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TRIBUNAL CANTONAL
AA 28/17
ZA17.010134
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 20 avril 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructrice
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat à
Montreux,
et
G., à Lucerne, intimée.
Art. 55 al. 3 PA ; art. 55 al. 1 LPGA
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En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 30 novembre 2016 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), mettant
fin au versement des prestations d'assurance en faveur de P.________ (ci-
après: l'assuré ou le requérant) au 1
er
décembre 2016, l'effet suspensif
étant retiré,
vu la décision sur opposition rendue le 3 février 2017 par la
CNA, rejetant l'opposition formée par l'assuré et confirmant son premier
prononcé, de même que le retrait de l'effet suspensif,
vu le recours interjeté le 8 mars 2017 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par P.________, représenté par
son conseil Me Cvjetislav Todic, et la demande de restitution de l'effet
suspensif au recours,
vu la réponse du 22 mars 2017 de l'intimée et les pièces au
dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution
de l’effet suspensif, l’intimée devant continuer à verser ses prestations au
requérant,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,
que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer
l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il
existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles
qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs
parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté
d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier
de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans
attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur
social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de
l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi
sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec
les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du
dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige,
qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de
confirmation de la suppression du droit aux prestations, il est à craindre
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que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important
arriéré de prestations,
qu’en revanche, le requérant pourrait obtenir aisément le
paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain
de cause,
qu’il ne saurait donc se prévaloir d’un dommage irréparable,
qu'au surplus, la situation financière difficile dont il se prévaut
depuis la suppression des prestations d'assurance n’est pas déterminante,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, eu égard notamment à l’aide
sociale qu'il peut encore requérir si nécessaire (cf. TF 9C_885/2014 du 17
avril 2015 consid. 5.1),
qu'en pareilles circonstances, l’intérêt de l’intimée à ne pas
verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur la présente
procédure l’emporte ainsi sur celui du requérant au maintien du
versement desdites prestations,
qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures
provisionnelles doit être rejetée, les frais et dépens de la présente
procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
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II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Cvjetislav Todic (pour P.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :