403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 78/15 - 65/2017
ZA15.034700
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z., à G., recourante, représentée par Mes Jean-Michel Duc
et Marie Signori, avocats à Lausanne,
et
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, à Wallisellen (ZH),
intimée.
Art. 6 et 59 LPGA ; 16 al. 1 LAA
septembre 2011 jusqu’au 31 août 2012.
Le 17 juillet 2011, l’assurée a informé Allianz qu’elle s’était
inscrite au chômage le 24 juin précédent. Un délai-cadre d’indemnisation
lui a été ouvert dès cette date.
Dans un rapport médical du 14 septembre 2011, le Dr
R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a fait état d’un genou gauche sensible à l’examen
clinique, la recherche d’une laxité ligamentaire étant difficile.
Grossièrement, ce genou paraissait toutefois stable autant dans le plan
frontal que sagittal. Tout en relevant que les suites de l’accident de 1991
avaient été relativement simples, il mentionnait une aggravation de la
septembre 2011 au 31 décembre 2011. Elle a par ailleurs relevé avoir reçu
des indemnités de l’assurance-chômage du 24 juin 2011 au 31 juillet 2011
ainsi que pour le mois d’août suivant. Sollicitant une régularisation de sa
situation, elle invitait dès lors la caisse de chômage à lui adresser une
demande de restitution des prestations versées à tort, soit celles
concernant la période courant du 24 juin 2011 au 31 juillet 2011.
La demande de reconsidération adressée par l’assurée à la
caisse de chômage en date du 19 janvier 2012 a été acceptée s’agissant
des indemnités versées du 24 juin au 31 juillet 2011 mais refusée
s’agissant des prestations relatives au mois d’août 2011, dans la mesure
où il ressortait du courrier du 19 janvier 2012 que l’assurée se considérait
septembre 2012. Elle s’est en outre prévalue d’une erreur médicale. Etait
par ailleurs joint un certificat médical du 29 octobre 2012 du Dr B.________,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant, attestant une
incapacité totale de travail du 1
er
au 31 août 2011.
Par arrêt du 7 mai 2015 (cause n° AA 40/14 – 43/2015), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours pour déni de justice formé par l’assurée.
Cet arrêt est entré en force.
Statuant par décision sur opposition du 24 mars 2015, Allianz a
rejeté l’opposition de l’assurée.
Par arrêt du 31 mai 2017 (cause n° AA 37/15 – 57/2017), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
admis le recours formé par l’assurée contre cette décision, dont elle a
prononcé la réforme en ce sens que l’intéressée était mise au bénéfice
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 40%.
D.Le 11 mars 2013, Allianz a adressé à l’assurée une lettre
libellée en ces termes :
« Nous faisons suite par la présente à votre opposition du 28
septembre 2012 ainsi qu’à votre complément du 14 décembre 2012,
lesquels ont retenu toute notre attention.
En ce qui concerne les indemnités journalières réclamées pour la
période du 1
er
au 31 août 2011, comme indiqué dans notre courrier
du 15 octobre 2012, celles-ci ont été payées à Madame Z.________.
Partant, votre requête à ce sujet est sans objet.
En ce qui concerne votre demande de prestations ultérieures, aucun
droit aux indemnités journalières ne peut être retenu dans la mesure
où tant le médecin-traitant de l’assurée que l’expert ont attesté
d’une pleine capacité de travail à compter du 1
er
septembre 2012.
Une décision relative à l’IPAI vous parviendra ultérieurement, une
fois que la situation sera stabilisée. Cette question sera examinée
dès le mois d’octobre 2013.
Partant, au vu de ce qui précède, nous vous saurions gré de bien
vouloir nous indiquer si vous maintenez votre opposition d’ici au 25
mars 2012 [recte : 2013] ou, le cas échéant, nous indiquer plus
précisément l’objet de votre requête. »
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comme définitive et exécutoire au moment de l’opposition formée par
l’assurée en date du 28 septembre 2012. Quant à la production d’un
certificat médical rétroactif daté du mois d’octobre 2012 émanant du Dr
B., elle ne saurait attester de l’incapacité de travail de l’intéressée
durant cette période. En effet, selon les notes personnelles de ce praticien,
l’assurée l’avait à l’époque consulté pour une toux persistante et non pour
des problèmes au genou.
E.Par acte du 14 août 2015, Z. a saisi la Cour de céans
d’un recours contre cette décision, en concluant sous suite de frais et
dépens à sa réforme en ce sens qu’elle est mise au bénéfice d’indemnités
journalières pour la période comprise entre le 1
er
et 31 août 2011. A titre
subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Précisant d’emblée que
l’objet du litige se limite désormais à l’octroi d’indemnités journalières
pour la période du 1
er
au 31 août 2011, la recourante considère, au vu de
la gravité de la symptomatologie présentée, qu’il est impossible
d’admettre qu’elle ait présenté une incapacité de travail totale jusqu’au 31
juillet 2011, puis aurait été en pleine possession de sa capacité de travail
au mois d’août 2011 avant d’être à nouveau en incapacité totale de
travailler jusqu’au 1
er
septembre 2012. Elle estime en outre choquant que
l’intimée se fonde uniquement sur la date d’établissement d’un certificat
médical pour refuser le droit aux indemnités journalières sollicitées alors
même que l’office AI a retenu qu’elle était incapable de travailler sans
interruption notable à compter du 6 juin 2011 jusqu’au 31 août 2012.
Partant, en l’absence d’éléments objectifs permettant de retenir qu’elle
aurait été en pleine possession de sa capacité de travail pendant tout le
mois d’août 2011, c’est de manière arbitraire que l’intimée a refusé de lui
verser des indemnités journalières durant le mois en question.
Dans sa réponse du 15 octobre 2015, l’intimée conclut au rejet
du recours en relevant que les conclusions de la recourante ne portent
que sur les indemnités journalières du 1
er
au 31 août 2011. Sur le plan
formel, elle met en doute la recevabilité du recours plus particulièrement
sous l’angle de la qualité pour agir. Elle estime que, dans la mesure où des
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indemnités journalières ont été servies par l’assurance-chômage, la
recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à revendiquer leur
versement par l’assureur-accidents pour la même période. En outre,
l’assurée n’ayant pas contesté en temps utile le décompte du 3 octobre
2011, la décision relative aux indemnités journalières pour le mois d’août
2011 doit être considérée comme définitive et exécutoire, avec la
précision que le paiement d’indemnités journalières ne saurait être
effectué par deux assureurs sociaux pour la même période.
En réplique du 4 décembre 2015, la recourante relève que,
dans sa décision du 31 août 2012, l’intimée lui a reconnu le droit à des
indemnités journalières pour la période comprise entre le 6 juin 2011 et le
31 août 2012 avant de lui signifier, par courrier du 26 mars 2013, que les
indemnités journalières pour le mois d’août 2011 ne lui avaient jamais été
versées au double motif qu’elle était, d’une part, apte à travailler et
qu’elle avait, d’autre part, perçu des indemnités de chômage. La
recourante fait par ailleurs observer que la seule raison pour laquelle le
certificat médical portant sur la période du 1
er
au 31 août 2011 n’avait été
établi qu’ultérieurement résulte du fait qu’elle avait omis d’en requérir un
pour cette période. Cela ne changeait toutefois rien au fait qu’elle avait
alors été effectivement en incapacité totale de travail. La recourante
soutient dès lors que l’argumentation de l’intimée confine à la mauvaise
foi en tant qu’elle refuse désormais le service de ses indemnités
journalières pour le mois d’août 2011 après avoir expressément reconnu
son incapacité totale de travail dès le 6 juin 2011. S’agissant des
indemnités journalières pour la période comprise entre le 31 août 2012 et
le 3 juin 2013, la recourante renonce en l’état à toute prétention de ce
chef, tout en se réservant expressément la faculté de faire valoir une
aggravation de son état de santé. A titre de moyens de preuve, elle
sollicite la tenue d’une audience publique et confirme, pour le surplus, les
conclusions de son recours.
Dupliquant en date du 11 février 2016, l’intimée cite des
extraits de la lettre que la recourante a adressée le 19 janvier 2012 à la
caisse de chômage, dans laquelle elle expliquait avoir eu une « petite
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11 -
amélioration durant le mois d’août [2011] », raison pour laquelle elle avait
annoncé qu’elle était prête à reprendre ses recherches d’emploi à 100%
avant une dégradation de son état de santé intervenue à la fin du mois
d’août 2011. Dans ces conditions, elle estime que c’est à juste titre qu’elle
ne lui a pas versé d’indemnités journalières pour cette période, ce
d’autant plus qu’elle ne disposait à l’époque d’aucun certificat médical
attestant une incapacité de travail et que l’assurée n’avait alors pas
contesté le décompte d’indemnités pour la période du 6 au 23 juin 2011
puis celui afférent au mois de septembre 2011. D’après l’intimée, cela
s’expliquait par le fait que la recourante avait correctement perçu les
prestations de la part de l’assurance-chômage auprès de laquelle elle
s’était annoncée. Partant, elle conclut derechef au rejet du recours.
S’exprimant une ultime fois par pli du 2 mars 2016, la
recourante soutient pour l’essentiel que l’intimée ne saurait lui reprocher
de ne pas avoir contesté l’absence d’indemnités journalières pour le mois
d’août 2011 dès lors qu’aucune décision formelle – sujette à recours et
énonçant les voies de droit – ne lui avait été notifiée, seul un décompte de
prestations ayant été établi.
Cette écriture a été transmise pour information à la partie
intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
F. Par courrier du 15 juin 2017, Mes Duc et Signori ont
expressément renoncé à la tenue d’une audience de débats publics.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes en matière d’assurance-accidents
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances du canton de
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domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b
LPGA, applicable par renoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) devant le tribunal
compétent, satisfait en outre aux conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s’appliquent aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer.
2.En l’occurrence, seul reste litigieux le versement des
indemnités journalières afférentes au mois d’août 2011 telles que prises
en charge par l’assurance-chômage à hauteur de 6'370 fr. 90 (cf.
décompte du 5 septembre 2011) alors que l’assurée conclut à leur prise
en charge par l’intimée compte tenu d’une incapacité totale de travail
invoquée a posteriori pour le mois en question.
3.Il convient à ce stade d’examiner plus avant la recevabilité du
recours, plus particulièrement sous l’angle de la qualité pour agir.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En vertu
-
13 -
de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur
opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée a qualité pour recourir. Est considéré comme un intérêt digne de
protection, tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1;
TFA H 207/04 du 17 mai 2005 consid. 2.2 et TF K 112/06 du 30 mai 2007
consid. 4.1). L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir
un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; TF K
112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1).
b) L’intimée met en doute la recevabilité du recours sous
l’angle de l’intérêt digne de protection à revendiquer le versement par ses
soins d’indemnités journalières en faveur de l’assurée pour le mois d’août
2011, dès lors que semblables prestations lui ont été servies par
l’assurance-chômage durant ce même mois. En réalité, le montant des
indemnités journalières que la recourante obtiendrait de l’intimée pour ce
mois serait – compte tenu des dispositions en la matière (art. 16 LAA, 23
et 25 OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202]) mais également du bénéfice d’une assurance
complémentaire à l’assurance-accidents obligatoire lui assurant de
conserver la totalité de son précédent salaire – de 8'576 fr. 46 (31 x
221,33 au titre de la LAA et 31 x 55,33 au titre de l’assurance
complémentaire; cf. sur ce point les décomptes du 21 novembre 2011).
L’intérêt financier, soit une différence de 2'205 fr. 56 (8'576 fr. 46 – 6'370
fr. 90) en faveur de l’assurée, lui confère ainsi un intérêt pour agir.
c) Cela étant, l’intimée ne peut non plus déduire d’une
absence de réaction de son assurée en 2011 l’entrée en force d’une
décision informelle de refus de prester pour août 2011 puisque
l’intéressée avait été indemnisée par le chômage et n’avait dès lors aucun
intérêt à contester l’absence de versement d’indemnités journalières pour
le mois en question. On ne saurait donc appréhender le litige sous l’angle
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restreint d’un refus par l’assureur-accidents de reconsidérer une décision
qui serait entrée en force, d’autant qu’aucun décompte n’a été adressé
pour le mois litigieux.
La décision initiale du 31 août 2012 réglant le sort des
indemnités journalières pour la période comprise entre juin 2011 et août
2012, ce qui inclut celles qui n’ont pas été versées en août 2011, l’intimée
est formellement entrée en matière sur l’examen de la problématique des
indemnités journalières d’août 2011, à la suite de l’opposition du 28
septembre 2012 complétée le 14 décembre 2012, confirmant sa position
sur le fond par la décision sur opposition dont est recours. Le recours est
ainsi recevable sur le fond.
d) Compte tenu de la valeur litigieuse correspondant au
montant des indemnités journalières du mois d’août 2011, respectivement
à la différence à laquelle l’assurée pourrait prétendre en cas
d’indemnisation par l’assureur intimé, après remboursement ou déduction
des indemnités de chômage (cf. consid. 2b supra), la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par un
membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
e) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, ne sont pas
applicables au cas d’espèce (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives
à cette modification [RO 2016 4388] ; cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
4.a) L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à
l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il
s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès
qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 1 et 2 LAA).
-
15 -
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière
correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du
gain assuré ; si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité
journalière est réduite en conséquence. Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les
indemnités journalières sont calculées d'après le gain assuré. Est réputé
gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire
que l'assuré a reçu avant l'accident ; est déterminant pour le calcul des
rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé
l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Par ailleurs, il appartient au Conseil fédéral
d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans
des cas spéciaux (art. 15 al. 3 LAA).
b) En ce qui concerne le délai pour contester un acte de
l'administration, la jurisprudence distingue selon qu'il s'agit de la clôture
du cas signifiée de manière informelle ou d'un décompte d'indemnités
journalières. Dans la première éventualité, le délai pour faire part de son
désaccord est d'un an car, sur cette question, l'administration aurait dû
obligatoirement statuer par le biais d'une décision écrite (art. 49 al. 1
LPGA; voir aussi l'art. 124 OLAA; cf. ATF 134 V 145 consid. 5.3.2). La
situation est en revanche différente dans la seconde éventualité, à savoir
lorsque l'intéressé veut contester une communication pouvant faire l'objet
d'une procédure simplifiée en vertu de l'art. 51 al. 1 LPGA. Contre une
communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée,
il est possible d'exiger une décision écrite dans un délai de réflexion, qui,
selon les circonstances, peut être supérieur au délai légal de 30 jours mais
qui ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V 145 consid.
5.3.1.). Aussi, ce délai doit-il être fixé à 3 mois ou 90 jours à compter de la
communication d'un décompte d'indemnité journalière (SVR 2007 AlV n°
24 p. 75, C 119/06, consid. 3.2 et les références; TF 8C_789/2012 du 16
septembre 2013 consid. 4.1 ; 8C_14/2011 du 13 avril 2011 consid. 5).
c) En droit des assurances sociales, s'applique de manière
générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de
la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à
-
16 -
celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF
A-6410/2014 du 1
er
septembre 2015 consid. 4.3.4.2), il incombe à
l'employé d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC
[code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas de maladie, le
travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, qui se
définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler
d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue
toutefois pas une preuve absolue de l'incapacité. D'ailleurs, si sa
production fait naître un commencement de preuve, elle n'a pas pour effet
de renverser le fardeau de la preuve (cf. TF 8C_619/2014 du 13 avril 2015
consid. 3.2.1 et les références citées). Le niveau de preuve du certificat
médical est soumis à la libre appréciation des preuves du juge. Il peut en
effet s'affranchir du constat contenu dans le certificat, lorsqu'il est à
inférer des circonstances que l'incapacité de travail effective n'a pas
existé (cf. Roland Müller, Arztzeugnisse in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten,
Pratique juridique actuelle [PJA], 2010, p. 169). La remise d'un certificat
médical rétroactif n'est pas d'emblée caduque, mais n'est pas sans poser
de problèmes. Un médecin ne peut en effet juger qu'avec une certitude
limitée si la prétendue incapacité de travail existait déjà avant l'examen
(Müller, op. cit., p. 172). Un tel certificat doit au moins contenir la date du
début de l'incapacité de travail, sa date d'établissement, ainsi que la date
du premier traitement. La durée de la rétroactivité du constat ne devrait
de plus pas être trop longue (cf. Roland Müller/Caroline von Graffenried,
Unterschiede zwischen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher
Anstellung, recht - Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis,
2011, p. 166). Certains auteurs préconisent même une grande réserve
s'agissant de la prise en compte du caractère rétroactif de certificats
médicaux attestant d'atteintes psychiques (Rémy Wyler/Boris Heinzer,
Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 684). Le moment de la survenance
de l'incapacité de travail ne saurait faire l'objet d'hypothèses ou de
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17 -
déductions purement spéculatives, mais doit être établi, selon le droit des
assurances sociales, avec le degré de preuve habituel de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b et les références ; TF B 9/07 du
27 novembre 2007 consid. 5.2).
5.a) Il est établi que pour le mois d’août 2011, la recourante a
été indemnisée par l’assurance-chômage, ayant allégué avoir recouvré
une capacité de travail durant cette période, ceci lors de son inscription au
chômage à compter du 24 juin 2011, ce qu’elle a expressément confirmé
par courrier du 19 janvier 2012 à la caisse de chômage en précisant son
statut durant la période d’indemnisation par cette assurance. L’assurance-
chômage n’avait a priori pas de raison de douter de l’aptitude au
placement de l’assurée lors de son inscription, mais a néanmoins accepté
la demande de reconsidération de l’intéressée compte tenu de l’état de
santé postérieurement allégué, la refusant toutefois pour le mois d’août
litigieux. A ce refus de la caisse, la recourante n’a opposé aucune
procédure subséquente tendant à la révision ou la reconsidération de
cette décision, mais a par contre requis de l’intimée, dans son opposition
du 28 septembre 2012 telle que complétée le 14 décembre 2012, la prise
en charge de son cas par le versement de pleines indemnités journalières
de l’assurance-accidents.
On peine à comprendre cette démarche procédurale. Elle
pourrait toutefois s’expliquer par le fait que, pour obtenir de pleines
indemnités de l’assurance-accidents, au montant supérieur à celui de
l’assurance-chômage, il serait plus aisé de convaincre l’assurance-
accidents d’une incapacité de travail pour raisons médicales, compte tenu
de la prise en charge de son cas par cette assurance, que d’arguer de son
inaptitude au placement auprès de l’assurance-chômage, moins à même
d’apprécier la question de l’évolution de son état de santé.
Quoi qu’il en soit, la recourante ne pouvant prétendre à une
double indemnisation pour la même période, s’avère déterminante pour la
résolution du litige la question de la capacité de travail durant le mois en
question, capacité impliquant une aptitude au placement justifiant
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18 -
l’assurance-chômage à servir ses prestations, à tout le moins à titre
provisoire (art. 70 al. 1 let. b LPGA), respectivement celle de l’incapacité
de travail, qui exclurait l’intervention de cette assurance et justifierait la
prise en charge au titre de l’assurance-accidents, plus avantageuse.
b) L’intéressée se prévaut d’une incapacité de travail
ininterrompue, car reconnue avant et après le mois litigieux,
singulièrement d’un certificat médical du 29 octobre 2012 de son médecin
traitant, le Dr B.________, attestant de cette incapacité, laquelle n’aurait
pas été remise en cause par les organes de l’assurance-invalidité.
Toutefois, comme l’observe à juste titre l’intimée, elle a explicitement fait
valoir une amélioration temporaire de son état de santé propre à induire
une pleine aptitude au placement pour le mois litigieux, ceci par courrier
du 19 janvier 2012 à sa caisse de chômage, et avant que celle-ci ne lui
oppose ensuite un refus de reconsidérer le versement de ses indemnités
journalières, précisément compte tenu de la capacité de travail invoquée.
Mesurant la portée de ses premières déclarations, elle tentera par la suite
de les infirmer par la production d’un certificat médical de son médecin
traitant. Cependant, ce certificat médical, établi bien a posteriori, se borne
à affirmer une incapacité de travail entière sans aucune motivation, alors
même que la transmission par ce médecin des notes prises ensuite des
examens pratiqués par ses soins sur la personne de l’assurée ne rend pas
compte, pour le mois en question, d’un état de santé qui eût justifié
pareille incapacité.
Il convient dès lors de s’en tenir aux premières déclarations de
la recourante, respectivement d’écarter un certificat médical qui ne revêt
en définitive aucune valeur probante (cf. à ce sujet ATF 125 V 351). Quant
à la position de l’office AI, il y a lieu d’observer que la question d’une
brève amélioration de l’état de santé en août 2011 ne revêtait aucune
importance au regard de l’instruction d’une demande tardive, qui n’aurait
pu ouvrir un droit aux prestations qu’à compter du 1
er
janvier 2013, alors
qu’une pleine capacité de travail était recouvrée.
-
19 -
c) Partant, c’est à bon droit que, pour le mois d’août 2011
litigieux, l’intimée a retenu la capacité de travail temporaire alléguée par
la recourante et refusé en conséquence d’allouer ses prestations,
l’indemnisation de l’intéressée étant à juste titre intervenue par
l’assurance-chômage, telle que sollicitée à l’époque par l’intéressée.
6.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision sur opposition du 16 juin 2015.
7.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Vu l’issue du litige, la recourante, qui succombe,
ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2015 par Allianz
Suisse Société d’Assurances SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, avocats (pour Z.________),
-Allianz Suisse Société d’Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :