Die Beschwerde wurde nach Rückerstattung gegenstandslos; das Verfahren wurde abgeschrieben

CASSO zc11-001715-avs211-542014/2014Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer04.12.2014SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.X.________ erhob Beschwerde gegen eine Rückerstattungsverfügung der Sozialversicherung aus dem Jahr 2010 über CHF 1,320 betreffend AHV-Renten, die nach dem Tod seines Bruders ausbezahlt worden waren. Während des hängigen Beschwerdeverfahrens wurde der Betrag dem Versicherer zurückerstattet und dieser zog die ursprüngliche Rückerstattungsverfügung zurück, indem er sie durch eine Gutheissung der Einsprache ersetzte. Die Parteien erhoben keine Einwände gegen die Abschreibung. Das kantonale Sozialversicherungsgericht hielt daher fest, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden war, schrieb das Verfahren ab und erhob weder Gerichtskosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Gegenstandslosigkeit des Verfahrens und Abschreibung; wird die angefochtene Verwaltungsverfügung aufgehoben oder ersetzt und der strittige Betrag zurückerstattet, verliert die Beschwerde ihren Gegenstand. Unter solchen Umständen kann der Einzelrichter das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis abschreiben. Wird das Verfahren gegenstandslos, werden gemäss Art. 61 let. a LPGA keine Gerichtskosten erhoben; eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet, wenn die beschwerdeführende Person nicht anwaltlich vertreten ist (Art. 61 let. g LPGA; Art. 55 LPA-VD).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 2/11 - 54/2014 ZC11.001715 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 décembre 2014


Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : A.X., à [...], recourant, et CAISSE M., à Genève, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : Que par acte du 13 janvier 2011, A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre une décision sur opposition rendue le 16 décembre 2010 par la Caisse M.________ (ci-après: la Caisse M.________ ou l’intimée), exigeant la restitution d’un montant de 1'320 fr. correspondant aux rentes AVS des mois d’octobre 2009 à mars 2010 versées indûment sur un compte bancaire [...] en Suisse à B.X., frère du recourant, décédé le [...] 2009 au [...], que par courrier reçu le 13 août 2013 par l’intimée, C.X. a exposé qu’elle était la seule héritière de B.X.________ et que la succession avait été ouverte au [...] par R.________ (ci-après : le R.) à [...], administrateur de la succession au [...], qu’une audience d’instruction s’est tenue le 23 septembre 2014, que par courrier du 5 novembre 2014, l’intimée a indiqué que le R. gérait désormais le compte bancaire [...] et qu’il avait ordonné la restitution d’un montant de 1'320 fr. à l’intimée, que par décision sur opposition du 5 novembre 2014, l’intimée a annulé et remplacé celle du 16 décembre 2010, en ce sens qu’elle a admis l’opposition formée par A.X.________ le 5 novembre 2010 et a annulé sa décision de restitution du 22 octobre 2010, que par lettre du 11 novembre 2014 aux parties, la juge en charge de l'instruction de la cause a précisé que sans avis contraire dans un délai échéant le 1 er décembre 2014, elle considérerait que la cause est désormais sans objet et radierait la cause du rôle, que par courrier du 20 novembre 2014, l’intimée a confirmé que le montant de 1'320 fr. lui avait été restitué le 6 novembre 2014,

  • 3 - que dans le délai imparti au 1 er décembre 2014, les parties ne se sont pas opposées à la radiation de la cause du rôle ; attendu qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 16 décembre 2010 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.X., -Caisse M., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal had become moot because the contested amount was repaid and the insurer annulled and replaced its prior opposition decision.

After the insurer confirmed receipt of the restitution and both parties raised no objection to discontinuing the proceedings, there was no remaining dispute to adjudicate.

The case was struck from the roll without court costs or party costs.

As the appeal was moot, the judge could remove the case from the docket under the cantonal procedural rule. The proceedings were free of charge and no compensation was awarded because the appellant was unrepresented by a professional agent.

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