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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 7/11 - 13/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 février 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
M. T.________ et N. T.________, à Gland, recourants,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 LPGA ; art. 82 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 23 février 2011 par les époux M.
T.________ et N. T.________ contre une décision rendue le 3 février 2011 par
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse),
leur refusant la prise en compte d'une période d'assurance en France pour
le calcul de leur rente AVS,
vu les pièces produites par les recourants à l'appui de leur
écriture ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10),
seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision
sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle les
recourants ont été rendus attentifs par l'indication des voies de droit au
pied de la décision attaquée – ait été introduite, diligentée et ait donné
lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 LPGA,
qu’ainsi, le recours formé devant le tribunal de céans s’avère
prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du
tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV
173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en
connaître, soit la caisse intimée, à Clarens, cela sans échange d'écritures,
par décision immédiate (art. 82 LPA-VD) ;
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attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, autorité d'opposition
compétente pour en connaître.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. M. T.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :