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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 5/09 - 42/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
J., à Vollèges, recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat à
Martigny,
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la
CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée,
et
F., à Conthey, appelé en cause.
Art. 52 al. 1 LAVS
B.La société A.________ SA a été affiliée à la CCVD en qualité
d'employeur soumis à cotisations paritaires après que deux collaborateurs
non déclarés se sont manifestés en novembre 2006 (M. O.),
respectivement en mars 2007 (M. Q.), afin de savoir si leurs
salaires concernant la période de 2004 à mi-2005 avaient été déclarés.
MM. O.________ et Q.________ ont à cet égard adressé diverses pièces à la
caisse, en particulier des fiches de salaire, attestant des montants perçus.
janvier 2006, au 16 mai 2007, facturés le 13 juin 2007.
C.Par décision notifiée le 27 août 2008 à F.________ d'une part, à
J.________ d'autre part, la CCVD a réclamé à ces derniers, en application de
l'art. 52 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10), un montant total de 19'114 fr. 90, à
titre de réparation du dommage subi du fait du non-paiement par
A.________ SA des cotisations relatives aux salaires versés à MM. O.________
et Q.________ pour les périodes 2004 et 2005. La caisse relevait en
particulier que si, comme en l'espèce, l'employeur était une personne
morale qui n'existait plus (ou qui était insolvable) au moment où la
responsabilité était invoquée, les organes de cet employeur répondaient
subsidiairement – et cas échéant solidairement – du dommage qui lui avait
été causé; elle invoquait dès lors la responsabilité des deux anciens
administrateurs de la société en cause, responsabilité fondée sur "la
violation de l'obligation de payer toutes les cotisations dues et en
particulier d'acheminer sans retard à [la] Caisse la part retenue sur les
salaires des collaborateurs". Etait annexé un décompte détaillé de ses
prétentions en réparation du dommage, reprenant, sous déduction des
cotisations dues à la "Caisse Générale Allocations Familiales" (CG) et des
réductions pour affiliations simultanées y relatives, les montants indiqués
dans les décisions des 16 mai et 5 octobre 2007, auxquels s'ajoutaient des
frais de sommation, par 350 fr., ainsi que des intérêts moratoires, par
2'040 fr. 90.
F.________ ne l'ayant pas contestée, la décision du 27 août
2008 est devenue définitive et exécutoire à son encontre.
J., représenté l'avocat Michel Ducrot, s'est opposé à
cette décision par écriture du 24 septembre 2008, concluant à son
annulation avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que les décisions
des 16 mai et 5 octobre 2007 ne lui étaient pas opposables, dans la
mesure où il n'occupait plus le poste d'administrateur d'A. SA
depuis le mois de novembre 2005. Subsidiairement, il a allégué que, selon
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le principe de la solidarité différenciée consacré en matière de droit de la
société anonyme, le montant auquel un défendeur pouvait être condamné
ne pouvait dépasser, dans les rapports externes, le dommage qu'il avait
causé ou contribué à causer, et qui lui était imputable personnellement en
raison d'une faute de sa part et compte tenu des circonstances; en
l'espèce, il n'entrait pas dans ses attributions de procéder aux retenues de
salaire et de verser les cotisations paritaires à la caisse, M. F.________
s'occupant seul de toutes les affaires administratives et comptables,
singulièrement des déclarations de salaire. L'intéressé requérait à cet
égard, à titre de moyens de preuve, l'audition de cinq témoins. Plus
subsidiairement encore, il contestait la quotité du montant réclamé,
relevant qu'il lui était impossible de comprendre sur quelles bases,
respectivement par quels calculs, ce montant avait été arrêté, et estimant
que le respect de son droit d'être entendu imposait la mise en œuvre
d'une expertise comptable, afin que soient examinés tant le bien-fondé
des décisions en cause que le fondement de l'assiette ayant servi au
calcul.
Interpellé par la caisse, J.________ a précisé, par courrier du 31
octobre 2008, que la répartition des charges entre les deux
administrateurs d'A.________ SA n'avait pas fait l'objet d'une
réglementation écrite, mais relevait d'une pratique que les témoins
mentionnés dans son opposition pourraient confirmer; étaient jointes les
déclarations écrites de trois d'entre eux, confirmant que l'intéressé n'était
pas chargé "d'effectuer les salaires, de procéder aux retenues liées aux
salaires ni de régler les salaires", mais s'occupait "uniquement des
activités de service, de vente et de relation publique", M. F.________ étant
"chargé de s'occuper de toutes les affaires administratives et comptables
et en particulier des déclarations de salaire". Par courrier du 5 novembre
2008, J.________ a maintenu sa requête tendant à l'audition des cinq
témoins mentionnés dans son acte d'opposition.
Par décision sur opposition du 19 décembre 2008, la CCVD a
rejeté l'opposition formée le 24 septembre 2008 par J.________ et confirmé
sa décision du 27 août 2008. Elle a retenu que l'argument selon lequel les
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décisions de cotisation des 16 mai et 5 octobre 2007 ne lui étaient pas
opposables, au motif qu'il n'occupait plus alors la fonction d'administrateur
d'A.________ SA, n'était pas recevable, dans la mesure où, à suivre une
telle approche, il suffirait à tout administrateur ou organe d'une société de
démissionner avant que la caisse ait pu découvrir des éléments
"camouflés" pour échapper à toute sanction, ce qui viderait dans la plupart
des cas l'art. 52 LAVS de son sens. Quant à l'allégué selon lequel il
n'entrait pas dans le cahier des charges de l'intéressé de procéder aux
retenues de salaires et de verser les cotisations paritaires, il était relevé
qu'il n'existait aucun règlement interne qui aurait attribué ces tâches à
l'un ou l'autre des administrateurs, étant en outre précisé ce qui suit:
"Il se peut qu'effectivement M. F.________ ait effectué lui-même les
paiements des salaires, ce qui sera vraisemblablement confirmé par
vos témoins. Cela n'enlève en rien à chaque administrateur
l'obligation de veiller à ce que les dispositions légales soient
respectées, en particulier que les salaires soient déclarés, que les
cotisations sociales soient retenues sur les salaires et qu'elles soient
acheminées à notre Caisse. Au moment de quitter ses fonctions,
chaque administrateur a l'obligation de contrôler que cela soit fait et
qu'il n'y ait pas d'arriéré. A défaut, il commet une négligence grave
qui engage sa responsabilité."
Enfin, la caisse estimait que la contestation portant sur la
quotité du dommage invoqué n'était ni documentée ni étayée, et ne
pouvait dès lors pas davantage être retenue.
D.J.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 12 janvier 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation. Il a maintenu, en premier lieu, que les décisions des 16
mai et 5 octobre 2007, adressées à A.________ SA et notifiées directement
à son domicile personnel, étaient nulles, dès lors qu'il n'avait plus qualité
pour représenter cette société depuis le mois de novembre 2005. Par
ailleurs, la décision en réparation du dommage du 27 août 2008 lui avait
été notifiée ainsi qu'à F.________ selon deux procédures simultanées, mais
"étanches"; pour respecter son droit d'être entendu, il estimait qu'il aurait
été indispensable de mettre en œuvre une seule procédure contre les
deux codéfendeurs – afin que chacun puisse se prononcer intégralement
sur les explications de l'autre et faire valoir ses moyens de défense –, de
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sorte que la décision attaquée devait à son sens être annulée également
pour cette raison. L'intéressé, invoquant derechef le principe de la
solidarité différenciée, soutenait en outre qu'il n'avait pas la qualité pour
défendre dans la présente procédure, dans la mesure où il n'entrait pas
dans ses attributions de procéder aux retenues sur salaires et de verser
les cotisations paritaires à la caisse; à cet égard, la CCVD avait selon lui
violé son droit d'être entendu, singulièrement son droit à faire administrer
des preuves, en ne donnant pas suite à ses requêtes réitérées tendant à
l'audition de témoins, ce qui justifiait également l'annulation de la décision
litigieuse. Enfin, le recourant faisait grief à la caisse de n'avoir pas non
plus donné suite à sa contestation du dommage invoqué, par la production
de tous les éléments pertinents permettant d'en calculer le montant,
respectivement par la mise en œuvre d'une expertise comptable tendant à
ce que soient examinés le bien-fondé des décisions en cause et le
fondement de l'assiette ayant servi au calcul; il relevait qu'il n'appartenait
pas à l'administré de prouver que les montants retenus par la caisse
étaient faux, mais bien plutôt à cette dernière de prouver son dommage.
Dans sa réponse du 13 février 2009, la CCVD a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. S'agissant de la
notification des décisions initiales de cotisations, elle a allégué ce qui suit:
"Le recourant invoque la nullité des décisions de cotisations des 16
mai et 5 octobre 2007, sous prétexte qu'elles n'ont pas été notifiées
valablement à la société. Or c'est précisément par le fait que la
société n'a plus d'organe, qu'une notification de nos décisions
concernant la société n'est plus possible, et que nous ne parvenons
pas à recouvrer les cotisations dues, que nous subissons un
dommage, dont nous demandons réparation aux anciens
administrateurs.
Si on suivait le raisonnement du recourant, cela signifierait aussi
qu'un contrôle d'employeur effectué après faillite d'une société ne
pourrait jamais déboucher sur une décision de réparation du
dommage eu égard au fait qu'il n'est plus possible de notifier une
décision à la société elle-même."
La caisse relevait à cet égard qu'il incombait au conseil
d'administration de la société en cause, et en particulier au recourant, de
lui déclarer les salaires versés et de payer les cotisations y relatives
pendant la période où il était en fonction, la responsabilité des
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administrateurs étant engagée, selon la jurisprudence, dès lors que le
dommage résultait d'actes qui n'avaient déployé leurs effets qu'après leur
départ du conseil d'administration. S'agissant en outre du grief selon
lequel les deux procédures simultanées mais "étanches" n'avaient pas
permis à chacun des codéfendeurs de se prononcer sur les explications de
l'autre et de faire valoir ses moyens de défense, il était relevé qu'il était
nécessaire d'appeler en cause le débiteur de dommages-intérêts dans les
procédures d'opposition des autres impliqués si ces derniers étaient
libérés, de sorte que, sur cette base, il n'aurait pas été possible de libérer
le recourant de sa responsabilité sans intervention dans ce sens de M.
F.____; or, il résultait en l'espèce clairement des échanges de
correspondance de ce dernier avec la caisse qu'il n'entendait pas porter
seul la responsabilité du dommage, faisant notamment valoir l'absence de
réglementation interne instaurant une répartition des tâches entre les
administrateurs. Quant à l'argument selon lequel le recourant n'était
chargé ni d'effectuer les salaires, ni de procéder aux retenues liées aux
salaires, ni enfin de les régler, la CCVD invoquait les attributions
inaliénables du conseil d'administration, telles que résultant notamment
de l'art. 716a al. 1 ch. 5 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), et estimait dès lors que l'audition des témoins requise n'était pas
utile à l'avancement de la procédure; une telle audition n'était en effet pas
de nature à permettre de libérer le recourant de sa "corresponsabilité
manifeste", ce d'autant moins que l'appelé en cause semblait s'y opposer
"très fermement". Concernant enfin la contestation de la quotité du
dommage, la caisse estimait que le recourant avait tous les éléments en
main, se référant au décompte annexé à la décision du 27 août 2008, aux
décisions des 16 mai et 5 octobre 2007, ainsi qu'aux diverses sommations
des 21 février, 25 juin et 23 juillet 2007, de sorte que la mise en œuvre
d'une expertise comptable était à son sens injustifiée. A titre de "moyens",
la CCVD faisait valoir ce qui suit:
"Le recourant a cosigné en avril 2004 avec M. F._____ le
questionnaire d'affiliation à notre Caisse en qualité d'employeur. Il
ne pouvait dès lors pas lui échapper que la société rémunérait des
employés, qu'elle devait les déclarer à une caisse de compensation
et qu'elle devait payer des cotisations. En ne se préoccupant ni des
déclarations, ni du paiement de cotisations, le recourant a eu un
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comportement au moins gravement négligent et n'a pas exercé son
devoir de membre du conseil d'administration [...]."
Le recourant a répliqué par écriture du 5 mars 2009, renvoyant
aux arguments et conclusions figurant dans son acte de recours, et
requérant, à titre de mesures d'instruction, d'une part l'audition de cinq
témoins, et d'autre part la mise en œuvre d'une expertise comptable
tendant à ce que soient examinés le bien-fondé des décisions de
cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007 et le fondement de l'assiette
ayant servi au calcul.
E.Une audience d'instruction a été tenue le 24 avril 2009.
a) Les parties, interpellées, ne s'y opposant pas, le magistrat
instructeur a décidé sur le siège d'appeler en cause, avec son accord, M.
F., initialement cité à comparaître en qualité de témoin.
M. F. a notamment indiqué avoir pris avec le recourant
la direction d'A.________ SA en tant qu'administrateurs avec signature
collective à deux, afin d'avoir un contrôle mutuel sur la gestion de la
société; selon ses déclarations, le rôle de J.________ était ainsi bien d'être
impliqué de manière complète dans la gestion de l'entreprise. Concernant
spécifiquement la question de la gestion des salaires, cette tâche était
confiée à Mme K., qui officiait comme comptable au sein de la
société et ne demandait des instructions qu'en cas d'"affaires" excédant le
cadre du budget; M. F. a précisé à cet égard que le budget de la
société, établi en début de période, portait la signature conjointe des deux
administrateurs.
b) Ont été entendus en qualité de témoins:
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K., née en 1980, domiciliée à [...], employée de
commerce. Elle a indiqué avoir travaillé pour différentes sociétés
appartenant à M. F., notamment pour A.________ SA, et s'être
occupée principalement de la comptabilité. Dès la fin du mois de mai
2005, elle avait ainsi établi les fiches de salaire des employés de la société
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en cause; elle les remettait ensuite à M. F., lequel décidait des
paiements à effectuer, étant précisé que la plupart des salariés, en
particulier s'occupant de courtage, étaient rémunérés par commissions. Le
témoin a confirmé que M. F. se chargeait notamment de
l'établissement des comptes et du portefeuille de la société, le recourant
s'occupant principalement des "relations extérieures". Elle a indiqué ne
pas se souvenir d'avoir vu des paiements de cotisations AVS, pas plus que
des budgets établis en début de période – précisant toutefois sur ce
dernier point qu'"il y avait certainement quelque chose qui était établi par
M. F."; elle ne pouvait dès lors confirmer que de tels budgets
portassent ordinairement la signature collective des deux administrateurs.
De même, elle ignorait si un décompte budgétaire était régulièrement
présenté aux collaborateurs de la société A. SA, avec lesquels elle
n'avait que très peu de contacts. Le témoin a produit deux pièces.
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Q., né en 1965, domicilié à [...], conseiller en
prévoyance et assurance. Selon ses souvenirs, le témoin avait été
employé par la société A. SA de juillet 2004 à mai 2005; engagé
en tant que partenaire, il touchait un salaire mensuel, qui devait être
complété en fin d'exercice en fonction de ses résultats et de l'évolution
des résultats de la société. Le témoin a confirmé que tout ce qui se
rapportait aux finances et à la gestion de la société relevait de la
compétence de M. F., le recourant s'occupant plutôt des aspects
"conception de projets" et "création"; à son sens, c'était ainsi M. F.
qui gérait, en plénipotentiaire, le paiement des salaires comme l'ensemble
des affaires administratives. Le témoin a confirmé avoir effectivement
perçu les montants figurant sur les fiches de salaire de juillet 2004 à mai
2005, soit 6'442 fr. brut par mois à six reprises en 2004 et à cinq reprises
en 2005. Interpellé, il a indiqué ne pas se souvenir que les "pièces" de la
société portassent la double signature des administrateurs, mais estimé
que c'était probable.
c) Le recourant J.________ a indiqué avoir démissionné du
conseil d'administration de la société A.________ SA en avril 2005, en
même temps que l'appelé en cause; l'inscription au RC de ces démissions
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n'avait été opérée qu'en octobre 2005, respectivement en novembre
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questionnaire d'affiliation pour les employeurs adressé à l'intimée, et
renvoyait aux "considérations juridiques très pertinentes" figurant dans la
réponse de cette dernière. L'appelé en cause, tout en reconnaissant sa
responsabilité "dans cette affaire" – raison pour laquelle il n'avait pas
contesté la décision de la CCVD –, estimait qu'il était "exclu" qu'il assume
seul la réparation du dommage en résultant, au vu de "l'implication claire"
du recourant; il concluait ainsi, implicitement, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), même abstraction faite de la suspension du délai
durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été
déposé en temps utile; il répond en outre manifestement aux conditions
formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) La valeur litigieuse – soit en l'espèce le dommage invoqué
par l'intimée, par 19'114 fr. 90 – étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008, RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
et les références).
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b) Est litigieuse en l'espèce la responsabilité du recourant
dans le dommage subi par l'intimée en raison du non-paiement par la
société A.________ SA des cotisations paritaires dues pour les périodes
2004 et 2005.
3.a) A teneur de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est
tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom (ATF 123 V 12, consid. 5b et les références). Dans le cas d'une
société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est
en principe identique à celle qui résulte de l'art. 754 al. 1 CO. La
responsabilité incombe ainsi non seulement aux membres du conseil
d'administration, mais également aux organes de fait, soit à toutes les
personnes qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux
organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de
la volonté sociale d'une manière déterminante; dans cette dernière
éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la
possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes
qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires
de la société (ATF 132 III 523, consid. 4.5 et les références; cf. également
arrêt 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les
art. 34 ss RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.101), l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié, et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les
comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi; celui qui néglige
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de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS et
peut être tenu, par conséquent, de réparer la totalité du dommage ainsi
occasionné (ATF 132 III 523 précité, consid. 4.4 et les références; arrêt
9C_859/2007 précité, consid. 2.2).
b) Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence
grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS l'employeur qui manque de l'attention
qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans
les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie
d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en
matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de
l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de
poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit
accorder au respect des prescriptions; une différenciation semblable
s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire
des organes de l'employeur (arrêt H 25/05 du 12 octobre 2005, consid. 3.1
et les références).
Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas
nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci; il convient
bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être
attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et
de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis
une faute dépend ainsi des responsabilités et des compétences qui lui ont
été confiées par l'entreprise (arrêt 9C_859/2007 précité, consid. 2.3 et la
référence). Cela étant, s'agissant spécifiquement d'un membre du conseil
d'administration et nonobstant le mode de répartition interne des tâches
au sein dudit conseil, il incombe à chaque administrateur de veiller
personnellement à ce que les salaires soient régulièrement déclarés à la
caisse, respectivement à ce que les cotisations paritaires y afférentes
soient effectivement versées. Un administrateur ne peut se libérer de
cette responsabilité en soutenant qu'il faisait confiance à un collègue
chargé de l'administration et du versement des cotisations à la caisse de
compensation; il a au contraire le devoir d'exercer la haute surveillance
sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment
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qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions
données (cf. art. 716 al. 1 ch. 5 CO). Cela implique entre autres
obligations, également pour l'administrateur qui n'est pas chargé de la
gestion, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires,
d'exiger des rapports et de les étudier minutieusement et, au besoin, de
demander des renseignements complémentaires et d'essayer de tirer au
clair d'éventuelles erreurs (arrêt H 277/02 du 20 mars 2003, consid. 4.2 et
la référence; cf. également arrêt H 40/05 du 29 novembre 2005, consid.
4). Ainsi, celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et
qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à
l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs;
la jurisprudence estime à cet égard qu'il existe en règle générale un lien
de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des
cotisations (sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction
alors que la société était déjà surendettée), de sorte que celui-ci répond
solidairement de l'entier du dommage subi par l'assurance (ATF 132 III
523, consid. 4.6; cf. également arrêt 9C_351/2008 du 30 septembre 2008,
consid. 5.2).
4.En l'espèce, le recourant fait valoir, en substance, que la
décision sur opposition litigieuse ne lui serait pas opposable, dès lors qu'il
n'avait plus qualité pour représenter la société A.________ SA lorsque les
décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007, adressées à la
société mais notifiées directement à son domicile personnel, lui sont
parvenues – ces dernières décisions devant ainsi être considérées comme
nulles. Se référant au principe de la solidarité différenciée, il soutient par
ailleurs qu'il n'entrait pas dans ses attributions de procéder aux retenues
de salaires et de verser les cotisations à la caisse, de sorte qu'il n'aurait
pas la qualité pour défendre dans la présente procédure. Il allègue enfin
que l'intimée, en conduisant deux procédures simultanées mais
"étanches" contre les deux codéfendeurs, d'une part, en ne donnant
aucune suite à ses requêtes tendant à l'audition de témoins,
respectivement à la production des éléments de nature à établir le
dommage invoqué – singulièrement par la mise en œuvre d'une expertise
comptable –, d'autre part, n'a pas respecté son droit d'être entendu, de
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sorte que la décision attaquée devrait être annulée pour ces motifs
également.
Il convient de relever d'emblée que la qualité de salariés, pour
le compte de la société A.________ SA, de MM. O.________ et Q.________
durant la période de 2004 à mi-2005, n'est pas contestée dans le cas
d'espèce; elle a bien plutôt été expressément confirmée, notamment par
le recourant, dans le cadre de l'audience d'instruction tenue le 24 avril
2009, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner ce point plus avant. Cela étant,
il convient d'apprécier le bien-fondé de la décision sur opposition
litigieuse, au vu des différents arguments développés par le recourant.
a) Le recourant soutient en premier lieu que les décisions de
cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007, lesquelles constituent le
fondement de la décision de réparation du dommage du 27 août 2008 et,
partant, de la décision sur opposition attaquée, sont nulles, dans la
mesure où elles n'ont pas été valablement notifiées à la société A.________
SA.
Il n'est pas contesté que le recourant a démissionné de ses
fonctions au sein du conseil d'administration de la société en cause
courant 2005, sa radiation du RC en tant qu'administrateur ayant été
publiée le 28 novembre 2005 dans la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC), et que la société a été déclarée dissoute d'office en janvier 2006;
cette dissolution a entraîné la modification de sa raison de commerce,
A.________ SA" devenant " A.________ SA en liquidation". Dans ces
conditions, force est de constater que les décisions de cotisations des 16
mai et 5 octobre 2007 n'ont pas été valablement notifiées à la société, dès
lors que le recourant, qui n'a aucunement été inscrit au RC en tant que
liquidateur, n'avait plus alors la compétence de la représenter; ces
décisions doivent par conséquent être considérées comme nulles.
Cela étant, la nullité des décisions de cotisations des 16 mai et
5 octobre 2007 ne remet en cause ni la responsabilité des anciens
administrateurs dans le dommage subi par l'intimée, ni la validité de la
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décision en réparation du dommage du 27 août 2008 – et, partant, de la
décision sur opposition subséquente ici litigieuse –, étant précisé que, la
caisse n'ayant eu connaissance du dommage que suite à l'annonce
spontanée de M. O., soit en novembre 2006 au plus tôt, le droit à
la réparation n'était aucunement prescrit au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS,
même abstraction faite de l'alinéa 4 de cet article. Cela est d'autant plus
vrai dans le cas d'espèce que, si la caisse n'a pu rendre de décisions de
cotisations antérieurement à la dissolution de la société A. SA, cela
est directement dû au comportement fautif, soit à l'absence d'affiliation de
la société auprès de l'intimée, durant la période où ils étaient en fonction,
des anciens administrateurs; ainsi la jurisprudence prévoit-elle
expressément que, si un administrateur ne peut en principe être tenu pour
responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations
qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour
de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a
effectivement quitté ses fonctions, soit durant la durée où il a exercé une
influence sur la "marche des affaires", demeurent réservés les cas où,
comme en l'occurrence, le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé
leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt
9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 3.3 et les références).
Au demeurant, on ne voit pas pour quels motifs le recourant
soutient, en se fondant sur la nullité des décisions des 16 mai et 5 octobre
2007, singulièrement sur le fait que ces dernières ne lui sont pas
opposables, que la décision sur opposition attaquée devrait être annulée
"puisqu'il n'y aucune preuve juridique valable s'agissant du prétendu
dommage". Le dommage en cause, s'il résulte en effet directement du
non-paiement des cotisations paritaires par la société A.________ SA, ne
suppose aucunement pour être établi une décision de cotisations ad hoc
valable et antérieure.
Dès lors, en l'espèce, seul le dommage invoqué par l'intimée à
titre de frais de sommation, par 350 fr., ne saurait être opposé au
recourant, dans la mesure où les sommations en cause, lesquelles ont
également été adressées à A.________ SA après la dissolution de cette
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société, et notifiées directement au domicile du recourant qui n'avait plus
la compétence de la représenter, et qui sont au surplus, à tout le moins
s'agissant des sommations des 25 juin et 23 juillet 2007, en lien direct
avec les décisions – dont la nullité est établie – du 16 mai 2007, ne
déploient pas d'effets. En revanche, concernant le dommage découlant du
non-paiement des cotisations paritaires par la société, respectivement des
intérêts moratoires y relatifs (lesquels sont dus dès l'échéance des primes
de cotisations et indépendamment de toute faute tant de l'assuré que de
la caisse de compensation; ATF 134 V 2002, spéc. consid. 3.1, 3.2 et
3.3.1), la nullité des décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007
est sans effet sur la responsabilité des anciens administrateurs.
b) Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il n'entrait pas dans
ses attributions de s'occuper des affaires administratives, singulièrement
du paiement des salaires aux différents collaborateurs et des cotisations
paritaires y afférentes à la CCVD, et estime dès lors, en se référant au
principe de la solidarité différenciée, n'avoir pas la qualité pour défendre
dans la présente procédure.
Le principe de la solidarité différenciée invoqué par le
recourant est institué, selon la jurisprudence à laquelle il se réfère dans
son acte de recours (arrêt 4C.192/2003 du 13 octobre 2003, consid. 3.4),
par l'art. 759 al. 1 CO, dont la teneur est la suivante:
"Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune
d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le
dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa
faute et au vu des circonstances."
Or, dans un arrêt postérieur, la jurisprudence a expressément
indiqué que ce principe ne pouvait trouver application dans le contexte de
l'art. 52 LAVS, la responsabilité fondée sur ce dernier article impliquant,
par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle ou une
négligence grave (arrêt H 225/04 du 29 novembre 2005, consid. 7). Cela
étant, force est de constater, compte tenu des exigences strictes posées
par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3b supra), qu'aucun élément
n'est de nature à dégager le recourant de sa responsabilité dans le cas
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d'espèce: si l'on peut considérer comme établi, suite notamment aux
déclarations des témoins entendus lors de l'audience d'instruction du 24
avril 2009, respectivement aux témoignages écrits produits par l'intéressé
dans le cadre de son opposition à la décision du 27 août 2008, que la
gestion administrative courante de la société relevait principalement,
voire quasi exclusivement, de la compétence de l'appelé en cause, il n'en
demeure pas moins que le recourant, en s'en remettant à ce dernier sans
aucune forme de contrôle ni même de demande de renseignements, a
manqué à ses devoirs de membre du conseil d'administration – tels
qu'institués notamment par l'art. 716 al. 1 ch. 5 CO –, et ce par négligence
grave à tout le moins; cela est d'autant plus vrai que la société ne
comptait que deux administrateurs (sur le devoir de surveillance accru des
administrateurs dans les entreprises de petite taille et de grandeur
moyenne, cf. arrêt 9C_351/2008 précité, consid. 5.1 in fine), avec
signature collective à deux, et que le recourant a ainsi cosigné la demande
d'affiliation retournée à la caisse le 7 avril 2004, de même que, selon toute
vraisemblance, les budgets annuels de la société; qu'il a par ailleurs
expressément admis, lors de l'audience d'instruction tenue le 24 avril
2009, avoir été au courant que la société employait des salariés (le
recourant a au demeurant reconnu avoir cosigné le certificat de salaire de
M. O.________ pour la période 2004) et était dès lors tenue de s'acquitter
de cotisations paritaires; qu'il a également admis avoir eu accès à
l'ensemble des pièces comptables de la société; qu'enfin, son explication
selon laquelle il n'avait pas le contrôle des paiements, au motif que ceux-
ci étaient effectués par e-banking, respectivement qu'il n'avait pas, à son
sens, une telle tâche de contrôle, ne saurait à l'évidence être retenue: un
administrateur ne peut en effet se libérer de sa responsabilité en
prétendant qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, dès lors
qu'un tel comportement est déjà en soi constitutif d'un cas de négligence
grave (cf. arrêt 9C_351/2008 précité, consid. 5.1).
Il s'ensuit qu'en ne veillant pas personnellement à ce que les
salaires de la société soient régulièrement déclarés à la caisse et à ce que
les cotisations paritaires y afférentes soient effectivement versées, le
recourant a manqué à ses devoirs de membre du conseil d'administration,
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de sorte que sa responsabilité dans le dommage subi par l'intimée est
engagée; la décision sur opposition litigieuse ne prête aucunement le flanc
à la critique sur ce point.
c) Le recourant fait encore grief à l'intimée d'avoir violé son
droit d'être entendu, respectivement son droit de faire administrer des
preuves, en conduisant deux procédures simultanées mais "étanches"
contre les deux codéfendeurs, d'une part, en ne donnant aucune suite à
ses requêtes tendant à l'audition de témoins, respectivement à la
production des éléments de nature à établir le dommage invoqué –
singulièrement par la mise en œuvre d'une expertise comptable –, d'autre
part.
Concernant le caractère "étanche" des procédures, le
codéfendeur F.________ a été appelé en cause dans le cadre de la présente
procédure, de sorte que le grief du recourant n'a plus de raison d'être; la
question d'un éventuel vice dans la conduite de la procédure antérieure
par l'intimée – vice qui paraît au demeurant douteux dans le cas d'espèce
– peut dès lors demeurer ouverte. De même, les deux personnes dont le
témoignage étaient requis par le recourant, et qui n'avaient pas d'ores et
déjà témoigné par écrit, ont été entendues à l'occasion de l'audience
d'instruction du 24 avril 2009, de sorte que le grief invoqué par l'intéressé
à cet égard se trouve également privé d'objet.
Seule subsiste dès lors la contestation toute générale
concernant le dommage invoqué par l'intimée, singulièrement le grief
soulevé par le recourant d'être dans l'impossibilité, faute d'éléments
pertinents, de comprendre le fondement de l'assiette ayant servi au
calcul, partant de se déterminer à cet égard.
aa) Concernant les cotisations paritaires impayées, les
montants retenus par l'intimée s'agissant des salaires versés à M.
Q.________ (décisions n° [...] et [...] du 16 mai 2007) correspondent bien
aux totaux des montants indiqués sur les fiches de salaire produites par
celui-ci, savoir 38'652 fr. pour la période 2004 (6 x 6'442 fr.),
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respectivement 32'210 fr. pour la période 2005 (5 x 6'442 fr.). Il importe
peu, s'agissant de la quotité du dommage subi par la caisse, que les
décisions en cause soient nulles, et que l'intimée s'y réfère dans le
décompte général annexé à sa décision du 27 août 2008; bien plutôt, les
montants retenus à titre de dommage par l'intimée dans ce dernier
décompte, correspondant aux montants des cotisations tels que fondés
sur les montants des salaires mentionnés ci-dessus – déduction faite des
cotisations dues à la CG et des réductions pour affiliations simultanées y
relatives, lesquelles ne font pas partie du dommage subi par la caisse –,
doivent être confirmés, au degré de vraisemblance requis, faute de
contestation claire et motivée par le recourant. Il en va de même
s'agissant des salaires versés à M. O.________ durant la période 2004, soit
un montant total de 43'932 fr. attesté notamment par un certificat de
salaire cosigné le 8 février 2005 par le recourant, respectivement des
cotisations y relatives telles que retenues dans le décompte annexé à la
décision du 27 août 2008. Quant aux salaires versés à ce même
collaborateur pour la période 2005, l'intimée a indiqué lors de l'audience
d'instruction tenue le 24 avril 2009 s'être fondée sur un versement de
20'000 fr. effectué en mai 2005, montant qu'elle a porté dans sa décision
en le faisant passer du net au brut (soit 21'174 fr.); à cet égard, si M.
O.________ a produit des pièces, notamment des quittances signées par
l'appelé en cause, attestant également d'autres montants perçus en 2005,
figure sur son courrier du 29 mars 2004 une annotation manuscrite ["2005
uniquement 20'000 (net)"] qui laisse entendre que la caisse, avant de ne
retenir que ce versement de 20'000 fr., s'est renseignée sur l'origine des
autres montants perçus, étant précisé que les collaborateurs d'A.________
SA travaillaient régulièrement pour d'autres sociétés appartenant à
l'appelé en cause F.________. Le montant des cotisations en découlant, tel
qu'indiqué sur le décompte annexé à la décision du 27 août 2008, doit dès
lors également être confirmé.
bb) S'agissant des intérêts moratoires, ils sont dus notamment
par les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations
arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit
la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis al.
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1 let. b RAVS); la sommation du débiteur ni l'existence d'une faute de la
part de ce dernier ne représentent des conditions préalables à leur
perception (cf. ch. 4004 DP et les références). Les intérêts moratoires font
partie intégrante du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (cf. arrêt H
174/05 du 6 février 2006, consid. 6; ch. 8017 DP), en tant qu'accessoires
de la créance constituée par les cotisations paritaires impayées. En
l'espèce, le recourant ne conteste expressément ni le principe de la
perception d'intérêts moratoires – à juste titre, l'art. 41bis al. 1 LAVS étant
conforme à la loi selon la jurisprudence (cf. ATF 134 V 202 précité) –, ni le
montant réclamé à ce titre par l'intimée, soit 2'040 fr. 90; vérifié d'office,
ce montant, qui correspond aux intérêts moratoires pour la période du 1
er
janvier 2005 (s'agissant des cotisations relatives aux salaires versés en
2004), respectivement du 1
er
janvier 2006 (s'agissant des cotisations
relatives aux salaires versés en 2005), au 30 octobre 2007 – date de la
radiation du RC de la société " A.________ SA en liquidation" –, doit être
confirmé.
cc) Concernant enfin le dommage invoqué à titre de frais de
sommation, par 350 fr., ces derniers ne sont pas, comme relevé ci-dessus
(cf. consid. 4a), opposables au recourant, de sorte que le montant en
cause doit être soustrait des prétentions de l'intimée.
dd) Dans ces conditions, force est de constater que la caisse a
établi le montant du dommage invoqué à satisfaction, de sorte que la
requête présentée par le recourant, tendant à la mise en œuvre d'une
expertise comptable – requête que l'intéressé n'a au demeurant pas
maintenue, à tout le moins pas expressément, lors de l'audience
d'instruction du 24 avril 2009 –, doit être rejetée.
d) En définitive, la responsabilité du recourant dans le
dommage subi par l'intimée, en tant que codébiteur solidaire de l'appelé
en cause, est engagée à hauteur de 18'764 fr. 90 (soit le montant total
invoqué par la caisse, par 19'114 fr. 90, soustraction faite des frais de
sommation, par 350 fr.).