402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 40/16 - 3/2017
ZA16.018646
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesRossier et Férolles, assesseures
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H., à B., recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Etoy,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA ; 50 OLAA ; 98 let. b LPA-VD
Le 12 novembre 2015, l’assuré a complété un questionnaire à
l’attention de la CNA concernant les circonstances de l’accident du 28
septembre 2015. Ayant précisé que celui-ci s’était produit à 9 heures 15, il
a expliqué avoir été percuté par l’arrière par une autre moto à l’entrée
d’un virage. L’assuré a ajouté que l’accident n’avait pas eu lieu lors d’une
compétition de motocross (course ou entraînement) ni à l’occasion d’un
entraînement individuel hors du cadre d’une compétition (sur circuit
permanent, dans une gravière, etc.). Pour le reste, il a indiqué qu’il était
porteur du casque et qu’il n’avait pas repris le travail. Il n’a pu fournir
aucun renseignement quant à l’autre moto impliquée dans l’accident
(numéro de plaque de contrôle, nom et adresse du propriétaire/détenteur,
nom et adresse du conducteur de même que toute indication se
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ou hasardeuse. Enfin, la CNA ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu le 27
janvier 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 8C_472/2011 pour
retenir l’existence d’une entreprise téméraire absolue, dans la mesure où
les faits de la présente procédure diffèrent de ceux fondant cette
jurisprudence.
Dans sa réponse du 14 septembre 2016, la CNA conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Ayant procédé à
des mesures d’instruction complémentaires durant le délai de réponse,
elle produit un bordereau de pièces dans lequel figurent notamment un
nouveau questionnaire adressé à l’assuré et complété par ce dernier le 12
août 2016 ainsi que le compte-rendu d’un entretien téléphonique du 29
août 2016 avec le directeur du circuit de K.. Celui-ci a notamment
signalé que les sessions de roulage étaient filmées mais que tous les films
étaient effacés après sept jours s’il n’y avait pas eu d’incident ou
d’accident justifiant de conserver ces images. Aucune image n’ayant été
conservée de la journée du 28 septembre 2015, cela signifiait que rien de
grave ne s’était produit ce jour-là. Il n’était donc pas en mesure d’indiquer
précisément ce qui s’était passé, sauf que l’assuré avait été admis à
l’infirmerie du circuit où les suites données à sa prise en charge avaient
été notées.
Se prévalant plus particulièrement des informations fournies
par le directeur du circuit de K., la CNA relève que le but des
sessions de pilotage demeure de permettre à chaque participant « de se
faire plaisir au guidon de son engin ». S’il n’y a certes pas de
chronométrage, il appartient à chacun de déterminer ses limites, sachant
au surplus que des pics de vitesse atteignant les 300 km/h ne sont pas
exclus. A cela s’ajoute le fait d’évoluer en groupe, ce qui est de nature à
susciter une forme d’émulation favorisant un certain esprit de compétition.
Compte tenu de ces circonstances, les dangers restent élevés, ce qui rend
guère maîtrisables les risques de chute ou de collision et cela, quelles que
soient les mesures de sécurité prises. Partant, l’intimée considère que
l’accident assuré relevait manifestement d’une entreprise téméraire
absolue. Il importe dès lors peu de déterminer les circonstances précises
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de l’accident dans la mesure où l’activité litigieuse impliquait
l’impossibilité de ramener à des proportions raisonnables le danger qu’elle
sous-tendait. A cet égard, la présence d’une ambulance, d’un médecin et
de deux infirmiers démontre à quel point ce genre d’entreprise comporte
des risques accrus. Dans le cas contraire, leur présence n’aurait pas été
nécessaire.
En réplique du 11 octobre 2016, le recourant reproche à
l’intimé de fonder son appréciation sur une situation générale plutôt que
sur les circonstances du cas concret. Ainsi, il rappelle que sa participation
à cette course avait pour but son perfectionnement et qu’en aucun cas il
s’agissait pour lui de se « libérer des contraintes de la route ». L’objectif
poursuivi était la maîtrise d’une meilleure trajectoire, l’apprentissage du
freinage et du positionnement du véhicule ainsi que le respect des
prescriptions de sécurité. Au demeurant, à supposer que l’intérêt de la
participation résidait dans la recherche de la vitesse, il conviendrait alors
de qualifier d’entreprise téméraire le simple fait de conduire sur la route,
dans la mesure où des excès de vitesse ponctuels sont commis. De même,
les deux situations impliquent la présence de plusieurs conducteurs,
respectivement usagers. Dans ce sens, amalgamer intérêt et vitesse
tombe à faux puisque l’objectif recherché était autre. Enfin, le recourant
rappelle qu’il n’est pas l’auteur de l’accident ce qui le conduit à qualifier
de fallacieuse l’interprétation des événements opérée par l’intimée.
S’exprimant une ultime fois par pli du 2 novembre 2016,
l’intimée a fait savoir qu’en l’absence d’élément nouveau allégué par le
recourant, elle renonçait à dupliquer formellement. Elle a conclu au rejet
du recours.
Cette écriture a été transmise pour information au recourant
qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du
dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf.
art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimée
était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en
espèces versées au recourant.
3.S’avisant du caractère fragmentaire des renseignements
recueillis durant la procédure administrative au sujet des circonstances de
l’accident dont le recourant a été victime en date du 28 septembre 2015,
l’intimée a d’office complété l’instruction pendant le délai de réponse sous
la forme d’un nouveau questionnaire à l’assuré et d’un entretien
téléphonique avec le directeur du circuit de K.________ et s’en prévaut
dans sa réponse du 14 septembre 2016.
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a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est
une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours
présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction
cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la
décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en
particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision
attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient
à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la
solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Si l'état de fait
doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures
d'instruction nécessaires ou d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
le dossier à l'administration pour qu'elle s'en charge. Après le dépôt d'un
recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de
nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et
tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 127
V 228 consid. 2b/aa et les références).
b) Le principe de l'effet dévolutif du recours connaît une
exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa décision
jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).
Pour des motifs liés à l'économie de procédure, il se justifie en effet de
permettre à l'administration de revenir lite pendente sur sa décision,
lorsque celle-ci s'avère, à la lecture de l'acte de recours, manifestement
erronée. De fait, le droit fédéral n'exclut pas nécessairement la mise en
oeuvre par l'administration de mesures d'instruction lite pendente. Pour
répondre à la question de savoir quels sont les actes encore admissibles à
ce stade de la procédure, il convient d'examiner l'importance que revêt
l'acte pour la solution du litige et le temps nécessaire pour y procéder. Des
mesures d'instruction portant sur des aspects ponctuels, tels que le fait de
requérir une attestation ou un certificat, ou de demander des précisions à
un médecin ou une autre personne susceptible de fournir des
renseignements sont en règle générale admissibles; tel n'est en revanche
pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise médicale ou d'une mesure
d'instruction similaire, compte tenu de leur portée sur l'état de fait à juger.
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Eu égard au temps nécessaire à l'administration d'un tel moyen de
preuve, on ne saurait par ailleurs parler d'un acte justifié par des motifs
liés à l'économie de procédure, ce d'autant qu'une décision de renvoi, qui
a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement, permet de créer une
situation claire sur le plan procédural (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb et les
références).
c) D'autres motifs militent en faveur d'une approche restrictive
quant à la possibilité pour l'administration de revenir lite pendente sur une
décision qu'elle a rendue. Quand bien même la partie adverse ou d'autres
participants à la procédure acquiesceraient à la mise en oeuvre de
mesures d'instruction supplémentaires, il n'est pas admissible que la
partie recourante puisse voir ses droits de procédure être restreints (ATF
127 V 228 consid. 2b/bb et les références) ou que la réglementation en
matière de frais et dépens puisse être éludée par cette manière de
procéder (ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références).
d) En l’espèce, au stade de la décision sur opposition, les
informations quant aux conditions de participation et de déroulement de la
course étaient lacunaires de telle sorte que l’intimée s’exposait à une
annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause pour
complément d’instruction, avec pour conséquence une astreinte aux
dépens en faveur du recourant. En l’état, la production de ces éléments de
preuve nouveaux pouvant hypothétiquement entraîner à elle seule le rejet
du recours, la réglementation en matière de dépens s’en trouverait
contournée.
Quoi qu’il en soit, le caractère admissible des mesures
d’instruction ordonnées par l’intimée durant le délai de réponse souffre de
demeurer indécis dans la mesure où le dossier tel que constitué ne permet
pas de savoir si l’accident du 28 septembre 2015 relève d’une entreprise
téméraire.
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4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner
les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent
dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les
prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation
des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA.
Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50
al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents;
RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une
entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié;
elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Aux termes de
l'art. 50 al. 2 OLAA, les entreprises téméraires sont celles par lesquelles
l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de
mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou
sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une
personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré
comme une entreprise téméraire.
aa) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues
celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de
l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques
particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les
conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées
dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V
216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06]
consid. 2.1). Ont par exemple été considérées comme des entreprises
téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou
en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross
(RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe
thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), la
pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), un
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plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître
la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt
digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main
(SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1).
bb) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des
risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible
si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes
personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est
qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses
prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce
cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la
réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à
l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un
niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1).
Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF
125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une
source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72,
86), le vol delta (ATF 104 V 19), à certaines conditions la pratique de la
moto sur circuit en dehors d'une compétition (TF 8C_472/2011 du 27
janvier 2012). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un
cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces
activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3).
cc) En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue
lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir
prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions
raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un
danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (cf. ATF 124
V 356 consid. 2c).
c) La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention
des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises
téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 16
juin 2010). Cette recommandation contient une liste des entreprises
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considérées comme téméraires. Sont notamment considérées comme
telles les courses de moto, y compris l'entraînement, ainsi que la moto sur
circuit (hors cours de formation à la sécurité routière).
De telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances
administratives ni de directives d'une autorité de surveillance aux
autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne
lient pas le juge (cf. ATF 114 V 315 consid. 5c; cf. TF 8C_472/2011 du 27
janvier 2012 consid. 2.4).
5.En l’occurrence, nonobstant le questionnaire complété par
l’assuré le 12 août 2016 et le compte-rendu de l’entretien téléphonique du
29 août 2016 avec le directeur du circuit, les éléments au dossier sont
insuffisants pour apprécier si les conditions de l’entreprise téméraire
absolue sont réalisées. Notamment, on ignore, s’agissant de l’assuré, sa
catégorie de permis moto et depuis quand il en est titulaire, le type de
moto conduite habituellement, le type de moto conduite le jour de
l’accident et s’agissant de la course litigieuse, la formule ou le programme
choisi, la teneur des consignes de sécurité (vitesse recommandée,
intervalle de sécurité à respecter entre participants, etc.), s’il existe une
signalisation en cas d’accident, cas échéant laquelle, les moyens
d’intervention des moniteurs lors de la course, les critères déterminant
l’intégration au groupe débutants.
On s’étonne par ailleurs de la suppression de l’enregistrement
rapportée par le directeur du circuit, sachant que deux motards étaient
impliqués et que l’un d’eux au moins a été blessé. Cette information doit
être vérifiée. Dans ce sens, il est pour le moins surprenant qu’aucune liste
des organisateurs et participants, y compris le motard impliqué dans
l’accident, n’ait pu être obtenue, ce qui permettrait de confronter les
allégations de l’assuré avec les constatations opérées sur place. De plus,
même si le directeur du circuit prétend que celui-ci est réputé « facile à
rouler », l’intimée devrait chercher à obtenir des photographies de la
portion de la piste sur laquelle l’accident s’est déroulé en vue d’en
déterminer le degré de difficulté.
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Cela étant, les éléments de preuve figurant au dossier sont
insuffisants pour trancher la question de savoir si l’accident du 28
septembre 2015 relève d’une entreprise téméraire absolue. Dans ce
contexte, c’est à tort que la CNA s’est prévalue de l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 27 janvier 2012 dans la cause 8C_472/2011 pour retenir
l’existence d’une entreprise téméraire absolue, dès lors qu’il ressort des
considérants de cet arrêt que les mesures d’instruction diligentées avaient
été relativement approfondies. Si l’accident rapporté dans cette affaire
apparaît plus grave que celui faisant l’objet de la présente procédure, il
n’en demeure pas moins que l'existence d'une entreprise téméraire
absolue doit être reconnue au regard des circonstances du cas concret (cf.
TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.4.2) et non dans l’abstrait,
rendant ainsi l’analyse de la situation dans sa globalité quelque peu
aléatoire.
Sur le vu de ce qui précède, l’intimée ne pouvait en l’état
opérer une réduction de moitié sur les indemnités journalières en faveur
du recourant. Le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation de la
décision querellée, s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant
pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD).
6.Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
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faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
En l'occurrence, la décision de la CNA repose sur un dossier
lacunaire et il se justifie de lui renvoyer la cause afin qu'elle procède aux
mesures d’instruction idoines en vue de déterminer, conformément aux
indications figurant au considérant précédent, si les conditions d’une
entreprise téméraire absolue sont remplies.
7.Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire.
8.a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d’une assurance de protection juridique qui peut se voir accorder des
dépens (ATF 135 V 473), a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA
[tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu
d’arrêter le montant des dépens à 2'000 fr., à la charge de l’intimée qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2016 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
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annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera à H.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAP Protection Juridique SA (pour H.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :