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TRIBUNAL CANTONAL
AA 48/16 - 134/2016
ZA16.020484
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat
à Lausanne,
et
K., à Lucerne, intimé.
Art. 53 al. 2 et 61 let. g LPGA ;
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1950, a
été victime d'une fracture tibio-péronière distale gauche le 19 décembre
2011 en glissant sur une plaque de glace. Pris en charge à l'Hôpital de [...],
il a subi une réduction sanglante et ostéosynthèse par plaque et vis. Le
développement d'un syndrome de Sudeck a ralenti la consolidation
osseuse, finalement acquise au printemps 2014.
Le 15 mars 2012, l'assuré a chuté à domicile. Il s'est fracturé le
col du fémur gauche, nécessitant la pose d'une prothèse de la hanche
gauche.
Par décision du 22 décembre 2015, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a octroyé une indemnité
pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) de 30%, soit un montant de
37'800 francs, en raison des séquelles de l'accident du 15 mars 2012. Par
courrier séparé du même jour, la CNA a informé l'assuré que s'agissant de
l'accident du 19 décembre 2011, elle mettait fin au versement des
indemnités journalières dès le 30 septembre 2015.
Par courrier du 30 décembre 2015, l'assuré a formé opposition
à la décision du 22 décembre 2012, estimant que taux de l'atteinte à
l'intégrité retenu était trop bas. Il a également contesté la fin du
versement des indemnités journalières, au motif qu'il présentait encore
des séquelles de l'accident de 2011.
Par décision sur opposition du 30 mars 2016, la CNA a rejeté
l’opposition et confirmé son appréciation du 22 décembre 2015. Elle a
exposé que la table 5 de l'Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la
LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20)
prévoyait une IPAI de 20% à 40% pour la mise en place d'une prothèse de
hanche. Dans le cas de l'assuré, le médecin d'arrondissement avait
constaté une situation intermédiaire, qui justifiait le taux de 30% retenu.
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B.Par acte du 3 mai 2016, M.________, représenté par son conseil
Me Jean-Samuel Leuba, a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à sa
réforme dans le sens où une indemnité correspondant à une atteinte à
l'intégrité de 45% est allouée.
Dans sa réponse du 12 août 2016, l'intimée a partiellement
acquiescé au recours, en retenant une IPAI de 35%. Elle a rejeté pour le
surplus les arguments du recourant.
Par réplique du 7 septembre 2016, le recourant a admis qu'il
pouvait être mis un terme à la procédure, concluant à l'allocation de pleins
dépens. Me Leuba a produit le relevé de ses opérations effectuées du 13
avril au 7 septembre 2016, pour un total de 5'295 fr. 25.
Le 14 novembre 2016, l'intimée a rendu une nouvelle décision
formelle sur le droit à l'IPAI, désormais fixée à 35%, qu'elle a produit par
courrier du même jour. Elle conteste l'allocation de pleins dépens réclamés
par le recourant, celui-ci n'ayant pas maintenu son recours relatif au
versement d'indemnités journalières.
Par courriers des 17 et 18 novembre 2016, Me Leuba a produit
un nouveau relevé des opérations, lequel tient compte de ses activités
jusqu'au 17 novembre 2016, pour un montant total de 5'782 fr. 30.
Par courrier du 22 novembre 2016, le recourant a exposé que
seule l'IPAI était contestée dans le cadre du recours interjeté et non pas la
capacité de travail, contrairement à ce qu'indiquait l'intimée dans son
courrier du 14 novembre 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
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accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté devant le tribunal compétent en
temps utile par l’assuré qui a qualité pour agir (art. 59 LPGA). Il respecte
en outre les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) A teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. S’il est fait
usage de cette faculté par l’assureur, et que le litige devient sans objet, il
y a lieu de rayer la cause du rôle.
b) Dans le cas particulier, l’intimée a reconsidéré sa décision
relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité dans le délai de réponse,
bien que la décision formelle n'ait été rendue que plus tard. Par ailleurs, le
recourant a admis dans ses courriers des 7 et 17 septembre 2016 qu'il
pouvait être mis un terme à la procédure.
Dans ces circonstances, il peut être considéré que la
procédure est désormais sans objet et qu’elle peut être radiée du rôle,
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compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du
Tribunal cantonal, statuant comme juge unique.
3.Reste à statuer sur les dépens, le présent arrêt étant rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA).
a) Aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.
En l'occurrence, il convient d'allouer de pleins dépens au
recourant. En effet, sur la question litigieuse, à savoir l'IPAI, il a obtenu
une reconsidération en sa faveur de la décision contestée, quand bien
même il n'a pas obtenu l'entier de ses conclusions initiales. Contrairement
à ce que soutient l'intimée dans sa détermination du 14 novembre 2016,
le recourant n'a pris aucune conclusion sur la question du droit à la rente
ou des indemnités journalières, de sorte que cette question n'était plus
litigieuse devant le Tribunal cantonal. La simple contestation du taux
d'incapacité de travail, en page 9 du mémoire de recours, ne permet pas
de considérer que le recourant a, malgré l'absence de toute conclusion sur
ce point, remis en cause la décision sur opposition en tant qu'elle portait
sur le droit à la rente ou à des indemnités journalières. Cette question
n'était plus litigieuse devant le Tribunal cantonal et le recourant n'a pas
eu, sur ce point, à retirer des conclusions qu'il n'a jamais déposées.
b) Le recourant a produit, le 7 septembre 2016, une liste des
opérations au terme de laquelle il demande une indemnité de dépens de
5'295 fr. 25. Les 17 et 18 novembre 2016, il a réitéré sa demande de
pleins dépens, produisant une nouvelle liste des opérations au terme de
laquelle il demande une indemnité de dépens de 5'782 fr. 30, ce qui
présente tout de même une augmentation de près de 500 fr. par rapport à
la précédente liste, dont on voit mal comment elle serait justifiée. Par
ailleurs, le tarif des frais judiciaires et des dépens en procédure
administrative (TFJDA ; RSV 173.36.5.1) prévoit que les dépens ne
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représentent qu'une participation aux honoraires et débours
indispensables, les honoraires pouvant être fixés dans une fourchette de
500 fr. à 10'000 fr. en fonction de l'importance de la cause, de ses
difficultés et de l'ampleur du travail effectué.
En l'espèce, il convient de fixer cette participation à 3'300 fr.
dès lors que la cause n'était pas d'une difficulté particulière et au vu de
l'ampleur du travail effectué. Par comparaison, si toutes les opérations
mentionnées dans la liste des opérations du 18 novembre 2016 étaient
rémunérées au tarif horaire de l'assistance judiciaire (180 fr.), l'indemnité
d'office qui serait allouée serait de 2'927 fr., débours et TVA compris.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à M.________ une somme de 3'300 fr. (trois mille trois
cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne (pour M.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé public (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :