402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/15 - 39/2017
ZA15.040543 et ZA15.049477
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesDessaux, juge, et Dormond Béguelin, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate, à
Lausanne,
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, recourante,
et
ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SA, à Wallisellen, intimée.
Art. 6 al. 1, 7 et 8 LAA ; art. 13 al. 1 et 99 OLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971,
assumait depuis 2010 la conciergerie de l’immeuble dans lequel il réside,
pour le compte de la société F.Sàrl. Il était couvert contre le risque
d’accident par Allianz Suisse Société d’Assurances SA (ci-après : Allianz ou
l’intimée) du fait de cette activité.
En parallèle, il exerçait une activité de chauffeur à 50% pour
l’entreprise C. à compter d’août 2012. Il était assuré à ce titre par
la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents (ci-après : la
CNA).
B.Alors qu’il se trouvait en incapacité de travail partielle des
suites d’un premier accident survenu le 29 octobre 2013, pris en charge
par la CNA, l’assuré a été victime d’un second accident. Le 5 mai 2014, il
est tombé d’un arbre d’une hauteur de quelques mètres. Blessé au thorax
et au pied droit, il a été hospitalisé au Centre hospitalier D.. Une
incapacité totale de travail a été prononcée pour une durée de quelques
mois (cf. rapports médicaux du Service d’orthopédie et de traumatologie
du Centre hospitalier D. des 13 juin 2014 et 13 août 2014).
Le cas a été annoncé à la CNA par C.________ au moyen de
déclarations de sinistre des 13 et 28 mai 2014.
A l’occasion d’un entretien avec M.________, case manager de
la CNA, qui s’est tenu le 25 juin 2014, l’assuré a indiqué être « monté dans
un arbre à l’aide d’une planche pour chercher des branches pour les
enfants avec lesquels il joue beaucoup » (cf. procès-verbal d’entretien du
même jour).
La CNA a alloué ses prestations pour les suites de l’accident du
5 mai 2014 qualifiant ce dernier d’accident non professionnel (cf.
communications du 21 juillet 2014).
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3 -
C.Par déclaration de sinistre du 4 août 2014, F.________Sàrl, par
l’intermédiaire d’E.________Sàrl, a annoncé l’accident précité à Allianz.
S’en sont suivis des entretiens entre l’assuré et des
collaborateurs de la CNA et d’Allianz en vue de clarifier le contexte dans
lequel s’était déroulé l’accident du 5 mai 2014. L’assuré a notamment
complété un questionnaire destiné à préciser les circonstances à l’origine
de sa chute (cf. questionnaire du 25 août 2014 à Allianz, procès-verbal
d’entretien avec la CNA du 8 septembre 2014 et procès-verbaux
d’entretien avec Allianz des 27 novembre 2014 et 22 janvier 2015).
Dans l’intervalle, le 27 octobre 2014, la CNA a informé Allianz
que l’accident du 5 mai 2014 lui avait été déclaré à tort. Elle estimait que
cet événement était survenu alors que l’assuré assumait ses activités de
concierge. Il incombait par conséquent à Allianz de servir les prestations
d’assurance en sa qualité d’assureur de F.________Sàrl. La CNA requérait
en conséquence le remboursement des frais de traitement et des
indemnités journalières servies à l’assuré.
Par courrier du 28 janvier 2015, Allianz a annoncé à l’assuré
avoir l’intention de refuser toute prise en charge des suites de
l’événement du 5 mai 2014. Elle considérait que le contrat de travail
conclu avec F.________Sàrl ne prévoyait pas une durée de travail
hebdomadaire d’au moins huit heures, ce qui excluait la couverture des
accidents non professionnels. L’événement du 5 mai 2014 devait être
qualifié d’accident non professionnel puisqu’il ne s’était produit ni pendant
le travail, ni pendant une pause, ni sur le chemin du travail. Allianz a
confirmé ses propos par décision formelle du 11 mars 2015, ajoutant que
la première version des faits communiquée par l’assuré à la CNA faisait
foi.
Deux oppositions ont été formulées contre la décision précitée,
à savoir par la CNA en date du 24 mars 2015 et par l’assuré le 7 avril
Le juge instructeur a dans l’intervalle prononcé la jonction des
causes AA 90/15 et 108/15 par correspondance du 23 février 2016.
Une audience s’est déroulée auprès de la Cour de céans le
13 février 2017, au cours de laquelle l’assuré a été entendu sur les
circonstances de l’accident du 5 mai 2014.
En dépit de son défaut à cette audience, Allianz s’est
déterminée une ultime fois en date du 1
er
mars 2017 et a persisté dans
ses conclusions initiales.
Les faits seront au surplus repris ci-dessous dans la mesure
utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
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expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) L’art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En vertu de
l'art. 49 al. 4 LPGA, l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation
d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en
communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose alors des mêmes
voies de droit que l'assuré. La jurisprudence a précisé qu'un assureur est
touché par une décision rendue par un autre assureur, lorsqu'il se trouve
dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige et
que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés
par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1).
d) En l'espèce, les recours contre la décision sur opposition du
24 août 2015 ont été interjetés devant le tribunal compétent et en temps
utile. La CNA qui, touchée par la décision sur opposition au même titre que
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7 -
l’assuré, dispose également de la qualité pour recourir, s’est fait remettre
un tirage de cette décision en date du 14 octobre 2015. Le mémoire
déposé par la CNA le 12 novembre 2015 est ainsi intervenu dans le délai
légal de trente jours suivant la réception de l’acte attaqué.
Les actes de recours respectent par ailleurs les conditions de
forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’ils
sont recevables.
2.Est en l’espèce exclusivement litigieux le point de savoir quel
assureur-accidents est tenu de prester pour les conséquences de
l’événement du 5 mai 2014. Il convient plus précisément de déterminer si
ledit événement doit être qualifié d’accident professionnel ou d’accident
non professionnel, singulièrement s’il est survenu alors que l’assuré
déployait son activité de concierge.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
En vertu de l’art. 7 LAA, sont réputés accidents professionnels
les accidents dont est victime l’assuré dans les cas suivants (al. 1) :
lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son
intérêt (let. a) ou au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant
ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou
dans la zone de danger liée à son activité professionnelle (let. b). Les
accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour
se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents
professionnels pour les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail
n’atteint pas un minimum qui sera fixé par la Conseil fédéral (al. 2, 1
ère
phrase).
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8 -
Selon l’art. 8 LAA, sont réputés accidents non professionnels
tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels (al. 1). Les
travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7 al. 2 LAA ne sont
pas assurés contre les accidents non professionnels (al. 2).
L’art. 13 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202) précise que les travailleurs à temps
partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont
également assurés contre les accidents non professionnels.
b) A teneur de l’art. 99 OLAA, lorsqu’un assuré occupé par
plusieurs employeurs est victime d’un accident professionnel, les
prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il
travaillait au moment de l’accident (al. 1). En cas d’accident non
professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur
pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les
accidents non professionnels (al. 2, 1
ère
phrase).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ;
126 V 353 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le
juge, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles
formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
195 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les
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9 -
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V
195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de
l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la
mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne
s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la
maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation
des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117
V 261 consid. 3b et les références citées).
c) De jurisprudence constante, il convient, en présence de
deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la
préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ;
VSI 2000 p. 201 consid. 2d). Cela étant, la force probante des premières
déclarations doit être relativisée lorsque le déroulement d’un accident
n’est relaté par écrit pour la première fois que longtemps après
l’événement. Cas échéant, il convient de retenir que la mémoire humaine
est plutôt courte s’agissant de décrire les détails de cet événement. Une
description de l’accident qui est retranscrite pour la première fois dans un
procès-verbal rédigé plusieurs mois après l’accident ou dans l’historique
médical de l’assuré ne doit pas forcément être considérée comme plus
crédible que des explications ultérieures (TFA U 360/02 du 9 octobre 2003
consid. 3.2 et les références citées).
5.a) S’agissant des circonstances de l’accident du 5 mai 2014,
plusieurs versions en ont été communiquées aux assureurs concernés.
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10 -
Dans un procès-verbal du 25 juin 2014, la CNA a consigné les
propos de l’assuré en ces termes :
Le 5.5.2014, M. B.________ monte dans un arbre à l’aide d’une
planche pour chercher des branches pour les enfants avec lesquels il
joue beaucoup. Il est tombé de l’arbre d’une hauteur de 2 à 3
mètres, mais ne se rappelle pas de l’accident. La police est venue
sur place, ainsi qu’au Centre hospitalier D., mais n’a pas
établi de constat. [...]
En date du 25 août 2014, le recourant a indiqué ce qui suit sur
un questionnaire à destination de l’intimée :
Je suis monté à l’arbre pour coupe[r] quelque[s] branche[s] et quand
j’ai voulu descendre j’ai perdu connaissance et je suis tombé. [...]
Le contexte de l’accident a par ailleurs été précisé lors d’un
entretien avec la case manager de la CNA, M., le 8 septembre
2014 :
[...] Concernant le nouvel événement du 5.5.2014, M. B.________
nous confirme qu’il s’est passé pendant son activité de concierge (il
coupait les branches d’un arbre). [...]
L’assuré s’est entretenu le 17 novembre 2014 avec un
inspecteur de sinistres de l’intimée, K.________, lequel a consigné les
éléments suivants :
Je confirme avoir 2 employeurs. Pour le transport d’écoliers, je
travaille à 50% (environ 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi).
Comme 2
ème
employeur [sic], je travaille environ 1 heure par jour,
soit en moyenne 7 heures par semaine, et suis rémunéré en fixe,
soit 1'600.- brut par mois.
Lors du 2
ème
accident du 5 mai 2014, j’étais à 50% de mon travail de
chauffeur d’enfants (uniquement l’après-midi) et je ne travaillais
plus comme concierge depuis mon accident du 29 octobre 2013. J’ai
voulu ce jour-là voir si mon état de santé me permettait de faire
mon travail de concierge. J’ai voulu tailler des branches d’un arbre et
suis monté sur cet arbre. Des enfants qui se trouvaient en bas de
l’arbre m’aidaient à récolter des branches et j’ai voulu arrêter du fait
des douleurs et j’ai perdu connaissance et ne me souviens de rien.
Je précise que j’avais repris mon activité à 50% suite au 1
er
accident
le 17 mars 2014 uniquement pour l’activité de chauffeur.
Suite à mon 1
er
accident, c’est mon épouse principalement ainsi que
des connaissances qui me remplaçaient pour la conciergerie. Le
contrat de travail pour la conciergerie est au nom de mon épouse et
du mien.
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11 -
[...] Je précise que mon médecin ne savait pas que j’allais de moi-
même tenter un essai comme concierge. C’était le 1
er
essai. [...]
A l’occasion d’un nouvel entretien avec un collaborateur de
l’intimée, H.________, en date du 22 janvier 2015, l’assuré s’est exprimé en
ces termes :
[...] Oui, j’ai recommencé comme chauffeur à 50% au mois de mars
-
12 -
antérieur, je n’avais plus rien fait, ni taillé les arbres, ni taillé la haie.
La haie n’est pas sur notre parcelle, je taillais parfois les branches de
la haie qui dépassaient. Après mon accident de mai 2014, c’est mon
ami [...] et son fils, qui sont venus s’occuper des extérieurs.
S’agissant de l’immeuble dont j’assumais la conciergerie, il y a une
seule entrée de l’immeuble, un long couloir, deux cages d’escaliers
et deux ascenseurs. Il y a sept étages, étant précisé qu’on rentre au
sous-sol. Il y a 54 appartements dans l’immeuble.
Dans le mandat de conciergerie, il y a le nettoyage des intérieurs, le
contrôle du système de chauffage, ainsi que les extérieurs
(nettoyage des places de parc, entretien du gazon, du jardin, etc).
[...]
b) Au vu de la jurisprudence citée ci-avant sous considérant
4c, on ne saurait accorder une valeur probante prépondérante aux
premières déclarations de l’assuré, telles que consignées par la
collaboratrice de la CNA le 25 juin 2014. L’assuré a en effet ultérieurement
précisé de manière convaincante les circonstances de l’accident du 5 mai
2014 et exposé le contexte dans lequel il est monté sur un arbre ce jour-
là. Au demeurant, ses explications ultérieures n’ont guère fluctué sur la
nature professionnelle – en lien avec ses tâches de concierge – de la taille
des branches de l’arbre dont il a chuté. On peut en particulier se fonder
sur les déclarations de l’assuré lors de l’audience du 13 février 2017 pour
considérer – au degré de la vraisemblance prépondérante – que sa
décision de monter sur l’arbre en question relevait de son activité
professionnelle. On relèvera d’ailleurs que, contrairement à ce qu’argue
l’intimée, l’assuré n’avait aucune raison de taire la vérité et de modifier sa
version des faits. L’issue du présent litige n’a en effet aucune incidence
sur son droit aux prestations de l’assurance-accidents, les parties ne
remettant pas en cause la réalisation d’un cas d’assurance.
c) Par ailleurs, le cahier des charges afférent à l’activité de
concierge, annexé au contrat de conciergerie passé entre l’assuré, son
épouse et F.________Sàrl en septembre 2010, prévoit une rubrique
« Plantations » à son chapitre III relatif au service de propreté. Il y est
précisé que les concierges « soigneront périodiquement les arbustes,
tailleront les haies, entretiendront les massifs, les plates-bandes et
enlèveront les mauvaises herbes ». Nonobstant ces précisions, il y a lieu
de considérer que l’ensemble des activités de taille des haies, ainsi que
des arbres, entre dans le cadre des activités usuelles d’un concierge, soit
-
13 -
dans les tâches d’entretien des extérieurs. Dans le cas particulier, l’assuré
a souligné avoir usuellement pratiqué la taille des arbres, englobant
légitimement cette tâche dans son activité de concierge (cf. procès-verbal
d’audience du 13 février 2017 ci-dessus). Contrairement à ce que soutient
l’intimée, on ne voit pas que la taille d’arbres accessibles sans difficultés
particulières et au branchage peu touffu ait été exclu du cahier des
charges de l’assuré. A tout le moins, ne pouvait-il aucunement déduire
une telle exclusion du libellé de la rubrique correspondante de son cahier
des charges.
On concèdera certes à l’intimée que la taille des arbres se
pratique plutôt en automne, à la différence des haies, lesquelles peuvent
être taillées indifféremment au printemps ou à la fin de l’été. En
l’occurrence toutefois, l’assuré avait été victime d’un accident durant
l’automne précédant les faits querellés et s’en était trouvé immobilisé. Il
n’apparaît donc pas incongru qu’il ait tenté de s’adonner à ses tâches de
conciergerie peu après avoir recouvré une capacité partielle de travail dès
le printemps 2014.
d) Partant, il y a lieu de considérer avec la CNA et l’assuré que
celui-ci exerçait effectivement à son activité de concierge lorsqu’est
survenu l’accident du 5 mai 2014. Cet événement doit être en
conséquence qualifié d’accident professionnel au sens de l’art. 7 LAA et
pris en charge par l’intimée, conformément à l’art. 99 al. 1 OLAA.
6.Ainsi que l’a relevé l’intimée, la décision sur opposition
querellée n’argumente certes plus sur le temps de travail déployé par
l’assuré au profit de F.________Sàrl. Il n’est cependant pas superflu de
souligner que la fonction de concierge du bâtiment où vit l’assuré exige à
l’évidence plus de 7 heures de travail par semaine. Ce constat s’impose
manifestement au vu des dimensions du bâtiment (54 appartements en
sus des extérieurs) et du cahier des charges correspondant. En outre, on
peut observer que si le contrat de travail entre l’assuré et F.________Sàrl ne
mentionnait pas un temps de travail précis, le salaire brut convenu
s’élevait mensuellement à 1'600 fr. au moment des faits. Dans la mesure
-
14 -
où la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la
Suisse romande prévoyait en 2014 une rémunération horaire de 17 fr. 70
pour le personnel sans qualification à l’engagement dont le temps de
travail habituel n’excède pas 18 heures hebdomadaires, la rémunération
de l’assuré correspondait à 3 heures de travail par jour, soit près de 21
heures d’activité hebdomadaire. A l’instar de l’assuré, il convient donc de
retenir que son activité pour le compte de F.Sàrl dépassait
effectivement la limite fixée par l’art. 13 al. 1 OLAA. Sur cette question, on
notera que les éléments pris en compte le 17 novembre 2014 par
K. pour le compte de l’intimée ne peuvent se voir attribuer une
quelconque valeur probante et doivent être écartés, au vu des
considérations factuelles objectives ressortant du contrat de travail. Les
éléments retenus par l’inspecteur de l’intimée ne résistent par ailleurs
manifestement pas à l’examen des tâches concrètes impliquées par
l’activité de concierge.
7.Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il
convient d’admettre les recours et d’annuler la décision sur opposition du
24 août 2015. La cause devra au surplus être renvoyée à l’intimée, à
laquelle incombe la prise en charge des conséquences financières de
l’accident du 5 mai 2014, pour qu’elle fixe l’étendue du droit aux
prestations.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la
procédure (cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause, l’assuré, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). L’importance et la
complexité du litige justifient l’allocation d’une indemnité de 1’500 fr. à ce
titre, portée à la charge de l’intimée.
Quoique la CNA obtienne également gain de cause, elle ne
saurait pour sa part prétendre des dépens de la part de l’intimée. En effet,
selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant
-
15 -
une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61
let. g LPGA ; ATF 126 V 143 consid. 4). En outre, la CNA, en sa qualité
d’assureur social, dispose d’un service juridique interne susceptible de la
représenter dans l’accomplissement de ses tâches de droit public (ATF
134 V 340 consid. 7 in fine).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 août 2015 par Allianz
Suisse Société d’Assurances SA est annulée.
III. Il est constaté que la prise en charge des conséquences de
l’accident du 5 mai 2014 incombe à Allianz Suisse Société
d’Assurances SA.
IV. La cause est renvoyée à Allianz Suisse Société d’Assurances
SA pour fixer l’étendue du droit aux prestations pour les suites
de l’accident du 5 mai 2014.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
VI. Allianz Suisse Société d’Assurances SA versera une indemnité
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à B.________ à titre de
dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault, à Lausanne (pour B.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Allianz Suisse Société d’Assurances SA, à Wallisellen
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :