402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 15/17 - 70/2017
ZA17.005699
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Bonard et Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
A.D., à [...], recourante,
et
H. SA, à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 LAA ; art. 11 OLAA
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3 -
Le 5 mars 2015, l’assurée a été opérée. Elle a subi une ostéo-
suture d’une fracture-avulsion du pied du ligament croisé antérieur du
genou gauche par arthroscopie. Dans le protocole opératoire du même
jour, le Dr F., qui officiait en tant que chirurgien, a notamment
relevé que deux tunnels de 2,5 mm arrivant dans l’articulation au bord
interne et externe du fragment avulsé avaient été forés « par un abord
juste en dessus de la patte d’oie » et qu’une vis 3.5 avait été mise en
place « au ras de la patte d’oie ».
Par courrier du 31 mars 2015, H. a confirmé la prise en
charge des frais de traitement de l’assurée et le versement d’indemnités
journalières dès le troisième jour après celui de l’accident, à savoir 113 fr.
53 pour chaque jour du calendrier, du 1
er
au 20 mars 2015.
Le 16 octobre 2015, le Dr F.________ a procédé à l’ablation
d’une vis d’ancrage d’une ostéo-suture d’une fracture de l’épine tibiale
antérieure du genou gauche.
Selon un fichet téléphonique du 15 juin 2016, l’assurée a
annoncé à H.________ qu’elle avait à nouveau consulté son médecin
généraliste, la Dresse J., spécialiste en médecine interne
générale, car son genou la faisait toujours souffrir. Elle a allégué que
pendant environ deux semaines en février 2016, son genou allait un peu
mieux mais que les douleurs (tiraillements, douleurs tendineuses)
devenaient insupportables. Elle devait prendre rendez-vous pour effectuer
une IRM et consulter le Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin chef
au Service de chirurgie orthopédique, de traumatologie de l’appareil
locomoteur et de chirurgie de la main des Etablissements hospitaliers
I.________ le 19 juillet 2016. H.________ a alors informé l’intéressée qu’elle
allait investiguer « pour établir la relation de causalité entre ses troubles
actuels et les soins prodigués en 2016 [sic] ».
Dans un rapport médical du 23 juin 2016 relatif à l’IRM du
genou gauche de l’intéressée effectuée le même jour, la Dresse
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4 -
L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et radiologie, a conclu à des signes d’une légère
enthésopathie de la patte d’oie/rétinaculum rotulien interne sur la surface
interne du tibia proximal lieu des douleurs de la patiente, à un petit
épanchement intra-articulaire, à une bonne consolidation de la
fracture/arrachement du plateau tibial antérieur et à l’absence de lésion
méniscale ou cartilagineuse.
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5 -
Dans un rapport médical du 19 juillet 2016 à la
Dresse J., le Dr P. a observé que la patiente restait gênée
par des douleurs au niveau du compartiment interne. La démarche était
effectuée sans boiterie et le genou présentait un léger varus négatif et
était sec et stable dans les deux plans. Les tests méniscaux étaient
négatifs. Le chirurgien orthopédique a également relevé que l’assurée
présentait une douleur au niveau des tendons de la patte d’oie et que
l’appareil extenseur était sans particularité avec un test de Wiberg négatif.
Par ailleurs, le bilan IRM réalisé en juin 2016 confirmait l’aspect intact
intra-articulaire du genou, étant précisé qu’il y avait quelques signes
d’inflammation au niveau de l’insertion de la patte d’oie. Le Dr P.________ a
ajouté avoir dit à l’intéressée qu’elle restait dans une attitude médicale et
lui avoir proposé quelques séances de physiothérapie à but antalgique
(ultrason au niveau de sa patte d’oie). Il l’encourageait également à
continuer ses exercices de renforcement musculaire en travaillant des
activités d’axe et lui déconseillait la reprise de la course à pied.
Dans un rapport médical du 10 août 2016 adressé à
H., le Dr P. a répété les observations faites dans son
rapport médical du 19 juillet 2016. Il a estimé qu’aucune circonstance
sans rapport avec l’accident ne jouait un rôle dans l’évolution du cas.
Par décision du 5 septembre 2016, H.________ a refusé de
prendre en charge les troubles traités dès le mois de juin 2016. En
substance, elle a retenu que son médecin-conseil, le Dr G.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, considérait qu’il n’était pas établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que ces troubles aient été en relation de
causalité naturelle avec l’accident du 26 février 2015. La responsabilité de
l’assurance-accidents obligatoire n’était dès lors pas engagée pour lesdits
troubles. Une copie de cette décision a notamment été adressée à la
caisse-maladie de l’intéressée, O. SA (ci-après : O.________), à [...],
avec le dossier médical.
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6 -
Le 20 septembre 2016, O.________ a formé opposition à
l’encontre de la décision précitée. Elle a en particulier fait savoir que,
selon son propre médecin-conseil, les troubles présentés par l’assurée
étaient toujours en lien de causalité naturelle avec l’événement, les
douleurs étant localisées au niveau de la patte d’oie, soit au niveau des
forages effectués lors de l’intervention du 5 mars 2015. Il constatait
également que l’IRM du 23 juin 2016 faisait état d’une enthésopathie de la
patte d’oie/rétinaculum rotulien, qui confirmait qu’une inflammation
persistait toujours à ce niveau.
Le 27 septembre 2016, l’assurée a également formé
opposition à l’encontre de la décision de H.. En résumé, elle a
allégué qu’avant l’accident de ski, son genou gauche n’avait jamais
présenté de problème, alors même qu’elle pratiquait du sport (fitness,
course à pied) de manière très régulière. Elle a également soutenu avoir
demandé au Dr P., en juillet 2016, si sa pathologie était une suite
de l’accident, question à laquelle il avait répondu : « Vous n’aviez pas mal
avant, alors oui, c’est évident ». Finalement, elle a prié H.________ de
prendre contact avec ce dernier afin d’obtenir l’avis d’un spécialiste
l’ayant examinée.
Dans un rapport du 30 décembre 2016, le Dr G.________ a
notamment relevé ce qui suit :
"[...] L'IRM du 23 juin 2016 a été visualisée par le soussigné. Je
note que les trous de forage ont été faits sur le versant antérieur du
tibia, en position haute (images 20/35-22/35), juste sous l'insertion
du tendon rotulien et donc à distance de la Patte d'oie (qui s'insère
plus bas). Le cheminement des tendons y relatifs peut être suivi
facilement sur cet examen. On confirme par ailleurs la consolidation
de l'épine tibiale interne et l'intégrité du ligament croisé antérieur.
On ne distingue pas de séquelle significative en lien avec les lésions
musculaires postéro-latérales (gastrocnémien et plantaire grêle).
APPRECIATION DU CAS
Compte tenu de ces éléments, on arrive à la conclusion que
l'événement du 26 février 2015, sur un plan purement objectif
(radiologique), a cessé de déployer ses effets puisque la fracture est
consolidée, sans répercussion sur la structure du LCA. Les autres
lésions traumatiques (lésions musculaires postéro-latérales),
objectivées sur l'IRM de 2015, semblent guéries.
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7 -
Actuellement, la patiente présente une surcharge de la Patte d'Oie.
Il s'agit d'une pathologie fréquente, usuellement due à une
surcharge (pour l'essentiel sportive). Elle ne peut être imputée à
l'événement qui nous concerne, alors que le traitement y relatif a
pris fin plusieurs mois auparavant et que le geste chirurgical avait
épargné cette structure tendineuse (la Patte d'Oie).
C'est donc à juste titre que H.________ SA a nié sa participation
dans la prise en charge des frais 2016 de ce cas."
Par décision sur opposition du 16 janvier 2017 communiquée à
O.________ et à l’assurée, H.________ a rejeté l’opposition du 20 septembre
2016 formée par O.________ et confirmé la décision du 5 septembre 2016.
Pour l’essentiel, elle a retenu qu’au vu des huit mois écoulés entre la fin
du traitement de l’accident le 16 octobre 2015 (ablation d’une vis
d’ancrage) et la consultation chez la Dresse J.________ en juin 2016,
l’assurance-accidents n’aurait été compétente pour les troubles pour
lesquels l’assurée avait consulté en juin 2016, que si une relation de
causalité avait été établie au degré de la vraisemblance prépondérante.
Or, vu le rapport d’IRM du 23 juin 2016, qui indiquait une bonne
consolidation de la fracture arrachement du plateau tibial antérieur et
l’absence de lésion méniscale et cartilagineuse, il n’était pas établi au
degré de la vraisemblance prépondérante que les troubles pour lesquels
l’intéressée avait consulté en juin 2016 étaient en relation de causalité
avec l’événement survenu le 26 février 2015. Par ailleurs, pour le cas où il
fallait considérer que les troubles de l’assurée avaient persisté entre mi-
octobre 2015 et mi-juin 2016, H.________ a relevé que, selon la littérature
médicale, la tendinite de la patte d’oie était une tendinite relativement
rare qui survenait chez le sportif ou la femme de cinquante ans en
surpoids, associée à une arthrose du genou. L’assureur-accidents a
également cité le passage du rapport du 30 décembre 2016 du
Dr G.________ rapporté ci-dessus, avant de conclure que les troubles du
genou pour lesquels l’assurée avait consulté en juin 2016 n’étaient
manifestement pas en relation de causalité naturelle avec l’événement du
26 février 2015, ce qui justifiait la décision attaquée.
C.Par acte du 8 février 2017, A.D.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à
son annulation. En substance, elle a contesté l’avis du Dr G.________,
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8 -
précisant qu’il n’avait jamais pris contact avec le Dr F.________ afin de
discuter de son cas. Elle a également fait valoir qu’entre la fin du
traitement le 16 octobre 2015 et la nouvelle consultation auprès de la
Dresse J.________ le 14 juin 2016, ses douleurs avaient été permanentes et
qu’elle aurait dû prendre contact plus rapidement avec cette dernière. Elle
avait pensé qu’il s’agissait de douleurs normales et qu’elles allaient
s’estomper avec le temps.
Par réponse du 14 mars 2017, H.________ a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. En résumé,
après avoir signalé qu’O.________ n’avait pas déposé de recours à
l’encontre de la décision sur opposition, elle a relevé que l’évaluation du
Dr G., qui avait eu accès à un dossier complet, avait pleine valeur
probante. Il fallait en outre relativiser les conclusions du Dr F.,
médecin traitant de l’intéressée. L’assureur-accidents a également ajouté
que la relation de causalité naturelle entre les troubles traités dès le mois
de juin 2016 et l’accident n’était manifestement pas établie à satisfaction
de droit.
Par réplique du 31 mars 2017, la recourante a fait valoir que le
Dr F.________ n’était pas son médecin traitant mais son chirurgien
orthopédique, de sorte qu’il ne pouvait être soupçonné de se « déterminer
en sa faveur » pour de mauvaises raisons. Elle a ajouté qu’inversement, il
était connu que les médecins-conseil avaient tendance à statuer en faveur
de l’assureur. Il n’y avait dès lors aucun argument pour remettre en cause
la valeur probante de l’avis du Dr F.________ ou estimer la probité du
Dr G.________ plus grande que celle du Dr F.. L’intéressée a encore
répété qu’elle n’avait jamais eu de douleurs au genou gauche avant
l’accident de février 2015 et que ces douleurs avaient été continues
depuis ce moment-là. Elle a considéré qu’une expertise indépendante
aurait été indiquée, vu les divergences d’opinion entre le médecin-conseil
de H. et les médecins qui la suivaient habituellement. La
recourante a joint à sa réplique un certificat médical du 28 mars 2017 de
la Dresse J.________, duquel il ressortait ce qui suit :
"Je suis la patiente susnommée depuis 09/2014 en tant que
médecin traitant.
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Elle ne s'est jamais plainte de gonalgies, jusqu'à la date de son
accident de ski en 02/2015. Elle a alors bénéficié d'une arthroscopie
avec ostéo-suture d'une fracture avulsion au niveau du LCA du
genou G le 5/03/2015.
Depuis lors, elle a signalé des douleurs au niveau tibial antérieur G,
persistantes après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse en
10/2015.
En 06/2016, alors qu'elle se remet progressivement au sport, elle se
plaint d'une recrudescence de ses douleurs à ce niveau, qui ont
nécessité un avis orthopédique spécialisé, deux infiltrations au
niveau de la patte d'oie, ainsi qu'une prise en charge en
physiothérapie.
Je ne peux donc que confirmer que les gonalgies sont apparues dans
les suites de l'accident de ski de 02/2015, et de la réparation
chirurgicale."
Par duplique du 5 mai 2017, l’intimée a maintenu ses
conclusions. En substance, elle a estimé que la recourante n’apportait
aucun élément objectif permettant de remettre en doute la valeur
probante de l’analyse du Dr G.. Elle a également retenu que le
rapport médical du 28 mars 2017 de la Dresse J. ne permettait de
tirer aucune conclusion quant à la relation de causalité (principe « post
hoc, ergo propter hoc »). Pour le surplus, elle a renvoyé à ses précédentes
écritures.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des exceptions
expressément prévues (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal
des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al.
1 et 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait
aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 let. a LPA-VD). Compte
tenu des prestations auxquelles la recourante pourrait le cas échéant
prétendre et de la durée possible de la prise en charge, la valeur litigieuse
est susceptible de dépasser 30'000 fr. dans le cas d’espèce. La présente
cause relève dès lors de la compétence de la Cour et non d’un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
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11 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimée est
tenue à prestations du fait des troubles du genou gauche traités dès le
mois de juin 2016, singulièrement si ces troubles se trouvent en lien de
causalité naturelle avec l’accident de ski survenu le 26 février 2015.
3.Préalablement, on relèvera que la décision sur opposition
litigieuse se réfère uniquement à l’opposition formée le 20 septembre
2016 par O.. Cela pose notamment la question du respect du droit
d’être entendu de la recourante, dont l’opposition du 27 septembre 2016
n’a, à teneur du dossier, ni été traitée ni été prise en considération par
l’intimée dans sa décision sur opposition. Cela dit, la décision sur
opposition rejetant l’opposition d’O. a également été notifiée à la
recourante, qui a ainsi été en mesure de saisir pleinement la portée de
celle-ci et d’interjeter recours auprès de la Cour de céans qui dispose d’un
plein pouvoir d’examen. La question d’une éventuelle violation des droits
procéduraux de l’intéressée peut dès lors rester ouverte, dans la mesure
où le recours doit dans tous les cas être admis pour les raisons exposées
ci-dessous.
4.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
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12 -
b) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_194/2015 du 11
août 2015 consid. 3 et 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
c) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (ATF 139 V 327
consid. 3.3.1 et la référence citée). Il résulte de la définition même de
l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors,
il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et 134 V 72 consid.
4.3.1 ; TF 8C_53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.1 et 8C_292/2014 du
18 août 2014 consid. 5.1).
d) Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et la référence
citée).
5.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
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13 -
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_410/2016 du 19 avril 2017 consid. 5.2, 8C_347/2013 du
18 février 2014 consid. 2.1 et 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_464/2014 du 17
juillet 2015 consid. 3.2 et 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne
suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1,
126 V 353 consid. 5b, 117 V 359 consid. 4a et 117 V 369 consid. 3a).
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b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_929/2015 du 5 décembre
2016 consid. 3 et 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 138 V 248 consid. 4 et 118 V 286 consid. 3a ; TF 8C_220/2016 du
10 février 2017 consid. 7.3 et 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance fédérale du
20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail. On parle en revanche de séquelles ou de suites
tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et 118 V 293 consid. 2c). Les rechutes et suites tardives se
rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré
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15 -
(ATF 118 V 293 consid. 2c et les références citées ; TF 8C_69/2012 du 18
septembre 2012 consid. 2 et 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
d) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_175/2014 du 9
février 2015 consid. 3.2 et 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid.
1.2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
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16 -
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 et U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 et la référence
citée).
6.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 8C_55/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.3.2 et
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1).
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17 -
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu’ils
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permette de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125
V 351 consid. 3b/ee et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Le
simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de
travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation
ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en
présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de
l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et
C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
7.a) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a été
victime d’un accident le 26 février 2015, les cinq conditions posées par la
jurisprudence en la matière étant cumulativement réalisées. Cela n’est
d’ailleurs contesté par aucune des parties au litige.
Il convient dès lors d’examiner si les troubles soignés dès
juin 2016 se trouvent en lien de causalité naturelle avec cet accident, ou
au contraire si le statu quo sine vel ante était atteint dès l’ablation de la
vis d’ancrage le 16 octobre 2015.
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18 -
b) Dans son rapport médical du 30 décembre 2016, le
médecin-conseil de H., le Dr G., mentionne que les trous
de forages ont été faits « juste sous l'insertion du tendon rotulien et donc
à distance de la patte d'oie » et retient que l’intéressée présente une
surcharge de la patte d'oie. Il nie cependant tout lien de causalité entre
cette atteinte à la santé et l’accident du 26 février 2015, au motif que le
traitement relatif à l'événement du 26 février 2015 « a pris fin plusieurs
mois auparavant et que le geste chirurgical avait épargné cette structure
tendineuse (la patte d'oie). Selon lui, l’accident a cessé de déployer ses
effets puisque la fracture est consolidée, sans répercussion sur la structure
du LCA, et les autres lésions traumatiques (lésions musculaires postéro-
latérales), objectivées sur l'IRM de 2015, semblent guéries.
Il apparaît toutefois que ces constatations se fondent sur des
prémisses en contradiction avec le protocole opératoire du 5 mars 2015
du Dr F., selon lequel une vis 3.5 a été mise en place « au ras de la
patte d’oie » après un forage par un abord « juste en dessus de la patte
d’oie », ainsi qu’avec l’avis du médecin-conseil d’O. pour qui les
forages effectués lors de l’intervention du 5 mars 2015 se trouvaient au
niveau de la patte d’oie.
Les conclusions du Dr G.________ sont également contraires à
celles des autres médecins s’étant prononcé dans ce dossier, qui ont tous
reconnu un lien de causalité naturelle entre l’accident de février 2015 et
les troubles soignés en juin 2016. Le Dr P., qui dispose de la même
spécialisation que lui, a en effet affirmé, dans son rapport médical du 10
août 2016, qu’aucune circonstance sans rapport avec l’accident ne jouait
un rôle dans l’évolution de l’état de santé de la recourante. Cet avis est
également partagé par le médecin-conseil d’O., selon qui les
troubles présentés par l’intéressée sont toujours en lien de causalité
naturelle avec l’événement, les douleurs étant localisées au niveau des
forages effectués lors de l’intervention. Le médecin traitant de la
recourante ne dit pas autre chose, puisqu’elle a attesté, dans son certificat
médical du 28 mars 2017, que les gonalgies étaient apparues suite à
l’accident de ski et à la réparation chirurgicale.
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19 -
On relèvera encore que l’appréciation du médecin-conseil de
H.________ s’agissant de la pathologie dont souffre l’intéressée semble peu
objective. Il qualifie la surcharge de la patte d'oie de « pathologie
fréquente », alors même que, selon l’intimée et la littérature médicale
qu’elle a consultée, la tendinite de la patte d’oie est une tendinite
« relativement rare » (cf. décision sur opposition consid. 6).
Finalement, l’appréciation du Dr G.________ – qui n’a pas
observé personnellement la recourante avant de prendre position,
contrairement aux Drs F.________ et P.________ – apparaît lapidaire et peu
motivée. Les avis médicaux des autres médecins s’étant prononcé dans ce
dossier, à savoir le Dr P.________ et le médecin-conseil d’O., qui,
comme mentionné plus haut, étaient pourtant clairement en contradiction
avec ses conclusions, ne sont en particulier absolument pas discutés.
c) Au vu de ce qui précède, l’ensemble des éléments figurant
au dossier laissent subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et à
la pertinence de l’appréciation du Dr G., de sorte qu’on ne peut
pas lui attribuer un caractère probant. L’intimée, qui s’est fondée
exclusivement sur cette appréciation peu convaincante pour rendre sa
décision sur opposition, n’est ainsi pas parvenue à démontrer au degré de
la vraisemblance prépondérante l’absence de lien de causalité naturelle
entre les troubles soignés dès juin 2016 et l’accident du 26 février 2015. Il
convient dès lors d’admettre le recours.
Cela dit, les éléments au dossier ne permettent pas à la Cour
de céans de statuer en pleine connaissance de cause. En effet, aucun
élément objectif ne permet de faire prévaloir un avis médical sur les
autres, l’intimée n’ayant pas procéder à des mesures d’instruction en vue
de trancher objectivement les avis médicaux discordants au dossier. Il se
justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée – à qui
il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus
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20 -
opportune. Il lui appartiendra de mettre en œuvre une expertise médicale
au sens de l’art. 44 LPGA, puis de rendre une nouvelle décision statuant
sur les prétentions de la recourante.
8.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, ayant obtenu gain de
cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante n’a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art.61 let. g LPGA).
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21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2017 par
H.________ SA est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants puis
nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.D.,
-H. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :