403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 18/09 - 10/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 avril 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :MmeTrachsel
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, (ci-après : la
caisse) à Lausanne, intimée.
Art. 34a al. 1 et 2 RAVS et 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 6 janvier 2009, la caisse a adressé à R.________ deux
« rappels » pour des cotisations facturées le 11 novembre 2008 et non
payées. Il s’agit pour l’une de cotisations paritaires dues pour la période
de novembre 2008, s’élevant à 645 fr. (réf. 28267) et pour l’autre d’une
cotisation personnelle se montant à 623 fr. (réf. 28267). Ces deux rappels
contiennent les indications suivantes :
« Les dispositions légales nous obligent :
-
à mettre à votre charge un émolument de 200 fr. ;
-
à percevoir des intérêts de retard.
Sans nouvelles de votre part, nous serons tenus de procéder à l’encaissement
par voie de poursuite,ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité
de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer ce
rappel comme sans objet. Le présent rappel vaut décision de sommation au sens
de l’art. 34a RAVS ».
Par courrier du 6 février 2009, l’intéressé s’est opposé à ces
dernières décisions, en tant qu’elles mettent à sa charge un émolument
de 200 fr. par sommation, soit au total 400 francs. Il conclut à la réduction
de l’émolument à 20 fr. pour chacune d’entre elles.
Le 26 février 2009, la caisse a rendu une décision rejetant
l’opposition, où elle explique notamment qu’elle applique « un barème qui
va de 50 fr. pour la première sommation à 200 fr. maximum à partir du
quatrième rappel ». Elle relève que les cotisations non versées après
sommation doivent être perçues sans délai par voie de poursuite. Elle
rappelle en outre que, dans la pratique, elle ne facture les taxes de
sommation que si le paiement des cotisations n’est pas effectué et qu’une
poursuite doit être introduite. Elle précise finalement ne pas avoir facturé
ces émoluments de 200 fr. à ce jour et qu’elle ne facturera pas la taxe de
sommation relative aux cotisations paritaires de novembre 2008, la
facture d’acompte de cotisations ayant été annulée suite à l’établissement
du décompte final 2008 de 3'826 fr. 30, le 8 janvier 2009.
B.R.________ a recouru contre la décision sur opposition le 30
mars 2009, au Tribunal des assurances (recte : à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal), concluant à sa réforme en ce sens que
-
3 -
l’émolument de sommation, fixé à 200 fr. est réduit à 20 fr. pour chacune
des décisions de sommation, ou, au plus à 50 francs. Il dénonce une
application arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance vieillesse et survivants [RS 831.101]).
Il n’a pas été demandé de déterminations à la caisse.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de
recevabilité.
b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des
émoluments de sommation – étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant se plaint d’une violation, voire d’une application
arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS. En substance, il fait valoir que
l’émolument de sommation doit être fixé en fonction du travail
supplémentaire dû à la sommation. Il qualifie le barème invoqué par la
caisse de « tarif punitif », en soutenant que l’envoi d’un premier rappel à
une personne tenue de payer des cotisations ne cause pas davantage de
travail que l’envoi d’une quatrième sommation.
Par un arrêt (AVS 50/08 – 11/2009) rendu ce jour, la Cour de
céans a rejeté le recours formé par l’intéressé contre une décision sur
opposition du 18 septembre 2008 de la même caisse. Or, la contestation
de la présente cause (AVS 18/09 – 10/2009) porte exactement sur les
-
4 -
mêmes points et les mêmes griefs que ceux tranchés dans ce premier
arrêt.
Il y a donc lieu de renvoyer aux considérants dudit arrêt, dont
il ressort que la caisse n’a pas violé l’art. 34a al. 2 RAVS en fixant, dans le
cas du recourant des émoluments de sommation de 200 francs.
3.Il s’ensuit que le recours apparaît manifestement mal fondé.
L’arrêt peut être rendu immédiatement, soit sans échange d’écritures ni
autre mesure d’instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD). En pareil cas, la
motivation doit être sommaire (art. 82 al. 2 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens in casu (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2009 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
5 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________, à Lausanne ;
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Lausanne ;
-OFAS, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :