402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 83/16 - 2/2017
ZA16.031881
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat à
Château-d’Oex,
et
A. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 44 LPGA ; 10 al. 1 OPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1 et 24 LAA
octobre 2009
3) La limitation durable de la capacité de gain jugée nulle suite à
l'événement du 1
er
octobre 2009
Concernant l'atteinte à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-
après IPAI) estimée à 20%, nous rappelons que cette indemnité vous
a été versée en raison de séquelles durables et permanentes pour le
restant de votre vie. Or, vous n'indiquez pas en quoi cela serait
contestable. Nous vous prions dès [lors] de motiver votre
argumentation à ce sujet.
S'agissant de l'incapacité de travail et de gain, l'administration ne
nie pas que votre accident a entraîné de telles incapacités.
L'administration a simplement relevé que vous ne disposiez pas, au
moment de la décision, d'une incapacité de travail et de gain en
relation avec l'accident. A ce titre également, nous vous prions de
motiver votre argumentation.
-
11 -
Par ailleurs, conformément à l'art. 10 al. 1 OPGA [ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11], l'opposition doit contenir des conclusions.
Selon l'art. 10 al. 5 OPGA, si l'opposition ne satisfait pas aux
exigences de l'al. 1, l'assureur impartit un délai convenable pour
réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne
sera pas recevable.
Or, tant pour l’IPAI que pour les incapacités de gain/travail, vous ne
faites pas mention de conclusions. En d'autres termes, vous
contestez la décision mais nous ne parvenons pas à déterminer ce
que vous réclamez concrètement.
De ce fait, il vous est imparti un délai au 17 décembre 2015 pour
réparer le vice, respectivement prendre des conclusions et, cas
échéant, compléter votre motivation. A défaut, la décision sera
rendue en l'état du dossier (art. 43 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]) et uniquement sur l'IPAI. ».
Invité à expliquer les motifs pour lesquels il avait fixé l’IPAI à
un taux de 20%, le Dr D.________ a exposé ce qui suit dans un avis du 30
novembre 2015, dont la retranscription a été transmise à l’assurée le
10 décembre 2015 :
« A mon avis, dans ce dossier, il y a deux problèmes concernant
l’IPAI.
Le premier est le moment où elle doit être définie. En principe, cela
se fait lors de la stabilisation du cas. Or, pour la stabilisation, il a été
nécessaire de mettre la prothèse.
Le deuxième est que l’indication à la prothèse est forcément une
arthrose grave. Alors pourquoi a-t-on défini un résultat aussi après
prothèse ?
Parce qu’il s’agit en fait d’une arthroplastie et non d’un ajout
externe. ».
Par courrier du 11 décembre 2015, l’assurée a répondu ainsi à
A.________ SA :
« J'ai bien reçu votre lettre du 24 novembre qui a retenu toute mon
attention.
Je conteste en effet l'indemnité pour atteinte à l'intégrité estimée à
20 %. Vous n'avez aucune donnée récente me concernant et qui
motive ce 20%. Pourquoi 20% et pas 40 % ou 60 %, je souhaiterais
que vous le motiviez par un rapport récent et non seulement par
quelques lignes manuscrites de votre médecin-conseil. En clair, je
-
12 -
demande une nouvelle expertise médicale pour évaluer le
pourcentage de mon intégrité.
Concernant mon incapacité de travail et de gain, je vous demande
également une évaluation récente.
Pour le reste, veuillez vous référer à mon opposition du 14.08.15 et
au complément du 20.10.15.
En conclusion, je m'oppose à votre décision car elle est basée sur
des rapports peu détaillés et surannés. Je demande une expertise
nouvelle et détaillée pour motiver vos décisions. Si ces conclusions
ne suffisent pas, je vous prie de m'en informer. Je ne suis pas
juriste. ».
Le même jour, faisant suite au courrier du 10 décembre 2015
d’A.________ SA lui transmettant l’avis du Dr D.________ du 30 novembre
2015, l’assurée a demandé la fixation d’un délai de réponse plus long pour
se déterminer sur ce document.
Par courrier du 16 décembre 2015, A.________ SA a imparti à
l’assurée un délai au 29 février 2016 pour, d’une part, se déterminer sur
l’avis du Dr D.________ précité et, d’autre part, se prononcer sur sa lettre
du 24 novembre 2015 concernant le complément des conclusions et de la
motivation de son opposition.
Le 23 février 2016, l’assurée a écrit ce qui suit à A.________
SA :
« Malgré votre retranscription de l'avis médical du Dr D., je
me trouve face à un message des plus nébuleux.
Le Dr D. parle de deux problèmes. Quels sont-ils ? Dans son
texte, il signale des faits et non des problèmes. Le premier fait
évoqué est qu'il a été nécessaire de mettre une prothèse pour
essayer de stabiliser mon genou. C'est un fait et non un problème.
Le deuxième fait évoqué est que l'indication d'une prothèse est
forcément due à une arthrose grave, c'est un fait et non un
problème. Finalement, la dernière phrase du message, phrase
d'ailleurs incomplète, parle d'une arthroplastie et non d'un ajout
externe, quel en est le sens ?
Je ne peux me déterminer sur un message aussi confus. Ainsi,
j'aimerais bien connaître les questions auxquel[le]s le Docteur
D.________ devait répondre. J'aimerais également que le Dr
D.________ traduise son message dans un français cohérent et
compréhensible. ».
-
13 -
Interpellé par A.________ SA, le Dr D.________ a rédigé un avis
en ces termes le 9 mai 2016, dont la retranscription a été transmise à
l’assurée le lendemain :
« La différence entre un implant et un ajout externe est que le
premier se trouve dans le corps pour remplacer une articulation, le
deuxième est une prothèse à l’extérieur du corps comme après une
amputation.
Pour la valeur, ceci ne tombe pas du ciel. Des tables d’IPAI ont été
établies par la SUVA [Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents] pour préciser l’ordonnance de la loi.
Dans la table V de la SUVA il est mentionné qu’une prothèse avec un
bon résultat vaut 20% d’IPAI.
Dans ce dossier, que je sache, le résultat post PTG a toujours été
considéré comme bon. Je ne vois donc pas la raison d’utiliser la
valeur de 40% pour un mauvais résultat.
Pour le reste, ce n’est pas moi qui est (sic) défini ces tabelles. Ces
dernières sont anciennes et admises par la justice. ».
Par courrier du 2 juin 2016, l’assurée s’est déterminée comme
suit :
« Je vous remercie des précisions du Dr D.________ qui m'ont
éclaircie (sic) sur la notion de tables IPAI. Effectivement, le résultat
de la prothèse posée le 14 août 2012 peut être jugé bon par rapport
à mon état du 13 août 2012, jour précédent mon arthroplastie où je
ne pouvais plus effectuer 100 mètres sans douleurs et sans
béquilles.
Par contre, mon état actuel n’est de loin pas comparable avec mon
état du 31 (sic) septembre 2009, jour avant mon accident. Je
pouvais alors marcher et avoir des activités sur toute la journée sans
problèmes alors que maintenant je dois me limiter drastiquement
pour éviter les douleurs. Je ne vous fais pas le rappel de mes
courriers précédents.
Une proposition du Dr K.________, mon orthopédiste, est de faire une
évaluation objective au [...] pendant un certain laps de temps. Je
conçois volontiers cette évaluation dans un moyen terme,
actuellement des gros soucis de famille m'empêche[nt] d'être
disponible.
J'aimerais également vous dire qu'il n'est pas normal que je ne
reçoive plus aucune indemnité journalière depuis que j'ai arrêté de
travailler et que ceci devra être remis à l'ordre du jour. Pour moi, le
dossier n'est bien sûr pas à classer. ».
-
14 -
Par décision sur opposition du 16 juin 2016, A.________ SA a
rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé sa décision du 21 juillet 2015.
S’agissant du taux de l’IPAI, elle a considéré qu’il devait être fixé en tenant
compte des constatations du Dr D., lesquelles bénéficiaient d’une
pleine force probante, et conformément à la colonne 5 de la table
d’indemnisation n° 5 de la CNA. Elle a exposé que même si selon la
jurisprudence, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation
de prothèses ou d’endoprothèses devait reposer sur l’état de santé non
corrigé et conduire à l’application des colonnes 2 et 3 de la table
d’indemnisation précitée, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 23
novembre 2015 (TF 8C_734/2014), avait toléré l’application des colonnes 5
et 6 pour le cas d’une prothèse non implantée directement après
l’accident. Elle a en outre relevé que la question de la rente d’invalidité
n’était pas litigieuse dès lors que l’assurée ne s’était pas prononcée sur
d’autres éléments que l’avis médical du Dr D., qui concernait
l’IPAI. Elle a également indiqué qu’au vu des pièces médicales au dossier,
l’intéressée n’avait aucune incapacité de gain ou de travail en rapport
avec son problème au genou et que le cas était stabilisé.
B.Par acte du 11 juillet 2016, Q.________, représentée par Me
Jean-Louis Duc, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous
suite de frais et dépens, à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 50%, le dossier étant renvoyé à l’intimée pour qu’elle en fixe
à nouveau le montant, et à l’octroi « d’indemnités journalières et/ou d’une
rente », le dossier étant renvoyé à l’intimée pour qu’elle procède à une
instruction portant sur la question de l’incapacité de travail et de gain puis
rende une nouvelle décision sur opposition portant sur le droit à ces
prestations. Elle a exposé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de prothèse ou
d’endoprothèse se fondait sur l’état de santé non corrigé. Elle a également
relevé que sans user des formules utilisées par quelqu’un connaissant le
droit, elle avait conclu dans son opposition au versement d’indemnités
journalières voire d’une rente en indiquant qu’elle était incapable de
-
15 -
travailler en raison des séquelles de son accident, sans toutefois être en
mesure de chiffrer ses conclusions.
Dans sa réplique du 16 août 2016, l’intimée a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a expliqué qu’en sa
qualité de partenaire de X.________ SA pour les prestations de longue
durée, les indemnités journalières réclamées par le recourante n’étaient
pas de son ressort mais de celui de la société précitée. S’agissant de la
rente, elle a rappelé que des délais avaient été impartis à l’intéressée pour
motiver son opposition et formuler des conclusions à cet égard, faute de
quoi il ne serait statué que sur l’IPAI, et que cette dernière ne s’était
finalement pas prononcée sur d’autres éléments que l’avis médical du
Dr D., qui concernait l’IPAI. Elle a souligné qu’en tout état de
cause, l’incapacité de gain n’était pas démontrée. Quant à l’IPAI, elle s’est
référée à la motivation de sa décision sur opposition.
Par réplique du 24 août 2016, la recourante a maintenu et
complété ses conclusions comme suit, sous suite de frais et dépens :
« - à l’annulation de la décision entreprise
-à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50% (le
dossier étant renvoyé à l’intimée pour qu’elle en fixe à nouveau
le montant)
-à l’octroi d’indemnités journalières et/ou d’une rente, le dossier
étant renvoyé à l’intimée pour qu’elle procède à une instruction
portant sur la question de l’incapacité de travail et de gain puis
rende une nouvelle décision sur opposition portant sur le droit à
ces prestations
subsidiairement à cette dernière conclusion,
-à l’octroi d’une rente, le dossier étant renvoyé à l’intimée pour
qu’elle procède à une instruction portant sur la question du droit
à une rente puis rende une nouvelle décision sur opposition
portant sur le droit à cette prestation, d’une part, et, d’autre
part, transmette le dossier à X. SA pour qu’elle instruise
et statue sur la question du droit à des indemnités
journalières. ».
Dans sa duplique du 1
er
septembre 2016, l’intimée a confirmé
ses conclusions.
-
16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
17 -
b) Le litige porte en l’occurrence sur le taux de l’atteinte à
l’intégrité retenu par l’intimée. Il s’agira également de déterminer si c’est
à bon droit que l’intimée a considéré que la question de la rente
d’invalidité n’était pas litigieuse et ne l’a pas examinée dans sa décision
sur opposition.
En revanche, l’intimée, avec qui X.________ SA a conclu un
accord pour la prise en charge des prestations de longue durée
conformément à l’art. 70 al. 2 LAA, n’est pas compétente en ce qui
concerne les indemnités journalières, qui ne constituent pas de telles
prestations. C’est donc à juste titre que l’intimée ne s’est pas prononcée
sur cette question dans sa décision sur opposition et la problématique des
indemnités journalières n’entre pas dans le cadre du présent litige.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
-
18 -
références citées ; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
4.a) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est
réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain
que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de
-
19 -
l’assuré, et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité ont été menées à terme ; le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
5.a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident,
l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en
même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une
rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Cette
disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel l'assureur-
accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les conditions
matérielles du droit doivent être examinées. L’assureur doit d’abord
statuer sur le droit à la rente avant de rendre sa décision sur l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité (TF 8C_221/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2.2 ;
TFA U 105/03 du 23 décembre 2003 consid. 5.2 in RAMA 2004 n° U 508 p.
265).
L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
-
20 -
la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]).
L'art. 25 al. 1 LAA dispose que l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont
indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une
réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références citées). L'indemnité
pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif
ou personnel. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status
médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 133 V 224
consid. 5.1 ; ATF 115 V 147 consid. 1 ; ATF 113 V 218 consid. 4b ; TF
8C_812/2010 du 2 mai 2010 consid. 5.2).
b) Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA
consiste généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel
–, mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant
de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations
médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit
-
21 -
l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF
8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 et les références citées).
c) L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 29 consid. 1b ; ATF 113
V 218 consid. 2a). En vue d'une évaluation encore plus affinée de
certaines atteintes, la Division médicale de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA) a établi des tables d'indemnisation.
Ces tables n'ont pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge.
Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés,
elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid.
4a/cc ; ATF 116 V 156 consid. 3a ; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96
consid. 2a).
Selon la table d’indemnisation n° 5 de la Division médicale de
la CNA, relative aux atteintes à l'intégrité résultant d'arthroses, s’agissant
d’une atteinte au genou, un taux d'indemnité de 10 à 30% est prévu pour
une coxarthrose moyenne (colonne 2), de 30 à 40% pour une coxarthrose
grave (colonne 3), de 20% pour une endoprothèse avec un bon résultat
(colonne 5), et de 40% pour une endoprothèse avec un résultat mauvais
(colonne 6).
d) Selon la jurisprudence, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité
en cas d’implantation de prothèses ou d’endoprothèses doit reposer sur
l’état de santé non corrigé, comme en cas de remise d’un moyen auxiliaire
(TF 8C_542/2012 du 8 juillet 2013 consid. 7.2 ; TFA U 56/05 du 18 juillet
2005, in RAMA 2005 n° U 562 p. 435 ; TFA U 313/02 du 4 septembre 2003,
in RAMA 2003 n° U 496 p. 403).
6.a) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
-
22 -
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
-
23 -
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpelés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
-
24 -
7.Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par
voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA).
L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1
OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.11]). Si l’opposition ne satisfait pas à
cette exigence ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai
convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut,
l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
Les exigences posées à la forme et au contenu d’une
opposition ne sont pas élevées ; il suffit que la volonté du destinataire
d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son
écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 consid. 3a et les références
citées ; TF 8C_404/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3).
Dans le cadre de son activité et notamment lors du traitement
d’une opposition, l’autorité doit respecter le principe de l’interdiction du
formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Ce principe est violé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne
de protection et devient une fin en soi et complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l’accès à la justice (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 130 V 177
consid. 5.4.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2a ; ATF 125 I 166 consid. 3a).
8.Concernant la rente d’invalidité, l’intimée a exposé que cette
question n’était pas litigieuse, considérant que la recourante ne s’était
opposée qu’au taux de l’IPAI. Elle a cependant indiqué dans sa décision
sur opposition que bien que l’intéressée ne contestait que l’IPAI, il
apparaissait au vu des différentes pièces au dossier qu’elle n’avait aucune
incapacité de gain ou de travail en rapport avec son problème au genou.
Elle a également relevé que la recourante aurait pu reprendre son
-
25 -
ancienne activité à 100% dès juillet 2013 si elle n’avait pas eu d’autres
problèmes de santé liés à une maladie et qu’elle avait démissionné de son
poste de travail en faisant référence à des problèmes de santé dès mars
2014 alors qu’à cette époque, l’incapacité de travail était liée à une
maladie et non un accident.
En l’espèce, aux termes de son opposition du 14 août 2015, la
recourante contestait 3 éléments, soit « L’indemnité pour atteinte à
l’intégrité estimée à 20% », « L’incapacité de travail jugée nulle suite à
l’événement du 01.10.2009 » et « La limitation durable de la capacité de
gain jugée nulle suite à l’événement du 01.10.2009 ». Elle a notamment
expliqué que les séquelles de l’accident avaient un impact sur sa capacité
de travail et de gain. L’intimée a considéré que l’opposition ne respectait
pas les exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA et a imparti un délai à
l’intéressée prendre des conclusions et, cas échéant, compléter sa
motivation, faute de quoi la décision sur opposition serait rendue
uniquement sur la question de l’IPAI.
Il ressort toutefois clairement de son opposition que la
recourante n’était pas d’accord avec la capacité de travail et de gain
retenue par l’intimée. Partant, et dès lors que dans sa décision du 21
juillet 2015 objet de l’opposition, l’intimée avait considéré que les
« conditions pour l’octroi d’autres prestations en espèces [...] [n’étaient]
pas remplies, étant donné que ni une nouvelle incapacité de travail, ni une
limitation durable de la capacité de gain ne résult[ai]ent de l’événement
du 1
er
octobre 2009 », elle a fait preuve de formalisme excessif en
considérant que l’opposition n’avait pas trait aux autres prestations en
espèces que l’IPAI. Dans le cadre des échanges ultérieurs entre parties
avant la décision sur opposition, la recourante a d’ailleurs rappelé le 31
août 2015 qu’elle s’opposait à l’interprétation selon laquelle il n’y avait
pas de limitation durable de sa capacité de gain résultant de l’accident, a
indiqué le 20 octobre 2015 qu’elle n’était « pas apte à reprendre une
activité à 100% » à la suite de son accident et qu’une « évaluation plus
précise et plus motivée du taux d’activité possible » était nécessaire et a
demandé le 11 décembre 2015 une « évaluation récente » concernant son
-
26 -
incapacité de travail et de gain. Compte tenu de ces compléments, on
cerne d’autant plus mal pourquoi l’intimée a estimé que l’intéressée ne
remettait en cause que l’IPAI.
Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf.
supra consid. 7), force est de constater que l’opposition de la recourante
concernait également le refus de lui allouer d’autres prestations en
espèces que l’IPAI, notamment une rente. C’est donc à tort que l’intimée
n’a pas examiné la question de la rente d’invalidité, prestation de longue
durée entrant dans le cadre de l’accord conclu avec X.________ SA
conformément à l’art. 70 al. 2 LAA. Il se justifie par conséquent d’annuler
la décision sur opposition litigieuse pour ce motif déjà et de renvoyer la
cause à l’intimée pour qu’elle statue sur le droit de la recourante à une
rente d’invalidité de l’assurance-accidents.
9.S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’intimée,
se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr D., considère
qu’elle s’élève à 20%.
En l’espèce, dans son rapport du 5 mai 2014, le Dr D. a
estimé l’IPAI à 20% en raison de la prothèse totale du genou « avec bon
résultat selon table 5 ». Il a confirmé ce taux dans son avis du 5 octobre
2015, considérant qu’il correspondait « à une prothèse avec bon résultat,
soit 20% selon table V ». Le 30 novembre 2015, ce praticien a expliqué
avoir défini le taux de l’IPAI sur la base d’un résultat après la pose de la
prothèse car il s’agissait d’une arthroplastie et non d’un ajout externe.
Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre
2015 (TF 8C_734/2014), l’intimée soutient que la Haute cour avait toléré
l’application des colonnes 5 et 6 (endoprothèse avec résultat bon,
respectivement mauvais) de la table d’indemnisation n° 5 de la Division
médicale de la CNA pour définir le taux de l’IPAI dans le cas d’une
prothèse non implantée directement après l’accident. Or, dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a considéré ce qui suit à propos de l’IPAI (consid. 6) :
« Enfin, le recourant conclut également à un taux d’indemnité pour
-
27 -
atteinte à l’intégrité supérieur à 40 %. Dans son recours toutefois, il ne
développe aucune argumentation à cet égard. Le grief, non motivé, ne
satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], de sorte qu’il n’y a
pas lieu de l’examiner plus avant ». La Haute cour n’a ainsi pas examiné
cette question et n’a donc pas toléré l’application des colonnes 5 et 6 dans
ce cas, contrairement à ce que prétend l’intimée. Il y a donc lieu de s’en
tenir au principe jurisprudentiel rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 5d),
selon lequel l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de
prothèses ou d’endoprothèses doit reposer sur l’état de santé non corrigé,
principe auquel se réfère d’ailleurs la table d’indemnisation n° 5 de la
CNA. Selon cette table d’indemnisation, les colonnes 2 et 3 (arthrose
moyenne, respectivement grave) sont applicables au cas d’espèce, la
prothèse n’ayant pas été posée juste après l’accident.
Le seul médecin s’étant prononcé sur l’IPAI est le Dr
D.________, qui s’est fondé sur l’atteinte après la pose de la prothèse, et ce
en contradiction avec ce qui vient d’être exposé. Dans ces conditions, on
ne peut pas se fonder sur l’avis de ce praticien. Dès lors que le constat
objectif des limitations d’un assuré et l’estimation de l’atteinte à l’intégrité
en résultant incombe avant tout aux médecins, il se justifie de renvoyer la
cause à l’intimée – à qui il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA – pour ce motif
également, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il lui
appartiendra dès lors de mettre en œuvre une expertise médicale au sens
de l’art. 44 LPGA pour évaluer le degré de l’atteinte à l’intégrité de la
recourante.
10.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
-
28 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'000 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2016 par
A.________ SA est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants puis
nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. A.________ SA versera à Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc (pour Q.)
-A. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :