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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/11 - 21/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Gland, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 40 al. 1, 41 et 60 al. 1 LPGA
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Vu le recours déposé le 23 avril 2011 par B.________ contre la
décision sur opposition rendue le 14 mars 2011 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) et expédiée le 15 mars
suivant en courrier A au domicile de l’intéressé,
vu la requête formulée d’entrée de cause par le recourant,
tendant à la recevabilité de son pourvoi dès lors que le délai de recours de
trente jours à compter de la date de la décision attaquée avait été
dépassé,
vu l’argumentation développée par le recourant à cet égard,
soutenant en substance qu’il n’avait pu prendre connaissance de la
décision attaquée que le 21 avril 2011, ceci sans sa faute, d’une part en
raison d’une erreur commise par la poste dans l’acheminement de son
courrier - lequel avait été réacheminé vers sa résidence secondaire alors
même qu’il n’avait demandé de l’y faire suivre que jusqu’à la date butoir
du 15 mars 2011 -, d’autre part compte tenu d’une absence à l’étranger
du 30 mars au 11 avril 2011,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que, selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours,
que ce délai, qui commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 LPGA), est un délai légal qui ne peut pas être
prolongé (art. 40 al. 1 LPGA),
que l’art. 41 LPGA dispose toutefois que, lorsque le recourant a
été empêché sans faute de sa part d’agir dans le délai fixé, ce délai est
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restitué si la demande est présentée avec indication du motif dans les
trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé,
que la restitution d’un délai lorsque l’inobservation est due à
un empêchement non fautif est cependant exceptionnelle, la
jurisprudence se montrant particulièrement restrictive,
qu’ainsi, la survenance d’une maladie ou d’un accident ne sont
de justes motifs que si l’intéressé ne pouvait désigner un mandataire, les
vacances et le service militaire n’étant par ailleurs pas considérés comme
des raisons suffisantes, du moins si l’intéressé devait s’attendre à recevoir
une notification (ATF 112 V 255; 108 V 109; 107 V 187),
que l’on retient également que l’ordre donné au bureau de
poste de conserver les envois durant un certain délai ne constitue pas une
mesure appropriée, la notification n’étant pas réputée intervenue au
moment du retrait effectif de l’envoi, mais dès la date à laquelle la
décision serait normalement parvenue à son destinataire (Benoît Bovay,
Procédure administrative, Staempfli 2000, p. 371 et la jurisprudence
citée),
qu’en outre, la faute d’un représentant ou d’un auxiliaire est
imputable à la partie (ATF 110 Ib 94; 107 Ia 168);
attendu que, en l’espèce, la décision attaquée, expédiée le 15
mars 2011 en courrier A au domicile habituel du recourant, a été notifiée
de manière régulière à l’adresse que l’intéressé avait communiqué à la
caisse,
qu’il y a donc lieu de considérer, compte tenu de
l’acheminement postal en courrier A, que la décision est normalement
parvenue à l’adresse du destinataire le 16 mars 2011, ce qui a fait courir
un délai de recours à compter du 17 mars, délai échu le 15 avril 2011,
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que le recours tel que remis à la poste le 23 avril 2011 est en
conséquence tardif, nonobstant les féries pascales, ce dont l’intéressé ne
disconvient du reste pas,
que le recourant fait cependant valoir qu’il n’est pas
responsable de ce retard, invoquant ainsi un motif de restitution du délai
de recours au sens de l’art. 41 LPGA précité, arguant d’une erreur
d’acheminement postal imputable selon lui à La Poste Suisse d’une part,
d’un séjour à l’étranger d’autre part,
que, comme vu ci-dessus, des vacances ou un séjour à
l’étranger ne sauraient constituer un motif de restitution dès lors que le
recourant devait s’attendre à recevoir une décision sur opposition, qu’il
explique avoir lui-même réclamée à réitérées reprises à la caisse intimée,
que, s’agissant de l’acheminement postal, il est certes établi,
par une lettre adressée au recourant par La Poste Suisse le 21 avril 2011,
que certaines lettres ont encore été réexpédiées au chalet de celui-ci
après la date butoir du 15 mars 2011 que l’intéressé avait fixée dans sa
demande de réacheminement à cette résidence secondaire,
qu’il ressort toutefois du courrier adressé le 21 avril 2011 à la
Poste Suisse par le recourant que celui-ci a appris, le jeudi 17 mars 2011,
au guichet de sa poste, alors qu’il s’était étonné de ne pas avoir reçu de
courrier dans sa boîte aux lettres habituelle, que la date d’expiration de la
demande de réacheminement n’avait pas été respectée,
qu’à cette date, laquelle correspondait au premier jour du délai
de recours, il pouvait donc déjà prendre les dispositions utiles pour
s’enquérir du courrier réacheminé qui aurait été déposé dans la boîte aux
lettres de sa résidence secondaire, cela d’autant plus qu’il savait devoir
partir pour l’étranger du 30 mars au 11 avril 2011,
qu’ainsi, on ne voit pas que les empêchements allégués aient
été de nature à empêcher le recourant de prendre ses dispositions pour
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relever son courrier réacheminé, avant son départ pour l’étranger comme
du reste au retour de celui-ci le 11 avril 2011, soit avant l’échéance du
délai de recours,
qu’en définitive, au regard de la jurisprudence
particulièrement restrictive rappelée ci-dessus, on ne voit pas de motif
justifiant la restitution du délai de sorte que le recours, tardif, doit être
déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle en conséquence (art. 94 al. 1
let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni
d’allouer des dépens (art. 61 let a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours, tardif, est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. B.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :