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TRIBUNAL CANTONAL
AA 121/16 - 63/2017
ZA16.046103
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat à
Lausanne,
et
T. SA, à [...], intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue par T.________ SA (ci-après : l’intimée) le
1
er
juillet 2016, dans laquelle elle a refusé de prendre en charge les
traitements de l’atteinte à la santé de Q.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), en relation avec la déclaration d’accident du 28 octobre 2015
concernant un événement accidentel du 28 février 2015,
vu la décision sur opposition du 16 septembre 2016, par
laquelle T.________ SA a déclaré irrecevable, cas échéant rejeté l’opposition
formée par l’assuré le 29 juillet 2016 et confirmé sa décision du 1
er
juillet
2016,
vu le recours du 19 octobre 2016 interjeté par Q.________ à
l’encontre de cette décision sur opposition, concluant principalement à
l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier à l’intimée pour
nouvelle décision, subsidiairement à la réforme de cette décision en ce
sens que l’intimée est tenue de prendre en charge les frais de traitement
connus à ce jour par 3'196 fr. 55, ainsi que les frais d’éventuels
traitements futurs en relation avec l’accident du 28 février 2015,
vu la réponse de T.________ SA du 8 décembre 2016, concluant
au rejet du recours et persistant dans les termes de la décision sur
opposition querellée,
vu les écritures déposées par les parties les 3 février 2017, 28
février 2017 et 24 avril 2017,
vu l’audience du 12 juin 2017 devant la Cour de céans, au
cours de laquelle le recourant a indiqué ne pas avoir poursuivi les
traitements médicaux pour son épaule suite au refus de prise en charge
de la part de T.________ SA,
- 3 -
vu l’accord trouvé par les parties lors de cette audience et
dont la teneur est la suivante :
« T., convenant d’un lien de causalité naturelle entre
l’accident du 28 février 2015 et l’atteinte à la santé telle que traitée,
accepte de prendre en charge au titre de l’assurance-accidents la
liste de frais à concurrence de 3'196 fr. 55, produite par le recourant
sous chiffre 9 du bordereau du 19 octobre 2016, date coïncidant
avec celle du statu quo ante. Les frais de traitement subséquents
seront à la charge de l’assurance-maladie du recourant, T.
se chargeant de contacter celle-ci. Pour sa part, compte tenu de
l’issue transactionnelle du litige, le recourant renonce à toute
allocation de dépens. »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,
que selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des
prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y
compris durant la procédure de recours (al. 3),
que la décision par laquelle le juge des assurances sociales
appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu
de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de
la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties
à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de
son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux
dispositions légales applicables (cf. ATF 135 V 65),
attendu qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en
convenant que l’intimée, qui admettait l’existence d’un lien de causalité
naturelle entre l’accident du 28 février 2015 et l’atteinte à la santé telle
que traitée, prendrait en charge les frais du traitement prodigué au
recourant, à hauteur de 3’196 fr. 55, selon la liste de frais produite sous
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chiffre 9 du bordereau du 19 octobre 2016, date coïncidant avec le statu
quo ante,
que les prestations d'assurances sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle (art. 6 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20],
que le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle ; cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière,
que l’existence d’un lien de causalité naturelle est une
question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V
402 consid. 4.3.1),
que le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui
qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante ; RAMA 1994
n° U 206 p. 326 consid. 3b et 1992 n° U 142 p. 75),
que dans un rapport médical LAA du 23 mai 2016, le Dr
S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a
conclu, après avoir organisé une IRM le 2 février 2016, à une
tendinopathie post-traumatique du supra-épineux et du long chef du
biceps de l’épaule droite, causée par un accident,
- 5 -
que le Dr D., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a confirmé ce diagnostic dans son rapport intermédiaire LAA
du 27 juin 2016,
qu’en date du 20 juin 2016, le Dr L., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de T.________ SA, a estimé que
la causalité naturelle était plus ou moins acceptable au départ, mais
qu’elle n’était pas donnée pour le traitement vu l’absence de consultation
avant le mois d’octobre, l’augmentation des plaintes de l’assuré en jouant
au tennis en septembre et la mise en évidence par l’IRM d’une
tendinopathie interstitielle sans déchirure transfixiante,
que dans un certificat médical du 24 février 2017, le Dr
L.________ a précisé que même si l’événement avait décompensé la lésion,
la guérison était atteinte depuis longtemps avant que l’assuré joue au
tennis,
que dans des rapports médicaux des 7 juillet 2016 et 21 avril
2017, le Dr A.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué
que les lésions constatées étaient uniquement dues à l’accident du 28
février 2015 et qu’il était très discutable de parler de guérison puisque
l’assuré n’avait jamais cessé d’avoir mal à cette épaule depuis son
accident,
qu’au vu de ces pièces médicales, il est admissible, au regard
de la vraisemblance prépondérante, de reconnaître l’existence d’un lien
de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à l’épaule droite, qui
justifie la prise en charge des frais de traitement encourus,
que compte tenu de l’arrêt du traitement par le recourant, il
paraît adéquat de fixer la date du statu quo ante au jour du dépôt du
recours et du bordereau, soit le 19 octobre 2016 ;
attendu que le contenu de la transaction judiciaire est ainsi en
adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,
que cette transaction vide le litige de son objet, de sorte que la
cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65), conformément à la
procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA),
que les parties ont par ailleurs renoncé à l’allocation de
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la transaction
judiciaire passée entre les parties le 12 juin 2017.
II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour le recourant),
-T.________ SA,
-Office fédéral de la santé publique,
- 7 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :