401
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 54/08 - 43/2010 &
AVS 11/09 - 43/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Dans la cause
Q., à Lausanne, recourant, représenté par Me Laurent Maire,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît
Bovay, avocat à Lausanne,
et dans la cause jointe
F., à Penthalaz, recourante, représentée par Me Philippe
Chaulmontet, avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît
Bovay, avocat à Lausanne.
Art. 52 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.La société L.________ SA (ci-après: la société) a été inscrite le
12 septembre 2006 au Registre du commerce (RC) avec siège à [...]. Le
but de la société s'énonçait en ces termes: "activités dans le domaine de
l'exploitation d'une entreprise du bâtiment et génie civil; construction
d'immeubles, principalement en maçonnerie et béton armé; exécution de
travaux de démolition, construction, transformation et réparations".
Q.________ a été inscrit le 6 octobre 2006 en qualité de directeur général
de la société disposant de la signature individuelle, puis dès le 4 mai 2007
comme administrateur, toujours avec la signature individuelle. F.________ a
été inscrite le 6 octobre 2006 en qualité d'administratrice disposant
également de la signature individuelle. La société était affiliée à la caisse
de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-
après: la caisse) depuis le 12 septembre 2006.
Le 29 décembre 2006, L.________ SA, sous la signature de
Q., directeur général, a établi le certificat de travail suivant:
"Je soussigné, M. Q., agissant en qualité de Directeur général
de la société L.________ SA, dont le siège social se trouve à [...],
atteste avoir employé dans notre société Mme F., résidant à
Penthalaz, du 1
er
octobre 2006 au 31 janvier 2007 en tant que
secrétaire et administratrice.
Madame F. a exécuté son mandat de manière
consciencieuse et nous a donné entière satisfaction. Son attitude à
l'égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique a toujours
été empreinte de cordialité, de franchise et de respect. Elle a
démontré par ses agissements être une personne de confiance que
nous tenons à vivement recommander auprès de ses futurs
employeurs.
Madame F.________ nous quitte ce jour, notre société étant amenée,
à regrets, à s'en séparer pour raisons économiques. Elle est donc
libre de tout engagement de son poste de secrétaire, envers notre
société et ce à partir du 31 janvier 2007".
F.________ a occupé le poste d'administratrice jusqu'au 4 mai
2007, date de la radiation de l'inscription au Registre du commerce.
-
3 -
Le 8 mai 2007, Q., en sa qualité d'administrateur, a
établi un document intitulé "Attestation – Convention de décharge", dans
lequel il s'exprime comme suit:
"Je soussigné Q., né le [...] et domicilié à, rue du [...], atteste
des points suivants:
-
Madame F.________ a occupé, du 06.10.06 au 12.04.07, le poste
d'administratrice auprès de L.________ SA, et ce, à titre uniquement
figuratif.
-
Il est à noter, que pendant la durée de son mandat, Madame
F.________, n'a en aucun cas géré ou pris une quelconque décision
concernant la société.
-
La gestion, les actes et les décisions émanant depuis la création de
la société, ont toutes été prises par mes soins alors que j'occupais,
pendant cette durée, le poste de Directeur général de la société.
-
Par ces lignes, j'assume l'entière responsabilité de tout état de fait
découlant de la période du mandat de Mme F.."
La faillite de la société a été prononcée par le Président du
Tribunal d'arrondissement de [...] le 27 novembre 2007.
La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été
clôturée le 8 février 2008. Aucun dividende n'a été versé aux créanciers.
B.Par décision en réparation du dommage du 2 septembre 2008,
la caisse a requis de Q. paiement de la somme de 50'330 fr. 75 à
titre de réparation du dommage subi par la caisse, consécutif à la faillite
de la société. Il était en outre précisé que les explications fournies ne lui
permettaient pas d'exclure la responsabilité de l'intéressé.
Le 3 octobre 2008, Q.________, représenté par l'avocat Laurent
Maire, a formé opposition contre cette décision, faisant notamment valoir
que malgré son statut d'administrateur, il ne s'occupait que de la direction
technique de la société, c'est-à-dire de l'organisation et de la supervision
des chantiers, ainsi que de la négociation des contrats. En raison de ses
connaissances très limitées de la langue française, qui l'empêchaient de
gérer l'aspect administratif de la société, il s'est trouvé dans la nécessité
de s'adjoindre le concours d'un tiers pour gérer l'aspect administratif de la
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4 -
société. C'est ainsi, selon lui, que F.________ avait la responsabilité de la
gestion des finances de la société. Aucune intention ni négligence grave
ne peut par conséquent lui être imputée.
Q.________ a complété son opposition le 28 octobre 2008. Il
indique en premier lieu que la lettre du 8 mai 2007 ne correspondait pas à
la réalité découlant des faits. Par ailleurs, F.________ aurait effectué
plusieurs retraits en espèces entre le 23 octobre 2006 et le 10 avril 2007,
retraits qu'elle était selon lui seule à pouvoir effectuer en sa qualité
d'administratrice, dès lors qu'elle avait la signature individuelle et
disposait de la signature sur tous les comptes de la société. Il concède
néanmoins qu'il n'existe pas de document prouvant que chaque retrait
individuellement a été effectué par F.. Il rappelle qu'il ne possède
pas les compétences de gestion nécessaires à la direction d'une société et
qu'il a donc fait appel à F. laquelle, au bénéfice d'une formation de
secrétaire et d'employée de commerce, avait déjà procédé au suivi
comptable d'une entreprise, ainsi qu'à l'élaboration de procédures de
contrôle interne. Il souligne qu'elle connaît l'importance du paiement des
cotisations sociales et est ainsi mieux à même d'occuper la fonction
d'administratrice officielle de la société.
Par décision sur opposition du 19 novembre 2008, la caisse a
rejeté l'opposition formée par Q., confirmant ainsi sa décision du 2
septembre 2008. Elle considère que les cotisations en souffrance n'ont
plus pu être perçues selon la procédure ordinaire en raison de la faillite de
la société dès le 27 novembre 2007. Dans la mesure où la faillite a été
clôturée par défaut d'actifs, la caisse subit un dommage du fait de
l'insolvabilité de l'employeur. L'insolvabilité de la société étant établie, la
créance en réparation du dommage peut être dirigée contre les organes
de la société. La caisse poursuit en relevant que dans son opposition,
Q. réfute la lettre signée par lui-même, datée du 8 mai 2007, et
par laquelle il confirme avoir géré seul l'entreprise, précisant que ce
document ne correspond pas à la réalité des faits en rappelant que
F.________ était le seul maître à bord. La caisse se demande dès lors pour
quelles raisons, dans ces conditions, il a signé une telle correspondance.
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5 -
Aussi, la caisse maintient-elle cette décharge pour acquise. En outre,
Q.________ indique que malgré sa démission et bien qu'elle ne faisait plus
partie du personnel, F.________ aurait conservé une position d'organe de
fait. Sur ce point également, la caisse constate que Q.________ n'avance
aucun élément permettant d'adhérer à cette théorie. S'agissant des
prélèvements en espèces non justifiés, la caisse note que la courte
période comptable en cause ne permet pas de faire de ces prélèvements
une généralité. La caisse en conclut donc qu'en l'état, cet argument ne
résiste pas à l'examen. Elle relève enfin que Q.________ a d'abord été
inscrit comme directeur général dès le 6 octobre 2006 et qu'il était donc
dès cette date un organe formel. Elle rappelle que les cotisations restent
précisément impayées depuis le mois de septembre 2006. En
conséquence, la caisse maintient sa décision en réparation.
C.Toujours représenté par l'avocat Laurent Maire, Q.________ a
recouru contre cette décision par acte du 22 décembre 2008. Avec suite
de frais et dépens, il conclut principalement à l'annulation de la décision
en réparation du dommage du 2 septembre 2008 et à ce qu'il soit libéré
de tout paiement au bénéfice de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, caisse de compensation. Il conclut subsidiairement à
l'annulation de la décision du 2 septembre 2008 et au renvoi de la cause à
la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il réitère pour l'essentiel les arguments développés dans ses
précédentes écritures et rappelle qu'eu égard à ses lacunes dans la
maîtrise de la langue française, il était amené à s'occuper de la direction
et de la surveillance des chantiers et des équipes, à l'exclusion de la
direction administrative et financière de la société, laquelle était du
ressort de F.________ au vu de ses compétences en la matière. Il souligne
l'influence déterminante de cette dernière sur la marche de la société
puisqu'elle seule était à même de comprendre les affaires administratives
et financières de la société. En outre, il expose que la mauvaise situation
de la société est imputable à F.________ laquelle ne possédait en réalité
pas les compétences qu'elle avait annoncées lors de son engagement. Il
semblerait en outre qu'elle n'ait pas exécuté ses tâches avec toute
l'attention que l'on était en droit d'attendre de sa part, la faillite de la
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6 -
société étant directement imputable à sa gestion. Le recourant exprime en
définitive un sentiment d'injustice, estimant que F.________ a trompé sa
confiance.
La cause a été enregistrée sous le numéro d'ordre AVS 54/08.
D.Par décision en réparation du dommage du 2 septembre 2008,
la caisse a requis de F., en sa qualité d'organe, paiement de la
somme de 30'793 fr. 10 à titre de réparation du dommage subi par la
caisse, consécutif à la faillite de la société. Il était en outre précisé que les
informations obtenues jusqu'à ce jour ne lui permettaient pas d'exclure sa
responsabilité.
En date du 30 septembre 2008, l'intéressée a formé
opposition, faisant valoir qu'aux termes d'une convention de décharge du
8 mai 2007 qu'elle produit, elle n'est en aucun cas responsable du non-
paiement des charges AVS de la société ni de quelques autres litiges (sic).
Par décision sur opposition du 5 janvier 2009, la caisse a rejeté
l'opposition formée par F., confirmant ainsi sa décision du 2
septembre 2008. La caisse rappelle que l'intéressée a été inscrite comme
administratrice de la société avec signature individuelle dès le 6 octobre
2006 et ce jusqu'au 4 mai 2007, selon les inscriptions publiées dans la
Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Elle a par ailleurs été salariée
de la société du 1
er
octobre 2006 au 31 janvier 2007. La caisse indique
qu'au jour du prononcé de faillite, elle était créancière d'un montant de
47'156 fr. 75, correspondant aux cotisations impayées, auxquelles il faut
ajouter les intérêts moratoires par 1'449 fr. 80 et les frais de poursuites à
hauteur de 1'724 fr. 20. Il est en outre précisé que les limites temporelles
de la responsabilité sont fixées par le jour de l'entrée et la démission
effective de l'organe dans la société. Dans ce sens, le dommage réclamé
par la caisse à l'intéressée est limité aux cotisations dues pour les mois de
septembre 2006 à avril 2007. La caisse ajoute que, dans son opposition,
F.________ rejette sa responsabilité en s'appuyant sur un document signé
par Q.________ par lequel ce dernier se reconnaît pleinement responsable
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7 -
de la gestion et des décisions prises pour et par la société et que ce
dernier réfute ce document. La caisse rappelle enfin que l'homme de
paille, qui ne fait pas usage de ses droits de contrôle, agit par négligence
grave (RCC 1986 p. 420). De même, le caractère honorifique d'un mandat
ne constitue aucun motif de décharge (VSI 2002 p. 52). En conséquence,
la caisse réclame à l'intéressée paiement de la somme de 30'793 fr. 10,
valeur échue.
E.Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Chaulmontet,
F.________ a recouru contre cette décision par acte du 5 février 2009. Avec
suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à sa réforme en ce
sens qu'elle n'est pas débitrice de l'arriéré de cotisations sociales liées à
l'activité de L.________ SA; subsidiairement, elle demande l'annulation de
cette décision, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle soutient pour l'essentiel qu'au regard
de la convention de décharge du 8 mai 2007, elle n'a jamais exercé une
quelconque fonction dirigeante au sein de la société faillie, celle-ci ayant
toujours été gérée par le seul Q..
La cause a été enregistrée sous le numéro d'ordre AVS 11/09.
F.Le 12 mai 2009, le juge instructeur, vu la connexité entre les
causes AVS 54/08 et AVS 11/09, qui portaient sur des faits de même
nature et des questions juridiques communes, a ordonné la jonction de ces
causes en application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD.
G.Dans sa réponse du 19 juin 2009, la caisse a conclu au rejet
des recours formés par Q. et F.________. En premier lieu, la caisse
souligne que la société a été gérée d'une façon désastreuse et que,
d'autre part, la stratégie de chacun des recourants consistant à reporter la
responsabilité sur l'autre pour se disculper est vouée à l'échec. En effet,
chacun d'eux assumait des responsabilités au sein de l'entreprise et
participait à la formation de la volonté de la société, de sorte que les
recourants répondent solidairement du dommage en cause, qu'ils ont
contribué ensemble à créer. L'intimée relève que des cotisations ont été
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retenues sur les salaires et qu'elles n'ont pas été versées à la caisse, dès
la création de la société en septembre 2006. Or, l'employeur qui a retenu
la cotisation de salarié sur sa rémunération prouve par là qu'il a
connaissance de la réglementation légale, et la jurisprudence constante
admet qu'il en résulte une présomption de négligence grave. Enfin, la
caisse constate que les recourants ne font valoir aucune circonstance
spéciale ou extraordinaire qui justifierait leur grave négligence, voire leur
intention de ne pas respecter la LAVS. La caisse en conclut que les
recourants sont très loin d'avoir démontré qu'ils ont fait tout ce qui
pouvait raisonnablement être exigé d'eux pour s'acquitter des cotisations
sociales en souffrance. Ils n'ont apporté aucun élément ou début de
preuve de l'existence de circonstances extraordinaires qui auraient pu
justifier leur comportement fautif. En conséquence, l'intimée est fondée à
considérer que les recourants ont agi intentionnellement ou à tout le
moins par négligence grave, si bien que les recours doivent être rejetés et
les décisions attaquées confirmées.
Dans ses déterminations complémentaires du 30 septembre
2009, Q.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son recours
du 22 décembre 2008. Il rappelle avoir démontré que F.________ était en
charge de toute la gestion financière et administrative de la société,
notamment du paiement des salaires, et qu'elle disposait en sa qualité
d'administratrice d'un plein pouvoir sur les comptes bancaires. Par ailleurs,
il allègue n'avoir eu aucune obligation de surveillance sur les activités de
l'administratrice, dès lors qu'il se trouvait formellement au second échelon
de la hiérarchie. Il soutient en outre avoir totalement ignoré que la
situation financière de L.________ SA était à ce point obérée et que les
cotisations sociales n'avaient jamais été payées. S'il avait eu connaissance
de cette situation, il n'aurait jamais pris le mandat d'administrateur. Il
ajoute que la chute de la société a été si vertigineuse, pour des raisons
qu'il ignore et qui ne lui sont pas imputables, qu'il n'a pas eu l'opportunité
d'influencer cet état de fait.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2009, l'intimée
confirme les conclusions prises dans sa réponse. Elle souligne que
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l'argumentation du recourant Q., qui persiste à chercher à se
disculper en faisant porter à F. l'entier de la responsabilité dans la
gestion de la société, est vouée à l'échec, et ce à plusieurs égards.
L'intimée relève que cette dernière avait été engagée par Q.________ en
qualité de secrétaire, celui-ci ayant signé la confirmation d'engagement le
29 septembre 2006, de même que le certificat de travail du 29 décembre
2006, en sa qualité de directeur général de la société. Il ressort ainsi de
ces documents que Q.________ était le supérieur hiérarchique de
F.. De plus, le recourant n'a pas expliqué pourquoi il avait signé le
document intitulé "attestation – convention de décharge" du 8 mai 2007.
L'intimée s'étonne aussi de ce que Q., ayant accepté la fonction de
directeur général, puis celle d'administrateur unique, chaque fois avec la
signature individuelle, d'une société de petite taille, ait pu ignorer la
situation financière de la société qu'il dirigeait. Aux yeux de la caisse, les
deux recourants n'ont pas démontré qu'ils avaient fait tout ce qui pouvait
être raisonnablement exigé d'eux pour s'acquitter des cotisations sociales
en souffrance depuis la création de la société. L'intimée requiert la tenue
d'une audience d'instruction et de jugement et l'assignation de deux
témoins.
H.Le 19 novembre 2010, le dispositif de l'arrêt rendu le 18
octobre 2010 a été notifié aux parties.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions
sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent (in casu art. 52 al. 5 LAVS), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, les deux recours, interjetés en temps utile devant
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le tribunal cantonal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art.
61 let. b LPGA), sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la responsabilité des recourants, au sens de
l'art. 52 LAVS, en leur qualité d'organe de la société L.________ SA, dans le
dommage causé à la caisse intimée par la perte de cotisations paritaires.
3.En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123
V 12 consid. 5b et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008,
consid. 2.1).
L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité
pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le
dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance
justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et
la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur
cause un dommage à la caisse de compensation en violant
intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela
entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas
lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des
circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183 consid. 1b;
RCC 1985 p. 602 consid. 2, 646 consid. 3a).
Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations,
l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors
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d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel
comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52
LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a
pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il
pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (RCC
1992 p. 259 consid. 4b; ATF 108 V 183).
4.a) Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement
ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe
toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux
conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la
responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration,
mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme et du
directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature
individuelle (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1).
b) D'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral des assurances le
12 octobre 2005 (cause H 25/05), on extrait ce qui suit (consid. 3.2):
"La notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe
identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. La
responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration,
ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la
liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions
normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion,
concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière
déterminante (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 V 441 consid. 2b, 571
consid. 3, 107 II 353 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette
dernière éventualité, que la personne en question ait eu la
possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire
d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de
la société (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 V 442 consid. 2b, 111 II 84
consid. 2a). Un directeur de société a généralement la qualité
d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction
suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 37, p. 443 note 17; Böckli, Schweizer
Aktienrecht, 2
e
éd., note 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que
des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités,
ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des
obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait
amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la
survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V
178 consid. 5a, Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 37, p. 442 note 8)."
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12 -
c) Dans sa jurisprudence relative à la responsabilité selon l'art.
52 LAVS des membres du conseil d'administration d'une société anonyme,
le Tribunal fédéral des assurances a posé qu'en tant que membre du
conseil d'administration et nonobstant le mode de répartition interne des
tâches au sein dudit conseil, il incombe à chaque administrateur de veiller
personnellement à ce que les salaires soient régulièrement déclarés à la
caisse et que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient
effectivement versées (cf. art. 51 LAVS). Un administrateur ne peut se
libérer de cette responsabilité en soutenant qu'il faisait confiance à un
collègue chargé de l'administration et du versement desdites cotisations à
la caisse de compensation. Il a, au contraire, le devoir d'exercer la haute
surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer
notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les
instructions données (art. 716a al. 1 ch. 5 CO [loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des
obligations), RS 220]). Cela implique, même pour l'administrateur qui n'est
pas chargé de la gestion, entre autres obligations, de se mettre
régulièrement au courant de la marche des affaires, d'exiger des rapports
et de les étudier minutieusement et, au besoin, de demander des
renseignements complémentaires et d'essayer de tirer au clair
d'éventuelles erreurs (ATF 114 V 219 consid. 4a; TFA H 277/02 du 20 mars
2003, consid. 4.2).
5.L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants, RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation de salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent,
-
13 -
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid.
2a et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.2).
Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui
manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la
même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société
anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
différentiation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés
à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des
organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle
mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte
tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de
l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des
responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise
(ATF 108 V 199 consid. 3a; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid.
2.3).
6.Il convient en premier lieu d'examiner, à la lumière des
principes décrits ci-dessus, la responsabilité du recourant Q.________ en sa
qualité de directeur général, puis administrateur, chaque fois disposant de
la signature individuelle, de la société L.________ SA. La période à
considérer s'étend du 6 octobre 2006, date de l'inscription au RC en tant
que directeur général au 27 novembre 2007, date du prononcé de faillite
de la société.
a) En sa qualité de directeur général disposant de la signature
individuelle, puis d'administrateur de la société, il est constant qu'il
incombait au recourant, auquel la qualité d'organe doit de ce fait être
reconnue (cf. TFA 234/02, H 237/02, H 239/02 du 16 avril 2003, consid. 7.3
et les références), nonobstant les tâches qui lui étaient effectivement
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attribuées, d'exercer la haute surveillance sur la gestion de la société et
de s'assurer notamment que la loi, les statuts et les règlements étaient
observés. Entre autres, il était tenu de se mettre régulièrement au courant
de la bonne marche des affaires financières et administratives de la
société, et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires
fussent effectivement payées à l'AVS. Le recourant répond ainsi en
principe du dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales
pour la période considérée.
b) Le recourant conteste toute responsabilité dans le préjudice
subi par la caisse. Il invoque le fait de ne disposer d'aucune compétence
en matière de gestion et d'administration d'entreprises, alléguant qu'il
incombait à F.________ seule, au vu de sa position au sein de l'entreprise et
de ses compétences, d'assurer la gestion administrative et financière de la
société. Cette argumentation, déjà défendue en procédure administrative,
ne laisse pas d'étonner. En effet, dans la convention de décharge du 8 mai
2007, signée par Q.________ en sa qualité d'administrateur de la société, il
est dit que l'intéressée n'occupait qu'un poste d'administratrice "à titre
uniquement figuratif" et que la gestion et les décisions émanaient
exclusivement de lui-même, lequel déclare en conséquence assumer
l'entière responsabilité de tout état de fait découlant de la période du
mandat de F.________. A plus forte raison, en va-t-il ainsi de la période
postérieure au terme des activités de cette dernière au sein de la société.
Cela étant, et contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne
saurait se prévaloir de son manque de compétence ou de formation dans
le domaine de la gestion et de l'administration d'entreprises pour
échapper à l'obligation de réparer le dommage subi par la caisse. Un
administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en prétendant qu'il
n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, ou en se bornant à
soutenir qu'il faisait confiance à un tiers chargé de gérer les finances de
l'entreprise et de régler lesdites cotisations à l'intimée, car un tel
comportement est déjà en soi constitutif d'un cas de négligence grave. La
jurisprudence se montre d'autant plus sévère que l'administration d'une
petite société anonyme se compose, comme en l'espèce, de deux puis
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d'un seul membre, car on peut en règle ordinaire exiger de ce dernier –
dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa
qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de
l'entreprise et cela quand bien même il aurait confié l'essentiel de la
gestion à un tiers; par cette délégation de compétence, il ne peut en
même temps se décharger de ses responsabilités d'administrateur unique
(ATF 108 V 199 consid. 3b p. 203). Dans les entreprises de petite taille et
de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant
l'accomplissement de l'obligation légale de payer des cotisations ne
saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4 p. 223). Au
reste, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat
d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir
consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir p. ex. ATF 122
III 200 consid. 3b).
En définitive, le recourant ne semble pas avoir saisi la portée
de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative, ainsi que la nature des
griefs que lui oppose l'intimée. En particulier, il lui incombait, en sa qualité
de directeur général puis d'administrateur de la société, de veiller
personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires
fussent effectivement payées à la caisse de compensation. La passivité du
recourant est de surcroît en relation de causalité adéquate avec le
dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait
correctement exécuté son mandat de directeur général dès le 6 octobre
2006, puis d'administrateur dès le 4 mai 2007, il aurait pu veiller au
paiement des cotisations aux assurances sociales ou, à tout le moins,
constater que ces cotisations étaient impayées et prendre les mesures qui
s'imposaient. Pareil comportement tombe à l'évidence sous le coup de
l'art. 52 LAVS. Au vrai, le recourant n'a pris aucune mesure concrète en
vue du paiement effectif des sommes dues à la caisse intimée. En
particulier, il n'allègue pas qu'il aurait tenté de mettre sur pied un plan de
sauvetage de la société ou que des démarches auraient été entreprises
auprès de ses créanciers afin d'obtenir un étalement ou une remise de
dettes.
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Le dommage porte également sur la perte des cotisations à
l'assurance-chômage, ainsi que sur les frais de sommation et de poursuite
encourus (ATF 121 III 382 consid. 3b/bb; 113 V 186). Quant aux intérêts
moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en
réparation du dommage (cf. ATF 119 V 78); ils sont simplement dus en
raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi
partie du dommage (ATF 121 précité; TFA H 113/00 du 24 octobre 2000).
Au surplus, le montant du dommage n'est ni contesté ni sujet à discussion.
7.En ce qui concerne F., il y a lieu de relever que les
considérations développées ci-avant à propos de la responsabilité de
Q. sont valables mutatis mutandis s'agissant de l'intéressée. On se
bornera à souligner d'une part que le montant réclamé par la caisse tient
compte de la durée de ses activités au sein de la société et qu'elle ne
saurait d'autre part être exonérée de toute responsabilité en relation avec
le non-paiement des cotisations sociales, au motif qu'elle n'aurait jamais
disposé d'un quelconque pouvoir décisionnel au sein de la société. Il lui
appartenait au contraire, en tant qu'administratrice de la société, de
veiller à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés
fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le
mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de la
société. En s'abstenant d'agir au nom et pour le compte de la société,
alors même qu'elle occupait la fonction d'administratrice disposant de la
signature individuelle, F.________ n'a pas rempli consciencieusement son
mandat, violant ainsi son obligation de diligence. Il en découle qu'elle doit
être tenue solidairement responsable (cf. ATF 108 V 189 consid. 2e) du
non-paiement des cotisations sociales à la caisse intimée, jusqu'au jour de
la cessation effective de son activité d'administratrice de la société, le 12
avril 2007 (cf. ATF 123 V 172 consid. 3a).
8.Tant la caisse intimée que le recourant Q.________ ont sollicité
l'audition de témoins.
Le droit de faire administrer des preuves, qui découle du droit
d'être entendu (ATF 125 I 417 consid. 7), n'empêche pas l'autorité de
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mettre un terme à l'instruction si, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle
doit procéder d'office, elle est convaincue que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation
anticipée des preuves, ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).
En l'espèce, l'autorité de céans a procédé à plusieurs échanges
d'écritures. Elle dispose de nombreuses preuves littérales sur la base
desquelles elle a conduit son raisonnement. Elle peut donc se passer de
l'audition des parties et de témoins. On ne voit dès lors pas ce que la
tenue d'une audience d'instruction et de jugement pourrait apporter de
plus à la solution du litige. En effet, les divergences entre les recourants
résultent clairement des échanges d'écritures. Par ailleurs, sur la base des
pièces versées au dossier, la cour est en mesure de statuer sur la
responsabilité des recourants. L'audition de témoins ne se révèle ainsi pas
nécessaire.
9.a) Il découle des considérations qui précèdent que le recours
de Q.________ et celui de F.________, mal fondés, doivent être rejetés, ce
qui entraîne la confirmation des décisions sur opposition des 19 novembre
2008 et 5 janvier 2009.
b) La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui succombent (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours de Q.________ est rejeté et la décision attaquée du
19 novembre 2008 est confirmée.
II. Le recours de F.________ est rejeté et la décision attaquée du 5
janvier 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour Q.),
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour F.),
-Me Benoît Bovay, avocat (pour la Caisse de compensation AVS de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
19 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :