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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 49/09 - 40/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
H.________ SA, à Lausanne, recourante, représentée par Me Cyrille Bugnon,
avocat à Lausanne,
et
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à
Lausanne, intimée.
Art. 5 al. 2 LAVS et 9 al. 1 LAVS
Par deux décisions du 21 octobre 2008, la DSSE a arrêté à
31'060 fr. 75 le montant dû par H.________ SA à titre de cotisations
paritaires correspondant à la reprise des salaires en cause,
respectivement à 3'712 fr. 15 le montant dû à titre d'intérêts moratoires
sur ces cotisations.
c) Le 18 novembre 2008, H.________ SA a contesté le bien-
fondé de ces décisions, s'agissant des cotisations dues pour Mme
Q.. Elle a notamment indiqué ce qui suit:
"En date du 31 mai 2004 un contrat de consultance a été signé
entre Z. Ltd. située à Jersey et H.________ Inc. située à New
York (Annexe A).
-
3 -
Mme Q., propriétaire et employée de la société Z.
Ltd., était une consultante expérimentée dans les domaines du
« Développement d'affaires (Business Development) » et «
Financements, Fusions et Acquisitions (M&A) ». En particulier, ses
clients précédents étaient américains, canadiens et suisses ce qui
dans notre contexte de l'époque (recherche de financement et de
partenaires) justifiait pleinement notre décision de nous adjoindre
ses services.
A l'époque comme H.________ SA était entièrement financée par sa
société mère, H.________ Inc., il a donc été décidé que H.________ SA
paierait directement Z.________ Ltd. pour le compte de H.________
Inc., ceci afin d'éviter des frais bancaires et administratifs inutiles et
de réduire les délais de paiement. D'ailleurs, Mme Q.________ était
établie en France et, dès lors, venait régulièrement dans les bureaux
de H.________ SA à Lausanne, afin de remplir ses obligations.
En avril 2006, la relation entre Z.________ Ltd. et H.________ Inc. a été
dénoncée car les compétences de Mme Q.________ n'étaient plus
requises suite au changement d'objectifs du groupe, consécutif à
l'arrivée du nouveau Directeur Général en mars 2006 (annexe B)."
Il était par ailleurs précisé qu'un changement dans la direction
de H.________ SA avait eu lieu au début de l'année 2005, celle-ci ayant été
reprise par le Directeur Général du groupe de l'époque, basé à New York,
et que cette direction "à distance" s'était traduite par une "confusion
grandissante dans les rôles et responsabilités de chacun". Etait annexée
copie du contrat de consultance ("Consulting Agreement") en cause,
conclu le 31 mai 2004 et signé notamment par G.________ en tant que
directeur de Z.________ Ltd., contrat comprenant une annexe ("Exhibit A")
détaillant le cahier des charges de l'employée; était également annexée
copie du courrier du 7 avril 2006 par lequel Mme Q.________ avait mis fin à
ce contrat, avec effet au 15 juin 2006.
d) Interpellée par la DSSE quant à d'éventuelles corrections à
apporter à son décompte suite aux remarques de H.________ SA, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD) a relevé, par courrier du
15 décembre 2008, qu'il en résultait que Mme Q.________ venait
régulièrement travailler dans les bureaux de H.________ SA, ce qui avait
été confirmé verbalement par les collaborateurs de cette société lors du
contrôle des déclarations de salaire – lesquels avaient même affirmé que
l'intéressée avait assumé, momentanément, la direction de l'entreprise.
Par ailleurs, les versements effectués pour cette fonction de "consulting"
-
4 -
avaient été réalisés directement sur le compte personnel de Mme
Q., et non à la société Z. Ltd. comme mentionné dans
l'opposition de H.________ SA. Compte tenu de ces éléments, la CCVD
estimait qu'il y avait lieu de considérer que Mme Q.________ avait exercé
l'activité en cause en tant que personne de condition dépendante et,
partant, confirmait le bien-fondé de la reprise des salaires contestée.
Par courrier du 19 janvier 2009, la DSSE a fait sienne la prise
de position de la CCVD; elle a prié H.________ SA, si elle désirait maintenir
son opposition, de bien vouloir déposer une argumentation
complémentaire tenant compte de ces explications.
e) H.________ SA, représentée par l'avocat Cyrille Bugnon, s'est
déterminée par courrier du 20 mars 2009, relevant, en se référant aux
Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans l'AVS, AI et APG, que la
qualification d'une activité dépendante ou indépendante devait s'apprécier
à la lumière de l'ensemble des éléments pertinents. En l'espèce, le contrat
de consultance avait pour objet le développement des activités du groupe,
non seulement de la filiale suisse (qui n'était au demeurant mentionnée
nulle part), mais également dans toute l'Europe, au Canada et aux Etats-
Unis. Après avoir commenté, en les relativisant, les remarques de la DSSE
concernant la présence régulière de Mme Q.________ dans les locaux de
H.________ SA, le fait qu'elle aurait momentanément assumé la direction de
l'entreprise, respectivement le fait que le versement d'honoraires était
effectué en ses mains, H.________ SA a fait valoir que le caractère
indépendant de son activité apparaissait largement prépondérant dans le
cadre d'un examen d'ensemble, compte tenu des éléments suivants:
"a) Mme Q.________ assumait un risque économique d'entrepreneur,
en tant que propriétaire de la société consultante, dont elle
encourait les pertes, supportait les risques d'encaissement, les
frais généraux. [...]
b) H.________ SA ne pouvait donner aucune instruction à Mme
Q.________.
[...]
-
5 -
c) Le contrat de consultance ne prévoyait aucun devoir de
présence de
Mme Q.________ dans les locaux de H.________ SA en Suisse.
d) Mme Q.________ était libre de s'organiser comme elle l'entendait
pour assumer les tâches définies par le mandat de consultance.
e) Mme Q.________ intervenait clairement en qualité de conseillère
des entreprises du groupe."
f) Par courrier adressé à H.________ SA le 12 juin 2009, la DSSE
a relevé qu'aucune attestation prouvant l'affiliation de Mme Q.________ en
tant qu'indépendante auprès d'une caisse de compensation n'avait été
produite en l'état, d'une part, et que, si l'intéressée travaillait pour une
société étrangère, elle ne pouvait être exonérée du paiement des
cotisations AVS que sur la base d'un certificat de détachement, établi en
bonne et due forme en vertu des conventions internationales ou des
accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'Union européenne, d'autre
part. La DSSE priait dès lors H.________ SA de lui transmettre les
renseignements suivants concernant
Mme Q.: sa nationalité, sa date de naissance, son ou ses lieu(x) de
domicile pour les années 2004 à 2006, ainsi que les coordonnées
complètes de ses éventuels autres employeurs durant les années en
cause; étaient par ailleurs requises, le cas échéant, les pièces justifiant la
perception de charges sociales par un organisme de sécurité sociale
suisse ou étranger, sur les rétributions versées par H. SA à
l'intéressée.
g) Par décision sur opposition du 24 septembre 2009, la DSSE
a rejeté l'opposition formée par H.________ SA et confirmé ses décisions du
21 octobre 2008, exposant en particulier ce qui suit:
"Par notre courrier du 12 juin 2009, resté sans réponse, nous vous
avons invité à nous communiquer un certain nombre de
renseignements qui auraient pu nous permettre d'instruire la
situation personnelle de Madame Q., s'agissant
essentiellement de sa nationalité, de son domicile et de la
justification du paiement régulier de ses charges sociales par
l'intermédiaire d'une éventuelle société tierce.
Madame Q. a travaillé durablement sur [le] territoire suisse
et ne peut, selon toute vraisemblance, pas bénéficier d'un éventuel
-
6 -
statut de détachement d'une entreprise européenne ou d'un état
avec lequel la Suisse a signé une convention de sécurité sociale.
En l'absence d'informations utiles à l'éclaircissement de la situation
ou d'éléments de preuve nous permettant de conclure à
l'assujettissement régulier de Madame Q.________ auprès d'une
institution de sécurité sociale étrangère, nous n'avons guère d'autre
possibilité que de confirmer la reprise des salaires effectuée par
notre réviseur.
Dans le cas présent, si justement la caisse de compensation doit
prendre en considération l'ensemble des circonstances pour
déterminer le statut d'un assuré, conformément aux dispositions
légales auxquelles vous vous référez (directives sur le salaire
déterminant), s'agissant en particulier de trancher entre situation
dépendante ou indépendante, rien ne nous permet de renoncer à la
reprise des salaires en cause.
La clarification de la situation d'assujettissement peut être parfois
complexe, notamment lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent,
d'une personne travaillant dans votre entreprise mais salariée et
dirigeante d'une société établie à Jersey, domiciliée en France et
travaillant en Suisse sous contrat passé entre une société de New
York et de Jersey.
Nous devons conclure de cette situation que votre entreprise a
rémunéré l'intéressée qui était, pour la mission confiée, votre
salariée."
B.a) H.________ SA a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte du 26 octobre 2009, concluant principalement, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait aucune
cotisation d'employeur AVS/AI/APG du chef des honoraires versés à
Z.________ Ltd., respectivement à
Mme Q.________, au cours des années 2004 à 2006, les décisions du 21
octobre 2008 et la décision sur opposition du 24 septembre 2009 étant en
conséquence annulées; à titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, le cas échéant après avoir procédé aux mesures
d'instruction nécessaires au sens des considérants. Elle a en premier lieu
fait grief à la DSSE d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
Cst.), respectivement son droit en découlant d'obtenir une décision
motivée, en ne se prononçant aucunement sur les éléments qu'elle avait
fournis pour déterminer, au vu d'un examen global de l'ensemble des
circonstances, si celles-ci plaidaient de manière prépondérante en faveur
d'une activité indépendante ou d'une activité dépendante.
-
7 -
La recourante se plaignait également d'une constatation
inexacte, respectivement incomplète, des faits pertinents. A son sens,
aucun élément de fait recueilli au cours de l'instruction ne permettait de
conclure que Mme Q.________ exerçait son activité dans le cadre d'une
relation de subordination avec les dirigeants de H.________ SA. En
particulier, la présence de Mme Q.________ dans les locaux de la
recourante et le fait qu'elle aurait assumé des tâches directionnelles
n'étaient pas établis; à tout le moins l'instruction du cas était-elle
lacunaire, ce qui pouvait justifier le renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour instruction complémentaire. La recourante estimait à cet égard
qu'elle avait collaboré autant qu'on pouvait l'attendre d'elle, notamment
en faisant suivre la demande de renseignements du 12 juin 2009 à Mme
Q.________ et à Z.________ Ltd., lesquelles ne paraissaient manifestement
pas disposées à répondre à ses sollicitations dans cette affaire.
Sur le fond, la recourante reprochait à l'autorité intimée d'avoir
introduit une présomption en faveur d'une activité dépendante que la loi
ne prévoyait pas, en considérant apparemment qu'en l'absence de preuve
de l'assujettissement de
Mme Q.________ auprès d'une institution de sécurité sociale étrangère, elle
n'avait "d'autre possibilité que de confirmer la reprise des salaires". Or, le
raisonnement devait consister en premier lieu à résoudre la question de
savoir si Mme Q.________ exerçait une activité indépendante ou
dépendante au sein de la société H.________ SA; si le statut d'indépendant
était retenu, l'obligation de s'annoncer et de payer des cotisations
incombait à Mme Q., respectivement à Z. Ltd., et non à la
recourante, la loi ne prévoyant pas qu'en telle hypothèse le mandataire se
mue en salarié et que l'entreprise doive payer ses cotisations sociales.
Quant à la qualification de l'activité en cause, la recourante, se
référant derechef aux DSD, rappelait que la question de savoir si une
activité présentait les caractéristiques d'une activité dépendante ou
indépendante devait s'apprécier à la lumière de l'ensemble des éléments
pertinents de chaque cas d'espèce, et que, pour trancher cette question, il
-
8 -
convenait de se demander, parmi tous les éléments pertinents, lesquels
étaient prédominants, étant précisé qu'il n'existait pas de présomption
légale en faveur de l'un ou de l'autre de ces types d'activité. Enonçant les
éléments qui étaient, selon elle, pertinents en l'occurrence, elle estimait
que ceux-ci plaidaient de manière prépondérante en faveur d'une activité
indépendante, tandis que les éléments invoqués par l'autorité intimée
étaient tantôt contestés, tantôt considérés comme n'ayant guère de poids
dans le cadre de l'ensemble des circonstances. Au demeurant, Mme
Q.________ intervenait clairement en qualité de conseillère des entreprises
du groupe. Or, selon les DSD, les conseillers d'entreprise devaient être
considérés comme des personnes de condition indépendante, pour autant
qu'ils ne se trouvent pas manifestement dans un rapport de subordination
dans l'organisation du travail; selon la recourante, les éléments pertinents
ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un tel rapport de
subordination manifeste dans le cas d'espèce, loin s'en fallait.
La recourante requérait enfin, à titre de mesure d'instruction,
qu'il fût procédé à l'audition de Mme K., p.a. H. SA à
Lausanne, et de
Mme Q., domiciliée au Canada. Elle produisait notamment diverses
factures que lui avaient adressées Mme Q. afin d'être rémunérée,
comprenant, outre le salaire convenu contractuellement, un décompte des
différents frais engagés dans le cadre de son activité, et portant pour en-
tête " Z.________ Ltd.".
b) Par écriture du 16 décembre 2009, la CCVD a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a exposé
que l'affaire était particulièrement complexe, s'agissant de rémunérations
versées à une personne mandatée par contrat de consultance entre deux
sociétés étrangères dont une dont l'intéressée serait la seule propriétaire
et salariée, contrat qui était toutefois signé par G., sous le titre de
directeur de Z. Ltd. – ce qui semblait ainsi contredire les
déclarations faites concernant l'activité exercée "en solo" par Mme
Q.________. La CCVD relevait par ailleurs que le contrat en cause, outre des
clauses de confidentialité et de rémunération légitimes, contenait
-
9 -
également une clause de non-concurrence et déterminait le droit aux
vacances payées en faveur du consultant, cette dernière clause à tout le
moins relevant clairement d'une situation de dépendance.
Par ailleurs, la CCVD estimait qu'il n'appartenait pas aux
assurances sociales d'instruire quant à une éventuelle possibilité
libératoire que pourrait faire valoir la consultante; il appartenait bien
plutôt à l'affiliée, considérée comme employeur, de justifier, de manière
claire et formelle, de l'éventuelle régularisation du statut de la consultante
à l'égard d'une assurance étrangère, pour les rémunérations qui lui
avaient été versées. Mme Q.________ devait dès lors être considérée
comme salariée soumise à l'AVS suisse, toute autre interprétation étant de
nature à mettre en péril le droit de chaque salarié à bénéficier d'une
couverture sociale correcte, ouvrant ainsi la porte à tous les abus
permettant d'échapper à l'assujettissement.
c) La recourante a répliqué par écriture du 14 janvier 2010,
confirmant ses conclusions et maintenant les réquisitions de mesures
d'instruction figurant dans son acte de recours. Elle a fait valoir que, si le
cas présentait un certain degré de complexité, cette circonstance
n'affranchissait pas l'autorité intimée de devoir procéder à l'examen de
l'ensemble des circonstances pour déterminer, en premier lieu, si Mme
Q.________ exerçait une activité indépendante ou non; ce n'est que dans
l'hypothèse où un tel examen conduisait à retenir l'existence d'un rapport
de subordination – inexistant en l'occurrence, selon la recourante – que
l'employeur était tenu d'apporter la preuve que son employée était affiliée
à une assurance sociale étrangère et, à défaut de pouvoir apporter cette
preuve, de payer les cotisations à l'AVS suisse. En l'espèce,
l'argumentation de la CCVD revenait à "sauter" la première étape du
raisonnement, soit à soutenir que, faute de preuve que
Mme Q.________ était affiliée à une institution étrangère, elle devait être
considérée comme salariée et dès lors soumise à l'AVS suisse.
En outre, la recourante soutenait que les quelques clauses du
contrat de consultance du 31 mai 2004 mentionnées par l'autorité intimée
-
10 -
pour en déduire l'existence d'un lien de subordination n'étaient pas
pertinentes – ainsi en particulier de l'obligation de non-concurrence, qui se
comprenait parfaitement dans le cadre d'une relation de consultance et
n'était dans tous les cas pas prépondérante, ou encore du droit aux
vacances, lesquelles n'étaient au demeurant que partiellement payées, un
tel droit étant usuel dans l'activité de consultant externe. S'agissant du
fait que la contrat de consultance avait été signé par G., elle
précisait que ce procédé tenait à la construction juridique voulue par Mme
Q. lorsqu'elle avait choisi d'exercer son activité indépendante au
travers d'une société enregistrée à Jersey; les ayant-droits économiques
de telles sociétés n'apparaissaient en effet jamais nommément dans les
actes d'administration, mais se faisaient représenter par des sociétés de
service basées sur l'île de Jersey – en l'occurrence la société Z., qui
avait signé le contrat par la plume de G., agissant au nom et pour
le compte de Z.________ Ltd.. Enfin, la recourante invoquait la Section 5 du
contrat de consultance, intitulée "No Employment Relationship Created",
dans laquelle les parties avaient clairement manifesté leur volonté de ne
créer aucune relation d'employeur à employé, ni aucun lien de
subordination entre elles, le consultant – en l'occurrence Mme Q.________ –
se reconnaissant ainsi expressément "independant contractor", soit
indépendante.
d) Par écriture du 8 février 2010, la CCVD a soutenu que le
grief de la recourante, selon lequel elle n'aurait pas instruit le cas de
manière satisfaisante en vue de déterminer si Mme Q.________ exerçait
une activité indépendante ou non, n'était pas fondé, dès lors qu'il ne lui
appartenait pas de démontrer que Mme Q.________ était dûment assurée
en qualité d'indépendante ou de toute autre manière. Pour le surplus, elle
a indiqué n'avoir pas de remarques particulières à formuler – sinon qu'elle
avait l'impression grandissante que Mme Q.________ ne bénéficiait
probablement d'aucune couverture sociale relative à l'activité exercée
auprès de la recourante – et a confirmé les conclusions de son mémoire de
réponse.
-
11 -
e) Le 10 février 2010, le magistrat instructeur a informé les
parties qu'il n'était pas donné suite à la réquisition de la recourante
tendant à l'audition en qualité de témoin de Mmes K.________ et Q.,
mais que la recourante avait la possibilité de produire des déclarations
écrites des personnes en cause.
Par écriture du 8 mars 2010, la recourante a indiqué qu'elle
était toujours dans l'attente d'une réponse de Mme Q. et de
Z.________ Ltd., et a produit une déclaration écrite rédigée le 5 mars 2010
par Mme K., dont la teneur est la suivante:
"Je déclare être entrée en fonction chez H. SA en août 2006,
à temps partiel (40 %), en tant que responsable « administration et
finance ».
Mme Q.________ a résilié son contrat en juillet 2006, avant mon
arrivée chez H.________ SA. Je ne suis donc pas en mesure de
confirmer si Mme Q.________ a ou non assumé des tâches
directionnelles.
D'autre part, j'ai entendu dire par des employés de H.________ SA
qu'il arrivait à Mme Q.________ d'être dans les locaux de l'entreprise,
sans précision quant à la régularité ni quant à la fréquence de ces
passages. Enfin, à ma connaissance, je suis la seule employée, en
dehors de M. [...], avec qui
M. C.________ se soit entretenu lors du contrôle d'employeur qu'il a
effectué le 20 août 2008 dans les locaux de la société."
Par écriture du 29 mars 2010, la recourante a produit copie de
l'enveloppe ayant contenu un courrier adressé à Mme Q.________ au
Canada, lequel lui avait été retourné avec la mention
"Déménagé/Inconnu", copie de son courrier adressé le 4 mars 2010 à
Z.________ Ltd., c/o Z.________ à Jersey, comprenant une liste de questions
quant au statut de
Mme Q.________ en relation avec son activité de consultante pour
H.________ SA, ainsi que copie de la réponse du 25 mars 2010 de
Z._____, dont il résulte que cette société, entrée en liquidation le 6
octobre 2009, n'était pas en mesure de fournir les renseignements
demandés. Estimant avoir engagé toutes les démarches possibles en vue
d'établir le statut de Mme Q.____ et avoir collaboré autant qu'on
pouvait l'attendre d'elle, la recourante s'en remettait à la cour de céans
-
12 -
s'agissant d'apprécier quelles mesures d'instruction pourraient encore être
ordonnées dans cette affaire.
f) Le 7 avril 2010, le magistrat instructeur a invité les parties à
présenter leurs éventuelles observations complémentaires, notamment
quant à la déclaration écrite de Mme K., dans un délai fixé au 3
mai 2010, et les a informées que la cause serait ensuite gardée à juger.
Par écriture du 21 avril 2010, la CCVD a indiqué qu'elle n'avait
pas d'observations complémentaires à formuler.
La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse – correspondant en l'occurrence au
montant des cotisations paritaires réclamées à la recourante en lien avec
l'activité déployée entre 2004 et 2006 par Mme Q., par 31'060 fr.
75, augmenté des intérêts moratoires relatifs à ces cotisations – excédant
30'000 fr., la présente cause relève de la cour composée de trois
magistrats (cf. art. 94 al. 1 let. a a contrario LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la qualification en tant qu'activité
dépendante, respectivement indépendante, de l'activité déployée entre
2004 et 2006 par
Mme Q.________ en application du contrat conclu le 31 mai 2004 avec
-
13 -
H.________ Inc., partant la question de l'assujettissement de la recourante,
s'agissant des cotisations paritaires relatives à l'activité en cause, auprès
de l'autorité intimée.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son
droit d'être entendue, singulièrement de son droit en découlant d'obtenir
une décision motivée (cf. ATF 112 Ia 107, consid. 2; art. 49 al. 3 LPGA),
dans la mesure où l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur les
éléments qu'elle avait fournis afin de déterminer le caractère dépendant,
respectivement indépendant, de l'activité déployée par Mme Q.________.
Force est de constater que la motivation de la décision litigieuse n'est pas
particulièrement étayée s'agissant de l'examen des éléments en cause;
cela étant, la question d'une éventuelle violation, de ce chef, du droit
d'être entendu de la recourante peut demeurer indécise dans le cas
d'espèce, compte tenu du plein pouvoir d'examen dont jouit la cour de
céans (cf. ATF 126 V 130, consid. 2b et les références; TF 8C_1001/2008
du 31 juillet 2009, consid. 2.2 et les références). Au demeurant, la
question des éléments pertinents concernant la solution du litige,
respectivement de la mesure dans laquelle les éléments en cause doivent
être pris en considération, relève, en partie à tout le moins, de l'examen
du cas sur le fond, lequel sera effectué ci-après (cf. consid. 3d et 3e).
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]; art. 6 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101]). Aux termes de l'art. 5 al. 2, 1
re
phrase, LAVS, le
salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Quant au
revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend, selon l'art. 9
al. 1 LAVS, tout revenu du travail autre que la rémunération pour un
travail accompli dans une situation dépendante.
-
14 -
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce
sont les circonstances économiques. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou
indépendante, en considérant l'ensemble des circonstances. Souvent, on
trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité;
pour trancher, on se demandera quels éléments sont prédominants dans
le cas concret (ATF 123 V 161, consid. 1 et les références; TF H 19/06 du
14 février 2007, consid. 3.1).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans I’AVS, Al et APG, valables
dès le
1
er
janvier 2008 (reprenant en substance la teneur de la version
antérieure, valable du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2007), destinées à
assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret (cf. ATF 132 V 121); il ne s’en écarte toutefois
que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas
conformes aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 229, consid. 2.1
et les références).
-
15 -
En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant
de la notion de situation dépendante, le ch. 1013 DSD précise que doit en
principe être considéré comme exerçant une activité dépendante celui qui
ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru
par l’entrepreneur, et dépend de son employeur du point de vue
économique ou dans l’organisation du travail. D’après le ch. 1014 DSD,
constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque
économique d’entrepreneur le fait que l’assuré:
– opère des investissements importants;
– encourt les pertes;
– supporte le risque d’encaissement et de ducroire;
– supporte les frais généraux;
– agit en son propre nom et pour son propre compte;
– se procure lui-même les mandats;
– occupe du personnel;
– utilise ses propres locaux commerciaux.
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (ch. 1015 DSD):
– d'un droit de donner des instructions au salarié;
– d'un rapport de subordination;
– de l'obligation de remplir la tâche personnellement;
– d'une prohibition de faire concurrence;
– d'un devoir de présence.
Les différents critères posés aux ch. 1014 et 1015 DSD sont
conformes aux dispositions légales applicables; ils correspondent au
demeurant, dans une large mesure à tout le moins, à ceux dégagés à cet
égard par la jurisprudence (cf. TF H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006,
consid. 2.3 et les références).
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16 -
c) Il n'existe pas de présomption juridique en faveur de
l'activité salariée ou indépendante (ch. 1020 DSD). On peut en outre,
suivant les circonstances particulières de chaque cas, donner la
prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du
rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives (ch. 1017
DSD). Ainsi certaines activités économiques, notamment dans le domaine
des services, n'exigent-elles pas, de par leur nature, d'investissements
importants ou de faire appel à du personnel; en pareilles circonstances, il
convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique
de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et
organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 précité, consid. 5.1 et les
références; ch. 1018 DSD).
En particulier, la fonction de conseiller d'entreprise implique,
de par sa nature même, plutôt une situation indépendante à l'égard de
l'entreprise mandante. Les conseillers d'entreprise sont dès lors
considérés comme des personnes de condition indépendante pour autant
qu'ils ne se trouvent pas manifestement dans un rapport de subordination
dans l'organisation du travail (ch. 4108 DSD).
d) En l'espèce, dans la décision sur opposition attaquée,
l'autorité intimée a notamment retenu que, "en l'absence des informations
utiles à l'éclaircissement de la situation ou d'éléments de preuve [lui]
permettant de conclure à l'assujettissement régulier de Madame
Q.________ auprès d'une institution de sécurité sociale étrangère", elle
n'avait "guère d'autre possibilité que de confirmer la reprise des salaires
effectuée" par son réviseur. Dans son écriture du 16 décembre 2009, la
CCVD a relevé que l'intéressée devait être considérée comme salariée
soumise à l'AVS suisse, dans la mesure où "toute autre interprétation
serait de nature à mettre en péril le droit de chaque salarié à bénéficier
d'une couverture sociale correcte et la porte ouverte à tous les abus
permettant d'échapper à l'assujettissement". L'autorité intimée a ainsi
estimé que l'absence de preuve permettant de conclure à
l'assujettissement de Mme Q.________ auprès d'une institution de sécurité
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sociale était un motif, voire le motif principal, justifiant la reprise des
salaires disputée.
Or, selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de qualifier un revenu
touché dans un certain laps de temps par une personne exerçant une
activité lucrative, seules sont déterminantes les circonstances
économiques du cas d'espèce. Le fait que la personne concernée ne soit
pas affiliée à une caisse de compensation au moment des faits litigieux, ou
encore les conséquences éventuelles que pourrait entraîner l'une ou
l'autre qualification sur la perception des cotisations, ne constituent pas
des circonstances de nature économique permettant de distinguer entre
revenu provenant d'une activité indépendante ou revenu provenant d'une
activité dépendante (TF H 19/06 du 14 février 2007, consid. 6).
L'argumentation de l'autorité intimée à cet égard est dès lors sans
pertinence sur la solution du cas, seule étant déterminante la qualification,
au vu des principes rappelés ci-dessus (consid. 3a-3c), de l'activité
déployée par Mme Q.________ durant la période en cause.
e) Il résulte des pièces versées au dossier que l'activité de
Mme Q.________ consistait en substance dans le développement des
affaires de la société (Business Development), notamment par la
recherche de financement et de partenaires, ceci à tout le moins à
l'échelle européenne (cf. en particulier le courrier adressé le 18 novembre
2008 à l'autorité intimée par H.________ SA, le contrat de consultance du
31 mai 2004, section 2, et l'annexe "Exhibit A" à ce contrat). Comme le
soutient la recourante, il apparaît qu'une telle activité de "consultance"
correspond à celle de conseiller d'entreprise; à tout le mois s'y apparente-
t-elle, et relève-t-elle exclusivement d'une activité dans le domaine des
services ne nécessitant, de par sa nature, ni investissements importants,
ni de faire appel à du personnel, de sorte qu'il convient d'accorder une
importance accrue au critère du rapport de dépendance dans
l'organisation du travail (cf. ch. 1018 et 4108 DSD).
Cela étant, il n'est pas contesté que Mme Q.________ n'était pas
tenue d'exercer son activité dans les locaux de la recourante. Il résulte par
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ailleurs du contrat de consultance qu'elle ne répondait de son activité que
devant le Directeur Général du groupe (cf. section 2), lequel était basé à
New York; il y a dès lors lieu de retenir, au degré de vraisemblance
prépondérante (cf. TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008, consid. 5.3 et les
références), qu'elle jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de
son travail, et ne se trouvait notamment pas dans un rapport de
subordination envers les membres de la direction de la recourante,
respectivement soumise aux instructions de ces derniers. En outre, le
contrat de consultance a été conclu avec Z.________ Ltd. (désigné comme
le "Consultant"), de sorte qu'il n'apparaît pas que Mme Q.________ ait été
tenue de remplir personnellement ses tâches de consultance. On relèvera
enfin que les parties ont expressément manifesté leur volonté de ne créer
aucune relation d'employeur à employé
(cf. section 5 du contrat), élément qui, s'il n'est pas en tant que tel
déterminant afin de qualifier l'activité en cause dans le cadre de l'AVS,
n'en doit pas moins être pris en considération dans le cadre de
l'interprétation des autres clauses du contrat.
Dans ces conditions, force est de constater que les différents
indices relevant du critère de l'indépendance organisationnelle plaident de
façon prépondérante en faveur d'une activité exercée en qualité de
personne de condition indépendante, le rapport de subordination de Mme
Q.________ envers la recourante étant loin d'être manifeste. Les clauses de
prohibition de concurrence et de confidentialité, telles que résultant de la
section 6 du contrat, ne sauraient à cet égard être déterminantes, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, et s'expliquent au demeurant
aisément dans le cadre d'une telle activité de consultance. Il n'en va pas
différemment de la rémunération et du droit aux vacances payées (cf.
section 3 du contrat) – ces dernières n'étant au demeurant que
partiellement payées, si l'on en croit la recourante; on relèvera à cet égard
que si les honoraires étaient versés directement sur le compte personnel
de Mme Q., celle-ci n'en établissait pas moins mensuellement des
factures à l'attention de la recourante, factures portant pour en-tête le
nom de la société " Z. Ltd.". Pour le reste, il importe peu que
l'intéressée ait parfois, voire régulièrement, exercé son activité dans les
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locaux de la recourante, dans la mesure où elle n'y était pas
contractuellement tenue. Quant au fait que, selon les déclarations de
certains collaborateurs de la recourante, Mme Q.________ aurait
momentanément assuré la direction de la société, il ne résiste pas à
l'examen, dans la mesure où l'intéressée n'a jamais été inscrite au
Registre du commerce en quelque qualité que ce soit, d'une part, et où la
recourante a relevé dans son courrier du 18 novembre 2008 la confusion
grandissante dans les rôles et les responsabilités de chacun suite au
changement de direction au début de l'année 2005, ce qui a pu laisser
croire aux collaborateurs en cause qu'elle occupait une telle fonction,
d'autre part. Enfin, le fait que Mme Q.________ se soit faite représenter par
une société de service, Z., laquelle a, sous la plume de G.,
signé le contrat de consultance en cause au nom et pour le compte de
Z.________ Ltd., ne saurait en tant que tel remettre en cause le caractère
indépendant de l'activité exercée par l'intéressée; au vrai, une telle
construction juridique est sans incidence sur la solution du litige.
En définitive, compte tenu des différents éléments pertinents à
prendre en considération, respectivement de la pondération de
l'importance des ces éléments compte tenu de la nature de l'activité de
consultance, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l'activité exercée par Mme Q.________ entre 2004 et
2006 en application du contrat conclu le 31 mai 2004 avec H.________ Inc.
l'a été à titre indépendant, de sorte que les cotisations sociales y relatives
ne doivent pas être mises à la charge de la recourante. La décision
attaquée, qui retient l'existence d'une activité dépendante sur la base de
critères dénués de pertinence (cf. consid. 3d supra), doit en conséquence
être annulée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la recourante ne devant aucune cotisation
d'employeur AVS/AI/APG du chef des honoraires versés à Z.________ Ltd.,
respectivement à Mme Q.________, au cours des années 2004 à 2006.
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5.a) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur de litigieuse, d'après
l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000
fr. à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2009 par la
Direction de la sécurité sociale et de l'environnement est
annulée, H.________ SA ne devant aucune cotisation
d'employeur AVS/AI/APG du chef des honoraires versés à
Z.________ Ltd., respectivement à Q., au cours des
années 2004 à 2006.
III. La Direction de la sécurité sociale et de l'environnement
versera à H. SA la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Bugnon, à 1000 Lausanne (pour H.________ SA);
-Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, à 1002
Lausanne;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :