402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/16 - 55/2017
ZA16.040641
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 mai 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante, représentée par Mes Philippe Chaulmontet et
Olivier Carré, avocats à Lausanne,
et
L., à [...], intimée.
Art. 15 LAA ; art. 22 OLAA, art. 23 OLAA ; art. 25 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante [...] née en [...], titulaire de certificats de l’enseignement
secondaire inférieur et supérieur obtenus en [...], et au bénéfice de deux
années de formation comme institutrice primaire, puis comme directrice
de maison d’enfants en [...], a été engagée par contrat du 14 décembre
2011 par l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard des [...] (ci-après :
l’employeur) en qualité d’« auxiliaire saison 1 et 2 saisons (JS 1) » pour un
salaire horaire moyen brut de 30 fr., incluant les vacances et jours fériés.
A ce titre, elle était assurée contre le risque d’accident auprès de
L.________ (ci-après : L.________ ou l’intimée). Le contrat prenait effet à
compter du 19 décembre 2011 et durait au maximum jusqu’à la fin de la
saison d’hiver (probablement jusqu’au 18 mars 2012), mais au plus tard
jusqu’au 8 avril 2012 (ch. 2.2). Le contrat de travail avait pour le surplus la
teneur suivante :
« (...)
2.6 Pour autant qu’il y ait du travail, l’activité s’effectue sur une
base régulière. Le travail est en fonction des conditions
météorologiques et saisonnières. Il est impossible de garantir à
l’employé un taux d’occupation minimum. En aucun cas il n’est
possible d’assurer à l’employé un travail à temps complet. Ainsi la
rémunération d’heures supplémentaires n’est pas possible. De
même, la compensation d’heures supplémentaires par du temps
libre est exclue.
2.7 L’employé doit ainsi se montrer prêt à effectuer son travail les
samedis, les dimanches et les jours officiels. La rémunération selon
l’art. 3 [réd. : de 30 fr. par heure] couvre toutes les revendications
de l’employé. Ainsi, la rémunération d’heures supplémentaires n’est
pas possible. De même, la compensation d’heures supplémentaires
par du temps libre est exclue.
(...) »
L’assurée a travaillé 7 heures le 26 décembre 2011 (dont 5
heures de bureau), et 8,5 heures le 27 décembre 2011 (dont 5,5 heures de
bureau), percevant à ce titre 402 fr. bruts.
Le 28 décembre 2011, elle a été victime d’un accident lors
d’une leçon de ski, durant laquelle un élève l’a percutée au niveau du
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3 -
genou gauche. Elle a subi une fracture du plateau tibial, laquelle a été
opérée le lendemain à l’hôpital de [...]. L’évolution a été difficile, un bilan
complémentaire par une imagerie par résonnance magnétique (ci-
après : IRM) ayant en particulier mis en évidence une déchirure du
ménisque (cf. rapport du 13 février 2013 du Dr Z., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur).
Le 24 février 2012, l’employeur a adressé à L. le
décompte des heures travaillées par F., en précisant qu’il
s’agissait de la remplaçante de l’assurée. Cette dernière a perçu les
rémunérations brutes suivantes :
Décembre 2011 446 fr. 82 (pour 8 heures de bureau le 30
décembre et 8,5 heures le 31 décembre 2011)
Janvier 20125130 fr. 85 (pour 185,75 heures, dont 151,3
heures, de bureau et 34,5 heures de cours)
Février 2012799 fr. 92 (pour 24 heures de bureau et 5
heures de cours) (le dernier jour œuvré étant
le 4 février 2012)
Mars 2012-
Avril 2012-
Un inspecteur de sinistres de L. a rencontré l’assurée
le 3 septembre 2013 dans le cadre d’une « visite de courtoisie ». A cette
occasion, l’inspecteur a résumé les déclarations de l’assurée comme suit :
« (...)
Mme W.________ a effectué une formation de puéricultrice en [...] et
elle a terminé son activité d’une durée déterminée en automne
- Etant à la recherche d’un emploi et sa volonté étant de venir
s’installer en Suisse, elle a répondu à une annonce de l’école de ski
du col des [...] à la recherche de moniteurs de ski.
Suite à des tests et examens pratiques, sa candidature a été
retenue comme monitrice de ski et elle a signé un contrat de travail
à durée déterminée avec l’école de ski le 14.12.2011 avec effet pour
la période du 19.12.2011 au 08.04.2012.
Il s’agit de sa première expérience en qualité de monitrice de ski.
Elle explique pratiquer du ski pour le plaisir depuis l’âge de 5 ans et
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4 -
c’est la première fois qu’elle a répondu favorablement à une
annonce de travail comme monitrice de ski.
Son malheureux accident a eu lieu lors de sa deuxième journée de
cours de ski pour enfants.
Mme W.________ précise qu’elle n’avait aucune intention de
persévérer comme monitrice de ski, il s’agissait d’une occasion qui
s’est présentée alors qu’elle était à la recherche d’un emploi comme
puéricultrice en Suisse, ses recherches étant alors restées
infructueuses. Sur le plan professionnel et privé, l’intention de Mme
W.________ est de trouver une activité de puéricultrice dans la région
romande et de s’installer définitivement en Suisse avec son
concubin à [...].
(...) »
Il ressort encore du procès-verbal de la « visite de courtoisie »
du 3 septembre 2013 qu’au moment de la chute à ski du 28 décembre
2011, la seule activité professionnelle exercée par l’assurée était celle de
monitrice de ski pour une durée déterminée. La formation de base de
l’intéressée était celle de puéricultrice chez les nouveau-nés et les petits
enfants jusqu’à l’âge de 3 ans.
Le 24 février 2014, l’assurée a exposé avoir travaillé en qualité
de puéricultrice en [...] du mois de septembre 2009 au mois de mars 2011,
au taux de 80 %. Elle n’avait pas travaillé avant sa venue en Suisse, ayant
pour but de « faire carrière dans la profession de monitrice de ski ». Elle a
joint ses fiches de salaire, faisant état d’un revenu mensuel brut de 1'579
euros 65 pour les mois de janvier à mars 2011.
Le 1
er
décembre 2014, L.________ a invité l’employeur à lui
faire connaître le montant du salaire annuel brut pour les saisons
2012/2013, et 2013/2014, à 100 %, dans l’activité exercée au moment de
l’accident.
Le 2 janvier 2015, l’employeur a produit les feuilles d’heures et
les fiches de salaire de deux collaboratrices pour les deux dernières
saisons. Il en résulte qu’une dénommée M.________ a réalisé les revenus
bruts suivants :
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5 -
Décembre 2012 2'436 fr. (pour du travail de bureau rémunéré
24 fr. de l’heure)
Janvier 20134'062 fr. (à raison de 27 heures de cours à 30
fr. de l’heure, et de 135,5 heures de bureau à
24 fr. de l’heure)
Février 20133'948 fr. (pour 157 heures de bureau à 24 fr.
de l’heure, et 6 heures de cours à 30 fr. de
l’heure)
Mars 20132'418 fr. (pour 74,5 heures de bureau à 24 fr.,
et 21 heures de cours à 30 fr.)
Avril 20130 fr.
Total12'864 fr.
Quant à l’autre employée, D., ses revenus bruts ont
été les suivants :
Décembre 2013 2'210 fr. (pour 71,25 heures de bureau à 24
fr., une heure de « snowly » à 20 fr. de l’heure
et 16 heures de cours à 30 fr.)
Janvier 20143'859 fr. (pour 88,5 heures de bureau à 24 fr.,
0,5 heure de « snowly » à 20 fr. et 57,5 heures
de cours à 30 fr.)
Février 20144'551 fr. (pour 59 heures de bureau à 24 fr.,
32 heures de bureau à 30 fr., et 72,5 heures
de cours à 30 fr.)
Mars 20143'577 fr. 50 (pour 77,5 heures de bureau à 24
fr. et 33 heures de cours à 30 fr.
Avril 2014480 fr. (pour 20 h de bureau à 24 fr.)
Total14'677 fr. 50
Le 11 août 2015, L. a fait savoir à l’assurée qu’elle
tiendrait désormais compte d’un gain assuré annuel de 20'971 fr. 40,
correspondant à une indemnité journalière de 46 fr. par jour, dès le 1
er
septembre 2015, en se référant au revenu réalisé durant la même saison
par la collègue l’ayant remplacée, qui avait gagné 6'377 fr. 60.
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6 -
Selon les décomptes de salaire de l’employée C., datés
du 17 septembre 2015, celle-ci avait perçu les revenus bruts suivants
durant la saison 2014/2015 :
Décembre 2014 1'313 fr. (pour 50,5 heures de bureau à 26 fr.
de l’heure)
Janvier 20153'920 fr. (pour 107,5 heures de bureau à 26 fr.
de l’heure et 37,5 heures de cours à 30 fr.)
Février 20154'269 fr. (pour 76,5 heures de bureau, et 76
heures de cours à 30 fr. de l’heure)
Mars 20152'834 fr. 50 (pour 35,75 heures de bureau à
26 fr., et 63,5 heures de cours à 30 fr.)
Avril 2015288 fr. (pour 3 heures de bureau à 26 fr. de
l’heure et 7 heures de cours à 30 fr. de
l’heure)
Total12'624 fr. 50
Par décision du 3 novembre 2015, L. a fait savoir à
l’assurée que le gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité
journalière était fixé à 20'971 fr. 40, et qu’il était renoncé à toute
demande de restitution pour les prestations indûment touchées jusqu’au
31 août 2015.
Le 4 décembre 2015, par son conseil, l’assurée s’est opposée à
cette décision, en faisant pour l’essentiel valoir que les données
comparatives sur lesquelles L.________ s’étaient fondées n’étaient pas
pertinentes, exposant qu’elle entendait s’implanter dans la région et
exercer ce métier à titre professionnel, contrairement aux moniteurs
exerçant cette activité à titre de loisirs et comme petit revenu, et mettant
en avant le fait qu’elle était particulièrement appréciée de son employeur
et des clients.
Lors d’une « visite de courtoisie » du 18 décembre 2015 d’un
inspecteur de sinistres de L.________, l’assurée a déclaré qu’il « allait de soi
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7 -
» que l’activité de monitrice de ski était une activité saisonnière limitée à
la période hivernale.
Par décision sur opposition du 26 juillet 2016, L.________ a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 3 novembre
B.Par acte du 14 septembre 2016, W.________, représentée par
Mes Chaulmontet et Carré, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation, et à la constatation de son droit à des indemnités journalières
depuis le 3
e
jour de l’accident « jusqu’à l’heure actuelle, ainsi qu’à l’avenir
encore ». En substance, elle a déploré que son indemnité journalière soit
passée de 160 à 46 francs. Elle a expliqué notamment avoir été
déterminée à rester en Suisse pour y pratiquer le ski, « sachant qu’elle
devrait trouver d’autres activités pendant les saisons d’été », en
travaillant dans sa profession initiale d’éducatrice de la petite enfance
pendant l’entre-saison. A son sens, la lecture de son contrat de travail
faite par l’intimée était « ponctuellement correcte, mais au final beaucoup
trop partiale ». Elle a argué que durant la saison de ski, les moniteurs
étaient très sollicités, et pouvaient travailler 7 jours sur 7. Dans la mesure
où elle avait travaillé 7 heures le 26 décembre 2011, et 8,5 heures le
27 décembre 2011, elle a estimé sa moyenne d’heures journalières à 7
heures 25, ce qui représentait un salaire de 6'975 fr. sur trente jours,
conduisant à une indemnité journalière de 184 francs. Compte tenu
particulièrement des bonnes conditions d’ensoleillement et d’enneigement
durant l’hiver 2011/2012, elle a considéré que son revenu était « plus près
de 80'000 fr. » que de 20'000 francs. Elle a ensuite fait valoir que compte
tenu de son engagement sur du long terme pour la saison complète, de sa
maturité, du fait que le patron de l’école l’avait assurée de la possibilité de
travailler si nécessaire au bureau à des tâches administratives, et du fait
qu’elle était particulièrement appréciée des clients, ainsi que de sa
formation initiale dans la petite enfance lui conférant des qualités
pédagogiques, elle ne se faisait guère de souci pour son travail et ses
missions durant la saison 2011/2012. Dans ce cadre, elle a relevé que le
-
8 -
cas de C.________ n’était pas comparable au sien, cette dernière étant plus
jeune et non disponible pour l’entier de la saison. Dans un dernier moyen,
elle a reproché à l’intimée un défaut d’instruction, se réservant de requérir
l’audition de témoins.
Dans sa réponse du 12 octobre 2016, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Elle a relevé que la situation de la remplaçante de la
recourante (F., et non C.) a été comparable à celle prévue
pour la recourante, cette dernière ne bénéficiant pas d’un statut privilégié.
Elle s’est prévalue du fait que le 10 octobre 2016, le directeur de l’Ecole
Suisse de Ski et de Snowboard des [...] lui avait fait savoir qu’il n’avait pas
eu durant l’hiver 2011-2012 d’autres moniteurs(trices) présentant le
même profil que la recourante et F., estimant dès lors justifié de se
référer à la rémunération de F. pour fixer le gain assuré
déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière.
En réplique, la recourante a maintenu sa position le 21
novembre 2016. Elle a dit avoir requis en recours une audience avec la
possibilité de faire entendre des témoins. Elle a en outre estimé que
l’intimée n’avait pas répondu à l’entier des griefs soulevés dans son
opposition, y voyant une situation de déni de justice.
Le 8 décembre 2016, l’intimée a derechef conclu au rejet du
recours.
Le 9 mai 2017, le conseil de la recourante a interpellé le juge
instructeur sur le point de savoir si l’affaire était désormais gardée à juger,
respectivement le pronostic sur une éventuelle date de décision.
Le 17 mai 2017, Me Carré a sollicité la fixation d’une audience
afin d’entendre des témoins et annoncé que la recourante avait recouvré
une capacité de travail dans une activité adaptée.
-
9 -
Le 23 mai 2017, l’intimée s’est déterminée spontanément en
maintenant sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales, auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la
loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
10 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le montant de l’indemnité journalière due
à la recourante à la suite de l’accident du 28 décembre 2011,
singulièrement sur le montant du gain assuré servant au calcul de
l’indemnité.
3.L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à
la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à
l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il
s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès
qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 1 et 2 LAA).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière
correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du
gain assuré ; si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité
journalière est réduite en conséquence. Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les
indemnités journalières sont calculées d'après le gain assuré. Est réputé
gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire
que l'assuré a reçu avant l'accident ; est déterminant pour le calcul des
rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé
l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Par ailleurs, il appartient au Conseil fédéral
d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans
des cas spéciaux, notamment lorsque l'assuré est occupé de manière
irrégulière (art. 15 al. 3 let. d LAA).
Conformément à la délégation de l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil
fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain
assuré dans des cas spéciaux, pour l'indemnité journalière (art. 23 OLAA
[ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202]) et pour les rentes (art. 24 OLAA). Ces dispositions ont pour but
d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident,
lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou
insatisfaisants (JEAN-MAURICE FRÉSARD / MARGIT MOSER-SZELESS, in
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11 -
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3
e
éd.
2016, n° 183 p. 959 ; ALEXANDRA RUMO-JUNGO / ANDRÉ PIERRE HOLZER,
Bundesgesetz über die Unfall-versicherung [UVG], 4
e
éd. 2012, p. 114).
Selon l'art. 23 al. 3 OLAA, lorsque l'assuré n'exerce pas
d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de
fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par
jour.
Exerce une activité irrégulière l’assuré qui ne suit pas un
horaire qui reste identique en moyenne pendant une certaine période ou
dont le salaire est fondé sur des provisions (ATF 139 V 464 consid. 2.5). Le
critère des fortes variations de salaire est réalisé lorsque le revenu dépend
du chiffre d’affaires obtenu ou d’autres facteurs plus ou moins indéfinis (TF
8C_330/2008 du 24 octobre 2008 consid. 4.1). De fortes variations doivent
également être admises lorsque le salaire de la personne assurée subit
une variation unique (vers le haut ou le bas), par exemple quand au cours
du mois durant lequel il a été victime de l’accident, l’assuré a
exceptionnellement perçu un salaire inférieur, parce qu’il a pris un congé
non payé de deux semaines (TF 8C_648/2007 du 2 juillet 2008 consid.
3.3).
Le Tribunal fédéral a considéré que le point de savoir si les
conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA – soit les critères de l’activité irrégulière
et les fortes variations de salaire – étaient réalisées devait être examiné
au regard de l’activité effectivement exercée au moment de l’accident, le
parcours professionnel antérieur de l’assuré n’étant pas déterminant. A
cet égard, le fait que l’accident est survenu peu après la prise du travail
n’y change rien. En d’autres termes, si l’assuré n’a pas travaillé ou
seulement sporadiquement dans le passé, il n’y a pas lieu de conclure à
une activité irrégulière au sens de l’art. 23 al. 3 OLAA. C’est l’activité
effective au moment de la survenance de l’accident qui doit être
irrégulière pour entraîner l’application de l’art. 23 al. 3 OLAA. Par ailleurs,
la durée effective de l’engagement n’a pas une importance particulière
-
12 -
pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières
(ATF 139 V 464 consid. 4.2, 4.3 et 4.4 et les références citées). Si les
conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire
perçu avant l’accident dans les rapports de travail actuels est déterminant
pour calculer l’indemnité journalière en vertu de l’art. 15 al. 2 LAA en
liaison avec l’art. 22 al. 3 OLAA (TF 8C_296/2013 du 14 janvier 2014
consid. 5.1 et les références citées).
Selon l'art. 23 al. 4 OLAA, qui concerne les activités
saisonnières, l'art. 22 al. 3 OLAA est applicable à l'assuré qui est victime
d'un accident pendant son activité saisonnière ; si l'accident survient
pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement
reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. L'art. 22 al. 3
OLAA prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire
que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments
de salaire non encore perçus auxquels il a droit. Le « salaire que l’assuré a
reçu en dernier lieu avant l’accident » correspond en règle générale au
salaire mensuel, à la semaine ou à l’heure, qui est converti en gain annuel
puis divisé par 365 (JEAN-MAURICE FRÉSARD / MARGIT MOSER-SZELESS,
L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3
e
éd., Bâle 2016, p. 956, n.
179). La conversion en salaire annuel est aussi appliquée lorsque l’assuré
n’a travaillé que peu de temps avant l’accident ou lorsque les rapports de
travail sont d’emblée de durée limitée (ATF 139 V 464 consid. 2.1 et 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 22 al. 3 OLAA est applicable même dans le
cas d'une activité à caractère saisonnier avec une rémunération très
fluctuante (ATF 128 V 298).
La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs
assureurs LAA privés ainsi que la CNA sont représentés) a été créée afin
que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet
dans ce but des recommandations. Ces recommandations ne sont ni des
ordonnances administratives, ni des directives de l’autorité de surveillance
aux organes d’exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles
de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d’importance sous l’angle
-
13 -
de l’égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (TF
8C_465/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.3 et 5.2 et les références citées).
L’indemnité journalière est calculée conformément à la
formule suivante : gain annuel assuré/365 x 80 % (art. 25 al. 1 et Annexe
2 OLAA).
4.a) Une décision administrative contient notamment les faits,
les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie (art. 42 al. 1
let. c LPA-VD). Dans le domaine des assurances sociales, l’art. 49 al. 3
LPGA prévoit que les décisions des assureurs doivent être motivées si elles
ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'autorité n'a
cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670
consid. 3.3.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3) ; l'autorité
peut ainsi se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ;
136 I 184 consid. 2.2.1 ; 135 V 65 consid. 2.6 et les références citées).
b) Préalablement, la recourante se plaint d’un défaut de
motivation de la décision sur opposition entreprise, estimant que l’entier
des griefs soulevés dans son opposition n’a pas été traité.
On constate toutefois que dans sa décision du 26 juillet 2016,
l’intimée a exposé les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s’est fondée, en examinant les questions décisives pour l’issue du
litige, étant précisé qu’elle n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par l’intéressée.
L’exigence de motivation a ainsi été respectée et il y a lieu de se
prononcer sur le fond.
5.En l’occurrence, au moment de l’accident du 28 décembre
2011, la recourante travaillait pour le compte de l’Ecole Suisse de Ski et
-
14 -
de Snowboard des [...] au bénéfice d’un contrat de durée déterminée qui
avait débuté le 19 décembre 2011, pour s’achever au plus tard le 8 avril
- Elle n’avait alors pas d’autres activités, dans la mesure où son
activité précédente, savoir celle de puéricultrice qu’elle exerçait en [...],
avait pris fin le 31 mars 2011.
Vu la teneur du contrat de travail de la recourante, l’activité
effectivement exercée doit être qualifiée d’irrégulière : cette activité a en
effet un caractère saisonnier, est de durée déterminée, et la rémunération
est susceptible d’être soumise à de fortes variations, dans la mesure où
dite activité est tributaire des conditions d’enneigement et
d’ensoleillement (cf. ch. 2.6 du contrat) ; la recourante n’a ainsi pas été
engagée selon un horaire régulier, ni au bénéfice d’un revenu mensuel
fixe.
Il en résulte que les art. 23 al. 3 et 4 OLAA sont applicables
pour la fixation du gain assuré déterminant l’indemnité journalière, ce
dont la recourante ne disconvient pas.
Initialement, l’intimée avait calculé le gain assuré servant au
calcul de l’indemnité sur la base des deux journées œuvrées par la
recourante, les 26 et 27 décembre 2011, en les rapportant à 111 jours
(correspondant à la période contractuelle maximale prévue), selon le
calcul suivant : 402 fr. [soit le gain brut réalisé par la recourante les 26 et
27 décembre 2011] : 2 x 111 = 22'311 francs. Ce montant a été converti
annuellement (22'311 : 111 x 365 = 73’365), ce qui donnait une
indemnité journalière de 160 fr. 80 (73'365 : 365 x 80 %).
Or avec l’intimée, il y a lieu de se référer à l’ATF 128 V 298,
concernant le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière
due à un moniteur de ski victime d'un accident peu après le début de la
saison de travail, dans lequel il a été jugé que l’art. 22 al. 3 OLAA est
applicable même dans le cas d'une activité à caractère saisonnier avec
une rémunération très fluctuante. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait
-
15 -
en outre jugé qu’il y avait lieu de se référer au revenu effectivement perçu
par un collègue de l’accidenté, également moniteur de ski, qui avait
terminé la saison.
C’est donc à juste titre que l’intimée s’est référée aux revenus
réalisés par la remplaçante de la recourante, F., pour la saison
2011/2012. Toutefois, s’il est exact que F. a réalisé un revenu,
selon les décomptes au dossier, de 6’377 fr. 59, il apparaît que ce montant
ne comprend pas les revenus postérieurs au 24 février 2012, date d’envoi
à l’intimée par le directeur de l’Ecole de Ski et de Snowboard des [...] des
rapports d’heures mensuels de F.. Dans la mesure où cette
dernière a commencé à travailler le 30 décembre 2011, et qu’il y a lieu de
considérer que le décompte est à jour au 24 février 2012, date de son
envoi, F. a en réalité réalisé un revenu de 6’377 fr. 59 sur 57 jours
(du 30 décembre 2011 au 24 février 2012), et non sur 111 jours (soit
l’entier de la saison). Le montant présumé de son revenu sur 111 jours
s’élèverait donc à 12'419 fr. 50 (6'377 fr. 59 : 57 x 111). Il résulte du reste
des fiches de salaire produites en procédure que les autres monitrices,
dont les décomptes d’heures ont été produits, ont réalisé des revenus
pour la saison d’hiver de respectivement 12'864 fr. pour M.,
14'677 fr. 50 pour D., et 12'624 fr. 50 pour C.________. A cela
s’ajoute encore qu’il est notoire que la période des relâches scolaires est
chargée. En 2012, celles-ci avaient lieu dans le canton de Vaud du
vendredi 24 février au lundi 5 mars 2012 (cf.
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-
dfj/fichiers_pdf/Vacances_scolaires_vaudoises.pdf). Or le décompte de
l’employeur a été adressé le 24 février 2012 à l’intimée, et ne peut dès
lors pas avoir pris en compte la période de relâches et les heures d’activité
y relatives. Les décomptes des autres monitrices versés au dossier
attestent au demeurant que le mois de février est traditionnellement celui
durant lequel le plus grand nombre d’heures de travail est effectué. Le
mois de mars est également un mois traditionnellement rémunérateur
selon les décomptes produits par l’employeur.
-
16 -
En ne prenant en considération qu’un revenu de 6'377 fr. 59,
fondé sur un décompte qui ne pouvait pas être à jour compte tenu de sa
date d’envoi, l’intimée n’a pas établi le gain assuré conformément à l’ATF
128 V 298 dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, et en considérant la moyenne des
revenus réalisés par les monitrices de l’école de ski, ainsi que le revenu
évalué de F.________ pour l’entier de la saison, c’est ainsi un gain
saisonnier moyen de 13'146 fr. 40 (12'864 fr. + 14'677 fr. 50 + 12'624 fr.
50 + 12’419 fr. 50 : 4) qu’il y a lieu de retenir au titre de gain présumé, et
non de 6'377 fr. 59.
Compte tenu des 111 jours de durée contractuelle, il en
découle un gain journalier de 118 fr. 43 (13'146 fr. 40 : 111),
correspondant à un gain annuel de 43'229 fr. 15 fr. (118 fr. 43 x 365) et
une indemnité journalière de 94 fr. 74 (118 fr. 43 x 80%).
Le recours doit dès lors être partiellement admis, et
l’indemnité journalière arrêtée à 94 fr. 70 dès et y compris le 1
er
septembre 2015.
Pour le surplus, il convient de prendre acte du fait que
l’intimée renonce à demander la restitution à la recourante de la
différence entre les indemnités journalières effectivement perçues
jusqu’au 31 août 2015, de 160 fr. 80 par jour, durant 1'340 jours, et le
montant de l’indemnité journalière tel qu’arrêté ci-dessus ([160 fr. 80 – 94
fr. 70] x 1'340 = 88'574 francs).
La modification des prestations intervenues le 1
er
septembre
2015 n’est au demeurant pas critiquable, dans la mesure où le Tribunal
fédéral a précisé que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne
constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de
sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette
disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 p. 428 et la référence
citée) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65). Selon la
- 17 -
jurisprudence, l'assureur-accidents a au demeurant la possibilité de mettre
fin (respectivement, comme en l’espèce, de modifier) avec effet ex nunc
et pro futuro à son obligation de prendre en charge le cas, qu'il avait
initialement reconnue en versant des prestations, sans devoir invoquer un
motif de reconsidération ou de révision procédurale (ATF 130 V 380
consid. 2.3.1 p. 384).
Pour le surplus, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle
affirme qu’elle était appréciée des clients et que sa formation de
puéricultrice serait de nature à lui permettre d’avoir une clientèle plus
importante que celle des autres moniteurs(trices) : elle ne peut en effet se
prévaloir d’aucune expérience dans le domaine de l’enseignement du ski,
sous réserve des deux journées qu’elle a effectuées avant son accident.
6.La recourante s’est réservée de requérir l’audition de témoins.
Elle n’a toutefois pas indiqué les noms des éventuels témoins dont elle
entendait requérir l’audition, ni renouvelé cette réquisition lorsqu’elle s’est
adressée le 9 mai 2017 au juge instructeur pour savoir dans quel délai un
arrêt serait rendu. Elle a cependant renouvelé cette réquisition le 17 mai
Quoi qu’il en soit, on ne voit pas que l’audition de témoins soit
de nature à modifier les conclusions ci-dessus, en particulier dans la
mesure où ce sont les salaires effectivement perçus par des employés
dont le statut est équivalent à celui de l’assurée qui sont déterminants, et
que cet aspect a été valablement instruit par l’intimée. Il convient donc
d’écarter la mesure d’instruction envisagée par la recourante par
appréciation anticipée des preuves (cf. à ce sujet : ATF 124 V 90 consid.
4b ; 122 V 157 consid. 1d ; 199 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
Quant à la pièce produite en annexe à l’écriture du 17 mai 2017 de la
recourante, elle a trait au litige relatif à la fixation d’une éventuelle rente
de l’assurance-accidents et sort dès lors du cadre du litige, qui ne
concerne que la question du montant de l’indemnité journalière. Il n’y a
ainsi pas lieu d’impartir un délai à la recourante pour produire de
nouveaux éléments en lien avec l’évaluation de son état.
-
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7.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une
indemnité journalière d’un montant de 94 fr. 70, fondée sur un gain annuel
déterminant de 43'229 fr. 15, en lieu et place d’une indemnité journalière
de 45 fr. 96 basée sur un gain assuré déterminant de 20'971 fr. 40, dès et
y compris le 1
er
septembre 2015.
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1), les honoraires
sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du
travail effectué, et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000
francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, à la charge de
l’intimée.
c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 juillet 2016 par
L.________ est réformée en ce sens que le gain assuré
déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière est fixé à
43'229 fr. 15 dès et y compris le 1
er
septembre 2015.
III. L.________ versera à W.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
-
20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Philippe Chaulmontet et Olivier Carré (pour W.), à
Lausanne,
-L., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :