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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 3/11 - 16/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mars 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Lutry, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; 72 al. 1 LAVS; 41bis al. 1 let. f et al. 2, 42 et
176 al. 2 RAVS
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 septembre 2010, la F.________ (ci-après: la
Caisse ou l'intimée) a fixé le solde des cotisations personnelles dû par
C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ingénieur civil, à 524 fr. 15,
participation aux frais d'administration comprise, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2007.
Le 8 décembre 2010, la Caisse a rendu une décision par
laquelle elle a fixé à 49 fr. 60 les intérêts moratoires dus pour la période
du 1
er
janvier 2009 au 22 novembre 2010, date de réception par la Caisse
du paiement de 524 fr. 15.
Par acte du 23 décembre 2010, l'assuré a formé opposition
contre cette décision.
Le 4 janvier 2011, la Caisse a rendu une décision sur
opposition dont la teneur est la suivante:
"Par décision du 27 septembre 2010, nous avons réajusté de
manière définitive vos cotisations de l'année 2007 sur la base du
revenu communiqué par l'impôt pour cette année-là, soit Fr. 27'072.-
-
(après déduction de la franchise pour personne en âge AVS - Fr.
16'800.-- par an – le montant soumis aux cotisations AVS/AI/APG
s'élève à Fr. 10'272.--).
Le complément de cotisations en notre faveur s'élevait à Fr. 524.15
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2007.
A la même date, nous avons également réajusté vos cotisations
AVS/AI/APG relatives à l'année 2008; cette décision se soldait par un
montant en votre faveur de Fr. 9.80, ramenant de ce fait le montant
dû pour les deux années à Fr. 514.35 (Fr. 524.15./. Fr. 9.80).
Les cotisations définitives pour 2007 dépassent de plus de 25% les
acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une
décision d'intérêts moratoires le 8 décembre 2010, d'un montant de
Fr. 49.60, pour la période du 1
er
janvier 2009 au 22 novembre 2010
(date de réception de votre paiement).
L'article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS [règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101] prévoit en
effet la perception d'intérêts moratoires sur les cotisations
personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes
de cotisations facturés étaient inférieurs d'au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations
n'est pas versé jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui
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3 -
suit l'année de cotisation. Ils courent dès cette date et ce, jusqu'à
l'extinction complète de la créance.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n'ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de l'AVS en temps voulu – c'est-à-dire en
2007 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI
fédérales.
En l'espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes
de cotisations se montant à Fr. 9.85 en 2007. Les cotisations
définitivement dues s'élèvent à Fr. 534.00 sur la base du revenu
communiqué par l'impôt. La différence entre les montants
provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieure à
25% et le complément de cotisations dû n'a pas été versé avant le
1
er
janvier 2009 - 1
er
janvier après la fin de l'année civile (2008) qui
suit l'année de cotisations (2007) – de sorte que des intérêts
moratoires doivent être facturés, en application de la disposition
légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n'êtes pas
responsable des retards de l'administration fiscale.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n'avez pas cotisé suffisamment
durant l'année 2007 compte tenu de votre revenu réel.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de vos revenus avant qu'ils ne nous soient
communiqués par l'impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous
appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence
de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des
cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à
juste titre sur vos revenus n'ont pas pu profiter à l'AVS en temps
voulu, c'est-à-dire en 2007 déjà, et sont donc justifiés.
Pour conclure, nous vous précisons que notre calcul d'intérêt se
base sur le montant du réajustement 2007 (Fr. 524.15) du 1
er
janvier
2009 au 27 septembre 2010 (date de notre décision) et sur Fr.
514.35 (soit la différence entre le montant en notre faveur pour
2007 diminué du montant en votre faveur pour 2008) du 28
septembre au 22 novembre 2010 (date de réception de votre
versement).
Notre décision d'intérêts moratoires du 8 décembre 2010 est donc
fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous
vous invitons à acquitter le montant de Fr. 49.60 facturé d'ici au 31
janvier prochain."
B.Par acte du 26 janvier 2011, C.________ recourt contre cette
décision sur opposition en concluant à être libéré du paiement des intérêts
moratoires réclamés d'un montant de 49 fr. 60. Il requiert en outre que le
paiement de ce montant soit suspendu provisoirement pendant la
procédure de recours. Le recourant fait valoir en substance qu'il n'est pas
responsable des retards de taxation de son dossier, et que ce n'est donc
pas à lui de régler les intérêts moratoires consécutifs à des retards de la
part de l'administration.
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Dans sa réponse du 16 février 2011, la Caisse préavise pour le
rejet du recours.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans son écriture du
28 février 2011 à laquelle sont annexées deux décisions de cotisations de
la Caisse des 29 janvier 2007 et 11 juin 2008 figurant déjà au dossier.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable
en la forme.
b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
2. a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1
let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées
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jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V
405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des
intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les
intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30
jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure
également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF
134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette
principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour
qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées, 405 consid. 5.3 et
7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le
versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en
demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
-
6 -
vieillesse et survivants, RS 831.10] et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après: l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les
intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable
dès le 1
er
janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée
comme 4
e
partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP)
dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1
er
janvier 2008; dans ce cadre,
l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à
renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs,
la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les
art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de
traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un
montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne
l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente
francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au
prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H
268/2002 du 21 août 2003, consid. 5.4, H 328/2002 du 30 janvier 2004,
consid. 5 et H 29/2003 du 4 mars 2004, consid. 5; VSI 1/2004 p. 56).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les
acomptes provisoirement facturés et les cotisations effectivement dues
était supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été
versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l'année de
cotisations, savoir le 1
er
janvier 2009. Dès lors, la Caisse était fondée à
facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis
al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2
RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations
(art. 42 al. 1 RAVS), soit en l’espèce jusqu’au 22 novembre 2010, date à
laquelle le montant de 514 fr. 35 est parvenu à la Caisse.
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7 -
Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le
recourant.
Enfin il est sans pertinence que la caisse de compensation
puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des
cotisations (cf. consid. 2b supra), puisque même s’il était avéré que la
Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le
recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts
moratoires.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la conclusion tendant à
l'octroi de l'effet suspensif au recours, qui devient sans objet.
4. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 janvier 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :