402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 122/16 - 77/2017
ZA16.047146
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M. Bidiville et Mme Férolles, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté par Me Gabriele Beffa, avocat à la
Chaux-de-Fonds,
et
E., à Winterthur, intimée, représentée par Mes Didier Elsig et
Patrick Moser, avocats à Lausanne.
Art. 6 et 10 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], a été
engagé à compter du [...] en qualité d'avocat par [...] pour une durée
déterminée. À ce titre, il était assuré auprès de E.________ (ci-après:
E.________ ou l'intimée) contre les accidents professionnels et non
professionnels.
Par déclaration de sinistre LAA [loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents ; RS 832.20] non datée adressée à E.,
l'assuré a annoncé qu'il s'était blessé à la cheville le 12 juin 2014, ce qui
avait entraîné une entorse. L'événement était décrit en ces termes : "Lors
d'un footing, je me suis tordu la cheville en descendant une pente".
E. a reconnu cet événement comme un accident au sens de la
LAA.
Le recourant a consulté le Dr R., spécialiste en
médecine du sport, le 5 août 2015. Ce médecin a posé le diagnostic
suivant : "entorse à la cheville droite, avec probable ténosynovite mm.
Péroniers". Il a recommandé un traitement par antalgique et prescrit des
séances de physiothérapie.
Le recourant a subi une IRM [imagerie par résonnance
magnétique] le 30 septembre 2014, laquelle a montré un léger
épanchement articulaire tibio-astragalien, ainsi qu'un hyper-signal de
l'appareil ligamentaire tibio-astragalien interne. Le Dr [...], spécialiste en
radiologie, a conclu à une possible distorsion résiduelle de l'appareil
ligamentaire interne de la cheville.
Le 18 mai 2015, l'assuré a indiqué à la gestionnaire de son
dossier auprès de E. qu'il avait effectué des infiltrations de
cortisone au niveau de sa cheville, sans résultat positif.
Dans son rapport du 17 août 2015, le Dr R.________ a indiqué
que l'évolution était favorable, avec toutefois une persistance de la
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3 -
douleur en cas de sport ou marche prolongée. Il a adressé l'assuré au Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, pour un avis.
Dans son consilium orthopédique du 8 septembre 2015, le Dr
S. a posé le diagnostic de séquelles douloureuses de la cheville
droite post-entorse latérale à plus d'une année du traumatisme. Il a
suggéré de compléter le bilan médical au moyen d'un Spect-CT
[Tomographie Computée à Emission de Photon Unique].
Un Spect-CT et scintigraphie osseuses planaire avec perfusion
a été réalisé le 24 septembre 2015. Cet examen a mis en évidence "une
minime arthrose active de l'articulation tarso-métatarsienne des 1
er
et
2
ème
rayons du pied droit" ainsi qu'une "minime arthrose hyperactive de
l'articulation MTS-P 01 du pied droit". Le pied gauche présentait également
une hyperactivité entre l'os cunéiforme et la base du 2
ème
métatarse, sans
signe majeurs d'arthrose, évoquant une surcharge mécanique.
E.________ a réceptionné en janvier 2016 une copie du rapport
de radiologie [...] (ci-après: le [...]) daté du 21 juin 2014, mettant en
évidence le status ostéo-articulaire "sans particularité" du pied droit de
l'assuré.
Dans un rapport du 22 janvier 2016, le Dr T., médecin-
conseil auprès de E., a relevé que l'IRM réalisée le 30 septembre
2014 ne faisait pas état d'altérations dues à un accident, que les
constatations morphologiques sur le squelette, les cartilages et tissus
mous ne révélaient aucune lésion – pas même ligamentaire – et que le
Dr S.________ avait retenu des troubles résiduels après entorse sans
altération structurelle certaine. Les constatations objectivables faites lors
du Spect-CT ne correspondaient pas à un état dû à une entorse de la
cheville supérieure ni aux constatations cliniques. Selon le Dr T.________, le
degré de causalité naturelle entre les constatations faites et l'événement
du 12 juin 2014 n'était que possible. Selon lui, les altérations relevées
étaient bien plus probablement de nature dégénérative, des altérations
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identiques étant apparues dans une moindre mesure au niveau de
l'articulation du Lisfranc, ce qui renforçait le soupçon de troubles dus à
une surcharge mécanique. Une distorsion de la cheville supérieure sans
mise en évidence d'altérations structurelles, comme c'était le cas en
l'espèce, guérissait au maximum au bout de trois mois. Le statu quo sine
pouvait être admis à la fin de cette période.
Par courrier du 4 février 2016, E.________ a indiqué à l'assuré
qu'elle considérait que le statu quo sine avait été atteint au plus tard le 30
septembre 2014, de sorte qu'elle mettait fin à ses prestations dès cette
date.
L'assuré a contesté l'appréciation de l'intimée, par écrit du
16 février 2016. Selon lui, les douleurs persistantes dont il souffrait
n'étaient pas de nature dégénérative mais en lien avec l'événement du 12
juin 2014. Par ailleurs, il a indiqué avoir toujours informé son assurance
des mesures médicales auxquelles il se soumettait. Celle-ci avait toujours
réglé les factures y relatives et à aucun moment n'avait menacé de mettre
fin à ses prestations. Il était dès lors malvenu de refuser rétroactivement
au 30 septembre 2014 la prise en charge des frais post-entorse.
Par courrier du 21 mars 2016 adressé à E., le Dr
R. a contesté les conclusions du Dr T., relevant que l'IRM
du 30 septembre 2014, bien qu'effectuée plus de trois mois après
l'accident, montrait encore un léger épanchement articulaire tibio-
stragalien, ainsi qu'un hyper-signal de l'appareil ligamentaire tibio-
astragalien interne. Il a précisé qu'il n'avait pas pu prendre connaissance
des résultats du Spect-CT.
Dans un certificat médical du 4 avril 2016, le Dr S. a
observé que le Spect-CT s'était révélé normal, sans lésion au niveau
cartilagineux ligamentaire ou tendineux. Il retenait le diagnostic de
syndrome du sinus du trase, en raison des douleurs présentées par
l'assuré à ce niveau-là, lesquelles étaient clairement séquellaires de
l'entorse subie en juin 2014. Le Dr S.________ a par ailleurs expliqué que
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l'examen par Spect-CT faisait partie des analyses demandées lorsque des
douleurs n'avaient pas d'explications claires au niveau radiologique.
Le Dr T.________ s'est à nouveau déterminé le 19 avril 2016, en
maintenant son appréciation du 22 janvier 2016. L'ensemble des mesures
d'investigations médicales entreprises n'avait pas permis de révéler le
moindre dommage structurel susceptible d'être lié à l'évènement du 12
juin 2014. De même, les Drs S.________ et R.________ n'étaient pas en
mesure d'apporter la preuve que la symptomatologie présentée par
l'assuré au niveau du sinus du tarse était en lien avec l'accident, en
l'absence de toute lésion structurelle constatée radiologiquement.
Par décision du 3 mai 2016, E.________ a refusé de prester au-
delà du 30 septembre 2014, motif pris que la relation de causalité avec
l'événement du 12 juin 2014 n'était plus acquise. Elle a joint une copie des
prises de position de son service médical des 22 janvier et 19 avril 2016 à
sa décision.
Le 1
er
juin 2016, la caisse maladie ([...]) du recourant a indiqué
à E.________ n'avoir pas de remarque particulière à formuler quant au bien-
fondé de la décision du 3 mai 2016 et a précisé reconnaître ses obligations
légales vis-à-vis de l'assuré.
L'assuré, représenté par Me Gabriele Beffa, s'est opposé à
cette décision le 7 juin 2016, concluant à son annulation, ainsi qu'à la
restitution de l'effet suspensif. Selon lui, les avis des Drs R.________ et
S.________ étaient suffisants pour admettre que les séquelles douloureuses
présentées à la cheville étaient consécutives à l'accident du 12 juin 2014.
A défaut, une expertise menée par un médecin indépendant était requise.
L'assuré s'est par ailleurs prévalu d'une lésion ligamentaire au niveau de
la cheville, de sorte qu'une lésion assimilée au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA
devait être retenue. Il a par ailleurs fait valoir que l'assureur-accidents
avait mis fin aux prestations avec effet ex tunc et pro futuro en violation
de la jurisprudence. De plus, l'assureur-accidents aurait violé le principe
de la bonne foi et son devoir d'information, en prenant à sa charge les
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6 -
divers traitements subi, sans réserve quant à une interruption possible du
versement des prestations. En tout état de cause, les examens médicaux
passés par l'assuré et qui avaient servi à l'assureur pour refuser le
paiement des prestations avec effet rétroactif, à savoir notamment l'IRM
du 30 septembre 2014 et le Spect-CT du 24 septembre 2015, devaient
être pris en charge.
Dans un avis du 29 juin 2016, le Dr X., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin conseil auprès de E., a conclu à
un statu quo sine à trois mois du traumatisme. Il admettait que
l'événement du 12 juin 2014 avait occasionné une entorse bénigne de la
cheville droite, observant toutefois que les examens successifs n'avaient
pas montré d'altérations importantes au niveau de la tibio-astragalienne,
de la sous-astragalienne ou de l'articulation de Chopart. Les plaintes
rapportées par l'assuré n'étaient donc guère que possiblement en lien
avec l'événement du 12 juin 2014, dans un contexte où il n'y avait aucun
substrat anatomique les justifiant. Les seules altérations visibles étaient
des altérations du médio-pied et de l'avant-pied, compatibles plutôt avec
des lésions de surcharge dégénératives ou des lésions dégénératives
débutantes mais en aucun cas avec un traumatisme.
Par décision du 4 juillet 2016, l'intimée a refusé la demande de
restitution de l'effet suspensif de l'assuré.
Dans un rapport non daté, le Dr S.________ s'est dit surpris que
le Spect-CT ne soit pas pris en charge par l'assurance-accidents, cet
examen étant courant dans les cas de suite d'entorses de chevilles
n'évoluant pas favorablement. S.________ a rappelé que le Spect-CT de la
cheville droite était rassurant, en l'absence de lésion osseuse à distance
au niveau de la cheville. L'hyperactivité métabolique mise en évidence lors
de cet examen était attribuée à une atteinte évoquant une surcharge
mécanique vu les douleurs que le patient avait eues depuis 2014.
Par décision sur opposition du 26 septembre 2016, E.________ a
rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 3 mai
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7 -
- Elle a en particulier souligné que le Dr S.________ avait posé par
défaut un diagnostic de syndrome du sinus du tarse en raison de la
localisation des douleurs, en l'absence de lésion objectivement
constatable. Quant au Dr R., il avait adressé son patient au Dr
S., s'estimant incompétent pour la suite du traitement, de sorte
qu'il n'avait pas à se prononcer sur le cas du recourant. Par ailleurs,
l'assuré se prévalait d'une lésion assimilée sous la forme d'une lésion
ligamentaire, alors même que le Dr S.________ avait nié la présence de
lésion au niveau cartilagineux, ligamentaire ou tendineux. En définitive, il
apparaissait que les conclusions des Drs T.________ et X.________
abondaient dans le même sens et prenaient en compte uniquement les
constatations objectives des différents examens, au contraire des
médecins traitants de l'opposant, de sorte qu'on pouvait leur reconnaître
une pleine force probante.
B.Par acte du 26 octobre 2016, P., représenté par Me
Beffa, a formé recours contre la décision sur opposition du 26 septembre
2016 en concluant principalement à son annulation, de même que de celle
du 3 mai 2016, et partant, à ce que E. soit condamnée à lui verser
l'ensemble des prestations consécutives à l'accident du 12 juin 2014, y
compris à partir du 30 septembre 2014 et pour une durée indéterminée.
Dans un premier moyen, le recourant soutient que la décision attaquée
doit être annulée au motif que le rapport du Dr X.________ du 29 juin 2016
ne lui a pas été soumis pour observations dans le cadre de la procédure
d'opposition alors que ce document avait servi à fonder la décision
entreprise. Par ailleurs, le recourant a allégué un défaut de motivation de
la décision sur opposition, laquelle n'abordait pas certains des griefs
soulevés dans l'opposition. Le recourant a défendu le caractère probant
des rapports établis par les Drs R.________ et S., rappelant que l'un
était médecin du sport et l'autre chirurgien spécialiste du pied, au
contraire des Drs T. et X.________ qui, pour le surplus, ne l'avaient
jamais examiné. Il se justifiait de mettre en œuvre une expertise, dans la
mesure où l'avis des médecins traitants divergeait de ceux des médecins-
conseils. Ainsi qu'il l'avait déjà exposé dans le cadre de son opposition, le
recourant a par ailleurs exposé que les principes de la protection de la
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8 -
bonne foi de l'assuré et celui de la non rétroactivité des décisions
administratives avaient été violés. Il a enfin conclu au remboursement, par
l'assureur-accidents, des frais médicaux ayant servi à l'instruction du
dossier.
Dans sa réponse du 16 janvier 2017, l'intimée, désormais
représentée par Mes Didier Elsig et Patrick Moser, a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient que les
rapports des Drs T.________ et X.________ sont conformes aux exigences de
la jurisprudence et que rien ne tend à susciter une apparence de
prévention à l'encontre de ces médecins. Les constatations médicales de
la cheville droite du recourant ont permis de considérer que l'évènement
du 12 juin 2014 n'avait occasionné qu'une entorse bénigne, et que le statu
quo sine avait été retrouvé trois mois après le sinistre. Ces mêmes
éléments permettaient également d'exclure toute lésion des ligaments, au
sens de l'art. 9 al. 2 lit. g OLAA. L'intimée a enfin rappelé qu'elle avait pris
en charge les frais médicaux de l'assuré jusqu'au 18 mai 2015, sans en
demander le remboursement.
Dans son rapport du 17 janvier 2017, le Dr S.________ a indiqué
que le suivi du recourant avait été compliqué par l'intimée qui refusait de
reconnaître ses séquelles douloureuses et d'entrer en matière pour la
prise en charge des examens demandés. Il a ajouté que le recourant
présentait à ce jour une cheville calme, sans épanchement, ni
empâtement ou douleurs. La mobilité restait bien conservée et aucune
instabilité latérale claire ni trouble neurovasculaire n'était objectivable.
Dans sa réplique du 15 février 2017, le recourant a produit
l'avis du 17 janvier 2017 du Dr S.________, lequel établit, selon lui, que les
décisions entreprises sont mal fondées et qu'il doit être fait droit à ses
conclusions.
Par duplique du 8 mars 2017, l'intimée a confirmé ses
conclusions du 16 janvier 2017.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à
des prestations de l’intimée au-delà du 30 septembre 2014,
singulièrement sur le point de savoir s'il existe un rapport de causalité
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entre la symptomatologie présentée par le recourant à sa cheville droite
au-delà de cette date et l'accident du 12 juin 2014. Dans ce cadre, les
conclusions du recourant tendant à l’annulation de la décision sur
opposition sont recevables. En revanche, ses conclusions sont irrecevables
en tant qu’elles concernent l'annulation de la décision du 3 mai 2016, le
prononcé sur opposition remplaçant la décision initiale (TF 9C_1015/2009
consid. 3 du 20 mai 2010).
3.Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel de
violation du droit d'être entendu, le recourant soutenant à cet égard qu'il
n'a pas pu se déterminer sur le rapport du Dr X.________ du 29 juin 2016
dans le cadre de la procédure d'opposition et que la décision attaquée est
insuffisamment motivée, notamment parce que l'intimée ne s'est pas
exprimée sur les mesures d'instruction requises.
a) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer quant à son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d'obtenir
une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et
127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
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11 -
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver
ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des
parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que le destinataire de la
décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge,
respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les
motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
c) En l'occurrence, en ne soumettant pas au recourant le
rapport du Dr X.________ pour déterminations, l'intimée l'a empêché de
s'exprimer sur un élément important du dossier, puisque cet avis a
participé à fonder la décision sur opposition entreprise, et ce quand bien
même les conclusions du Dr X.________ n'ont fait que confirmer celles
exprimées par le Dr T.________ les 22 janvier et 19 avril 2016. Toutefois,
même à admettre une violation du droit d'être entendu, ce vice peut être
qualifié de réparé dans la mesure où le recourant a pu se déterminer sur
l'avis médical en question et faire valoir ses arguments de façon
circonstanciées dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans
disposant d'un plein pouvoir d'examen pour trancher le droit litigieux.
L'intimée ne s'est par ailleurs certes pas prononcée sur la
question de la violation de la protection de la bonne foi et de la non-
rétroactivité des décisions soulevée par le recourant dans le cadre de la
procédure d'opposition, ni n'a traité celle du remboursement de certains
examens médicaux qui ont servi à l'instruction du dossier. Ces griefs font
toutefois l'objet des considérants 8 et 9 du présent arrêt, de sorte que l'on
-
12 -
peut ici aussi admettre qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu
est réparée, étant constant quoi qu'il en soit qu'une autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4 et les arrêts cités), ce qu'[...] a fait en l'occurrence.
Pour le surplus, dans la décision dont est recours, l'intimée
rappelle les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables, notamment en matière d'appréciation des preuves. Elle
examine l'ensemble des documents médicaux au dossier et expose en
quoi elle estime les avis des médecins-conseils probants et pour quelles
raisons elle s'écarte des déterminations des médecins traitants. Les motifs
qui ont conduit l'autorité à renoncer à la mise en œuvre d'une expertise
résulte implicitement des considérants de la décision sur opposition, ce qui
est suffisant en terme de motivation (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009
consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
- 13 -
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références).
c) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
- 14 -
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a; 117 V 359 consid. 6a; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1
in fine; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
5.a) Pour pouvoir statuer sur le droit d'un assuré aux prestations
d'un assureur, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur
des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant
d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste
à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF
125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V
310 consid. 2c ; 105 V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
- 15 -
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin
2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
c) Dans le domaine des assurances sociales, l’administration
et le juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuves, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt
que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
- 16 -
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
6.a) En l'espèce, l'intimée a considéré dans la décision attaquée
que l'état de santé du recourant était stabilisé au plus tard le 30
septembre 2014, date à laquelle elle pouvait mettre fin au paiement des
soins médicaux. On relèvera a ce stade que l'intimée a en réalité continué
à prendre en charge les frais médicaux du recourant jusqu'au 18 mai
2015, sans en demander le remboursement (réponse du 16 janvier 2017).
L'intimée s'est principalement fondée sur l'appréciation
médicale du 22 janvier 2016 de son médecin-conseil, que ce dernier a
maintenue le 19 avril 2016, ainsi que sur celle du Dr X.________ du 29 juin
2016, également médecin-conseil. Ces deux médecins ont fait état d'une
entorse bénigne de la cheville et ont exclu tout lien de causalité naturelle
entre les plaintes rapportées par le recourant et l'événement accidentel du
12 juin 2014 après le 30 septembre 2014. Selon eux, cet accident a cessé
de déployer ses effets au plus tard trois mois après l'événement, de sorte
que les investigations et mesures médicales entreprises au-delà de cette
période n'étaient plus obligatoirement à charge de l'assurance-accidents.
Les Drs T.________ et X.________ ont mis en évidence l'absence
d'altérations objectivement constatables au niveau de la cheville droite du
recourant en lien avec l'accident du 12 juin 2014. Ils se sont
essentiellement appuyés sur le matériel radiologique produit au dossier
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pour fonder leur appréciation, à savoir notamment le rapport de radiologie
du [...] du 21 juin 2014, qui a révélé un status ostéo-articulaire "sans
particularité" du pied droit de l'assuré, et l'IRM du 30 septembre 2014,
laquelle a montré un discret épanchement intra-articulaire tibio-
astragalien, en l'absence de lésion ostéochondrale du tibia, du péroné ou
de l'astragal ni lésion de Chopart, du lisfranc, du tendon d'Achille, du
fascia plantaire, des fléchisseurs, des extenseurs, du sinus du tarse ou
bien encore d'une déchirure ligamentaire ou d'une fracture occulte. Enfin,
le Spect-CT du 24 septembre 2015 s'est révélé normal, sans lésion au
niveau cartilagineux ligamentaire ou tendineux. Dans ce contexte, les
médecins-conseils de l'intimée ont considéré que le lien entre les douleurs
résiduelles présentées par le recourant à la cheville droite et l'événement
du 12 juin 2014 n'était guère que possible. Les conclusions des Drs
T.________ et X.________, qui reposent sur des constatations objectives et
sont fondées sur les différents examens radiologiques effectués, sont
crédibles et convaincantes, de sorte que l'on peut reconnaitre à leurs
différents rapports une pleine valeur probante.
b) Le recourant déplore néanmoins que l'intimée ait privilégié
l'appréciation de ses médecins-conseils, sans tenir compte des avis
médicaux divergents au dossier, en particulier ceux du Dr S.. On
constatera toutefois que le Dr S. rejoint l'avis des Drs T.________ et
X., en reconnaissant, sur la base de l'IRM et du Spect-CT, que le
recourant ne présente aucune lésion ostéo-ligamentaire, ni atteinte au
niveau cartilagineux ou tendineux. Il a par ailleurs admis, avec les
médecins-conseils, que les altérations arthrosiques révélées par le Spect-
CT évoquaient une surcharge mécanique, sans lien avec l'événement du
12 juin 2014. Le Dr S. pose cependant le diagnostic de syndrome
du sinus du tarse en raison de la localisation des douleurs à cet endroit,
lesquelles sont pour lui séquellaires de l'entorse subie en juin 2014. Sur ce
point, le Dr T.________ a observé que le Dr S.________ n'était pas en mesure
d'apporter la preuve que la symptomatologie présentée par le recourant
au niveau du sinus du tarse était en lien avec l'accident, en l'absence de
toute lésion structurelle constatée radiologiquement. Quant au Dr
R.________, il a souligné que le recourant présentait encore, le 30
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18 -
septembre 2014, un léger épanchement articulaire tibio-stagalien, ainsi
qu'un hyper-signal de l'appareil ligamentaire tibio-astragalien interne
(rapport du 4 avril 2016). Cela étant, le Dr [...], radiologue, sur la base de
ces constats tirés de l'IRM, n'en a retenu qu'une possible distorsion
résiduelle de l'appareil ligamentaire interne de la cheville, sans autre
lésion évidente. Les observations du Dr R.________ n'apparaissent dès lors
pas déterminantes, ce d'autant qu'il se prononçait alors même qu'il n'avait
pas en sa possession le résultat du Spect-CT.
En définitive, on constatera que l'imagerie réalisée de la
cheville droite du recourant n'a révélé aucune altération de celle-ci, de
même que les constatations morphologiques sur le squelette, les
cartilages et les tissus mous n'ont pas montré de lésion, pas même
ligamentaire. En l'absence de tout substrat anatomique expliquant les
plaintes du recourant, il se justifie de retenir que le lien de causalité entre
celles-ci et l'événement du 12 juin 2014 a été rompu, passé un certain
délai, que les Drs T.________ et X.________ ont fixé à trois mois de
l'événement accidentel. Si l'on ne peut affirmer de façon générale qu'une
entorse de la cheville guérit en trois mois, l'appréciation des Drs T.________
et X.________ peut être suivie dans le cas d'espèce, étant encore rappelé
que l'intimée a en réalité pris en charge les frais médicaux du recourant
jusqu'au mois de mai 2015, soit jusqu'à onze mois après l'événement
accidentel. Il se justifie encore d'écarter l'hypothèse d'une lésion assimilée
au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA évoquée par le recourant, en l'absence de
toute déchirure ligamentaire. Enfin, le diagnostic de syndrome du sinus du
tarse posé par le Dr S.________ dans son avis du 4 avril 2016 ne convainc
pas. Ainsi que l'a relevé l'intimée, le Dr S.________ donne une causalité par
défaut sans apporter d'explication ou preuve à l'appui de son diagnostic, si
ce n'est la localisation de la douleur à l'endroit du sinus du tarse. Il est
encore souligné que ce médecin n'a plus évoqué ce diagnostic dans les
deux rapports subséquents qu'il a établis ni n'a cherché à l'étayer suite
aux critiques formulées par l'intimée vis-à-vis de son appréciation.
En conclusion, c'est à bon droit que l'intimée a mis fin aux
prestations allouées au recourant en raison de l'événement du 12 juin
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19 -
2014 avec effet au 30 septembre 2014, le statu quo sine ayant été atteint
trois mois après l'événement litigieux.
7.Le recourant se prévaut de la protection de sa bonne foi pour
requérir la prise en charge de ses frais médicaux, dont en particulier
l'examen par Spect-CT du 24 septembre 2015, en soutenant que l'intimée
n'a jamais mentionné la possibilité d'interrompre le versement de ses
prestations.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que dès le mois
d'août 2015 au plus tard, l'assureur-accidents a indiqué au recourant qu'il
réservait son obligation de prester en fonction du résultat des rapports
médicaux requis auprès des médecins-traitants (cf. notamment courriels
des 12 et 17 août, 18 et 21 septembre 2015), ce qui vaut en particulier
pour la prise en charge de l'examen par Spect-CT. Il ressort par ailleurs de
la procédure que les frais médicaux engagés antérieurement à ces
réserves ont finalement été pris en charge dans leur intégralité par
l'intimée, y compris ceux relatifs à l'IRM du 30 septembre 2014, ce que le
recourant ne conteste pas (réponse du 16 janvier 2017 et réplique du
15 février 2017). Il n'apparaît dès lors pas que l'intimée a fait une
promesse relative à la prise en charge du traitement litigieux, qu'elle
n'aurait pas tenue. Dans ce contexte, la bonne foi que le recourant a placé
dans les agissements de l'assurance-accidents n'a pas été violée. De
même, rien n'empêche l'assureur-accidents d'ajuster rétroactivement le
droit à un traitement médical pour lequel il n'a pas encore admis son
obligation de prester dans le cadre d'une décision formelle (ATF 133 V 57 ;
cf. 8C_376/2007 du 20 juin 2008 consid. 5.2), contrairement à ce que
soutient le recourant en se référant, à tort, aux considérants de l'ATF 130
V 380. Dans cette mesure, le grief tiré de la non-rétroactivité des décisions
est sans pertinence.
8.Dans un dernier moyen, le recourant soutient que les frais
engagés pour effectuer l'IRM du 30 septembre 2014 ainsi que l'examen
par Spect-CT du 24 septembre 2015 doivent être assumés par l'assureur-
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accidents, au titre de mesures d'instructions conformément à l'art. 45
LPGA.
Selon l'art. 45 LPGA, les frais de l'instruction sont pris en
charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l'assureur
rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à
l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées
ultérieurement.
Il ressort de la procédure de recours que l'intimée a pris en
charge l'intégralité des frais de traitements du recourant jusqu'au mois de
mai 2015, ce qui inclut les frais engagés pour l'IRM du 30 septembre 2014.
Quant à l'examen par Spect-CT, il est de nature à compléter utilement un
bilan médical lors de séquelles douloureuses post-entorse de la cheville,
ainsi que l'a rappelé le Dr [...] à réitérées reprises. En l'occurrence, celui
effectué par le recourant le 24 septembre 2015 a permis aux médecins-
conseils de l'assurance-accidents de constater l'absence d'altération au
niveau de l'articulation tibio-astragalienne et d'exclure toute lésion au
niveau cartilagineux ligamentaire ou tendineux au niveau du pied droit.
Cet examen, auquel ils se sont référés à plusieurs reprises dans leurs avis
respectifs, a participé à fonder et étayer leurs conclusions, de sorte qu'il
doit être pris en charge par l'intimée.
9.Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer des
preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des éléments
en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que
certains faits matériels atteignent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au
résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en
rien le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid.
1d ; 119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
En l’espèce, il apparaît superflu de procéder à la mise en
œuvre d'une expertise par un médecin indépendant proposée par le
recourant. Le dossier constitué par l’intimée peut être considéré comme
-
21 -
complet, et l'on ne voit pas dans quelle mesure une instruction
complémentaire apporterait un éclairage différent ou nouveau du cas
particulier. Les pièces au dossier sont en outre suffisantes, de sorte qu'il
n'y a pas lieu non plus d'y faire verser les décomptes de prestations [...],
pas plus que de requérir un rapport en mains du Dr S.________, lequel s'est
déjà largement exprimé.
10.a) Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis, l'intimée étant tenue de prendre à
sa charge les frais liés à l'examen par Spect-CT réalisé à l'initiative du
recourant le 24 septembre 2015.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA ; 45 LPA-VD).
Obtenant partiellement gain de cause en étant assisté d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits, qu'il
convient de fixer, au vu de l'importance et de la complexité du litige, à
1'800 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis, s'agissant de la prise en
charge de frais occasionnés par les mesures indispensables à
l'appréciation du cas. Il est rejeté pour le surplus.
II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2016 par
E.________ est réformée en ce sens que les frais occasionnés
par l'examen par Spect-CT du 24 septembre 2015 sont mis à la
charge de l'assureur-accidents.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
-
22 -
IV. E.________ versera à P.________ une indemnité de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gabriele Beffa, avocat (pour P.),
-Mes Didier Elsig et Patrick Moser (pour E.),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :