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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 29/11 - 37/2013
ZC11.031232
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexander Blarer, avocat à
Lausanne
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 50 al. 1, 2, 3 LPGA ; 5 et 9 LAVS ; 6 RAVS ; 94 al. 1 let. c LPA-
VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le questionnaire d'affiliation pour personnes de condition
indépendante de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : la caisse), rempli par L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant)
le 8 décembre 2008,
vu les informations fournies par l'assuré dans ce questionnaire,
à savoir en particulier :
-
que son activité principale était celle de négociant en
matière première,
-
que la date du début de l'activité lucrative pour laquelle il
demandait son affiliation était le 1
er
janvier 2008,
-
que le revenu obtenu ou espéré en tant que personne de
condition indépendante était de 157'000 fr. par an.
-
que le capital propre investi se montait à 6'000 fr.,
-
qu'il utilisait ses propres locaux commerciaux à son
domicile,
-
qu'il supportait les charges d'exploitation, les pertes en cas
de non paiement par un client ainsi que l'entier des frais
généraux,
-
qu'il ne recevait pas de directives concernant l'organisation
et l'exécution de son travail ni n'occupait de personnel, et
-
qu'il n'était pas inscrit au Registre du commerce et
recherchait par lui-même sa clientèle,
vu les informations complémentaires fournies par l'assuré le
9 décembre 2008, à savoir notamment :
-
que la description détaillée et concrète de son activité était
celle de "consultant d'une mine de métal" et de "négociant",
-
qu'il comptait collaborer avec les sociétés I.________ à [...]
(GB), K.________ à [...] (GB) et W.________ à [...],
-
3 -
-
qu'il se faisait connaître de ses clients grâce à ses
nombreuses relations dans l'industrie minière,
-
que selon la demande, il se mettait à la disposition pour une
durée déterminée ou avait une activité suivie pour un client,
-
qu'il était libre de refuser un travail,
-
qu'il était rémunéré par "versement [sur un] compte
bancaire par mois",
-
qu'il n'encourait aucun risque économique, et
-
qu'il n'avait pas eu le statut de salarié précédemment
auprès des maisons pour lesquelles il travaillait,
vu le contrat produit par l'assuré le 23 janvier 2009 le liant à la
société I.________ du 1
er
janvier au 31 octobre 2008 et dont il ressort pour
l'essentiel :
-
qu'il aurait la position de gestionnaire de projet/consultant
aux [...],
-
qu'il aurait à rendre compte de son activité au Managing
Director de la société,
-
que sa présence à [...] serait nécessaire pour une durée ne
devant en principe pas excéder 150 jours,
-
que son salaire mensuel serait de USD 15'830, à charge
pour l'assuré de payer en particulier ses cotisations de
sécurité sociale, étant précisé que la société revoyait les
salaires en septembre de chaque année,
-
qu'il aurait droit au remboursement de ses dépenses
professionnelles,
-
qu'il bénéficierait de 15 jours de congé payé pendant la
durée du contrat,
-
que le délai de résiliation du contrat était de trois mois, et
-
que le droit applicable était le droit anglais,
vu la décision provisoire de cotisations personnelles pour
l'année 2008 en qualité de personne salariée rendue le 23 février 2009 par
-
4 -
la caisse retenant un revenu déterminant de 157'000 fr. et fixant les
cotisations dues pour cette année à 20'574 fr. 60,
vu la décision provisoire de cotisations personnelles pour
l'année 2009 en qualité de personne salariée rendue le 23 février 2009 par
la caisse retenant un revenu déterminant de 157'000 fr. et fixant les
cotisations dues pour cette année à 20'574 fr. 60,
vu la décision rendue par la caisse le 23 février 2009 fixant à
151 fr. 45 les intérêts moratoires dus par l'assuré pour la période allant du
1
er
janvier 2009 au 23 février 2009, soit 53 jours,
vu le courriel du 11 avril 2009 de l'assuré à l'attention de la
caisse dans lequel il déclare ne pas pouvoir faire l'objet d'une décision de
cotisations provisoires basée sur ses revenus de 2008, ceux-ci changeant
continuellement en sa qualité d'indépendant et relève qu'il n'est plus lié
contractuellement à la société I.________ depuis octobre 2008,
vu le courrier de la caisse du 30 avril 2009 demandant à
l'assuré de lui donner une copie du justificatif de salaire qu'il a perçu en
2008 dans la mesure où il n'est pas affilié auprès d'elle en tant que
personne de condition indépendante, mais en tant que salarié dont
l'employeur étranger n'est pas tenu de cotiser à l'AVS,
vu le courriel de l'assuré du 3 mai 2009 à l'attention de la
caisse par lequel il fourni copie de son relevé de compte pour le premier
trimestre 2009 et dont il ressort qu'il a perçu en février 15'380 fr. de la
société P.________ et en mars 23'980 fr. de la société W.________,
vu la nouvelle décision provisoire de cotisations personnelles
pour l'année 2009 en qualité de personne salariée rendue le 18 mai 2009
par la caisse retenant un revenu déterminant de 157'400 fr. et fixant les
cotisations dues pour cette année à 20'621 fr. 40,
-
5 -
vu le courriel de l'assuré du 25 mai dans lequel il indique ce
qui suit:
"(...) j'entends préciser que les montant reçus (en tant que
consultant) [...] concernent les 4 premiers mois de l'année et non le
premier trimestre de 2009 tel que mentionné par erreur. Je vous prie
dès lors de bien vouloir m'établir une nouvelle facture.",
vu le courrier du 5 juin 2009 établi par la fiduciaire X.________
SA par lequel elle prie la caisse, au nom de son client (l'assuré), de bien
vouloir adapter ses acomptes pour l'année 2009, ce dernier ayant évalué
son bénéfice net pour cette année à 100'000 fr. et précisant au surplus
que :
-
l'assuré est consultant indépendant et fait sa propre
prospection de mandat,
-
il facture lui-même ses honoraires et supporte les risques
économiques de son activité,
-
il supporte ses propres frais d'acquisition (téléphone,
bureau, déplacement, voyages, questions juridiques),
vu la nouvelle décision provisoire de cotisations personnelles
pour l'année 2009 en qualité de personne salariée rendue le 22 juin 2009
par la caisse retenant un revenu déterminant de 100'000 fr. et fixant les
cotisations dues pour cette année à 13'500 francs,
vu le courrier de la caisse du 20 août 2009 à l'attention de
l'assuré lui demandant de bien vouloir lui donner copie des nouveaux
contrats déjà conclus suite à la cessation de son contrat avec I.________
ainsi qu'une copie des factures établies,
vu le rappel de la caisse du 7 octobre 2009 se référant à sa
lettre du 20 août 2009,
vu le courrier de la caisse suspendant le dossier de l'assuré
jusqu'au 30 novembre 2009 à la demande de la fiduciaire X.________ SA du
16 octobre 2009, dans l'attente du retour de ce dernier de l'étranger,
-
6 -
vu le courrier du 30 octobre 2009 établi par la fiduciaire
X.________ SA résiliant l'affiliation de l'assuré auprès de la caisse pour le 31
décembre 2010,
vu le courrier du 5 mai 2010 de la caisse dans lequel elle
constate que l'assuré est affilié auprès d'elle en qualité de salarié d'un
employeur non tenu de payer des cotisations et indique qu'en application
des directives sur l'affiliation des assurés et employeurs aux caisses de
compensation (DAC) en vigueur, l'assuré doit obligatoirement rester affilié
à la caisse de compensation de son canton de domicile,
vu la lettre du 20 mai 2010 de la fiduciaire X.________ SA
soulignant que son client facture ses honoraires à plusieurs entreprises
étrangères et n'est donc pas salarié d'un employeur non tenu de payer
des cotisations,
vu la lettre du 3 juin 2010 de la caisse dont le contenu est le
suivant :
"M. L.________ a déposé une demande d’affiliation auprès de notre
Caisse le 8 décembre 2008.
En réponse à notre demande de renseignements complémentaires, il
nous a transmis copie de son contrat avec la société I..
Après examen de sa situation, nous avons considéré qu’il exerçait
une activité salariée, et l’avons affilié en qualité de salarié d’un
employeur non tenu de cotiser rétroactivement au 1
er
janvier 2008.
Suite à divers échanges de correspondances, nous avons demandé à
M. L. de nous transmettre copie des nouveaux mandats
conclus, suite à sa cessation d’activité pour l’entreprise I..
Nous ne pouvons en effet pas revoir son statut vis-à-vis de l’AVS
sans informations précises, et notamment sans connaissance des
accords conclus avec ses mandants et le mode de collaboration
convenu.
Or, nous constatons qu’à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu ces
éléments. Nous ne pouvons donc pas rectifier l’affiliation de M.
L. auprès de notre Caisse.",
-
7 -
vu le rappel de la caisse du 16 août 2010 adressé à la
fiduciaire X.________ SA se référant à sa lettre du 3 juin 2010 et demandant
un nouvelle fois copies des nouveaux mandats conclus par l'assuré suite à
la cessation de ses activités avec l'entreprise I.,
vu le courrier du 8 septembre 2009 de la fiduciaire X.
SA par lequel cette dernière produit :
-
un contrat d'agent non exclusif valable du 1
er
janvier 2009
au 31 décembre 2011 entre l'assuré et la société X.________
par lequel celui-ci est payé à la commission notamment pour
promouvoir les affaires de cette société et lui transmettre
toute offre en rapport avec ledit contrat, étant précisé que
l'assuré supporte ses frais d'exploitation,
-
un contrat d'agent non exclusif valable du 1
er
août 2009 au
31 juillet 2011 entre l'assuré et la société J.________ par
lequel celui-ci est payé à la commission notamment pour
promouvoir les affaires de cette société et lui transmettre
toute offre en rapport avec ledit contrat, étant précisé que
l'assuré supporte ses frais d'exploitation,
vu la lettre du 21 octobre 2010 de la caisse dont la teneur est
la suivante :
"Après examen de la situation, nous constatons que les nouveaux
contrats fournis ne permettent pas de modifier la situation de M.
L.________.
En effet, il agit en qualité de représentant des sociétés. A ce titre, il
n’agit pas en son propre nom pour son propre compte, mais pour le
compte des sociétés. Il n’a en outre pas de relation directe avec les
clients, puisque ceux-ci contractent directement avec les sociétés, et
que celles-ci lui versent ensuite des commissions.
Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions d’affiliation en
qualité d’indépendant, mais doit être considéré comme salarié des
sociétés avec lesquelles il collabore. Celles-ci n’ayant pas de siège
en Suisse, son affiliation en qualité de salarié d’un employeur non
tenu de cotiser est correcte et doit être maintenue.",
-
8 -
vu le courrier du 23 décembre 2010 de la fiduciaire X.________
SA par lequel cette dernière produit 11 factures établies par l'assuré sur
son papier à en-tête pour les mois de janvier à novembre 2010 à
l'attention d'une société supplémentaire, à savoir E., incorporée au
Canada, et souligne notamment que son client est un intermédiaire, qu'il
recherche ses clients (sans quoi il n'a pas de revenu), gère son temps, a
son propre bureau, qu'en cas de non paiement, il doit entreprendre les
démarches appropriées, et qu'il paie tous les frais liés à l'acquisition de
ses revenus, ses honoraires étant variables,
vu la lettre du 13 janvier 2011 de la caisse par laquelle elle
considère pour l'essentiel que l'assuré est un représentant de commerce,
que par nature, cette activité est une activé dépendante sauf,
exceptionnellement, si trois conditions cumulatives sont remplies à savoir
utiliser ses propres locaux commerciaux, occuper du personnel et
supporter la majeure partie des frais généraux, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce,
vu le courrier de l'assuré, par son conseil, du 18 mai 2011,
dont il ressort notamment qu'une collaboration régulière avec ses co-
contractants ne peut être retenue - dans la mesure où il n'est pas tenu de
fournir régulièrement ses prestations à aucun de ses partenaires
commerciaux, ni de travailler un temps minimal par mois - et que son
activité n'exige pas d'investissements importants ou de faire appel à du
personnel,
vu le contrat de consultant non exclusif conclu le 16 août 2009
pour 6 mois renouvelables automatiquement avec la société E.,
que l'assuré produit en annexe à de son courrier du 18 mai 2011, dont il
ressort que son activité est pour l'essentiel de représenter cette société,
de promouvoir ses intérêts commerciaux et de lui transmettre toute offre
en rapport avec ledit contrat - étant précisé que ce dernier supporte ses
frais d'exploitation et n'est soumis à aucun contrôle ni supervision -, en
échange d'une rémunération de 875 dollars canadiens par jour travaillé
-
9 -
ainsi que d'une commission de 3% sur le bénéfice net des affaires entrant
dans le champs d'application de ce contrat,
vu la décision rendue le 31 mai 2011 par la caisse dans
laquelle elle indique ce qui suit :
"(...)
Votre courrier n’apportant pas d’éléments nouveaux, nous nous
permettons de reprendre ci-après le contenu de notre lettre du 13
janvier 2011, et d’établir ainsi une décision formelle relative au
statut de M. L.________ vis-à-vis de I’AVS.
L’activité exercée par M. L.________ correspond à celle d’un
représentant.
Or les directives légales relatives aux voyageurs et représentants de
commerce sont particulièrement détaillées et strictes.
Sont réputées voyageurs (voyageurs de commerce, représentants,
agents, etc.) les personnes physiques qui, contre rémunération,
concluent ou négocient la conclusion d’affaires au nom et pour le
compte d’un tiers, en dehors des locaux de ce tiers.
En règle générale, les voyageurs sont considérés comme des
travailleurs dépendants. En effet, ils sont généralement dans un
rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils
représentent et ne supportent pas un risque économique
d’entrepreneur.
Cela vaut même si le voyageur ne touche pas de fixe, mais
seulement des provisions, supporte lui-même les frais généraux,
n’est pas lié à un rayon local déterminé, n’est pas tenu de rendre
compte de ses activités, ne doit pas observer un horaire de travail
fixe et travaille simultanément pour plusieurs maisons.
Les directives légales posent en outre trois conditions cumulatives
pour que les voyageurs soient considérés comme indépendants :
• occuper du personnel,
• louer un local commercial,
• supporter la majeure partie des frais généraux.
En l’espèce, M. L.________ ne remplit pas ces conditions, et le fait
qu’il n’ait pas besoin de personnel ou de local pour son activité n’est
en aucun cas déterminant.
Le fait qu’il ne travaille pas régulièrement pour ses mandants, ni
selon un temps de travail minimal, n’est pas non plus probant.
M. L.________ n’agit pas en son nom pour son propre compte, mais
représente ses mandants, qui le rémunèrent par rapport aux affaires
conclues.
-
10 -
Il ne remplit donc pas les conditions pour être affilié comme
indépendant, et ses mandants n’ayant pas de siège en Suisse, son
affiliation en qualité de salarié d’un employeur étranger est
parfaitement justifiée.",
vu l'opposition de l'assuré formée le 29 juin 2011 contre la
décision de la caisse du 31 mai 2011,
vu la décision sur opposition rendue le 21 juillet 2011 par la
caisse confirmant sa décision du 31 mai 2011,
vu le recours déposé le 22 août 2011 par L.________ concluant
à l'annulation de la décision rendue le 21 juillet 2011 par la caisse et à la
reconnaissance de son statut d'indépendant pour toutes ses activités, au
motif qu'il existe une accumulation prépondérante d'indices attestant
l'existence d'une activité indépendante, notamment l'existence de
plusieurs partenaires commerciaux qu'il conseille de manière spécialisée
en son nom et pour son propre compte en qualité de consultant externe,
en supportant ses frais, en utilisant ses propres locaux, en organisant son
temps de travail, en ne recevant aucune instruction, en ne subissant
aucun contrôle à aucun moment, en établissant ses factures sur son
propre papier à en-tête - tout ceci démontrant l'absence de subordination
organisationnelle - et sans être lié par des contrats comportant des
clauses de non-concurrence,
vu le courrier du 6 septembre 2011 du recourant avec lequel il
produit notamment le contrat de consultant conclu avec la société
J.________ signé par les parties respectivement les 16 juin et 3 juillet 2011,
dont il ressort notamment que son activité est de procurer des services de
conseil dans le domaine de la gestion de cargaison et d'affrètement de
navires sur demande de la société en échange d'une rémunération de USD
950 par jour de travail, le recourant étant responsable notamment du
paiement de ses taxes et autres charges en relation avec la rémunération
envisagée ainsi que de ses charges d'exploitation,
-
11 -
vu le courrier du 10 novembre 2011 du recourant avec lequel il
produit un contrat de consultant conclu le 20 septembre 2011 avec la
société N.________ dont il ressort notamment que son activité est de
procurer des services de conseil dans le domaine des "concessions
minières, opératif et due diligence légale" sur demande de la société en
échange d'une rémunération de USD 950 par jour de travail, le recourant
étant responsable notamment du paiement de ses taxes et autres charges
en relation avec la rémunération envisagée ainsi que de ses charges
d'exploitation,
vu la réponse de la caisse du 6 février 2012 concluant au rejet
du recours,
vu la réplique du recourant du 15 mai 2012, dans laquelle il
maintient ses conclusions au motif notamment qu'il supporte le risque
économique de l'entrepreneur (risque d'encaissement, paiement des frais
généraux relatifs à son activité, activité en son nom et pour son compte,
obligation de prospecter pour trouver des clients, exercice de son activité
dans ses propres locaux) et qu'il n'existe pas de rapport social de
dépendance avec ses partenaires commerciaux (absence d'instructions et
de contrôle, responsabilité en cas de dommage causé intentionnellement
ou par négligence, absence de subordination, pas d'obligation personnelle
d'exercer son activité, pas de prohibition de faire concurrence, pas de
devoir de présence),
vu la duplique de la caisse du 19 juin 2012 dans laquelle elle
se dit prête à reconnaître au recourant le statut de personne de condition
indépendante à compter du 1
er
janvier 2011, compte tenu des contrats
produits en cours de procédure,
vu le courrier du 10 août 2012 du recourant constatant que la
caisse n'a pas pris de décision formelle - celle-ci indiquant simplement lui
reconnaître le statut de personne de condition indépendante à compter du
1
er
janvier 2011 – et considérant qu'à cet égard sa situation juridique n'est
-
12 -
pas suffisamment clarifiée, raison pour laquelle il prie la Cour de céans de
statuer,
vu l'audience d'instruction du 1
er
juillet 2013, lors de laquelle
le recourant a déclaré qu'en 2008 déjà il était rémunéré par quatre
sociétés, à savoir I., W., S.________ et K.________, tout en
précisant notamment que :
-
la société S.________ était active dans le domaine des
minerais précieux et qu'il avait une activité de conseil pour
cette société dans les processus de fabrication et en matière
énergétique,
-
la société K.________ avait une activité de "chasseurs de
têtes" et avait eu recours à ses connaissances et à son
réseau pour trouver du personnel dans le domaine minier,
vu la transaction conclue entre les parties lors de cette
audience dont la teneur est la suivante :
"1.La caisse intimée reconnaît le statut d'indépendant du recourant
pour les années 2008 à 2011 et renonce à l'affilier en qualité de
personne exerçant une activité lucrative salariée pour cette période.
que les principaux éléments qui permettent de déterminer le
lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci
et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui
est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982 p.
178 consid. 2b),
qu'une collaboration régulière, autrement dit le fait que
l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même
employeur est autre élément qui permet de qualifier la rétribution, compte
tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit (ATF 110 V 72 consid.
4b p. 78 sv.),
qu'en outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité
attendu que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-
après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des
dispositions légales par l’administration,
que sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret et ne s’en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282
consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21,
110 V 263 spéc. p. 267 sv, 107 V 153 consid. 2b ; voir aussi ATF 117 lb
225 consid. 4b),
que s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre
1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant
une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique
analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son
employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail,
que le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être
défini comme celui que court la personne qui doit compter, en raison
d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des
pertes de la substance économique de l'entreprise,
que constituent notamment des indices révélant l'existence
d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des
investissements importants, subit les pertes, supporte le risque
d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son
propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats,
qu'au demeurant, le rapport social de dépendance
économique, respectivement dans l'organisation du travail du salarié se
manifeste notamment par l'existence (ch. 1015 DSD) :
que selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la
prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du
rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les
circonstances particulières de chaque cas,
qu'ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le
domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements
importants ou de faire appel à du personnel et qu'en pareilles
circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du
risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de
l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février
2007 précité, consid. 5.1 et les références citées),
qu'en revanche, si le risque économique se limite à la
dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur
réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats,
la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié
qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une
activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD),