402
TRIBUNAL CANTONAL
AMF 3/10 - 2/2013
ZB10.033306
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z., à I. (Espagne), recourant, représenté par Me Jean-
Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division assurance militaire, à Berne, intimée.
Art. 48 et 49 LAM
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sur les tables de l’assurance-accidents, la méthode de cette assurance
étant différente. Quant au début de la rente, elle a renvoyé à un rapport
du Dr X., chef de département de l’Hôpital J., du 10 août
2009, qui aurait constaté des améliorations par rapport aux années 2003
et 2004. La stabilisation de l’affection devait donc être située au mois
d’août 2009.
D.a) Par mémoire de son mandataire du 8 octobre 2010,
l’assuré, qui a transféré son domicile du canton de Vaud en Espagne, a
formé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 8
septembre 2010 et à l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité de 30%
dès le 1
er
octobre 2003. A titre de moyens de preuve, il a requis la mise en
oeuvre d’une expertise médicale ou, "à tout le moins", l’interpellation du
Dr X.________ sur la question du début du droit à la rente.
Le 1
er
décembre 2010, l'assurance militaire a conclu au rejet
du recours. Par réplique du 18 février 2011, l’assuré a maintenu ses
conclusions et demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale
permettant de déterminer l’ampleur de l’atteinte à l’intégrité et la date de
stabilisation. Par duplique du 10 mars 2011, l’intimée a également
maintenu ses conclusions.
Le 19 décembre 2011, l’assuré a demandé la mise en oeuvre
de débats publics, puis, par mémoire du 29 février 2012, la mise en
oeuvre d’une audience de conciliation.
A la suite du départ à la retraite du premier juge instructeur,
l’affaire a été reprise par un nouveau juge.
b) Le 6 juin 2012 a eu lieu une audience publique de
conciliation en présence de l’assuré, de son mandataire et de deux
représentants de l’assurance. Pour cette occasion, les causes AMF 2/10 et
3/10, dans lesquelles l'assuré est recourant à l'égard de l'assurance
militaire, ont fait l'objet d'une instruction commune. Les parties ont été
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entendues. La conciliation a été tentée. Elle n’a pas abouti. Un
représentant de l'assurance a fait savoir qu’une entrée en matière sur une
demande de révision était envisageable. Un délai pour d’ultimes
observations a été imparti au recourant. Il n’y a plus eu d’autres
réquisitions.
Le 29 juin 2012, l’assuré a déposé des observations
supplémentaires, transmises pour information à l’intimée.
c) En date du 6 juin 2012, l’assuré avait déposé auprès de
l’assurance militaire une demande de révision concernant sa rente
d’invalidité accordée selon la décision du 7 septembre 2004. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a alors
requis le dossier déposé auprès du tribunal pour consultation. Le dossier a
été retourné le 15 août 2012 au tribunal.
Par courrier du 1
er
octobre 2012, l’assuré a informé le tribunal
que l’assurance comptait refuser sa demande de révision. Par un autre
courrier du 11 octobre 2012, l’assuré a communiqué une décision de
l’assurance militaire du 9 octobre 2012, par laquelle cette dernière avait
refusé la demande de révision.
Le 31 octobre 2012, l’intimée s’est prononcée au sujet du
mémoire de l’assuré du 1
er
octobre 2012. Par courrier du 8 novembre
2012, le Tribunal a déclaré à l’assuré qu’il mettrait un projet d’arrêt en
circulation, si ce dernier ne se manifestait pas d’ici au 23 novembre 2012.
L'assuré ne s'est plus prononcé.
d) Les arguments des parties seront repris par la suite dans la
mesure utile.
Le présent arrêt a été rendu par voie de circulation.
E n d r o i t :
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1.L’acte de recours, qui répond aux exigences de forme et a été
déposé dans le délai prévu par la loi, est recevable (art. 56 à 60, 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1] et art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La Cour
de céans est compétente pour statuer; la constitution d’un nouveau
domicile à l'étranger par l’assuré n’y change rien (art. 58 LPGA, art. 105
LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire; RS 833.1] et
art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, l’objet du litige est uniquement la demande de
rente pour atteinte à l’intégrité selon les art. 48 à 50 LAM, plus
précisément son taux et la date du début du droit à cette rente. Ne font
pas partie de l’objet du litige dans la présente procédure la rente
d’invalidité selon les art. 40 à 47 LAM, respectivement la demande de
révision de la décision au sujet de cette rente, ni la demande en
réparation basée sur l’art. 78 LPGA, qui est l’objet du litige dans la cause
AMF 2/10.
3.Selon l’art. 48 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et
durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une
rente pour atteinte à l’intégrité (al. 1). Cette rente est due dès la fin du
traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus
prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (al. 2).
Aux termes de l’art. 49 LAM, la gravité de l’atteinte à l’intégrité
est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les
circonstances (al. 1). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-
cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4
et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Une rente pour
atteinte à l’intégrité de 50% est en général octroyée en cas de perte totale
d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue (al. 2). La rente pour atteinte
à l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale,
elle est rachetée (al. 3). Le montant annuel qui sert de base au calcul des
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rentes s’élève à 20'000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement
à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance (al. 4).
Selon l'art. 50 LAM, en cas d’augmentation ultérieure notable
de l’atteinte à l’intégrité, l’assuré peut exiger une rente supplémentaire
pour atteinte à l’intégrité.
4.Dans un premier temps, le taux sera examiné.
L’intimée retient un taux de 5%, tandis que l’assuré demande
un taux de 30%. Le recourant se réfère à la publication n° 7 de I’OFAM,
des auteurs Jürg Maeschi / Max Schmidhauser, de 1999, intitulée
"Indemnisation des atteintes à l’intégrité par l’assurance militaire".
Pour évaluer le préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité,
l'OFAM a élaboré notamment des directives internes, des tables et des
échelles, destinées à garantir l'égalité de traitement entre les assurés.
Selon une jurisprudence constante, une telle pratique n'est en principe pas
critiquable. Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes
d'évaluation, qui permettent de situer le dommage à l'intégrité. Mais, dans
le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les
circonstances si l'atteinte à l'intégrité correspond à cette valeur ou si elle
lui est supérieure ou inférieure. On s'en écartera par exemple en présence
de conséquences extraordinaires de l'événement assuré (TF M 7/00 du 22
octobre 2001 consid. 4a et les références citées). Lorsqu’une question
n'est pas réglée, il y a lieu de procéder par analogie.
Comme on l’a vu, selon la loi (art. 49 al. 2 LAM), une rente de
50% est octroyée pour la perte de la vue ou de l’ouïe. Selon la publication
de I’OFAM précitée (p. 21-22), le taux est de 25% pour la perte d’une
jambe, de 20% pour la perte d’une jambe au-dessous du genou, de 15%
pour la perte d'un pied, de 10% pour le raidissement d’un genou en
position favorable et de 5% pour le raidissement de l’articulation
tibiotarsienne (cheville).
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Les arguments de l’intimée paraissent quelque peu
contradictoires. D’une part, elle évoque la pose d’une prothèse totale du
genou (PTG) pour réduire le taux de 10 à 5%, de sorte qu'avec une PTG le
taux ne serait que de 5%. Cependant, d'autre part, elle invoque – certes
dans un autre contexte – qu’une PTG ne serait aujourd’hui plus indiquée,
ce qui justifierait de fixer le début du droit à la rente seulement pour
l’année 2009 et non pas pour l’année 2003 (cf. ci-dessous consid. 5).
Compte tenu de tout l’historique du cas de l’assuré (cf. aussi
rapports médicaux des Drs R.________ et X.), qui souffre du genou
depuis son accident en 1968 et a subi trois arthroscopies, qui doit marcher
avec une canne, a un périmètre de marche restreint, ne peut plus faire de
sport et souffre aussi d’une certaine obésité, il apparaît que le taux doit
être fixé comme pour un raidissement du genou à 10%. Toutefois,
contrairement à l’avis de l’assuré, un taux plus élevé n’est pas indiqué.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d'entendre le Dr X. ou de mettre
en oeuvre une expertise médicale.
5.Dans un deuxième temps, le début du droit à la rente pour
atteinte à l’intégrité doit être examiné.
a) L’intimée se fonde essentiellement sur le rapport du Dr
X.________ du 10 août 2009. Selon l’intimée, en 2003 et 2004, l'indication à
une prothèse du genou était donnée et l’assuré avait un périmètre de
marche limité à 400 m à l’aide d’une ou deux cannes. En 2009, l'assuré
aurait présenté une amélioration de son état de santé, les douleurs et la
gêne fonctionnelle étant encore acceptables. Les douleurs seraient même
devenues insuffisantes pour poser l’indication à une prothèse.
b) Dans le rapport du 7 mai 2004 du Dr R.________, il n'était
toutefois pas question d’un périmètre de marche de 400 m, mais bien
plutôt d’un périmètre limité de 30 à 40 minutes. En cas d'implantation
d'une prothèse et en l'absence de complications post-opératoires, l'assuré
devait pouvoir retrouver un périmètre de marche "dépassant facilement
1h-1h30".
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c) Les conditions pour le début du droit à la rente d’invalidité
selon l’art. 40 LAM et celles pour le début du droit à la rente pour atteinte
à l’intégrité selon l’art. 48 LAM ne sont pas identiques (contrairement à
l'assurance-accidents, cf. art. 24 al. 2 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). La rente d'invalidité est due
lorsque la poursuite du traitement médical ne permet pas d’escompter
une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et si l’affection, au
terme de la réadaptation exigible, est suivie d’une atteinte de longue
durée ou présumée permanente de la capacité de gain; dans ce cas,
l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité (art. 40 al.
1 LAM). En revanche, la rente pour atteinte à l’intégrité est due dès la fin
du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus
prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (art. 48 al. 2
LAM).
Cette différence est due aux buts divergents des deux rentes.
La rente d'invalidité ne doit être versée que dans la mesure où une
réadaptation ou un reclassement s’avère illusoire; la rente compense alors
la capacité de gain qui ne peut plus être récupérée (art. 40 al. 1 LAM). La
rente pour atteinte à l’intégrité ne poursuit pas ce but; elle a plutôt la
fonction de compenser un tort moral (Jürg Maeschi, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung, 2000, p. 358). Pour l'octroi
d'une rente pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 48 LAM, il n’y a pas lieu
d'examiner d’abord si la capacité de gain peut être améliorée ou
recouvrée par des mesures de réadaptation. Selon la jurisprudence, pour
évaluer l'atteinte à l'intégrité, il est sans importance que ses effets
puissent être atténués ou supprimés à l'aide d'un moyen auxiliaire (ATF
117 V 71 consid. 3c/cc). En cas de perte d'un membre, le début du droit à
la rente doit être fixé à partir du moment où l'on peut, pour l'essentiel,
émettre un pronostic sur l'état du moignon et où des interventions de
chirurgie plastique et reconstructive n'entrent plus en ligne de compte. La
remise de prothèses, l'adaptation et l'accoutumance ne jouent à cet égard
pas de rôle (ATF 117 V 71 consid. 4b).
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En l’espèce, la pose d’une prothèse au genou de l’assuré était
sérieusement envisagée dès fin 2003. Pour cette raison, le Dr R.________
avait été prié de mettre en œuvre une expertise, qu’il a rendue le 7 mai