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TRIBUNAL CANTONAL
AA 126/16 - 38/2017
ZA16.048359
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.________ ASSURANCE-MALADIE SA, au [...], recourante,
et
S.________ ASSURANCE-ACCIDENTS SA, à [...], intimée,
et
R.________, à [...], tiers intéressé.
Art. 4 et 43 al. 1 LPGA ; 6 al. 1 LAA
Physiothérapie en cours à raison d'une séance
par semaine auprès du Centre hospitalier
G.________ et d'une séance par semaine
concernant des drainages auprès de Mme [...] à
[...]. ».
Par décision du 3 juin 2016, S.________ Assurance-accidents SA
a signifié à l’assurée qu’elle refusait de prendre en charge le cas, qui
relevait selon elle de la compétence de l’assureur-maladie. Elle a exposé
qu’il ressortait de ses déclarations du 18 mai 2016 que l’événement du 29
juillet 2015 n’était pas constitutif d’un accident, soulignant l’absence de
cause extérieure extraordinaire dès lors que plusieurs chutes avaient été
décrites sans la mention de la survenance d’un événement sortant de
l’ordinaire de la pratique de l’escalade. Elle a également indiqué que le
diagnostic posé ne constituait pas une lésion assimilée à un accident.
Copie de cette décision a été adressée à A.________ Assurance-maladie SA.
Le 24 juin 2016, A.________ Assurance-maladie SA a soumis le
cas de l’assurée à son médecin-conseil, le Dr H., spécialiste en
médecine interne générale, qui a indiqué qu’il n’y avait pas lésion
assimilée à un accident et qu’il s’agissait d’une péjoration d’un état
maladif préexistant, fixant le statu quo à 4 mois, soit au 24 novembre
2015.
Le 27 juin 2016, A. Assurance-maladie SA a formé
opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a exposé que le facteur
extérieur extraordinaire était réalisé dans la mesure où l’assurée avait été
victime d’une chute de 2,5 à 3 mètres. Elle a également relevé que son
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médecin-conseil estimait que l’événement du 29 juillet 2015 avait
momentanément péjoré un état maladif préexistant, un statu quo sine
devant être fixé à 4 mois de cet accident. Elle a ainsi requis la prise en
charge du cas par S.________ Assurance-accidents SA au moins jusqu’au 24
novembre 2015.
Par décision sur opposition du 3 octobre 2016, S.________
Assurance-accidents SA a rejeté l’opposition d’A.________ Assurance-
maladie SA et a confirmé sa décision du 3 juin 2016. Elle a exposé que
l’assurée avait déclaré être tombée une première fois sur le flanc ou les
fesses, puis avoir continué à grimper, avoir par la suite chuté à deux ou
trois reprises avec réception sur les pieds et avoir ressenti des douleurs le
soir même et des violentes douleurs à la voûte plantaire le lendemain.
Dans ces conditions, la condition de la soudaineté de l’atteinte n’était pas
réalisée, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un accident.
B.Par acte du 2 novembre 2016, A.________ Assurance-maladie
SA a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant à son
annulation, à la prise en charge par l’intimée de l’événement du 29 juillet
2015 et à l’allocation de prestations jusqu’au 24 novembre 2015. Elle a
exposé que l’affection dont souffrait l’assurée résultait des deux ou trois
chutes d’une hauteur de 2,5 à 3 mètres avec réception sur les pieds
survenues le 29 juillet 2015, ce qui constituait un facteur extérieur
extraordinaire et fondait la notion d’accident. Elle a également relevé que
le Dr H.________ avait indiqué que l’accident avait péjoré un état maladif
préexistant, pour lequel un statu quo sine/ante pouvait être fixé à quatre
mois, soit au 24 novembre 2015.
Dans sa réponse du 6 décembre 2016, l’intimée a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision sur opposition du 3 octobre 2016. Elle a exposé que l’assurée
n’avait pas fait état d’un mouvement précis qui constituerait une cause
extérieure extraordinaire, relevant que les douleurs avaient été
provoquées par le cumul de plusieurs sollicitations des membres
inférieurs. Elle a également indiqué que les salles d’escalades étaient
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équipées de tapis au sol afin d’adoucir les chutes, que le lâchage d’une
prise avec réception sur le sol faisait partie des risques inhérents à
l’escalade et que l’assurée n’avait pas relaté s’être mal réceptionnée lors
des chutes. Dans ces conditions, les critères définissant un accident
n’étaient pas remplis.
Par réplique du 23 décembre 2016, la recourante a confirmé
ses conclusions. Elle a relevé que le Dr J.________ avait indiqué que
l’accident initial d’escalade était vraisemblablement responsable des
douleurs initiales durant l’été et la fin de l’année 2015 et que les douleurs
plus récentes du début de l’année 2016 étaient vraisemblablement en lien
avec une décompensation inflammatoire dans le cadre d’une possible
spondylarthrite ankylosante, ce qui rejoignait l’avis du Dr H.________. Elle a
également rappelé que l’événement du 29 juillet 2015 remplissait la
notion de soudaineté.
Dans sa duplique du 16 janvier 2016, l’intimée a confirmé ses
conclusions. Elle a rappelé que les douleurs ressenties par l’assurée ne
pouvaient pas être rattachées à un mouvement précis et unique, de sorte
qu’il n’y avait pas de facteur extérieur extraordinaire.
Invitée à se déterminer sur les écritures précitées en sa qualité
de tiers intéressé à la procédure, l’assurée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
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dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr. au vu de la
période d’incapacité de travail subie par l’assurée et des frais médicaux
du 29 juillet au 24 novembre 2015, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée doit prendre en charge les suites de l’événement du 29 juillet
2015 jusqu’au 24 novembre 2015 – date du statu quo sine vel ante fixé
par la recourante –, singulièrement si celui-ci réunit les conditions pour
être qualifié d’accident.
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3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les
prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a) Aux termes de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l’atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1
et les références citées ; ATF 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18
juillet 2013 consid. 3.1).
b) Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être
une cause externe et non interne au corps humain qui agit (ATF 139 V 327
consid. 3.3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit [SBVR] vol. XIV, Bâle 2016, p.
921, n° 88). Dans la plupart des situations, le facteur extérieur est
clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il résulte de la définition
même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le
cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid.
4.3.1 et la référence citée ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
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Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur (« mouvement non
programmé »). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur –
l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps
le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel
du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références citées). Le
caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble,
glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente
d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U
502 p. 184 consid. 4.1 in fine ; RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références citées).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4).
c) Pour les accidents survenant dans l'exercice d'un sport, le
Tribunal fédéral a à diverses reprises considéré que l'existence d'un
événement accidentel devait être niée lorsque et dans la mesure où le
risque inhérent à l'exercice sportif en cause se réalise. En d'autres termes,
il a souvent nié le caractère extraordinaire de la cause externe lorsqu'une
atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que
survienne un incident particulier, la notion d'accident n'étant réalisée que
si l'exercice sportif se déroule autrement que ce qui est prévu. Le Tribunal
fédéral a admis, ou à l'inverse, nié l'existence d'un événement accidentel
dans les exemples suivants : le fait de subir une charge contre la
balustrade au cours d'un match de hockey sur glace constitue un
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mouvement non programmé excédant ce que l'on peut objectivement
qualifier de normal et habituel, soit un « mouvement non coordonné », de
sorte que l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admis ;
il en va de même dans le cas d'un skieur qui a glissé sur une plaque de
glace dans un champ de bosses, sans tomber, puis, alors qu'il avait perdu
le contrôle de ses skis, a abordé une nouvelle bosse, a été soulevé, est
retombé lourdement au sol, le haut du son corps ayant pivoté ; il y a par
ailleurs accident lorsqu'un gymnaste manque sa réception au sol après
exécution d'un « saut carpe » ou lorsqu'un assuré, en pratiquant le
snowtubing, se heurte le coccyx contre la piste de neige dure en glissant à
l'intérieur de la bouée ; l'événement accidentel ne peut être nié du fait
que certaines lésions sont courantes pour tel type de sport en particulier
(par exemple les blessures qu'occasionne la pratique du football) ; en
revanche, la cause extérieure extraordinaire a été niée dans le cas d'une
assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en
arrière sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la
nuque et de l'épaule ; une cause extraordinaire a également été niée dans
le cas d'une assurée qui, le lendemain d'un entraînement de Tae Bo au
cours duquel elle a ressenti des douleurs à la tête et à la nuque en
réalisant l'exercice du « pantin » sans avoir été touchée par un autre
participant ou reçu un coup, a subi une dissection de l'artère vertébrale,
qui en raison d'une thrombose a conduit à une paralysie pratiquement
complète ; il en est allé de même dans le cas d'une personne qui a
exécuté une culbute « ratée » en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu,
le fait qu'elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa
nuque, ne constituant pas un mouvement qui sort de l'éventail ordinaire
des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit., pp. 925-926, n° 100 et les
références citées).
d) Pour que la condition du caractère soudain de l'atteinte à la
santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps de temps
relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique et
non pas consister en des troubles à répétition (TF 8C_520/2009 du 24
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février 2010 consid. 4.2 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, op.
cit., pp. 919-920, n
os
77-78).
Le critère de la soudaineté détermine donc un cadre temporel,
alors que la jurisprudence n’a, jusqu'à maintenant, pas fixé de durée
minimale. Il faut et il suffit que l'atteinte survienne soudainement et
revête un caractère unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 ; TF 8C_39/2014 du
12 novembre 2014 consid. 4.2 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid.
6 ; Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung [UVG], Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 51 ; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, nn. 13 ss ad art. 4 LPGA).
4.La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
a) S’agissant du lien de causalité naturelle, cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de
cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402
consid. 4.3.1 ; ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF
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118 V 286 consid. 1b et les références citées ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1).
Si l’on peut admettre que l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute manière survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.3 et les références citées ; Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, op. cit., p. 930 n° 107) ; le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2). La preuve de la
disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la
preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question
d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative qu’aucune atteinte à la
santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en
parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles
d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être
considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8 janvier 2007
consid. 4 ; TFA U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
b) La causalité doit être considérée comme adéquate si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait en
cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit,
la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par
une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125 V 456 consid.
5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
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Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ;
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références
citées).
5.Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
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expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpelés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
6.a) En l’espèce, la déclaration d’accident du 21 août 2015
faisait état d’une chute de plus ou moins 2,5 mètres survenue le 29 juillet
2015 dans le cadre de la pratique de l’escalade en salle, ayant entraîné
une blessure au pied droit. Entendue le 18 mai 2016, l’assurée a précisé
les circonstances de l’événement en ce sens qu’en pratiquant l’escalade
en salle pour la première fois, lors de sa première ascension, elle avait
chuté d’une hauteur de 2 ou 3 mètres avec réception sur le flanc ou les
fesses sur un tapis de sol, puis avait continué cette activité et avait encore
chuté à deux ou trois reprises avec réception sur les pieds. L’intéressée a
expliqué avoir commencé à ressentir des douleurs le soir même et des
violentes douleurs à la voute plantaire dès le lendemain. L’IRM réalisée le
12 août 2015 a démontré une déchirure partielle du fascia plantaire avec
signes d’une fasciite plantaire surajoutée ainsi qu’une péri-tendinite de la
loge péronière.
Au vu de ces éléments et contrairement à ce que soutient
l’intimée, on ne saurait considérer que l’affection a été provoquée par le
cumul de plusieurs sollicitations des membres inférieurs sans qu’un
événement particulier ne se soit produit. Compte tenu de la description
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des évènements, il y a en effet lieu de retenir que l’atteinte dont souffre
l’assurée s’est produite pendant un laps de temps relativement court et
peut être rattachée à un événement particulier, soit les deux ou trois
chutes d’une hauteur de 2 ou 3 mètres avec réception sur les pieds
survenues le 29 juillet 2015 lors de la pratique de l’escalade en salle.
Mouvements non programmés, ces chutes constituent un facteur extérieur
extraordinaire.
L’intimée soutient que le lâchage d’une prise avec réception
sur le sol fait partie des risques inhérents à l’escalade en salle, activité se
pratiquant dans des locaux équipés de tapis de sol afin d’adoucir les
chutes, de sorte que facteur extérieur n’était pas extraordinaire. Cet
argument ne convainc pas. En effet, au regard des principes et exemples
jurisprudentiels précités (cf. supra consid. 3c), les deux ou trois chutes
d’une hauteur de 2 ou 3 mètres avec réception sur les pieds subies par
l’assurée – vraisemblablement à la suite de lâchages des prises – excèdent
ce que l’on peut objectivement qualifier de normal et d’habituel dans la
pratique de l’escalade et constituent des « mouvements non
coordonnés ». Partant, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise.
b) Compte tenu de ce qui a été exposé, il convient de
considérer que l’événement du 29 juillet 2015 constitue un accident au
sens de l’art. 4 LPGA, de sorte que l’intimée doit prendre en charge le cas.
On constate au surplus que l’intimée n’a pas spécifiquement
instruit la question du statu quo ante vel sine. En effet, le Dr J.________ a
exposé dans son rapport du 16 mars 2016 que les douleurs ressenties par
l’assurée durant l’été et la fin de l’année 2015 étaient vraisemblablement
en lien avec l’événement du 29 juillet 2015, mais que les douleurs plus
récentes du début de l’année 2016 étaient vraisemblablement en lien
avec une décompensation inflammatoire dans le cadre d’une possible
spondylarthrite ankylosante, ce qui démontre que des circonstances sans
lien avec l’accident ont pu jouer un rôle dans l’évolution du cas. Le Dr
H.________, médecin conseil de la recourante, a d’ailleurs indiqué le 24 juin
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2016 que l’on était en présence d’une péjoration d’un état maladif
préexistant, fixant le statu quo à 4 mois. Dans ces conditions, il se justifie
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée – à qui il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA – pour qu’elle détermine la date à laquelle le statu quo sine vel ante
a été rétabli.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse réformée en ce sens que l’intimée doit prendre en
charge les suites de l’accident du 29 juillet 2015, la cause lui étant
renvoyée pour le surplus pour complément d’instruction dans le sens des
considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Bien qu’obtenant gain de cause, la recourante ne saurait se
voir allouer des dépens, en sa qualité d’institution chargée de tâches de
droit public dans le domaine des assurances sociales. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2016 par
S.________ Assurance-accidents SA est réformée en ce sens que
cette dernière est tenue de prendre en charge les suites de
-
20 -
l’événement survenu le 31 juillet 2015, la cause lui étant
renvoyée afin qu’elle détermine la date à laquelle le statu quo
sine vel ante a été rétabli.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________ Assurance-maladie SA
-S.________ Assurance-accidents SA
-R.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :