402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/16 - 36/2017
ZA16.037991
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à
Etoy,
et
AXA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée, représenté par Me Didier
Elsig, avocat, à Lausanne.
Art. 6 LAA ; art. 9 al. 2 aOLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, est
associé gérant de la société E.Sàrl depuis le 12 juillet 2012. Il est
assuré à ce titre contre le risque d’accident auprès de AXA Assurances SA
(ci-après également : l’intimée).
B.Alors qu’il travaillait au sein de la K., il a été victime
d’un accident en avril 1996, lequel a entraîné une lésion des ligaments
externes de la cheville gauche, opérée au sein de la Clinique L.________ à
[...]. Les suites de ce premier accident ont été prises en charge par
F.SA. Le dossier corrélatif a été détruit en raison de l’ancienneté
des données.
C.En date du 1
er
janvier 2015, l’assuré a été victime d’un second
accident, annoncé à AXA Assurances SA par déclaration de sinistre du 8
janvier 2015. Alors qu’il lugeait avec sa fille, il avait dû mettre le pied en
dehors de la luge pour freiner et éviter de percuter un enfant, ce qui avait
entraîné une chute et une torsion de sa cheville gauche.
L’assuré a consulté l’Hôpital G. à [...] à compter du
5 janvier 2015, où le traitement préconisé par le Dr C., spécialiste
en médecine manuelle, a consisté en une immobilisation suivie d’un
travail de rééducation. Une radiographie, une imagerie par résonance
magnétique (IRM) et un arthroscanner de la cheville gauche ont été
réalisés les 5 et 12 janvier 2015, respectivement le 18 août 2015. Ces
différents examens ont mis en évidence une tuméfaction des parties
molles latérales de la cheville, une lésion de la syndesmose, des lésions
ostéochondrales, des déchirures ligamentaires et une arthrose sous-
talienne (cf. rapports du Service de radiologie de l’Hôpital G. des 5
janvier,
12 janvier et 18 août 2015 ; rapport médical du Dr C.________ du 20 janvier
2015 à l’attention de AXA Assurances SA).
-
3 -
L’assuré a été adressé à la consultation du Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie au sein de l’Hôpital
G., dès le
19 novembre 2015. Ce spécialiste a relevé des douleurs persistantes
depuis l’accident du 1
er
janvier 2015 dans le contexte d’une instabilité de
la cheville, d’une lésion ostéochondrale du talus et d’un conflit post-
traumatique. Il préconisait une arthroscopie (cf. rapport du Dr D.________
du 6 janvier 2016 à AXA Assurances SA).
Après avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, le Dr
B., spécialiste en chirurgie orthopédique, AXA Assurances SA a
rendu une décision le 19 janvier 2016, limitant sa prise en charge du cas
au 12 février 2015, en l’absence de lien de causalité naturelle et adéquate
entre l’accident du
1
er
janvier 2015 et les troubles présentés dès le 13 février 2015. AXA
Assurances SA renonçait à réclamer le remboursement des prestations
servies au-delà de cette date, à savoir jusqu’au 1
er
septembre 2015.
D.Représenté par DAS Protection Juridique SA, l’assuré s’est
opposé à cette décision par correspondance du 15 février 2016, complétée
le 3 mai 2016. Il a conclu à l’annulation de l’acte incriminé sous suite de
prise en charge des frais de traitement indispensable à la guérison
complète des conséquences de l’accident du 1
er
janvier 2015. Il s’est
prévalu de rapports subséquents des Drs C. et D.,
respectivement datés des 10 et 23 mars 2016, pour considérer que le lien
de causalité naturelle et adéquate entre les troubles rencontrés au-delà du
13 février 2015 et l’accident du 1
er
janvier 2015 était à son sens réalisé en
l’espèce. Il a par ailleurs estimé qu’il convenait de retenir des lésions
assimilées à un accident dont le caractère exclusivement maladif ou
dégénératif devait être exclu.
Suite au nouvel avis du 21 juin 2016 de son médecin-conseil,
le
Dr J., spécialiste en chirurgie, AXA Assurances SA a rejeté
l’opposition de l’assuré par décision sur opposition du 5 juillet 2016.
-
4 -
E.Ce dernier, avec l’assistance de DAS Protection Juridique SA, a
déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal aux termes d’un mémoire de recours du 26
août 2016. Il a conclu à son annulation et principalement à l’allocation des
prestations de l’assurance-accidents au-delà du 12 février 2015, reprenant
et développant les arguments précédemment avancés. A titre subsidiaire,
il a suggéré la mise en œuvre d’une expertise destinée à statuer sur la
prise en charge devant être assumée par AXA Assurances SA.
Cette dernière, représentée par Me Didier Elsig, a produit sa
réponse au recours le 31 octobre 2016, en proposant le rejet. Elle s’est
référée à la décision sur opposition litigieuse, dont la teneur était
intégralement maintenue, tout en soulignant que l’instruction du dossier
de l’assuré était à son avis complète.
Par réplique du 9 décembre 2016, l’assuré a maintenu ses
conclusions, tandis que AXA Assurances SA en a fait de même par
duplique du 23 janvier 2017.
L’assuré ayant indiqué le 14 février 2017 ne pas avoir
d’observations supplémentaires à formuler, la cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris ci-dessous dans la mesure
utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
-
5 -
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition du
5 juillet 2016 a été interjeté devant le tribunal compétent en temps utile le
26 août 2016, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4
let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
2.In casu, est exclusivement litigieux le terme porté aux
prestations de l’assurance-accidents avec effet au 12 février 2015 des
suites de l’événement du
1
er
janvier 2015.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
-
6 -
mort (art. 4 LPGA). L’assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité
journalière s'il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la
suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et
les références).
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7 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid.
2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] U 349/05 du 21 août 2006).
c) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
-
8 -
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
4.D’après l’art. 36 al. 1 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident.
Si l’accident a aggravé une atteinte préexistante, l’assureur-
accident doit prester selon l’art. 36 al. 1 LAA même si la part de la maladie
est prédominante et la part de l’accident minime (TF 8C_476/2011 du 5
décembre 2011 consid. 6.2).
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant (TF
8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_1003/2010 du 22
novembre 2011 consid. 1.2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et
RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
-
9 -
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (cf.
ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; RAMA
2000 n° U 363 p. 46 consid. 2).
5.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles ils se
fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une autre, en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126
V 353 consid. 5b et 125 V 351
consid. 3a).
b) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
-
10 -
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465). A contrario, l’appréciation d’un médecin interne
à l’assurance peut se voir conférer pleine valeur probante lorsque le
rapport concerné apparaît concluant, exempt de contradictions et qu’il ne
subsiste aucun indice susceptible de faire douter de son bien-fondé (ATF
125 V 351 consid. 3b/ee).
6.a) En l’espèce, le recourant a subi diverses investigations de
sa cheville gauche des suites de l’accident du 1
er
janvier 2015. Le rapport
consécutif à la radiographie du 5 janvier 2015 fait état de l’absence de
« lésion ostéo-articulaire traumatique », d’une « petite ostéophytose talo-
crurale » et d’une « tuméfaction des parties molles latérales de la
cheville ». Les conclusions du rapport d’IRM du
12 janvier 2015 sont par ailleurs libellées comme suit :
« Lésions ostéochondrales du dôme astragalien plurifocales, l’une du
dôme astragalien postéro-interne, la seconde antérieure.
Arthrose sous-talienne postérieure. Déchirure subtotale de l’insertion
fibulaire du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur avec maintien
seulement de quelques fibres ligamentaires. Déchirure partielle du
ligament péronéo-astragalien antérieur. Lamelle liquidienne
articulaire talocrurale antérieure à extension sous-talienne et
entourant les tendons fléchisseurs (tout particulièrement le
fléchisseur du gros orteil), avec deux petits nodules libres dans sa
portion sous-malléolaire interne. »
-
11 -
Quant au rapport d’arthroscanner du 18 août 2015, il contient
les conclusions ci-dessous :
« Signes d’arthrose talo-crurale avec une zone de dénudation
cartilagineuse du dôme du talus antérieur.
Petite lésion ostéochondrale microgéodique du dôme du talus
médialement.
Légers signes d’arthrose de l’articulation sous-talienne postéro-
latérale.
Signes de rupture des ligaments talofibulaire antérieur et calcanéo-
fibulaire.
Infiltration intra-articulaire de Diprophos effectuée dans le temps
arthrographique. »
Le 15 janvier 2016, le médecin-conseil de l’intimée, le Dr
B., s’est exprimé ainsi sur le cas du recourant :
« Une IRM est faite le 12.1.2015 montant des lésions
ostéochondrales du dôme astragalien plurifocales, d’allure ancienne,
avec irrégularités cartilagineuses. Il y a également un scléro-œdème
de l’articulation sous-talienne postérieure et des importantes
irrégularités cartilagineuses ulcéreuses en regard des lésions sous-
chondrales.
Le traitement est conservateur et un scanner est fait le 18.8.2015
confirmant une arthrose talo-crurale et sous-talienne postéro-
latérale avec des signes de rupture ligamentaire.
Il est prévu une chirurgie arthroscopique.
Sous réserve d’éléments probants, je retiendrais donc – à l’occasion
d’une entorse bénigne – la mise en évidence d’une arthrose sus et
sous-talienne, de longue date, ancienne au vu des lésions. L’entorse
récente n’a pas entraîné de lésions récentes au vu de l’IRM, mais a
mis en évidence des lésions anciennes. Je fixerais un statu quo sine
6 semaines après l’événement. On peut prendre en charge l’IRM à
but diagnostique [...] »
Sur opposition, le recourant s’est prévalu de rapports de ses
médecins traitants, les Drs C. et D.. Le rapport du 10 mars
2016 du Dr C. contient notamment les éléments suivants :
« [...] Le diagnostic concernant sa cheville gauche est celui d’une
entorse grave avec une atteinte de la syndesmose [...]. Les
investigations suivantes ont révélé la présence de lésions
ostéochondrales et d’arthrose au niveau du dôme talien de la
cheville gauche. [...]
Il est difficile de répondre à la question d’une guérison complète,
s’agissant d’une atteinte cartilagineuse au niveau d’une articulation
portante. Néanmoins, compte tenu de l’échec du traitement
conservateur et de l’indication chirurgicale posée, il semblerait que
le traitement chirurgical soit l’option suivante qu’il faudrait
envisager.
-
12 -
Monsieur A.________ n’a jamais présenté d’événement ou une
consultation concernant sa cheville gauche jusqu’au mois de janvier
2015 (à ma consultation). L’événement de janvier 2015 ne constitue
en aucun cas une rechute, puisque le patient ne se plaignait pas de
cette cheville avant ce traumatisme. Il n’est pas improbable que
sans l’importance de ce traumatisme et l’atteinte de la syndesmose,
la décompensation de cette cheville aurait pu ne jamais se produire
et ceci malgré les lésions ostéochondrales sous-jacentes. [...] »
Quant au rapport du Dr D.________ du 23 mars 2016, il indique
ce qui suit :
« [...] Le diagnostic chez ce patient est premièrement deux lésions
du dôme du talus ainsi qu’un conflit externe des tissus mous de la
cheville. Il est difficile de connaître la date d’apparition de ces
lésions particulièrement au niveau du dôme du talus. Cependant
lorsque l’on discute avec le patient il n’y avait plus aucune
symptomatologie au niveau de cette cheville depuis son ancien
traumatisme et ce jusqu’à la date de son accident l’année passée. Je
pense donc qu’il y a un rapport évident entre le traumatisme du 1
er
janvier 2015 et les plaintes actuelles. [...] »
Vu ces éléments, AXA Assurances SA a derechef soumis le cas
du recourant à son médecin-conseil, en l’occurrence le Dr J.________, qui
s’est prononcé le 21 juin 2016 en ces termes :
« L'assuré a eu un accident de luge le 1
er
janvier 2015. Il essayait de
freiner lorsque la lame de la luge a glissé sur son pied gauche,
provoquant une distorsion de l'articulation tibiotarsienne gauche. Le
5 janvier 2015, il s'est rendu chez le médecin, qui a constaté une
distorsion sévère de ladite articulation. Une IRM de cette articulation
effectuée le 12 janvier 2015 a révélé des modifications
ostéochondrales plurifocales dans la partie postérieure de la
trochlée du talus et une lésion ostéo-chondrale dans la partie
antérieure de la trochlée du talus ainsi qu'une sclérose au niveau de
l'articulation sous-astragalienne, correspondant à une arthrose
débutante. De plus, elle a mis en évidence une déchirure au niveau
de la syndesmose tibio-fibulaire antérieure et une rupture partielle
du ligament fibulo-talaire antérieur.
Je réponds aux questions posées comme suit :
Ad 1
Diagnostic
Il convient de considérer qu'il est pratiquement certain qu'une lésion
ostéochondrale au niveau de la trochlée du talus, c'est-à-dire de la
partie de l'articulation correspondant à la surface articulaire tibiale,
constitue le diagnostic principal. Des lésions ostéochondrales
plurifocales au niveau tant postérieur qu'antérieur du talus sont
atypiques d'une blessure provoquée par un accident. En outre, il
existe certainement une arthrose préexistante débutante au niveau
de l'articulation sous-astragalienne. La déchirure au niveau de la
syndesmose tibio-fibulaire antérieure et la rupture partielle du
janvier 2015. En dépit de cette mesure thérapeutique sommaire, le
rapport de radiologie du 5 janvier 2015 relate pourtant « une tuméfaction
des parties molles latérales de la cheville », tandis que celui de l’IRM du 12
janvier 2015 fait état d’un « scléro-œdème de l’articulation sous-talienne
postérieure ». On peut en déduire, quoi qu’en dise le recourant, que le
Flector n’avait vraisemblablement pas encore déployé pleinement ses
effets au moment des constats précités. Dès lors, si un œdème ou un
hématome avait été présent également aux points de rupture
d) En dernier lieu, on ne voit pas que la mise en œuvre d’une
expertise, telle que proposée par le recourant, soit de nature à modifier
les conclusions ci-dessus, en particulier compte tenu de l’écoulement du
temps. Il convient donc d’écarter la mesure d’instruction envisagée par le
recourant par appréciation anticipée des preuves (cf. à ce sujet : ATF 124
V 90 consid. 4b ; 122 V 157
consid. 1d ; 199 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
7.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 aLAA, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016 (cf. dispositions transitoires relatives à la
modification du
25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, in : RO 2016
-
16 -
4388 ; cf. aussi : ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V
1 consid. 1.2 ;
TF 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.2), le Conseil fédéral peut
inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident.
En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral
a édicté l’art. 9 al. 2 aOLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents du 20
décembre 1982 ;
RS 832.202 ; état au 31 décembre 2016), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
b) La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
aOLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 ; 129 V 466, 123 V 43 consid.
2b ; 116 V 145 consid. 2c et 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur
extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour
qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27
octobre 2008 consid. 4.2).
Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 aOLAA, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
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accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 aOLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident
(TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3 avec les références
citées).
Le fait que l’assuré présente une lésion entrant dans le cadre
des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA
n’impose pas encore à l’assurance-accidents d’allouer les prestations
d’assurance en raison de celle-ci. Bien plus, il faut que cette lésion ait été
provoquée par l’accident dont il est question. Il ne suffit pas que l’accident
ait rendu apparente une lésion préexistante
(TF 8C_978/2010 du 3 mars 2010 consid. 4.2 et 5.2).
8.En l’espèce, ainsi qu’il a été développé au considérant 6 supra,
le lien de causalité entre l’événement du 1
er
janvier 2015 et les troubles
présentés par le recourant a été rompu après une période n’excédant pas
trois mois. Les Drs B.________ et J.________ ont exposé que les diagnostics
retenus dans le cas du recourant sont à mettre en relation avec un état
antérieur dégénératif ou résultant d’un précédent accident. Dès lors, à
l’instar de l’intimée, il convient de constater que son obligation de prester
a cessé dès la date où le statu quo sine a été atteint, soit au plus tard trois
mois après l’accident du 1
er
janvier 2015.
9.Au vu de ce qui précède, il s’agit de confirmer le bien-fondé de
la décision sur opposition entreprise et rejeter le recours de l’assuré.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la
procédure (cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
b) N’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait
prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2016 par AXA
Assurances SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-DAS Protection Juridique SA, à Etoy (pour A.________),
-Me Didier Elsig, à Lausanne (pour AXA Assurances SA),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :