402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 3/09 - 41/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Jouxtens-Mézery, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 let. h RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 21 octobre 2008, au nom de la société
S.________ Sàrl, R.________ (ci-après: l'assuré) a envoyé à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) une
demande d'affiliation AVS pour les personnes de condition indépendante,
datée du 9 septembre 2008, sur laquelle il figurait comme personne
requérante, en tant que courtier en assurances. En annexe à ce courrier, il
a notamment déposé les documents suivants:
-
Un questionnaire daté du 19 octobre 2008 dont il ressort en
particulier que son activité consistait en du courtage en assurances, qu'il
était rémunéré par commission des affaires conclues, qu'il prenait à sa
charge l'entier des frais (locaux et déplacements) et que l'organisation de
son entreprise consistait en une Sàrl.
-
Une convention de commission conclue le 1
er
octobre 2008
liant S.________ Sàrl, en tant que courtier, à J.________ SA, indiquant
notamment que le courtier avait le statut d'indépendant s'agissant des
contributions AVS.
-
Un accord de délégation concernant la lutte contre le
blanchiment d'argent du 1
er
octobre 2008 entre J.________ SA et S.________
Sàrl, désigné comme intermédiaire indépendant.
-
Une convention de collaboration entre K.________ et S.________
Sàrl, désignée comme société de courtage, et une annexe à la convention
de collaboration entre ces mêmes parties, datée du 19 septembre 2008,
indiquant S.________ Sàrl comme agence indépendante.
-
Un contrat de courtier du 19 septembre 2008 liant Q.________
à S.________ Sàrl, désignée en tant que courtier et mandataire, prévoyant
des dispositions au sujet du caractère indépendant de l'activité lucrative
exercée par cette dernière.
-
3 -
-
Une convention du 26 septembre 2008 liant L.________ SA à
S.________ Sàrl, habilitant cette dernière à acquérir des contrats
d'assurance pour toutes les sociétés appartenant au groupe L.________ SA
et prévoyant que S.________ Sàrl avait un statut d'indépendant du point de
vue des assurances sociales.
-
Un extrait du registre du commerce du canton de Vaud, daté
du 25 août 2008, attestant que l'entreprise individuelle D., à
Jouxtens-Mézery, inscrite le 19 août 2008, a comme but la gestion du
patrimoine et le courtage en assurances.
Par décision du 13 novembre 2008, la caisse a informé l'assuré
qu'elle ne pouvait pas procéder à son affiliation comme indépendant, dès
lors qu'elle le considérait, au vu des dispositions et de la jurisprudence en
la matière, comme salarié de S. Sàrl, société par laquelle il
exerçait son activité lucrative. La caisse a retenu que l'entreprise devait
déclarer à sa caisse AVS les rémunérations qu'elle lui verserait.
Le 20 novembre 2008, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, expliquant notamment qu'il est courtier indépendant au vu de
l'extrait du registre du commerce du 25 août 2008, qu'il a passé des
examens pour obtenir l'autorisation d'opérer à titre d'intermédiaire
indépendant, que plusieurs sociétés de courtage emploient des
collaborateurs indépendants et que le fait d'être associé gérant de
S.________ Sàrl ne l'oblige pas à être salarié.
Par décision sur opposition du 5 décembre 2008, la caisse a
maintenu sa position, dès lors que l'assuré exerçait son activité lucrative
par l'intermédiaire de S.________ Sàrl, que toutes les conventions conclues
l'avaient été par le biais de cette société, et non au nom de l'assuré, puis
qu'en sa qualité d'associé gérant il était obligatoirement considéré comme
salarié de cette société. Se référant aux directives en matière de statut
d'indépendant, la caisse a ajouté que l'assuré n'occupait pas de personnel,
ne louait pas de local commercial et ne supportait pas la majeure partie
-
4 -
des frais généraux. Elle a donc retenu que l'assuré ne remplissait pas les
conditions pour être reconnu comme indépendant et qu'il devait être
considéré comme salarié de S.________ Sàrl, à qui il appartenait de
déclarer à sa caisse AVS les rémunérations versées à l'intéressé.
B.Par acte du 3 janvier 2009, R.________ a fait recours contre
cette décision et a conclu implicitement à ce que le statut d'indépendant
lui soit reconnu. Reprenant ses précédents arguments, il a en particulier
ajouté ce qui suit:
"4. J’ai débuté mon activité d’indépendant cet été auprès de la
société S.________ Sàrl crée en septembre 2007, laquelle n’a été
activée en fait qu’en été 2008 [...].
septembre 2008.
C.Dans sa réponse du 11 février 2009, la caisse a conclu au rejet
du recours. Se prévalant des dispositions légales et des directives
applicables, elle a relevé que le statut d'un assuré se définit
exclusivement d'après le droit de l'AVS, de sorte que l'assuré ne peut
décider de renoncer au statut de salarié pour celui d'indépendant. Elle a
ajouté que les rétributions versées à ce dernier en tant qu'organe d'une
personne morale doivent être qualifiées de salaire et que la
reconnaissance du statut d'indépendant dans le cadre de l'exercice d'une
autre activité ne permet pas de lui accorder automatiquement ce statut.
Dans sa réplique du 7 mars 2009, le recourant a repris ses
arguments et a expliqué en particulier que son intention de ne pas être
salarié était liée à l'impossibilité momentanée de percevoir un salaire
pendant la période de lancement de son entreprise. Il s'est également
prévalu d'agissements prétendument inacceptables de la part de la caisse.
En date du 28 avril 2009, la caisse a notamment relevé que la
société S.________ Sàrl n'avait exercé son activité qu'en été 2008 et que
cette société avait loué des locaux pour l'exercice de l'activité de courtage
au 1
er
septembre 2008, de sorte que l'assuré, en sa qualité d'associé
gérant de S.________ Sàrl, était obligatoirement considéré comme salarié
de cette dernière du point de vue de l'AVS.
D.Le 21 mai 2009, le recourant a ajouté que S.________ Sàrl n'est
pas une entreprise qui emploie des courtiers ni des conseillers financiers,
-
6 -
que sa fonction n'est que de négocier des contrats de partenariat et de
commission et que son inscription au registre du commerce fait état de
son statut d'indépendant. Se référant à la jurisprudence en matière
d'activité indépendante, il a notamment relevé ne pas dépendre d'un
employeur, de sorte que le statut d'indépendant lui est applicable.
Le 17 juin 2009, la caisse a relevé que l'inscription au registre
du commerce, du point de vue des assurances sociales, ne constitue pas
la preuve de l'existence d'une activité indépendante.
Le 20 juillet 2009, la juge instructeur a réclamé du recourant,
dans un délai échéant au 7 septembre 2009, la production en particulier
de sa comptabilité personnelle 2008 et 2009, de sa déclaration d'impôt
2008 et de documents fiscaux, puis des comptes 2008 et 2009 de
S.________ Sàrl.
En date du 3 septembre 2009, le recourant a indiqué que
S.________ Sàrl, qui avait licencié son employé d'administration au 31 juillet
2009, allait être mise en vente auprès d'un repreneur au 1
er
octobre 2009.
Le 6 octobre 2009, la caisse a indiqué qu'il convenait
d'examiner si l'assuré, dès lors qu'il n'exerçait plus son activité par le biais
de S.________ Sàrl, remplissait les conditions permettant de lui reconnaître
le statut d'indépendant. Elle a proposé de requérir de l'assuré la
production de nouveaux contrats.
Par courrier du 31 octobre 2009, le recourant a indiqué qu'il
recherchait un repreneur solvable pour S.________ Sàrl et a donné des
informations s'agissant de sa nouvelle organisation de travail.
Le 9 mars 2010, la juge instructeur a constaté que le recourant
n'avait produit aucune des pièces requises le 20 juillet 2009.
E.Lors d'une audience à la Cour des assurances sociales le 15
avril 2010, le recourant a notamment déclaré que la société S.________ Sàrl
-
7 -
fonctionnait comme centre d'appel (call center), qu'un employé
d'administration et deux ou trois téléphonistes en étaient salariés et que
cette société était en difficulté financière. Compte tenu de la situation
financière difficile de S.________ Sàrl depuis l'automne 2008 et de l'absence
de rétributions de la part de celle-ci ou des compagnies d'assurance
partenaires, il a relevé que son statut d'indépendant en relation avec cette
activité avait perdu tout intérêt. Il a ensuite relevé que les contrats
conclus par S.________ Sàrl avec les sociétés d'assurance avaient été
intégralement repris à son nom. La caisse s'est déclarée disposée à
réexaminer la question de l'affiliation en qualité d'indépendant pour les
activités reprises par l'assuré de S.________ Sàrl. Le recourant a par ailleurs
déposé des documents fiscaux et relatifs aux paiements des honoraires
pour ses activités.
Dans un courrier du 31 mai 2009 (recte: 2010), le recourant a
déposé des documents concernant la reprise des activités de S.________
Sàrl et a donné des informations à ce sujet.
En date du 24 juin 2010, la caisse a relevé que le statut
d'indépendant ne pouvait être reconnu pour l'activité déployée par
S.________ Sàrl. Elle a ensuite expliqué que ce statut ne pouvait être
reconnu même si l'assuré reprenait les contrats de cette dernière à son
nom, mais qu'il pouvait l'être pour son activité de conseiller financier. Pour
le surplus, elle a confirmé ses précédentes écritures.
Le 20 août 2010, le recourant a expliqué que, faute de statut
d'indépendant, il ne pouvait pas établir de contrat de partenariat, en son
propre nom, avec les compagnies d'assurance avec lesquelles il travaillait.
Le 21 août 2010, il a indiqué avoir constitué une société en nom collectif, à
partir du 16 août 2010.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte les autres formalités prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décision attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242
consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b; 116 V 246 consid. 1a et les références
citées; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du
14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont
modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b).
En l'espèce, est litigieux le statut de l'assuré – personne
salariée ou de condition indépendante – jusqu'au 5 décembre 2008, date
de la décision litigieuse. La situation postérieure à cette date n'a donc pas
à être prise en compte.
-
9 -
3a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés
conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l'art. 1a LAVS sont tenus
de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3
al. 1 LAVS). Une cotisation de 4,2% est perçue sur le revenu provenant
d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant (art. 5 al. 1 LAVS).
Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un
travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5
al. 2 LAVS). Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les
sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié
au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service
soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées
en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c;
126 V 221 consid. 4a; 124 V 100 consid. 2 et les arrêts cités; TF
9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008 consid. 5.1).
b) Selon l'art. 7 let. h RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), le salaire déterminant
pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il
ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les
indemnités fixes et les jetons de présence des membres de
l'administration et des organes dirigeants des personnes morales.
Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à
un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont
versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être,
par conséquent, considérés comme salaire déterminant (TF 9C_365/2007
du 1
er
juillet 2008 consid. 5.1 et les références citées). Cette présomption
peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas
partie du salaire déterminant; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont
aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil
d'administration mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche
que l'administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil
d'administration (ATF 105 V 113 consid. 3; TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet
-
10 -
2008 consid. 5.1 et les références citées; TFA H 125/04 du 7 mars 2005
consid. 7.1).
c) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur (TF 8C_484/2010 du 12 mai
2011 consid. 3.2; TF 8C_658/2007 du 26 septembre 2008 consid. 2; TF H
19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1; TFA H 210/04 du 27 décembre 2005
consid. 2).
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF
123 V 161 consid. 1; 122 V 169 consid. 3a; 119 V 161 consid. 2 et les
références citées; TF 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2; TF H 19/06
du 14 février 2007 consid. 3.1; TFA H 210/04 du 27 décembre 2005 consid.
2).
d) Selon les directives sur le salaire déterminant (DSD) dans
l'AVS, AI et APG, valables dès le 1
er
janvier 2008 et dans leur teneur en
vigueur au 1
er
janvier 2011 (ci-après: les directives), pour déterminer si
une activité doit être considérée comme salariée ou indépendante, les
critères suivants ne sont pas décisifs:
-
11 -
– La nature juridique du rapport établi entre les parties. La
notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de
l’AVS. C’est une notion propre à ce domaine du droit. La notion du salaire
déterminant est notamment plus large que celle du salaire au sens des
dispositions régissant le contrat de travail. Elle englobe certes celui-ci: le
salaire selon le droit du travail sera de toute manière considéré comme du
salaire déterminant (ch. 1022).
-
Des rétributions découlant d’un contrat de mandat, d’agence,
d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire
déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement
quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas
absolument décisif (ch. 1023).
– Les conventions ou accords portant sur la situation juridique
AVS des parties (salariée ou indépendante) ou sur la qualification juridique
d’une rétribution dans l’AVS (ch. 1024).
– Le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs
employeurs. Il n’en devient pas pour autant un assuré ayant une activité
indépendante (ch. 1027).
e) En vertu des principes posés par la jurisprudence au sujet
de la délimitation entre activité indépendante et salariée, les agents ou
représentants de commerce doivent normalement être considérés comme
des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne
conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger
si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir
si ses rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de
commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations.
D'une manière générale, les représentants de commerce jouissent d'une
grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur
travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque
économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se
limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des
-
12 -
affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui
d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû
opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-
même du personnel (TF 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2 et les
références citées; RCC 1988 p. 398).
4.a) Dans le cas présent, il ressort des inscriptions au registre du
commerce de la raison individuelle D.________ et de la société S.________
Sàrl (dont l'intéressé est associé gérant avec signature individuelle) que le
recourant est spécialisé notamment dans le courtage en matière
d'assurances. Il dispose par ailleurs d'une formation dans ce domaine et
de l'autorisation d'opérer à titre d'intermédiaire indépendant.
Au vu du dossier, les contrats passés avec les compagnies
d'assurances (J.________ SA, Q.________ et L.________ SA) mentionnent le
nom de S.________ Sàrl, et non celui du recourant personnellement, comme
courtier, respectivement comme intermédiaire. Le 21 mai 2009, le
recourant a expliqué que S.________ Sàrl n'était pas une entreprise qui
employait des courtiers ni des conseillers financiers et que sa fonction
consistait à négocier des contrats de partenariat et de commission.
Lors de l'audience du 15 avril 2010, le recourant a notamment
déclaré que cette société fonctionnait comme centre d'appel (call center),
qu'un employé d'administration et deux ou trois téléphonistes en étaient
salariés et que les contrats conclus par S.________ Sàrl avec les sociétés
d'assurance avaient été intégralement repris à son nom. Les pièces
déposées par le recourant, notamment à l'audience puis ultérieurement,
ne démontrent pas que c'était R.________ personnellement, et non
S.________ Sàrl, qui était en relation d'affaires avec les sociétés
d'assurance susmentionnées.
b) Dès lors, comme le retient l'intimée, il appert que le
recourant, bien qu'inscrit en qualité de gérant d'une entreprise
individuelle, exerçait en réalité son activité de courtier en assurances par
le biais de S.________ Sàrl. Il n'est pas déterminant que le recourant, qui se
-
13 -
base sur l'inscription au registre du commerce de l'entreprise individuelle
D., se considère lui-même comme courtier indépendant et
conteste être un salarié de S. Sàrl. Lorsque le recourant soutient
qu'il occupait du personnel, louait un local commercial au 1
er
septembre
2008 et supportait la majeure partie des frais généraux, il convient de
relever que c'est en réalité S.________ Sàrl, et non l'assuré
personnellement, qui s'en chargeait. C'est également cette société qui
supportait le cas échéant le risque économique de l'activité d'agent ou de
représentant de commerce.
En outre, selon les directives sur le salaire déterminant, la
nature juridique du rapport établi entre les parties, des rétributions
découlant de contrats de mandat ou d’agence, les conventions portant sur
la situation juridique AVS du recourant et le fait que ce dernier travaille
simultanément pour plusieurs compagnies d'assurances n'est pas
déterminant s'agissant de la détermination d'une activité salariée ou
indépendante.
c) S'il ne figure pas au dossier de pièces comptables attestant
clairement d'une rémunération en faveur de R.________ par S.________ Sàrl,
on relèvera que le recourant n'a pas produit sa propre comptabilité, ni
celle de cette société, alors qu'il a pourtant été invité à le faire par courrier
du 20 juillet 2009 de la juge instructeur, de sorte qu'il n'a pas parfaitement
collaboré à l'instruction de la cause. Les documents qu'il a remis à
l'audience ne concernent pas l'activité de S.________ Sàrl ni les revenus
qu'il aurait le cas échéant obtenus par cette société. Dans sa lettre du 21
octobre 2008, l'assuré a toutefois indiqué qu'il avait décidé de ne pas être
salarié de sa Sàrl, "dans la mesure où [s]es gains étaient très incertains"
et où "la majorité des commissions perçues" servaient dans un premier
temps à couvrir ses frais généraux; il a donc à tout le moins implicitement
admis qu'il recevait une rémunération de la part de S.________ Sàrl. Dans
son recours du 3 janvier 2009, il a en outre indiqué avoir repris au nom de
cette dernière des locaux pour l'exercice de l'activité de courtage au 1
er
septembre 2008, ce qui est également constitutif d'un revenu provenant
de cette société.
-
14 -
Au demeurant, tant que S.________ Sàrl ne rencontrait pas de
difficultés financières, soit jusqu'en automne 2008 comme l'intéressé l'a
déclaré à l'audience, il faut considérer que son activité de gérant de cette
société n'était pas gratuite, mais qu'il en tirait au contraire une certaine
rétribution financière. Sous l'angle du droit des sociétés, il pouvait du reste
prétendre de la part de S.________ Sàrl, en tant qu'associé, à des
dividendes en cas notamment de bénéfice résultant du bilan (art. 798 CO
[code des obligations du 30 mars 1911, RS 220], resp. art. 804 aCO
jusqu'au 31 décembre 2007) et, en tant que gérant, à des tantièmes si les
statuts le prévoyaient (art. 798b CO). Par ailleurs, compte tenu de la
prohibition du gérant de faire concurrence à la société (art. 812 al. 3 CO),
on peut se demander si le recourant pouvait réellement exercer ses
activités par le biais de son entreprise en raison individuelle et non par
celui de S.________ Sàrl.
Une Sàrl acquiert la personnalité juridique par son inscription
au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO, resp. art. 783 al. 1 aCO
jusqu'au 31 décembre 2007). La Sàrl forme un nouveau sujet de droit,
indépendant de ses membres (associés); même s'il ne reste plus qu'un
seul membre, la Sàrl conserve sa personnalité juridique (F. Chappuis / M.
Jaccard, n. 3 ad art. 779 CO, in P. Tercier / M. Amstutz [éditeurs],
Commentaire romand du Code des obligations II, 2008).
Dans ces circonstances, les revenus que le recourant est
réputé avoir obtenus de la société S.________ Sàrl, personne morale
disposant donc d'une personnalité juridique propre et distincte de celle du
recourant, doivent être considérés comme un salaire au sens de l'art. 7
let. h RAVS. En effet, selon les directives précitées, la notion de salaire
déterminant, qui se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS, est
notamment plus large que celle du salaire au sens des règles du contrat
de travail. Il s'ensuit que le recourant ne peut bénéficier du statut de
personne de condition indépendante s'agissant des activités qui étaient
concrètement effectuées par le biais de S.________ Sàrl.
-
15 -
d) Cela étant, lors de l'audience du 15 avril 2010, le recourant
a déclaré que compte tenu de la situation financière difficile de S.________
Sàrl depuis l'automne 2008 et de l'absence de rétributions de la part de
celle-ci ou des compagnies d'assurance partenaires, son statut
d'indépendant en relation avec cette activité avait perdu tout intérêt. Dès
lors, compte tenu des circonstances et quand bien même le recourant n'en
a pas pour autant retiré son recours, on peut se demander si le litige n'est
pas devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'activité qui était exercée
dans le cadre de S.________ Sàrl jusqu'à la date de la décision attaquée. Vu
ce qui précède, cette question peut toutefois demeurer ouverte.
e) Pour le surplus, il appartient à la caisse de déterminer la
question de l'affiliation en qualité d'indépendant pour les activités reprises
par l'assuré de S.________ Sàrl, question qui ne fait pas l'objet de la
décision attaquée et que l'intimée, lors de l'audience du 15 avril 2010,
s'est déclarée disposée à réexaminer. Le cas échéant, la caisse se
prononcera sur ce point par une nouvelle décision, compte tenu des pièces
au dossier, respectivement après un complément d'instruction.
5.Il découle de ce qui précède que la décision attaquée rendue
par la caisse intimée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant n'a
pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu
sans objet.
-
16 -
II. La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2008 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :