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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 50/07 - 26/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant, représenté par Me Tania Huot, avocate à
Lausanne,
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
et
K., à Pully, partie intéressée à la procédure.
Art. 5 al. 2 LAVS et 9 al. 1 LAVS
Concerne : Entretien des installations (courts de tennis +
équipements divers) pour la saison 2006.
Par le présent contrat, le R._________ et M. K.________ conviennent ce
qui suit:
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Pour cette activité, nous relevons que :
▪ M. K.________ était également soumis à un cahier des
charges précis
▪ il n'avait pas de relation directe avec les élèves, puisque
ceux-ci s'inscrivaient directement auprès de votre club et
s'acquittaient des frais d'inscription auprès de votre club
également
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons également pas
reconnaître le statut d'indépendant à M. K.________ pour cette
activité.
Nous notons toutefois que M. K.________ a la possibilité de donner
des cours privés en utilisant son propre matériel. Nous pourrions dès
lors accepter d'affilier M. K.________ comme indépendant uniquement
pour ses cours privés.
Par conséquent, afin de régulariser la situation vis-à-vis de l'AVS de
M. K., nous vous invitons à déclarer les rémunérations que
vous lui avez versées pour son activité de responsable des
installations et pour son activité de moniteur et coach J+S (excepté
pour ses clients privés)."
Par courrier adressé à la CCVD le 26 mars 2007, le R.,
désormais représenté par l'avocate Tania Huot, a soutenu que les contrats
conclus le 15 avril 2006 ne devaient pas être qualifiés de contrats de
travail, mais bien plutôt de contrats de mandat, compte tenu en particulier
des éléments suivants: les contrats précisaient clairement qu'K._
serait indépendant, et que les différentes charges sociales et fiscales
seraient à sa charge; l'intéressé avait confirmé s'être affilié en qualité
d'indépendant, et n'avait jamais contesté ce statut; aucune rémunération
ne lui était due en cas d'empêchement de fournir sa prestation; il
bénéficiait d'une grande liberté dans l'organisation des tâches qui lui
incombaient, qu'il pouvait même sous-traiter s'il le souhaitait, et devait
remplir son cahier des charges sans aucun contrôle des heures effectuées;
il était libre d'avoir une activité accessoire aux prestations qu'il fournissait
dans le cadre du mandat qui lui était confié; il utilisait son propre matériel
pour les cours privés de tennis qu'il donnait sur les terrains mis à sa
disposition et en encaissait le prix; enfin, il devait remettre tous les mois
un décompte de ses prestations pour le paiement de sa rémunération. Le
R._______ relevait en outre que, suite à la résiliation de ces contrats,
K.________ avait ouvert action devant le Tribunal des Prud'hommes –
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9 -
instance dont le R._________ avait au demeurant contesté la compétence –,
et que les parties avaient conclu, à l'occasion de l'audience préliminaire,
une transaction dont la teneur est la suivante:
"I. M. K.________ et LE R., par son Président
M. T., conviennent de qualifier les contrats qui les ont
liés en 2006 comme des contrats de mandat.
II. LE R.________ reconnaît devoir à M. K.________ un montant de Fr.
4'500.- (quatre mille cinq cents francs) pour solde de tout
compte et de toute prétention.
Le montant susmentionné sera versé sur le compte CCP de M.
K.________ n° [...] dans un délai de cinq jours.
III. Parties déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l'une
contre l'autre de quelque chef que ce soit, y compris
pénalement, et se déclarent hors de cause et de procès."
Le 25 mai 2007, la Caisse a estimé que les éléments invoqués
par le R._________ n'étaient pas déterminants, relevant que seules les
Caisses de compensation étant compétentes pour déterminer le statut
d'indépendant ou de salarié, en fonction de l'activité déployée. Elle a
précisé que le statut d'indépendant d'K.________ était admis pour les cours
privés donnés, et conclu que ce dernier ne remplissait pas les conditions
pour être considéré comme indépendant s'agissant des autres activités
déployées pour le R., auquel il revenait dès lors de s'acquitter des
cotisations sociales dues sur le montant de 4'500 fr. convenu dans le
cadre de la transaction mentionnée ci-dessus.
Par décision du 8 juin 2007, la Caisse a arrêté à 675 fr. 85 le
montant dû par le R. à titre de cotisations d'employeur pour
l'année 2006, sur la base d'un salaire pris en compte à hauteur de 4'789
francs.
Le R._________ a formé opposition contre cette décision par
courrier du 10 juillet 2007, concluant à son annulation, avec pour suite la
reconnaissance du statut d'indépendant d'K.. Il a relevé que les
activités en cause ne requéraient, de par leur nature, pas d'investissement
élevé, de sorte que la qualification de la condition de salarié ou
d'indépendant d'K. devait être examinée au regard du rapport de
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10 -
dépendance économique et dans l'organisation des prestations. Or, dans
le cas particulier, de nombreux éléments plaidaient à son sens en faveur
de la qualification d'une activité indépendante; il mentionnait notamment
à cet égard le fait qu'K.________ supportait partiellement le risque
économique, dans la mesure où sa rémunération dépendait en partie du
nombre d'heures enseignées et de surveillance ainsi que des conditions
météorologiques, où il devait faire lui-même la promotion et la recherche
de clientèle pour les leçons de tennis et les stages, et supportait seul le
risque d'une affluence insuffisante, de même que le risque de
l'encaissement, les clients devant s'acquitter du prix directement en ses
mains. Par ailleurs, K.________ n'avait pas d'obligation de présence
personnelle permanente ni d'obligation de remplir les tâches
personnellement, et il était libre d'exercer d'autres activités en parallèle à
celles fournies pour le R._________ – aucune clause de prohibition de
concurrence ne lui étant applicable. En outre, aucun bureau n'était mis à
la disposition de l'intéressé pour l'organisation des cours et des stages, et
aucune surveillance de son activité n'était pratiquée dans les faits ni
même concevable pratiquement. Le R._________ produisait différentes
pièces à l'appui de son opposition, en particulier un lot de factures établies
à l'attention du R._________ par K.________ de mai à juillet 2006 concernant
l'entretien des installations, les frais de déplacement et de téléphone, le
forfait moniteur et coach, la supervision des cours, ainsi que
l'enseignement aux groupe juniors.
Par décision sur opposition du 21 septembre 2007, la CCVD a
rejeté l'opposition formée par le R._________ et confirmé la décision du 8
juin 2007. Elle a estimé que la relation de travail en cause relevait "sans
aucun doute" d'une relation salarié-employeur, et ce pour les motifs
suivants:
"• M. K.________ touchait un premier forfait mensuel de Fr. 1'000.--
pour ses diverses activités telles que planification, organisation,
etc., ainsi qu'un deuxième forfait de Fr. 3'400.-- pour l'entretien
général du R.________, ce qui ne constitue rien d'autre à nos yeux
qu'un salaire périodique propre à ce qu'un employeur verse à
une personne salariée
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•M. K.________ était en plus rémunéré à l'heure pour ses multiples
activités, ce qui démontre qu'il n'encourait pas les risques
économiques inhérents à l'activité d'une personne indépendante
(peu importe qu'il remettait à la fin de chaque mois une facture
pour les prestations effectuées et qu'il ne recevait aucune
rémunération en cas d'empêchement de travailler)
•Le fait que M. K.________ encaissait directement auprès des
clients le prix des stages n'est pas constitutif d'une activité
indépendante, puisqu'il n'agissait en l'espèce qu'en qualité
d'intermédiaire du R.________ (il devait par la suite de toute
manière rendre compte de ses activités en indiquant entre
autres le nombre de participants aux stages)
•Il importe peu que M. K.________ bénéficiait d'une totale liberté
dans l'organisation de son travail puisqu'il ne s'agissait en fait
que d'une modalité de travail ou d'un gage de confiance que le
R.________ réservait à son employé
•Le fait aussi que M. K.________ pouvait librement sous-traiter ses
activités à des personnes pour le remplacer ou le seconder n'est
pas relevant, dans la mesure où cette façon de faire constituait
également une sorte de modalité de travail que lui permettait le
R., pour autant que les tâches qu'on attendait de lui
soient au final exécutées
•M. K. était actif dans la sphère du R.________ avec un
cahier des charges très vaste (organisation des leçons, stages,
entraînements, formation, etc., surveillance de l'ensemble des
installations techniques et des courts, entretien régulier et
constant des courts, entretien général des alentours du
R., etc.)
Par ailleurs, nous vous rappelons que seules les caisses AVS sont
compétentes pour déterminer le statut d'indépendant ou salarié
d'une personne et que, pour ce faire, elles se basent sur les
conditions économiques et non sur les rapports contractuels entre
les parties (les accords, contrats ou mandats convenus ne sont donc
pas déterminants).
Dès lors, le fait que le contrat liant le R. à M. K.________
stipulait que ce dernier intervenait en qualité d'indépendant et qu'il
lui appartenait d'assumer seul le paiement des charges sociales
n'est pas relevant.
Bien plus, il incombe à l'employeur de contrôler auprès de la Caisse
de compensation AVS compétente que la personne engagée soit
bien affiliée en qualité de personne de condition indépendante,
malgré ce qu'elle peut affirmer.
Nous profitons également de vous rappeler que chaque activité doit
être examinée pour elle-même, raison pour laquelle nous jugeons
inopportun d'entrer en matière sur votre argumentation selon
laquelle une certaine cohérence doit régner dans les statuts des
différents professeurs et moniteurs du R.________, dès lors que vous
estimez que ceux-ci exercent tous la même activité.
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A ce sujet, nous vous signalons que le R.________ n'est pas
uniquement constitué de bénévoles ou d'indépendants, puisque
nous observons que cette association déclare auprès de notre
Caisse des salariés depuis le 1
er
janvier 1998, dont six en 2006 (sans
compter M. K.)."
B.Le R. a formé recours contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal des assurances par acte du 25 octobre 2007,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en
ce sens que le statut d'indépendant était reconnu à K.________ et
qu'aucune cotisation n'était due par le R., et subsidiairement à
son annulation, avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a développé les
différents moyens invoqués dans ses précédents courriers, précisant
notamment que les autres professeurs, entraîneurs et moniteurs, ainsi que
les autres responsables de l'entretien des installations et des courts ayant
œuvré pour le R. avaient été affiliés en qualité d'indépendants
auprès de la Caisse. Le recourant proposait une liste de témoins dont
l'audition était requise, le cas échéant, afin de prouver ses allégués, et
produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant
notamment une publicité pour les stages d'été 2006 "mini tennis, juniors
et adultes", laquelle mentionnait que des renseignements pouvaient être
pris auprès d'K.________ (dont le numéro de téléphone et l'adresse
électronique étaient indiqués), ainsi que copies des contrats d'entretien,
respectivement de professeur de tennis, conclus entre le R._________ et
différents collaborateurs dès le mois de janvier 1990.
Dans sa réponse du 12 février 2008, la CCVD a proposé le rejet
du recours. Elle a maintenu que les éléments invoqués par le recourant
n'étaient pas déterminants, et relevé, s'agissant des contrats conclus avec
d'autres moniteurs ou responsables de courts, que l'attribution du statut
de personne de condition indépendante (PCI) à d'autres professeurs de
tennis ne permettait pas pour autant de considérer qu'K.________ exerçait
également une activité indépendante.
Le recourant a répliqué par écriture du 16 juin 2008,
confirmant ses conclusions, et requérant l'audition des témoins proposés
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13 -
dans son acte de recours, respectivement la mise en œuvre d'une
expertise tendant à établir que la grande majorité des professeurs de
tennis travaillant au sein d'un club de tennis en Suisse et dont l'activité
était similaire à celle déployée par K.________ étaient qualifiés
d'indépendants par les différentes caisses de compensation auxquelles ils
étaient affiliés. Il a produit un courrier adressé à son conseil le 17 mai
2008 par les président et directeur de "Swiss Tennis", à Bienne, lesquels
confirmaient que, sur la base de leur expérience et en l'état actuel de
leurs connaissances, la majorité des professeurs de tennis travaillant en
Suisse disposaient du statut d'indépendant et étaient traités en tant que
tels du point de vue fiscal et de la subordination à l'AVS.
Dans sa duplique du 26 septembre 2008, la Caisse a maintenu
ses conclusions.
C.a) Une audience d'instruction a été tenue le 7 octobre 2008.
L'intervention d'K.________ dans la procédure a été prononcée
en qualité de partie intéressée.
b) Ont été entendus les témoins suivants:
-
T., président du R., lequel a indiqué que ce
club comprenait sept courts. K._ avait pour seule contrainte que ces
derniers soient maintenus en bon état, et puissent être mis à disposition
des usagers en temps utile; pour ce faire, il était libre de s'organiser
comme il le souhaitait, pouvant notamment sous-traiter ou déléguer ses
tâches à des tiers, et décidait seul si et dans quelle mesure les courts
étaient utilisables. Le témoin a confirmé que les personnes ayant rempli
cette fonction avant K.______ avaient toutes été considérées comme
exerçant une activité indépendante par les caisses de compensation.
Quant à l'activité tennistique d'K.________, celui-ci recevait un montant
forfaitaire pour gérer l'organisation des cours et autres stages – ce qu'il
faisait principalement depuis son domicile. Pour le reste, il convenait de
distinguer: les cours donnés dans le cadre de l'Ecole de tennis, dont il
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gérait seul l'organisation, engageant directement des moniteurs de tennis
– les cotisations des joueurs étant toutefois encaissées par le R._________
qui rétribuait K.________ à l'heure (selon le tarif "Jeunesse + Sport"); les
cours privés, pour lesquels les seules obligations de l'intéressé
consistaient à annoncer les courts utilisés et à en payer la location; enfin,
les stages d'été, dont il gérait seul l'organisation, assurant la publicité,
gérant les inscriptions, et engageant les professeurs de tennis et autres
moniteurs nécessaires, qu'il rétribuait lui-même – il fixait seul, dans ce
cadre, le prix de ces stages, de même que la rémunération des
professeurs et moniteurs engagés, et ne reversait au R._________ que le
prix de location des courts utilisés. Par ailleurs, le témoin a précisé
qu'K.________ n'avait pas de bureau sur le site du R._________, qu'aucun
organe du club n'était présent en permanence afin de surveiller son
activité ou lui donner des instructions, et que les cahiers des charges tels
que décrits par les contrats étaient essentiellement indicatifs et n'avaient
pas de caractère contraignant; les contrats en cause pouvaient au
demeurant être résiliés en tout temps.
-
W., trésorier du R., lequel a notamment
confirmé qu'K._ n'avait pas de bureau sur le site du club, qu'il
encaissait directement les montants relatifs aux cours privés et aux stages
d'été, qu'il était libre de se faire seconder ou remplacer par des sous-
traitants, que ses prédécesseurs avaient les mêmes cahiers des charges
et avaient toujours été considérés comme indépendants, que l'entretien
des installations devait être effectué tous les jours (sauf en cas de pluie),
mais que l'intéressé était libre de s'organiser comme il le désirait, enfin
que les cahiers des charges tels que résultant des contrats ne
représentaient qu'un canevas général, K.______ bénéficiant à cet égard
d'une marge de manœuvre importante.
-
D.__, ancien président de la commission sportive du
R., lequel a également indiqué qu'K._ bénéficiait d'une
grande marge de manœuvre, le seul objectif étant que les courts puissent
être mis à disposition des membres en temps utile. Pour le reste, le témoin
-
15 -
a en substance confirmé la teneur des déclarations de T.________ et de
W.________.
-
X.__, secrétaire du R., laquelle a en particulier
précisé que, dans le cadre de la liberté organisationnelle dont il
bénéficiait, K._ se faisait parfois remplacer par des jeunes membres
du club, qu'il rémunérait directement.
-
L., tenancière du club-house du R., laquelle a
notamment confirmé qu'il n'y avait personne en permanence sur le site du
club, et qu'K._ pouvait organiser l'entretien des installations comme
il le désirait.
c) Interpellé, K.______ a déclaré qu'à son sens, il avait exercé
une activité dépendante pour le compte du R._, seuls les stages
d'été et les cours privés devant être considérés comme effectués en tant
qu'indépendant. Copie du dossier lui a été communiquée pour
détermination.
La Caisse a admis que les cours privés relevaient d'une activité
indépendante; il n'en allait en revanche pas de même, à son sens,
s'agissant de l'organisation de l'Ecole de tennis, respectivement des cours
dispensés par K.____ dans ce cadre.
Le recourant a fait valoir qu'il convenait de se fonder sur la
réalité des faits plutôt que sur la formulation maladroite de contrats
rédigés par des bénévoles.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
D.Le 17 décembre 2008, le R._____ a produit les
questionnaires d'affiliation de quatre prédécesseurs d'K.________.
Le recourant s'est déterminé sur ces questionnaires
d'affiliation par écriture du 4 février 2009, relevant en particulier qu'il en
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résultait que les personnes en cause, dont le statut d'indépendant avait
été reconnu par la Caisse, avaient toutes indiqué qu'elles supportaient
l'entier de leurs frais généraux, et qu'aucune d'entre elles n'était inscrite
au registre du commerce – tel étant également le cas d'K.. En
outre, dans le cas de l'un de ces prédécesseurs, S., le mode de
fonctionnement concernant les tarifs et la clientèle était identique à celui
appliqué dans le cas d'K..
E.a) Une seconde audience a été tenue le 25 février 2009.
b) F., entraîneur de tennis auprès du R., a été
entendu en qualité de témoin. Il a en substance déclaré qu'K.____
donnait de temps en temps des cours de tennis, bien que n'étant pas
entraîneur, et qu'il déléguait souvent son travail pendant les stages. Le
témoin a par ailleurs indiqué qu'il voyait K.___ chaque matin vers
8h00 en train de préparer les courts.
c) K.________ a précisé qu'il n'avait jamais été remplacé
lorsqu'il donnait des cours payés par le R._________ – relevant que s'il
n'avait pas été présent, il aurait trouvé un remplaçant. Il touchait 40 fr. de
l'heure pour les cours et 1'000 fr. pour l'organisation. Son activité se
divisait en réalité en quatre volets: cours privés, cours payés par le club,
organisation, enfin entretien des terrains – étant précisé que c'était cette
dernière tâche qui était la plus importante et qui lui prenait le plus de
temps. K.________ a produit une pièce.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
-
17 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
c) La valeur litigieuse – correspondant en l'espèce au montant
des cotisations d'employeur pour l'année 2006 tel que réclamé au
recourant, savoir
675 fr. – étant inférieure à 30'000 fr., la présente en cause relève de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la qualification en tant qu'activité
dépendante, respectivement indépendante, de l'activité déployée par
K.________ en application des contrats conclus le 15 avril 2006 avec le
recourant.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]; art. 6 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101]). Aux termes de l'art. 5 al. 2, 1
ère
phrase, LAVS, le
salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail
-
18 -
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Quant au
revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend, selon l'art. 9
al. 1 LAVS, tout revenu du travail autre que la rémunération pour un
travail accompli dans une situation dépendante.
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce
sont les circonstances économiques. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante, en considérant l'ensemble des circonstances de ce
cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux
genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels
éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161, consid. 1
et les références; TF H 19/06 du 14 février 2007,
consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination de l'employé à l’égard de celui-ci,
ainsi que l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée. Un autre élément à prendre en considération est le fait qu’il s’agit
d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En
outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne
-
19 -
signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF H
6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 et les références).
Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il
peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TF H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006
précité, consid. 2.3 et les références).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD),
valables dès le 1
er
janvier 2008 (reprenant en substance la teneur de la
version antérieure, valable du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2007),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret (cf. ATF 132 V 121); il ne s’en écarte toutefois
que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas
conformes aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 229, consid. 2.1
et les références).
En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant
de la notion de situation dépendante, le ch. 1013 DSD précise que doit en
principe être considéré comme exerçant une activité dépendante celui qui
ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru
par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue
économique ou dans l’organisation du travail. D’après le ch. 1014 DSD,
-
20 -
constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque
économique d’entrepreneur le fait que l’assuré:
– opère des investissements importants;
– encourt les pertes;
– supporte le risque d’encaissement et de ducroire;
– supporte les frais généraux;
– agit en son propre nom et pour son propre compte;
– se procure lui-même les mandats;
– occupe du personnel;
– utilise ses propres locaux commerciaux.
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (ch. 1015 DSD):
– d'un droit de donner des instructions au salarié;
– d'un rapport de subordination;
– de l'obligation de remplir la tâche personnellement;
– d'une prohibition de faire concurrence;
– d'un devoir de présence.
Selon le ch. 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit
au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance,
ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances
particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques,
notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur
nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel; en
pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au
critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de
l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février
2007 précité, consid. 5.1 et les références; ch. 1018 DSD).
4.En l'espèce, il convient d'examiner séparément les deux
contrats conclus le 15 avril 2006 entre le R._________ et K.________. On
-
21 -
relèvera d'emblée que, compte tenu de leur nature, les activités déployées
par K.________ ne nécessitaient ni investissement importants, ni de faire
appel à du personnel, de sorte qu'il convient d'accorder une importance
accrue au critère de l'indépendance économique et organisationnelle. On
relèvera également que le fait que les contrats en cause prévoyaient
qu'K.________ exercerait les cahiers des charges respectifs en qualité de
personne de condition indépendante, s'il n'est pas en soi déterminant,
n'en constitue pas moins un indice dans ce sens.
a) S'agissant de l'entretien des installations, le contrat en
cause prévoit un cahier des charges relativement détaillé, consistant en
substance à surveiller l'ensemble des installations techniques ainsi que
des courts (ch. 5 let. a), à procéder à l'entretien des courts de tennis (ch. 5
let. b) et à procéder à un entretien général (ch. 5 let. c); l'entretien des
installations devait être assuré 7 jours par semaine
(ch. 2) – pour autant que les conditions météorologiques s'y prêtent.
K.________ réalisait pour ce faire un revenu mensuel de 3'400 fr. (ch. 4).
Cela étant, tous les témoins entendus à l'occasion des
audiences des 7 octobre 2008 et 25 février 2009 qui avaient connaissance
des tâches effectives attribuées à K.________ ont attesté du fait que celui-ci
avait pour seule contrainte que les sept courts du R._________ soient
maintenus en bon état et puissent être mis à disposition des usagers en
temps utile; ils ont précisé que le cahier des charges tel que figurant dans
le contrat n'était ainsi, en quelque sorte, qu'un guide ou un canevas non
contraignant. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'K.________ était libre de
s'organiser comme il le souhaitait, et qu'il n'avait notamment pas
l'obligation d'effectuer les tâches personnellement, mais avait bien plutôt
la possibilité – dont il a au demeurant fait usage à l'occasion – de les sous-
traiter ou de les déléguer à des tiers, à charge pour lui de les rémunérer; il
est également constant qu'il n'y avait personne en permanence sur le site
pour surveiller ses activités. En outre, rien n'empêchait l'intéressé de
collaborer avec d'autres clubs de tennis, et le contrat en cause pouvait
être résilié à tout moment, sans préavis.
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22 -
Dans ces conditions, force est de constater que les critères
permettant de conclure à un rapport de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail – tels que résultant du ch.
1015 DSD –, ne sont pas remplis en l'occurrence. On ne saurait à cet égard
suivre l'autorité intimée, lorsqu'elle considère que la liberté totale dont
bénéficiait K.________ dans l'organisation de son travail – soit en particulier
le fait qu'il n'était pas tenu d'être présent personnellement, et pouvait
déléguer ou sous-traiter ses activités –, ne constituerait qu'une modalités
de travail, respectivement un gage de confiance, et ne serait pas
déterminante dans le cas d'espèce; dès lors que, comme déjà relevé, il
convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique
de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et
organisationnelle s'agissant d'une activité dans le domaine des services, il
y a bien plutôt lieu de constater que les éléments en faveur d'un statut
d'indépendant apparaissent prépondérants dans le cadre de ce contrat
d'entretien des installations.
b) S'agissant du second contrat, relatif aux activités
d'K.________ sur le plan du tennis à proprement parler, les témoins ont
également unanimement déclaré que le cahier des charges tel que décrit
dans le contrat était avant tout indicatif, et nullement contraignant. Il
résulte des témoignages que l'intéressé recevait un montant forfaitaire
pour gérer l'organisation des cours et autres stages (cf. ch. 1.1 du
contrat), tâches qu'il effectuait principalement depuis son domicile.
Concernant les cours donnés dans le cadre de l'Ecole de
Tennis, K.________ était rétribué à l'heure par le recourant selon le tarif
arrêté au niveau national par "Jeunesse + Sport", pour autant qu'il donne
personnellement et effectivement les cours en cause (cf. ch. 1.2 du
contrat), ou encore s'il supervisait l'Ecole de Tennis
(cf. ch. 1.1 in fine du contrat). Il établissait les décomptes et factures y
relatifs depuis son bureau privé (cf. ch. 2 du contrat).
Quant au stages d'été (cf. ch. 1.3 du contrat), il est établi que
l'intéressé les organisait et en assurait la publicité, qu'il gérait les
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inscriptions et engageait les moniteurs et autres professeurs, qu'il
rémunérait directement; il décidait à cet égard du prix des stages et en
encaissait directement les montants. Il payait ensuite au R._________ la
location des courts utilisés (cf. ch. 6 du contrat).
K.________ donnait enfin des cours à titre privé, utilisant son
propre matériel et versant au club le prix de la location des courts (cf. ch.
6 du contrat); l'autorité intimée a admis que cette activité spécifique
relevait d'une activité exercée à titre d'indépendant par l'intéressé.
Ainsi, sur le plan tennistique également, K.________ jouissait
d'une entière liberté d'organisation. Il n'était pas tenu à des horaires, ne
recevait pas d'instruction et n'était pas surveillé. Il n'était pas davantage
tenu de donner lui-même des cours. Rien n'empêchait l'intéressé de
collaborer avec d'autres clubs de tennis, en l'absence de clause de
prohibition de concurrence, et le contrat en cause pouvait être résilié à
tout moment, sans préavis. Par ailleurs, il supportait partiellement un
risque économique, le montant total de sa rémunération dépendant en
partie de l'affluence de la clientèle aux cours et autres stages,
respectivement des conditions météorologiques, d'une part, et dès lors
qu'il ne bénéficiait d'aucune indemnité ni rémunération dans l'hypothèse
où il aurait été empêché de fournir ses prestations
(cf. ch. 12 du contrat). Dans ces conditions, le fait qu'il ait été rémunéré
pour certaines tâches, en particulier organisationnelles, par le R._____,
n'apparaît pas déterminant. Bien plutôt, il y a lieu de constater que les
éléments en faveur d'un statut d'indépendant l'emportent également dans
le cadre de ce second contrat.
c) En définitive, le statut de personne de condition
indépendante doit être reconnu à K.____ dans le cadre des deux
contrats conclus le 15 avril 2006 avec le recourant, lequel n'a dès lors pas
à s'acquitter des cotisations réclamées par l'autorité intimée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision sur opposition attaquée annulée, les différentes activités
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24 -
exercées par K.________ en application des contrats conclus le 15 avril
2006 avec le recourant l'ayant été en qualité de personne de condition
indépendante.
6.a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de la charge liée à la procédure, il y a
lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l'autorité
intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2007 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée.
III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au
R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Tania Huot, à 1002 Lausanne (pour le R.);
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à 1815 Clarens;
-K., à 1009 Pully;
-
Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :