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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 48/05 - 38/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
novembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
B.________, à Chexbres, recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat,
avocat, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 52 LAVS
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E n f a i t :
A.La société C.________ (ci-après : la société) à Vevey, exploitait
un magasin de meubles et B.________ en était associé-gérant avec
signature collective à deux. La société était affiliée auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) depuis
- Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée le 16 décembre
Par décision en réparation du dommage du 18 mai 2005,
adressée à B.________ et G.________ (également associé-gérant de ladite
société), la caisse réclamait un montant de 18'124 fr. 75, correspondant à
des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ainsi qu'à
l'assurance chômage (AC). La caisse précisait que, pour G., le
montant dû était limité à 10'624 fr. 75 car il ne pouvait être tenu pour
responsable des acomptes d'employeur facturés après sa sortie de la
société. Elle informait les deux associés qu'elle devrait en principe déposer
plainte pénale à leur encontre, puisqu'une part de leur créance, d'un
montant de 4'998 fr. 60, revêtait un aspect pénal. Le 16 juin 2005,
B. a formé opposition contre cette décision, faisant notamment
valoir que le dommage n'était que provisoire, la faillite n'étant pas
clôturée, qu'il détenait une créance de 46'400 fr. à l'encontre de
G., qu'il était victime de ses agissements et que les décomptes
manquaient pour justifier les reprises de salaire alors qu'il ne restait qu'un
seul employé dans la société.
Dans un courrier du 8 novembre 2005 à la caisse, B. a
indiqué qu'il était exact d'affirmer qu'il assumait principalement les tâches
administratives et commerciales de la société mais que la responsabilité
de G.________ dans le dommage subi par la caisse n'en n'était pas moins
réelle. Il ajoutait que G.________ avait emporté des meubles et des objets,
les sortant du stock, pour une valeur de 60'000 fr. et que ses agissements
avaient sans doute porté atteinte aux créanciers dont la caisse faisait
partie. Il précisait encore avoir été cité à comparaître devant le juge
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d'instruction, lequel menait une enquête pénale dans le cadre de la faillite
de la société.
En réponse à ce dernier courrier, la caisse a, le 11 novembre
2005, adressé un courrier à B., l'informant qu'elle allait très
prochainement déposer une plainte pénale contre lui, dès lors qu'il
admettait lui-même avoir été en charge de la partie gestion et
administration de la société et, que de ce fait, il se rendait lui-même
responsable de ne pas avoir déclaré les salaires versés par l'entreprise de
2000 à 2004.
Par décision sur opposition du 18 novembre 2005, la caisse a
maintenu sa décision du 18 mai 2005. Elle retenait que le dommage
résultait du non-paiement des acomptes d'employeur en 2004 d'une part
et de l'omission de déclarer les salaires versés pendant les années 2000 à
2003 d'autre part, constituant une négligence grave. Elle indiquait
également que les reproches formulés par B. à l'encontre de
G.________ n'avaient pas à intervenir dans l'examen de sa responsabilité.
B.Par acte du 19 décembre 2005, B.________ a formé recours
contre cette dernière décision auprès du Tribunal des assurances. Il
conteste toute responsabilité dans le découvert subi par la caisse et
conclut avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision du 18 novembre 2005.
Dans sa réponse du 25 février 2006, la caisse maintient
intégralement ses conclusions. Elle indique ne pas être opposée à attendre
l'issue de l'enquête pénale quand bien même elle n'estime pas nécessaire
d'attendre son résultat pour instruire l'affaire. Elle relève qu'il est utile en
revanche de connaître le résultat de sa plainte en violation de l'art. 87
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), déposée le 18 novembre 2005. Elle souligne que
seuls quatre acomptes mensuels ont été versés sur douze mois en 2004
(janvier, février, mars et juin) et qu'en retardant le paiement des
acomptes, sans avoir la certitude de pouvoir les payer ultérieurement, le
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recourant a agi de manière gravement négligente. Elle ajoute que le fait
de ne pas déclarer des salaires sur une période de plusieurs années et de
manière systématique, est révélateur d'une intention de causer un
dommage et que si l'intention ne peut pas être établie, il s'agit au moins
d'une négligence grave. Elle conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 18 avril 2006 et l'intimée s'est
déterminée le 22 mai 2006.
Par courrier du 30 juin 2006, le juge instructeur informe les
parties de la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête
pénale dirigée contre G.________ – dossier no PE05.03 7729/JRY-.
C.Le 3 février 2009, la caisse indique avoir perçu un dividende
de 1'309 fr. 80 et un acte de défaut de bien pour le découvert de 16'814
fr. 95. Elle transmet une copie de l'ordonnance pénale du 25 septembre
2006, qui condamne le recourant pour infraction à la LAVS et qui prononce
un non-lieu en faveur de G.________, dans la mesure où elle avait retiré sa
plainte contre lui.
Par courrier du 2 septembre 2009, la caisse informe la cour de
céans avoir reçu un dividende inattendu de l'Office des faillites de Vevey
d'un montant de 10'141 fr. 60 en date du 24 août 2009 et précise, dès
lors, que son dommage est réduit de ce montant pour s'établir à 6'673 fr.
35 (16'814 fr. 95 ./. 10'141 fr. 60), montant auquel elle conclut finalement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
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décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours l'a
été en temps utile. Il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause ressort de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si c'est à
juste titre que la caisse réclame le paiement des cotisations à l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) ainsi qu'à l'assurance chômage (AC) par
B.________.
a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est
tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 123 V 12 consid. 5b; TF
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence,
les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une
personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal
fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du
conseil d'administration, mais également celle, notamment, du gérant
d'une société à responsabilité limitée (TFA H 34/04 du 15 septembre 2004,
consid. 5.3.1 et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008,
consid. 2.1).
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b) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent,
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 132 III 523 consid.
4.4; 118 V 193 consid. 2a; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid.
2.2).
S'agissant des cotisations de l'assurance-chômage, l'art. 5 al. 1
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS 837.0)
prévoit que l'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à
chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de
compensation de l’AVS dont il dépend. La législation sur l’AVS s’applique
par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations
(art. 6 LACI). Selon la jurisprudence, le non-paiement par l'employeur des
cotisations d'assurance-chômage entraîne un dommage au sens de l'art.
52 LAVS dont une caisse de compensation AVS est habilitée à demander la
réparation (ATF 113 V 186 consid. 4b; TFA H 346/01 du 4 octobre 2002
consid. 4).
c) Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui
manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la
même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société
anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
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différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés
à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des
organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle
mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte
tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de
l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des
responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise
(ATF 132 III 523 consid. 4.6; 108 V 189 consid. 4; TF 9C_859/2007 du 16
décembre 2008 consid. 2.3). Par exemple, les administrateurs d'une
société qui se trouve dans une situation financière désastreuse qui parent
au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des
dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont
connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de
la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance
dans un délai raisonnable, commettent une négligence grave (ATF 132 III
523 consid. 4.6 et les références citées; 108 V 189 consid. 4).
3.En l'occurrence, la décision de la caisse a été adressée
conjointement au recourant et à G.________ en leur qualité d'associés
gérants de la société C.. Il n'est pas contesté que les cotisations
dues n'ont pas été payées pendant la période litigieuse et, partant, que la
caisse a subi un dommage. Toutefois, le recourant qui reproche à
G. d'avoir par ses actes gravement péjoré la situation de la société
et compromis le recouvrement de la créance de la caisse, dans des
détournements frauduleux, nie toute responsabilité dans le découvert subi
par celle-ci.
a) Il sied en premier lieu de relever que G.________ est sorti de
la société en 2003 et que le recourant a continué seul l'exploitation de la
société jusqu'à sa déclaration de faillite. Il ressort en outre de l'enquête
pénale PE05.042197-JRY que seul le recourant s'est rendu coupable
d'infraction à la LAVS (art. 87 al. 3 LAVS). Estimant qu'aucun dommage ne
pouvait être imputé à G.________, la caisse a retiré sa plainte contre lui le
18 novembre 2005 ; c'est donc à juste titre qu'elle s'est adressée au
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recourant pour l'entier du dommage. Il convient donc d'examiner si les
conditions de responsabilité au sens de la jurisprudence rappelée ci-
dessus (cf. consid. 2) sont remplies.
b) L'employeur doit avoir causé un dommage
intentionnellement ou par négligence grave pour être tenu à réparation au
sens de l'art. 52 LAVS, Ainsi, dès l'instant qu'il peut se rendre compte qu'il
faudra payer des cotisations, l'employeur commet une négligence grave
en s'abstenant de se renseigner à ce sujet auprès de la caisse.
En sa qualité d'associé gérant de la société, le recourant qui
reconnaît d'ailleurs lui-même avoir assumé principalement les tâches
administratives et commerciales, était tenu d'exercer la haute surveillance
sur la gestion de la société et de s'assurer notamment que la loi, les
statuts, les règlements étaient observés. Entre autres obligations, il lui
incombait de se mettre régulièrement au courant de la bonne marche des
affaires financières et administratives de la société, et de veiller
personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires
versés fussent effectivement payées à la caisse. Ainsi, le fait que le
recourant a versé seulement quatre acomptes mensuels sur douze mois
en 2004, retardant le paiement des autres acomptes, sans avoir la
certitude de pouvoir les payer ultérieurement démontre qu'il a agi de
manière gravement négligente. De même, le fait de ne pas avoir déclaré
des salaires sur une période de plusieurs années et de manière
systématique est bel et bien révélateur d'une intention de causer un
dommage.
Il apparaît donc clairement que le recourant, qui avait une
influence sur la gestion de la société, notamment sur le versement des
cotisations AVS, a non seulement violé ses obligations, mais s'est montré
gravement négligent au sens où l'entend la jurisprudence concernant l'art.
52 al. 1 LAVS. Les conditions de la responsabilité du recourant à l'égard de
la caisse de compensation sont donc réalisées.
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c) Cela étant, il résulte de la lettre de la caisse du 2 septembre
2009 que le montant du dommage s'élève finalement à 6'673 fr. 35. Le
recours doit donc être partiellement admis dans cette mesure et la
décision sur opposition doit être réformée en ce sens que le montant de la
créance en réparation du dommage est arrêté à 6'673 fr. 35.
- La procédure étant gratuite, le présent arrêt doit être rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA). Comme l'admission partielle du recours
résulte non pas d'une admission des griefs présentés par le recourant
mais de la rectification du montant du dommage, la caisse ayant perçu un
dividende de l'Office des faillites de Vevey, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition
rendue le 18 novembre 2005 par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS est réformée en ce sens que le montant
de la créance en réparation du dommage est arrêté à 6'673 fr.
35 (six mille six cent septante-trois francs et trente-cinq
centimes).
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour B.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :