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TRIBUNAL CANTONAL
AA 55/15 - 6/2017
ZA15.020949
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
S., à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
L., à [...], intimée.
Art. 4 et 45 al. 1 LPGA ; 6 al. 1 et 24 al. 1 LAA.
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 19 juin
1961, a travaillé auprès de la K.________ (K.) à [...], depuis 2002, en
qualité d'aide extra-hospitalière à 60 %. A ce titre, elle était assurée
contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
L. (ci-après : L.________ ou l’intimée). Par déclaration d'accident du
10 mars 2008, la K.________ a annoncé que l'assurée avait été victime d'un
accident le jour même à 7 h 30 sur l'autoroute entre [...] et [...]. Entendue
par la gendarmerie, l'assurée a expliqué qu'elle avait ressenti un violent
choc à l'arrière et qu'elle souffrait d'une entorse cervicale, d'une autre à la
cheville droite, ainsi que de contusions lombaires, ce qui avait nécessité
son transport en ambulance à l'Hôpital de [...] pour des examens.
Dans un rapport médical initial LAA du 4 juin 2008, le Dr
W., médecin-assistant à l'Hôpital de [...], a posé les diagnostics
d'entorse cervico-scapulaire droite, de contusion lombaire droite et
d'entorse de la cheville droite. Il a préconisé un traitement
symptomatique, ainsi que du repos.
Dans un formulaire L., préimprimé, intitulé « fiche
documentaire pour première consultation après un traumatisme cranio-
cervical par décélération », le Dr W.________ a indiqué que l'assurée avait
ressenti des douleurs à la nuque, ainsi que des paresthésies en C7 droite
et des hypoesthésies subjectives au niveau du membre inférieur droit. Elle
n'avait en outre pas fait état d'autres troubles tels que maux de tête,
vertiges, nausées ou vomissements. S’agissant des radiographies, il a
signalé que le cliché transbuccal de l'apophyse adontoïde mettait en
évidence des troubles dégénératifs diffus, alors que les radiographies de la
colonne dorsolombaire montraient la présence d'une discopathie modérée
L5-S1, ainsi que d'une spondylose pluri-étagée dorsale. Les suites ont été
prises en charge par L.________.
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Dans une note interne du 18 juin 2008, L.________ a indiqué
que l'assurée, désormais suivie par le Dr O., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, avait enlevé
son plâtre en mai 2008. Toutefois, le pied restait enflé et lui faisait mal.
Elle présentait également des douleurs au niveau du genou. Elle se
déplaçait encore avec des cannes, mais très difficilement.
Dans un rapport consécutif à une IRM (imagerie par résonance
magnétique) de la cheville et du pied droits pratiquée le 8 avril 2008, le Dr
BB., spécialiste en radiologie, a indiqué une absence d'anomalie
du signal médullaire osseux du squelette, ainsi que l’absence de fracture.
Dans un rapport du 28 juillet 2008 faisant suite à une IRM du pied droit, le
Dr AA., spécialiste en radiologie, a mis en évidence une
ténosynovite modérée (grade I) sans déchirure du tendon du long péronier
dans son passage rétro et sous-malléolaire externe.
Lors d'un entretien téléphonique du 12 septembre 2008, le
Dr O. a informé L.________ qu'il préconisait une reprise à 50 % de
l'activité professionnelle de l'assurée dès le 15 septembre 2008, sans
nécessité d’aménagement du poste de travail.
En date du 6 octobre 2008, l'assurée a déposé une demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (OAI).
Dans l'intervalle, L.________ a mandaté le Dr H.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
moteur, en vue de la réalisation d’une expertise. Dans un rapport du 27
novembre 2008, le Dr H. a constaté au cours de l’examen clinique
une contracture des deux trapèzes, une douleur à la pression des
apophyses transverses et noté les légères douleurs dorsales résiduelles
dont se plaignait l'assurée depuis l’accident, de même que de discrets
troubles de la sensibilité de la main gauche et des douleurs à l’avant de
son pied et au tendon d’Achille. Il a enfin constaté, au genou droit, une
légère douleur à la pression du ménisque externe, le reste du status étant
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parfaitement normal. S’agissant de l’évolution de la cheville, ce médecin
notait la présence de douleurs et de difficultés de mobilisation résiduelles,
évoquant néanmoins une possibilité d’amélioration. Il admettait que l’état
antérieur avait été retrouvé pour les troubles vertébraux, la chronicité déjà
préexistante ayant été atteinte. Il attestait d’une capacité de travail nulle
dans son activité d’aide extra-hospitalière et une capacité de travail de
50 % dans une activité assise dès que sa cheville aurait retrouvé une
mobilité lui permettant de longs déplacements (½-1h de marche) et la
possibilité de conduire une voiture.
Par courrier du 9 janvier 2009, L.________ a informé l’assurée
qu’elle mettait un terme à ses prestations pour les troubles vertébraux dès
le 27 novembre 2008.
Lors d'un entretien téléphonique du 22 janvier 2009 (cf. note
interne du 22 janvier 2009 de L.), le Dr O. a confirmé à
L.________ que la physiothérapie avait été arrêtée pour ne pas relancer le
Sudeck, que l'évolution était favorable mais lente et incomplète et que
selon les signes cliniques actuels, il n'avait aucune raison d'ordonner à
nouveau une scintigraphie ou une radiographie.
Au vu de ces éléments, L.________ a mis en œuvre une nouvelle
expertise auprès du Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 2 mars 2009
faisant suite à l’examen clinique de l'assurée du 28 janvier 2009, ainsi
qu'à une scintigraphie osseuse du 2 février 2009 (rapport du 3 février
2009), le Dr Z. a retenu les diagnostics d'entorse de la cheville
droite stade I, d'entorse cervicale stade I, de tendinopathie chronique des
péroniers, de cervicarthrose étagée C2-C3, de contusion lombaire droite et
d’hypertension artérielle. De plus, il a précisé que les plaintes subjectives
présentées par l'assurée ne pouvaient pas être objectivées de manière
certaine, compte tenu des constatations faites lors des différents examens
par imagerie qui n’avaient pas mis en évidence de déchirure ligamentaire
ou d'atteinte articulaire au niveau du Chopart ou de la tibio-astragalienne
(cf. IRM du 8 avril 2008 et IRM du 28 juillet 2008). Il avait en outre fait
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pratiquer une scintigraphie osseuse, qui avait permis d'exclure, ou en tout
cas de montrer la guérison de la maladie de Sudeck. Cet examen n’avait
par ailleurs pas montré de problème intra articulaire au niveau du Chopart
et de la tibio-astragalienne droite, et démontré l'absence de lésion
osseuse ou de problème inflammatoire aigu ab articulaire.
S'agissant de la cheville droite, il a estimé que l'atteinte
ligamentaire était uniquement due à l'événement du 10 mars 2008, alors
que la tendinopathie péronière chronique ne l'était que partiellement,
d'une façon tout au plus possible. Il ne retenait pas le diagnostic de la
maladie de Sudeck et se prononçait comme suit à propos de la capacité de
travail :
« Je pense que l'événement du 10 mars 2008 n'entraîne plus de
limitation de la capacité de travail, et que l'assurée peut reprendre
une activité normale en tout cas de même type qu'avant
l'événement qui nous concerne. »
Il a estimé qu'une reprise du travail était possible et qu'un
statu quo ante était atteint en ce qui concernait la cheville droite six à
neuf semaines après l'événement du 10 mars 2008.
Le 10 mars 2009, L.________ a fait savoir à l'assurée que le
statu quo avait été atteint dès le 27 novembre 2008 pour les troubles
vertébraux, étant donné qu'avant l'accident des névralgies sporadiques du
membre supérieur gauche existaient déjà, ainsi qu'une raideur dorsale et
des douleurs de type nerfs occipital d'Arnold. S'agissant de la cheville
droite, le statu quo sine avait été atteint dans un délai de six à neuf
semaines après l'accident du 10 mars 2008, les IRM des 8 avril et 28 juillet
2008 ayant mis en évidence une guérison sans séquelles. La tuméfaction
rétro malléolaire latérale était, selon l’expert, vraisemblablement
consécutive à une tendinopathie chronique des péroniers antérieure à
l'accident précité, laquelle ne générait aucune incapacité de travail.
L.________ a dès lors conclu que l'assurée n'avait plus droit aux prestations
pour les suites du sinistre dont elle avait été victime le 10 mars 2008. Elle
a toutefois décidé de renoncer à demander le remboursement des
prestations versées à tort au-delà du 27 novembre 2008 et d'intervenir
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exceptionnellement pour les prestations d'indemnités journalières
jusqu'au 15 mars 2009 y compris.
Le 13 août 2009, le Dr J., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a adressé un
rapport au médecin traitant, le Dr F., spécialiste en médecine
interne générale, dont il ressort ce qui suit :
« L'examen du 9 juin montre une cheville et un pied droit tuméfiés,
raides et douloureux 14 mois après le traumatisme. Ceci doit être
considéré comme tout à fait anormal et correspond donc à la
définition de la maladie de Sudeck. Partant de cette hypothèse, j'ai
réintroduit un traitement de Miacalcic qui avait nettement soulagé la
patiente dans un premier temps et débuté une physiothérapie de
mobilisation douce. Lors du contrôle clinique du 2 juillet 2009, la
patiente note une amélioration dans la mobilité avec une diminution
de l'œdème et une légère diminution de la symptomatologie
douloureuse. L'examen clinique confirme cette évolution favorable.
Miacalcic et physiothérapie sont donc poursuivis jusqu'au prochain
contrôle clinique prévu le 24 août 2009.
L'état actuel me paraît à l'évidence séquellaire de l'accident du 10
mars 2008 et je ne vois aucune autre pathologie hors accident
pouvant expliquer le status actuel. »
Par courrier du 26 août 2009, Me Philippe Nordmann, nouveau
conseil de l'assurée, a transmis à L.________ un rapport complémentaire du
Dr J.________ du 25 août 2009 à son attention, rédigé en ces termes :
« Le diagnostic de maladie de Sudeck est, selon la littérature,
principalement clinique. Aucun examen complémentaire n'est
spécifique ni sensible à 100 %, ce qui revient à dire que, même si la
scintigraphie est négative, ceci n'exclut pas une maladie de Sudeck.
La définition de cette affection est relativement précise. Il s'agit
d'une tuméfaction douloureuse, avec enraidissement, survenant
principalement après un traumatisme, et de longue durée (12 à 24
mois). Nous sommes donc dans ce cas de figure. Depuis
l'introduction du Miacalcic, la patiente note une légère amélioration,
visible cliniquement avec diminution de l'œdème, augmentation des
amplitudes articulaires, et diminution de la douleur. Je maintiens
donc mon diagnostic. »
Par courrier du 18 septembre 2009, le Dr Z., sollicité
par L., a admis que si le diagnostic d'algoneurodystrophie était
essentiellement clinique, les examens complémentaires, tels que la
résonance magnétique et la scintigraphie osseuse, permettaient en cas de
doute de confirmer le diagnostic, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
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Au vu de ces éléments, L.________ a sollicité l'avis du Dr
Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, lequel s'est prononcé le 1
er
octobre 2009 sur la base
du dossier en l'état, sans pratiquer d'examen clinique de l'assurée. Ce
praticien a exclu la présence d'une maladie de Sudeck au vu de la
scintigraphie osseuse pratiquée.
Par décision du 16 octobre 2009, L. a considéré que le
statu quo sine avait été atteint pour la cheville droite dans un délai de six
à neuf semaines après l'accident du 10 mars 2008, les IRM des 8 avril et
28 juillet 2008 ayant mis en évidence une guérison sans séquelles.
L.________ a toutefois renoncé à demander le remboursement des
prestations versées à tort du 27 novembre 2008 au 15 mars 2009.
L.________ a confirmé cette décision par une décision sur
opposition du 26 février 2010.
B. Par acte de son mandataire du 30 mars 2010, S.________ a
recouru contre la décision sur opposition du 26 février 2010. Elle a conclu
à son annulation, estimant que L.________ devait continuer à prendre en
charge les frais de traitement et les indemnités journalières et, au moment
où le cas serait stabilisé, passer au régime de la rente. L.________ pour sa
part, a conclu au rejet du recours.
Dans le cadre du dossier de l’AI, le Dr M.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin
auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a été
sollicité pour examiner l’assurée. Dans son rapport du 12 juillet 2010, il a
posé le diagnostic de douleurs chroniques de la cheville droite, de status
après entorse bénigne du LLE (ligament latéral externe) et de cervico-
dorsalgies. Il a noté une discopathie débutante C3-C4, C4-C5. Il a admis
une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle, mais une
capacité de travail de 100 % depuis le 10 juin 2008 dans une activité
adaptée. Il justifie cette appréciation de la façon suivante :
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« Malgré une multitude de traitements conservateurs, à savoir
immobilisation, AINS [anti-inflammatoires non stéroïdiens],
infiltrations de corticostéroïdes, physiothérapie à sec et en piscine,
l'assurée garde des douleurs dont l'intensité est disproportionnée
par rapport à l'examen clinique rassurant et les divers examens de
radiologie qui montrent des altérations mineures. On peut admettre
avec générosité que l'assurée ne puisse pas exercer son travail
habituel d'aide hospitalière, par contre on ne voit aucune raison
somatique pour que cette assurée ne puisse pas travailler à temps
complet dans un travail qui respecte les limitations fonctionnelles. »
L’assurée ayant constaté une amélioration de ses douleurs,
elle a indiqué à l’OAI lors d’un entretien du 15 septembre 2010, qu’elle
était disposée à entreprendre des mesures professionnelles. Un stage qui
devait se dérouler du 10 janvier au 9 avril 2011, a été mis en place auprès
du centre de formation A.________ pour évaluer ses possibilités dans le
domaine du bureau et de l’accueil. Dès le début du stage, l’assurée a subi
de nombreuses incapacités de travail attestées médicalement par son
nouveau médecin traitant, le Dr D., spécialiste en médecine
interne générale, en médecine physique et réhabilitation, ainsi qu'en
rhumatologie.
Dans un rapport médical du 31 janvier 2011, adressé au Dr
C., médecin au SMR, le Dr D.________ a posé les diagnostics de
syndrome lombovertébral aigu avec lombosciatalgies gauches en raison
de discopathies L5-S1 avec protrusion postérieure prédominant à gauche,
scoliose lombaire à convexité gauche, lordose lombaire à long rayon de
courbure, de même qu’une calcification partielle du ligament longitudinal
antérieur en C4-C5, D12-L1 et L1-L2, ainsi que d’algoneurodystrophie du
membre inférieur droit dans les suites d’une entorse de la cheville droite,
avec rétractions musculaires étagées et aponévrosite plantaire. Il a
indiqué que l'assurée avait présenté un syndrome lombo-vertébral aigu
avec sciatalgie gauche dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs
et probablement d’efforts lors de la marche pour épargner le membre
inférieur droit. Il évoquait la possibilité pour les problèmes
algodystrophiques dudit membre d’avoir une évolution prolongée en
raison de l’appui perpétuel sur le membre atteint.
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Le 4 février 2011, l'assurée a été victime d’un probable
malaise vagal en se rendant en stage. Dans un rapport du 8 février 2011
au SMR, le Dr D.________ a expliqué que l’assurée, après s’être tapée le
pied droit contre un trottoir, avait ressenti de violentes douleurs qui
l’avaient contrainte à se rendre en urgence à la Polyclinique T.. Le
Dr B., spécialiste en chirurgie, qui l’avait examinée, avait procédé
à une injection intramusculaire en raison de l’importance des
lombosciatalgies. Le Dr D.________ a encore indiqué que l’état de santé de
sa patiente ne lui permettait pas de poursuivre son stage, les trajets et les
stations assises prolongées n’étant pas adaptés à son problème lombaire.
Il prolongeait l’incapacité de travail donnée initialement par le
Dr B.________ (incapacité de travail de 100 % du 4 au 9 février 2011) au 28
février 2011.
Le 25 février 2011, le Dr D.________ a évoqué, dans un rapport
adressé au médecin du SMR, les raisons qui selon lui avaient conduit au
résultat négatif de la scintigraphie osseuse demandée par le Dr Z.________
(inutilité des scintigraphies faites au stade II et III de la maladie
correspondant à la phase de stabilisation). Il a considéré, en revanche, que
le Dr Z.________ avait rapporté tous les signes cliniques de
l’algodystrophie. Il a encore ajouté ce qui suit :
« Sur le plan des limitations fonctionnelles, le Dr M.________ note :
"[l'assurée] peut exercer un travail sédentaire ou semi sédentaire,
sans port de charge, en évitant des déplacements fréquents à plat,
doit éviter de marcher en terrain irrégulier, de monter ou descendre
les pentes ou les escaliers. Doit éviter les positions statiques de sa
nuque en flexion antérieure. Doit éviter la position debout statique
prolongée".
Madame S.________ estime que le stage qui lui a été proposé à
l'A.________ avec plusieurs déplacements et parfois en pente pour se
rendre au lieu du stage, des positions statiques prolongées devant
un ordinateur, effectuer des tris et des recyclages de cartons en
position arc boutée, ne correspond pas aux critères émis par le Dr
M..
Lors des entretiens initiaux avec Madame X. et Monsieur
V.________ en vue du choix d'une formation, Madame S.________
affirme qu'une formation comme réceptionniste hôtesse d'accueil
avait été retenue. Votre assurée s'attendait à un stage en
entreprise. »
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Le centre de formation A.________ a adressé à l’OAI un rapport
de stage le 18 mars 2011 dans lequel il a été constaté un manque
d’implication de la part de l’assurée, des difficultés d’apprentissage, ainsi
que de nombreuses absences ne permettant pas de tirer un bilan objectif.
Dans la première procédure pendante à l’encontre de
L., une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Dr
E., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, compte tenu des avis contradictoires au dossier.
Dans le rapport médical du 31 octobre 2011, l’expert a confirmé
l’existence d’une algodystrophie, indiquant au titre de diagnostic :
« Un statut après accident de la voie publique avec traumatisme du
rachis cervical et lombaire et de la cheville droite. La situation a
évolué de manière satisfaisante au niveau du rachis cervical et
lombaire. Le membre inférieur droit présente un statut post-
traumatique avec développement d’un CRPS (Complex Regional Pain
Syndrome, "syndrome douloureux régional complexe" souvent
référé comme maladie de Sudeck) dans le cadre d’un traumatisme
du pied et de la cheville avec une entorse de l’articulation tarso-
métatarsienne de Lisfranc. »
Il a en outre expliqué les raisons qui lui permettaient de se
distancer des avis des Drs Z.________ et Q., évoqué un état
stationnaire de l’assurée avec une tendance à l’amélioration et confirmé
l’indication des traitements de physiothérapie et d’antalgie afin
d’améliorer l’état de santé et d’éviter une aggravation. Il a en outre
confirmé le lien de causalité exclusif entre les troubles du membre
inférieur droit et l’accident, une incapacité totale de travail dans son
activité habituelle d’aide extra-hospitalière et indiqué que s’agissant d’une
activité de substitution, seule une observation pratique dans des stages
était susceptible de permettre de répondre à la question, étant précisé
qu’une station assise prolongée pouvait se traduire par un œdème
douloureux s’aggravant au fil des heures.
Dans un arrêt du 30 mai 2012 (cause AA 34/10 – 46/2012), la
Cour de céans a admis sur la base de l’expertise du Dr E. que si le
statu quo avait été atteint au plus tard le 15 mars 2009 pour les troubles
au niveau cervical et dorsal, tel n’était pas le cas s’agissant de l’atteinte à
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11 -
la cheville droite en raison du lien exclusif avec l’accident et du syndrome
douloureux régional complexe qu’avait entrainé le traumatisme de
l’articulation du Lisfranc. Elle a par conséquent admis le recours et
réformé la décision dans le sens de la prise en charge des frais de
traitement du pied droit et du versement d’éventuelles indemnités
journalières.
C. L’instruction du dossier s’est poursuivie en parallèle du point
de vue de l’assurance-invalidité. Un stage d’observation-évaluation, dans
le secteur tertiaire du bureau qui devait être effectué par l’assurée du 29
mai au 26 août 2012, a été mis sur pied par l’OAI auprès des U.________
(U.), à [...].
En cours de stage, l’assurée a informé l’OAI par téléphone du
21 juin 2012, qu’elle était en arrêt maladie attesté par certificat médical
du Dr F. du 13 au 28 juin 2012. Elle a expliqué que les trajets pour
se rendre au centre de formation étaient trop longs, qu’elle devait
emprunter des chemins en pente et prendre des escaliers, ce qui avait
déclenché de fortes douleurs au niveau de ses lombaires et de sa
sciatique.
Le 9 août 2012, dans un rapport médical adressé au Dr
F., le Dr D. a fait état des diagnostics suivants :
« - Algoneurodystrophie du membre inférieur droit dans les suites
d'une entorse de la cheville droite 2008 avec rétraction musculaire
étagée.
o Echo-Doppler du membre inférieur droit du 20.12.11 :
signal Doppler du réseau veineux normal, pas d'anomalie
musculaire du mollet droit, kyste de Becker.
-
Syndrome lombo-vertébral aigu récidivant avec sciatalgies gauches
et début juin 2012 à droite.
o Discopathies étagées lombaires, principalement en L5-S1
avec protrusion prédominant à gauche [...].
o Calcifications isolées du ligament longitudinal antérieur
[...].
-
Gonalgies gauches à épargne du membre inférieur droit. »
A titre d’antécédents personnels, il a évoqué notamment des
gonalgies gauches, une précordialgie avec palpitations, des douleurs
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12 -
pariétales thoraciques, ainsi qu’une discrète neuropathie sensitive du nerf
médian dans le canal carpien. Evoquant la capacité de travail nulle
attestée par le médecin traitant jusqu’au 27 juin 2012 avec une reprise à
50 % dès le 28 juin 2012, il informait ce dernier qu’il entendait prolonger
l’incapacité de travail à 50 % jusqu’au 17 août 2012.
A l’issue de la mesure, qui s'est terminée le 26 août 2012, le
chef de secteur des U.________ a, dans un rapport de synthèse du
5 septembre 2012, informé l’OAI en ces termes :
« En fin de mesure, nous déterminons que l’assurée peut être
réadaptée dans le marché ordinaire. Un stage à 60 % à la réception
d’un service des G.________ [G.] a permis de confirmer
l’orientation d’aide de bureau. Toutefois, une remise à niveau en
bureautique, notamment dans l’utilisation des logiciels Word et
Excel ainsi que l’utilisation de la messagerie et d’Internet, est
nécessaire afin que l’assurée augmente son employabilité dans ce
domaine. L’assurée connaissant bien le domaine médico-social, nous
recommandons que ses recherches d’emploi soient orientées dans
ce sens. »
En outre, les conclusions tirées lors du bilan d’évaluation du 16
juillet 2012 définissaient les capacités de l’assurée à un taux de 50 % dans
un emploi respectant la position assise avec alternance des positions,
avec un rendement de 90 % (à 100 %), pour du conditionnement léger,
dans le circuit économique normal.
C’est par téléphone du 14 mars 2013 que l'assurée a informé
L. qu’elle avait effectué un stage en bureautique dans le cadre de
mesures de réadaptation AI et qu’elle était à nouveau indemnisée par
l’assurance-chômage depuis le 1
er
février 2013. Elle a indiqué que son
pied la faisait toujours souffrir au point de ne pas pouvoir marcher plus de
15 minutes et que la douleur remontait parfois jusque dans la hanche. Elle
indiquait ne pas avoir actuellement de gêne par rapport à son dos.
Par courrier du 14 mai 2013, Me Nordmann a demandé à
L.________ de bien vouloir examiner la problématique de la rente, dans la
mesure où l’état de santé de sa mandante était stabilisé. Il a donc requis
une décision relative aux prestations à long terme. Il a transmis en annexe
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13 -
un rapport médical du Dr D.________ du 22 avril 2013 qui admettait un état
de santé stationnaire et la possibilité pour sa patiente d’exercer une
activité adaptée à son état de santé dans la mesure des incapacités
attestées dans son certificat du 28 janvier 2013, sans baisse de
rendement si le travail permettait de varier les positions. Dans le cas
contraire, il admettait une diminution de rendement de 20 % et une perte
de rendement supplémentaire en raison d’éventuelles rechutes. Dans un
paragraphe intitulé « pronostics médicaux », il évoquait ce qui suit :
« Pour une algodystrophie il faut compter 1 à 2 années de
traitements, pour des composants d'un membre porteur comme la
cheville et le pied, l'évolution peut être plus longue. A mon avis il
persiste une lésion structurelle de la cheville et du pied droits,
organes très complexes, qui n'est pas guérie, et qui ne guérira
probablement jamais. L'aspect du pied et de la cheville n'est pas
satisfaisant. La cheville a spontanément une attitude en inversion et
le pied en équin. Si une pause est faite dans la physiothérapie et les
exercices d'automobilisation, ou en cas de réactivation douloureuse,
la cheville et le pied reprennent une posture plus anormale. Il y a
vraisemblablement développement de tissus fibreux plus denses qui
maintiennent l'enraidissement de la cheville et du pied droits, et qui
font partie de l'évolution de l'algodystrophie sur le long terme.
Concernant l'atteinte à l'intégrité, le Dr E., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, était d'avis dans son rapport d'expertise
de 2011 que cette appréciation est difficile car les limitations sont
fonctionnelles (restriction de la fonction) et douloureuses plus que
anatomique (comme une amputation) et que les tables de la SUVA
ne sont pas adaptées.
Toutefois il existe une table de la SUVA (copie ci-jointe) concernant
le taux d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des
membres inférieurs :
Cheville : articulation tibio-tarsienne : "Bloquée à angle droit : 15 %".
Dans le cas de Mme S. la cheville n'est pas à proprement
parler bloquée, mais celle-ci présente une nette limitation de
mobilité. La mobilité de la cheville est anormale avec une incapacité
de positionner le pied en flexion dorsale, ce qui génère une
incapacité d'effectuer un déroulement du pied à la marche (flexion-
extension 0-10-30° à droite, 20-0-45° à gauche). Depuis les
amplitudes articulaires de la cheville n'ont guère variés.
Telle que décrit, la cheville a une position en léger équin, pour
obtenir la cheville à angle droit (cotation 0-0-30°), un mouvement
passif est nécessaire, c'est-à-dire le secours d'une aide extérieure.
Le Dr E.________ précise que la marche se fait avec une position en
rotation externe du pied de 20° environ (cette position permet de
compenser en partie le déficit de mobilité de la cheville).
"Gêne fonctionnelle dans les articulations sous-astragaliennes, par
exemple fracture du calcanéum (arthrose) 5-30 %". Le Dr E.________
note : L'articulation sous-astragalienne présente une perte des
amplitudes articulaires de 50 % environ comparativement au côté
gauche. Cette articulation permet d'accommoder un terrain qui n'est
pas plat.
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14 -
"Troubles fonctionnels douloureux après fracture-luxation de
l'articulation de Lisfranc ou du métatarse 10-20 %". Le Dr E.________
a retenu en particulier un traumatisme de l'articulation de Lisfranc
comme étant le résultat de l'accident du 8 mars 2008.
Le rôle de l'articulation de Lisfranc est de permettre les mouvements
d'inversion et d'éversion du pied. Mme S.________ ne parvient qu'à
esquisser le mouvement d'éversion. L'attitude spontanée et
antalgique du pied droit de Mme S.________ est en inversion, ce qui
ne permet pas une marche correcte.
Ce qui précède rend bien compte de la complexité des articulations
de la cheville et du pied.
Des traitements médicamenteux et de physiothérapie doivent être
maintenus.
Il n'y a pas d'opération à envisager.
Sur le plan de l'algodystrophie, la situation est proche d'un état
séquellaire avec perte de l'usage normal du membre inférieur droit
avec des répercussions au niveau du rachis lombaire et surcharge
du membre inférieur contro-latéral. »
Le 1
er
juillet 2013, le Dr D.________ a attesté des incapacités de
travail suivantes :
« 100 % du 10.03.2008 au 24.05.2011
50 %du 25.05.2011 au 30.09.2011
40 %du 01.10.2011 au 15.12.2011
100 % du 16.12.2011 au 17.01.2012
50 %du 18.01.2012 au 31.01.2012
40 %du 01.02.2012 au 09.07.2012
50 %du 10.07.2012 au 13.01.2013
100 % du 14.01.2013 au 18.01.2013
50 % du 19.01.2013 au 24.02.2013
100 % du 25.02.2013 au 11.03.2013
50 % du 12.03.2013 au 05.11.2013. »
Il a indiqué dans le même document les restrictions à prendre
en considération pour l’exercice d’une activité, à savoir :
« - Travail en position assise avec possibilité de se lever chaque
heure
-
pas de marche répétée de plus de 30 minutes
-
pas de travail accroupi ou à genou
-
pas de marche sur terrain irrégulier ou en pente
-
pas de montées/descentes des escaliers répétées
-
pas de positions soutenues en flexion ou arc-bouté ou en porte-
à-faux
-
pas de port de charge répété de plus de 5kg, port de charge
occasionnel de 10kg. »
A la demande de L., le Dr D. a transmis des
informations concernant sa patiente dans un rapport du 16 janvier 2014. Il
-
15 -
a indiqué qu’elle se plaignait d’importantes douleurs de la cheville et du
pied droits et constaté une importante péjoration de l’état de la cheville et
du pied droits sous forme d’un œdème sur le dos du pied, d’une limitation
en extension dorsale et d’une position du pied en inversion. Il a posé les
diagnostics d’algoneurodystrophie du membre inférieur droit dans les
suites d’une entorse de la cheville droite et perte des amplitudes
articulaires de 50 % environ de l’articulation sous astragalienne. Il
admettait la moindre importance des manifestations douloureuses lors de
sa consultation du 15 janvier 2014 et une évolution discrètement
favorable rendue possible par la prise d’antalgiques. Il évoquait la
poursuite de la physiothérapie en précisant que conduite de manière trop
intensive, les phénomènes douloureux et l’œdème étaient réactivés.
Il attestait d’une incapacité de travail totale du 17 décembre 2013 au 15
janvier 2014, date à laquelle sa patiente avait retrouvé une capacité à
50 %.
Suite à l’interpellation de l'assurée s’agissant du nom de
l’expert, et avec son accord, L.________ a mandaté le Dr N.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, aux fins d’expertiser l'intéressée. Dans son rapport du 23
janvier 2014, l’expert a posé les diagnostics de statut après entorse
externe de la cheville droite et entorse du Lisfranc du pied droit, ainsi que
de statut après syndrome régional douloureux complexe du membre
inférieur droit. Il a indiqué qu’à plus de cinq ans de l’événement, la
situation était stabilisée, aucune modification significative de l’état de
santé de l'assurée n’étant à attendre. Il confirmait le lien de causalité
entre l’accident et les lésions du pied et de la cheville droits tout en
considérant que les troubles dégénératifs cervicaux et lombaires n’étaient
pas à charge de l’assureur-accidents. Au titre des limitations
fonctionnelles, il reconnaissait à l'assurée des difficultés à marcher de
façon prolongée, en terrain irrégulier, à la montée ou la descente répétée
d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudages. Des limitations dans les travaux
accroupis ou à genoux devaient également être reconnues, une profession
permettant l’alternance des positions assise ou debout était selon lui
souhaitable. Concernant la capacité de travail, il reconnaissait une
-
16 -
incapacité totale dans son ancienne activité d’aide hospitalière, en
considérant en revanche, s’agissant des suites de l’événement du 10 mars
2008, la possibilité pour l'assurée de faire valoir une pleine capacité de
travail. Il rappelait que les troubles dégénératifs rachidiens ne relevaient
pas de l’accident. S’agissant de l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité,
l’expert prenait en considération l’entorse externe de la cheville droite et
celle de l’articulation du Lisfranc du pied droit à hauteur de 5 % chacune,
considérant une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) totale
de 10 %.
Le 16 juin 2014, L.________ a transmis au conseil de l'assurée
un document intitulé « droit d’être entendu ». Dans ce dernier, se fondant
sur un salaire annuel de 71’785 fr. relatif à une activité à 100 % sans
invalidité, ainsi qu’un gain d’invalide de 49’109 fr. 70, L.________ retenait
un taux d’invalidité de 32 %. La rente d’invalidité s’élevait à 912 fr.,
depuis le 1
er
juin 2014, la période précédente faisant l’objet de
versements d’indemnités journalières. L’IPAI, dont le taux s’élevait à 10 %,
se montait à 12’600 francs.
Dans un rapport du 27 août 2014 adressé à Me Nordmann, le
Dr D.________ a indiqué que l’algodystrophie ne touchait pas uniquement la
partie du membre accidenté mais tout le membre, soit dans le cas de
l'assurée l’ensemble du membre inférieur droit, que cette maladie évoluait
par poussées en lien avec les sollicitations mécaniques ou même de
manière spontanée. Il a encore ajouté ce qui suit :
« L'algodystrophie se manifeste par une diminution de la densité
osseuse, par un œdème osseux, les troubles vaso-moteurs avec
gonflement des tissus mous par des rétractions musculaires. Cette
maladie évolue par poussées en lien avec les sollicitations
mécaniques ou même de manière spontanée. A distance de
l'événement déclenchant, les manifestations de l'algodystrophie
deviennent moins fréquentes et les poussées moins douloureuses et
moins marquées et ont tendance à se raréfier. La cheville et le pied
étant des éléments porteurs du corps humain, ils sont donc
beaucoup plus sensibles aux sollicitations. L'évolution de
l'algodystrophie peut se prolonger. Un élément de mauvais pronostic
quant à l'évolution de l'algodystrophie chez Mme S.________ est
constitué par la situation suivante : il n'y a pas de guérison des
lésions de la cheville et du pied occasionnées par l'accident du
-
17 -
10 mars 2008. Les lésions sont irréversibles. Les éléments irritatifs à
même de déclencher des poussées d'algodystrophie persistent.
Depuis mi-mai 2014, Mme S.________ présente des douleurs de la
face antérieure du genou droit avec un petit épanchement et
déclenchement d'un réveil nocturne. L'IRM du genou droit du 13 juin
2014 a effectivement montré une infiltration œdémateuse diffuse de
l'os spongieux compatible avec une manifestation d'algodystrophie.
Quelques semaines plus tard, le 30 juin 2014, Mme S.________ a été
réveillée par des douleurs aiguës du pied droit, dont l'avant-pied
était nettement gonflé. A l'examen clinique, il y avait une douleur à
la palpation en regard des 2
ème
, 3
ème
et 4
ème
métatarsiens faisant
suspecter une fracture sur insuffisance osseuse, le tissu osseux
étant fragilisé par l'algodystrophie. Le bilan radiologique du 30 juin
2014 n'a pas montré de fracture. »
En réponse à de nouvelles questions de l’avocat de l'assurée,
le Dr D.________ s’est déterminé le 7 octobre 2014 sur la capacité de
travail de sa patiente dans son ancienne activité et dans une activité
adaptée, sans contraintes physiques en tenant compte des douleurs
diurnes et nocturnes avec les problèmes de fatigue et de concentration
que cela entraînait. Considérant qu’il n’existait plus aucune capacité de
travail dans l’activité d’aide infirmière, il a admis une capacité de travail
de 50 % dans une activité adaptée et rappelé que dans son rapport
d’expertise de 2011, le Dr E.________ avait admis qu’elle devait être
évaluée dans un stage de reconversion. Il a en outre noté que ces
différents stages qui avaient nécessité des déplacements s’étaient
principalement soldés par des échecs en raison des œdèmes de la cheville
et du pied gauches [recte : droits]. Selon lui, le poste de travail dans une
activité adaptée devait comporter la possibilité de surélever le membre
inférieur droit, l’œdème se développant après 30 minutes de stations
assises. Il fallait également prendre en considération un absentéisme en
raison des douleurs et de l’œdème qui pouvait survenir spontanément ou
lors de sollicitations entrant dans le cadre des activités de la vie
quotidienne.
L.________ a rendu une décision le 28 octobre 2014, dans
laquelle elle a confirmé le taux d’invalidité de 32 %, le montant de la rente
de 912 fr., le taux d’atteinte à l’intégrité de 10 % et le montant de
l’indemnité de 12’600 fr., et admis la prise en charge du traitement de
physiothérapie d’entretien, du traitement antalgique et du suivi par son
médecin traitant.
-
18 -
L'assurée s’est opposée à cette décision, par déterminations
de son mandataire du 24 novembre 2014. Elle a déclaré se montrer
d’accord tant avec le gain de valide retenu que celui d’invalide, de même
qu’avec la date du passage à la rente au 1
er
juin 2014. Elle a en revanche
contesté le taux d’invalidité retenu en ce sens que L.________ se fondait,
pour le déterminer, sur la possibilité de travailler dans une activité
adaptée à 100 %. En effet, elle a relevé que l’impossibilité de trouver un
employeur acceptant qu’elle surélève sa jambe quand elle en ressentait le
besoin entraînait l’impossibilité pour elle d’exercer une quelconque
activité professionnelle. S’agissant de l’IPAI, elle considérait que le taux,
compte tenu des diverses parties du corps atteintes, devait s’approcher
des 50 %.
L'OAI a rendu un projet de décision le 16 décembre 2014 dans
lequel il déterminait la part d’activité lucrative à 60 % et la part ménagère
à 40 %, conduisant à un degré d’invalidité globale de 26.51 % n’ouvrant
aucun droit à une rente.
Dans des observations du 20 janvier 2015 à l’encontre du
projet de décision précité, l'assurée s’est opposée au taux de capacité de
travail retenu en raison des diverses contraintes relatives à son état de
santé. Elle a en revanche admis la répartition entre activité professionnelle
et ménagère.
Par décision sur opposition du 29 avril 2015, L.________ a
confirmé la position prise dans la décision du 28 octobre 2014 et rejeté
l’opposition.
D. S.________, assistée de son conseil, interjette recours le 28 mai
-
19 -
en lien avec les rapports du Dr D.________ à raison de 140 francs. A l’appui
de son recours, elle allègue que l’algodystrophie ne concerne pas
uniquement la cheville droite, qu’elle atteint au contraire l’ensemble du
membre inférieur droit et notamment le genou. Elle fait mention d’un
rapport de son médecin traitant, le Dr D., qu’elle considère comme
mettant objectivement en doute le rapport d’expertise du Dr N.
mandaté par l’assurance. Elle considère que pour cette raison une
expertise judiciaire doit être mise en œuvre.
Dans sa réponse du 1
er
juillet 2015, l’intimée conclut au rejet
du recours. A l’appui de ce dernier, elle allègue que les différents stages
effectués par l'intéressée dans le cadre d’observation pour la réinsertion
professionnelle ont permis d’établir qu’elle était capable d’exercer une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100 %, telle une activité
dans l’accueil-réception ou d’aide de bureau, dont elle remplissait les
prérequis. S’agissant de l’IPAI, l’intimée relevait que quand bien même le
Dr D.________ indiquait dans son rapport du 27 août 2014 que
l’algodystrophie se manifestait sur l’ensemble du membre accidenté, il
n’avait pas été en mesure de chiffrer le taux d’IPAI et avait d’autre part
admis que les conséquences de cette pathologie avaient tendance à se
raréfier. Elle ne voyait pour le surplus aucun motif de s’écarter de
l’expertise du Dr N., dont les conclusions relatives au taux d’IPAI
étaient claires.
Le 25 août 2015, la recourante réplique en alléguant que les
troubles dégénératifs cervicaux et lombaires doivent être à charge de
l’assurance-accidents dans la mesure où ces derniers, conformément à
l’avis du Dr D. du 22 avril 2013, étaient provoqués par les
contraintes anormales sur les disques intervertébraux et les articulations
interfacettaires postérieures que favorisait la boiterie occasionnée par les
douleurs de la cheville droite. Elle relevait en outre le risque important
d’absentéisme, ainsi que la difficulté de trouver un employeur acceptant
qu’elle doive mettre sa jambe en extension pour réduire l’œdème. Elle
contestait que les conséquences de l’algodystrophie aient tendance à se
raréfier, alléguant au contraire d’une évolution irrégulière par poussées.
-
20 -
S’agissant du taux d’atteinte à l’intégrité, la recourante reproche à
l’intimée une mauvaise interprétation du rapport du Dr D., ainsi
qu’une mauvaise utilisation de ce dernier en en détournant les propos.
L. relève dans sa duplique du 6 octobre 2015, que
dans son arrêt du 30 mai 2012, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal avait admis que le statu quo était atteint depuis le
28 novembre 2008, respectivement le 15 mars 2009 s’agissant des
troubles cervicaux et dorsaux. Cet arrêt étant entré en force de chose
jugée, il n’y avait pas lieu d’y revenir. S’agissant des possibilités pour la
recourante de retrouver un emploi, elle constate la concordance des avis
des médecins du SMR et du Dr N.________ en faveur de la possibilité pour
la recourante de reprendre une activité adaptée à 100 %. Elle confirme les
termes de sa réponse pour le surplus.
La jonction des causes AA 55/15 et AI 232/15 requise par la
recourante est refusée par ordonnance de la juge instructrice du 19
novembre 2015, tout en précisant que le dossier de l’assurance-invalidité
est versé au dossier concernant l'assurance-accidents.
Le 17 mars 2016, la recourante, qui maintient intégralement
les conclusions de son recours, tout en se réservant de les préciser quant
à la prise en charge des frais de rapports médicaux, produit un rapport du
Dr D.________ du 16 mars 2016 lequel pose les diagnostics suivants :
« Algoneurodystrophie du membre inférieur droit dans les suites
d'une entorse de la cheville et du pied droits le 10.3.2008 avec
enraidissement des articulations tibio-astragalienne et sous-
astragalienne, et lésion de l'articulation de Lisfranc avec
enraidissement.
Gonalgies récidivantes.
Cervicobrachialgies bilatérales, trouble statique et dégénératif du
rachis cervical (pour le diagnostic détaillé voir celui de la Dresse
R.________).
Syndrome lombo-vertébral aigu et lombosciatalgies récidivants,
trouble statique aggravé par le trouble de la statique et de la
marche du membre inférieur droit en lien avec l'algodystrophie et
dégénératif du rachis, discopathies étagées.
Maladie hyperostosante diffuse (DISH). »
-
21 -
Il expose pour le surplus les raisons lui permettant d’admettre
l’existence d’une algodystrophie toujours évolutive, évoque les
conséquences de l’appui du pied droit sur le bord latéral sur le problème
rachidien, et émet un pronostic pessimiste, tout en attestant d’une
capacité de travail de 20 % seulement dès le 1
er
janvier 2011 dans une
activité adaptée.
Dans une écriture du 20 avril 2016, l’intimée se détermine sur
le rapport précité du Dr D.. Elle conteste en particulier qu’il puisse
avoir valeur d’expertise compte tenu du fait qu’il est le médecin traitant
de la recourante et soutient que c'est de manière contradictoire avec ses
propres rapports du 9 août 2012 et du 7 octobre 2014 que ce médecin
évoque une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée de
20 % dès janvier 2011. En outre, les rapports de ce médecin ne pouvant
être qualifiés d’expertises, et n’étant pas nécessaires à la solution du
litige, la prise en charge des frais y relatifs ne pouvait lui être infligée. A
l’appui de ses déterminations, l’intimée produit un rapport du Dr
N. du 14 avril 2016 qui fait une lecture rassurante de l’examen
neurologique et électromyographique du 9 mars 2016 effectué par la
Dresse R.________, spécialiste en neurologie, et qui explique les raisons du
diagnostic de statut après algodystrophie au vu de l’état stabilisé, ainsi
que la différence de circonférence du mollet et de la cuisse par une sous-
utilisation du membre inférieur droit consécutive à l’algoneurodystrophie.
Il rappelle que les troubles dégénératifs rachidiens, de même que ceux
des genoux, n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident en
raison de leur antériorité. S’agissant de la capacité de travail, l’expert
considère que le médecin traitant n’apporte aucun élément probant
permettant de revenir sur l’estimation précédente, tout en relevant que
l'avis de ce médecin devait être pris avec précaution en raison de sa
relation thérapeutique avec la recourante.
Le 2 mai 2016, la recourante requiert la possibilité de déposer
des déterminations complémentaires et produit en annexe à cette requête
un avis du SMR du 13 avril 2016 selon lequel un examen complémentaire
ou une expertise était indiqué en raison de la conflictualité du dossier. Elle
-
22 -
produit également les déterminations de l’OAI du 19 avril 2016
accompagnant cet avis.
La recourante joint à ses déterminations du 19 mai 2016 celles
qu’elle avait effectuées dans le dossier parallèle AI 232/15, indiquant
l’extrême rareté de voir l’OAI se distancer de son service médical, tout en
relevant que l'avis médical du Dr D.________ n’était pas véritablement
remis en question, les éléments nouveaux soulevés dans ce rapport
n’ayant pas été examinés par le médecin du SMR.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, la juge instructrice
informe les parties qu’après appréciation anticipée des preuves, il était
possible de statuer en l’état du dossier.
La recourante produit encore le 12 décembre 2016 une facture
du Dr D.________ d’un montant de 1'783 fr. 95 correspondant aux frais
d’établissement de son rapport du 16 mars 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
-
23 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours du 28 mai 2015 contre la décision
sur opposition de L.________ du 29 avril 2015 a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme
prévues par la loi. Il est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge ne peut, en principe, entrer en matière –
et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette
décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie
pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid.
4a ; RCC 1985 p. 53).
b) le litige porte sur le degré d’invalidité de la recourante
retenu par l’intimée (32 %), de même que sur le taux d’atteinte à
l’intégrité (10 %). La recourante considère en effet qu’ils ont été sous-
évalués par L.________, en raison notamment, s’agissant de la rente, d’une
capacité de travail dans une activité adaptée surévaluée par l’expert et
s’agissant de l’IPAI, de la seule prise en considération des problèmes en
lien avec le pied et la cheville droits.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
-
24 -
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ;
il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les
références).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156
-
25 -
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1).
b) L’assureur social et le juge des assurances sociales en cas
de recours doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008, 8C_15/2009 du 11 janvier 2010
consid. 3.2).
-
26 -
c) Enfin, il appartient avant tout aux médecins, et non aux
spécialistes de l’orientation professionnelle, de se prononcer sur la
capacité de travail d’un assuré souffrant d’une atteinte à la santé et sur
les éventuelles limitations résultant de celles-ci. Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas ; elles
l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un
stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré
pendant le stage. Les informations recueillies par les organes
d’observation professionnelle ont cependant pour fonction de compléter
les données médicales en examinant concrètement la mesure dans
laquelle l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail
et de gain sur le marché du travail (TF 9C_512/2013 du 16 janvier 2014
consid. 5.2.1, 9C_83/2013 et 9C_104/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2).
5.a) En l’espèce, la recourante a été victime d’un accident de la
circulation le 10 mars 2008 qui a occasionné une entorse cervico-
scapulaire droite, une contusion lombaire droite, ainsi qu’une entorse de la
cheville droite (rapport médical du 4 juin 2008 du Dr W.).
Ultérieurement, en 2011, le Dr E., expert judiciaire, a également
évoqué une entorse de l’articulation tarso-métatarsienne du Lisfranc. Ces
lésions au membre inférieur droit se sont compliquées d’une
algoneurodystrophie, syndrome qui a fait l’objet de longues controverses
médicales, avant d’être définitivement admis par l’expert précité (cf.
rapport d'expertise du Dr E.________ du 31 octobre 2011 p. 5) et par la
Cour de céans dans une précédente procédure comme conséquence
directe de l’accident (cf. arrêt AA 34/10 – 46/2012 du 30 mai 2012 p. 20).
A ce stade, la recourante, qui admet la stabilisation de sa
situation médicale (cf. réplique du 25 août 2015 ch. 1), à l’instar du Dr
E.________ en 2011 déjà (cf. rapport d'expertise du 31 octobre 2011 p. 13,
« état stationnaire avec tendance à l’amélioration »), de son médecin
traitant (cf. rapport médical du 22 avril 2013 p. 1) et de l’expert, le Dr
N.________ (cf. rapport d'expertise du 23 janvier 2014 p. 19), considère que
son état de santé global n’a pas été suffisamment pris en considération
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27 -
par l’intimée pour évaluer sa capacité de travail résiduelle. En effet, selon
elle et contrairement aux conclusions de l’expert, les conséquences de
l’accident de 2008 s’étendent au-delà des lésions du pied et de la cheville
droits.
b) S’appuyant notamment sur le rapport du 22 avril 2013 du
Dr D., la recourante prétend que les troubles du rachis dont elle
souffre actuellement seraient également une conséquence de l’accident
de 2008. Dans un rapport médical du 16 mars 2016, le médecin traitant
expose en effet que la problématique du membre inférieur droit a modifié
la statique du bassin et du rachis avec pour conséquence des contraintes
inappropriées et asymétriques de la musculature, ainsi qu’une
accentuation de la scoliose. Cependant, force est de constater que les
éléments médicaux objectifs permettant de vérifier cette hypothèse font
défaut. Au contraire, ils ne sont pas confirmés par les derniers rapports
d’imagerie, soit l’IRM lombaire du 4 juillet 2012 et l’IRM cervicale du 19
février 2016 du Dr P., spécialiste en radiologie (cf. rapport médical
du 16 mars 2016 du Dr D.________ p. 9), qui attestent d’une situation
comparable à celle de 2005 pour la première et de 2009 pour la seconde.
L’examen neurologique et électromyographique effectué le 9 mars 2016
par la Dresse R.________ s’est en outre révélé rassurant (cf. rapport
médical précité du Dr D.________ p. 9), ce qu’a confirmé le Dr N.________
dans son complément du 14 avril 2016. D’autre part, cette hypothèse
évoquée par le médecin traitant, dont la position empathique à l’égard de
la recourante ne fait aucun doute, n’est partagée ni par les Drs H.,
M., E.________ ou N.________ qui tous admettent un statu quo
retrouvé en 2008 s’agissant des troubles vertébraux qu’ils considèrent
comme étant d’origine dégénérative.
Au demeurant, à l’instar de ce qu’a rappelé la recourante (cf.
réplique du 25 août 2015 ch. 1), la Cour de céans a également admis, sur
la base des rapports médicaux au dossier, le retour du statu quo ante en
2009 au plus tard (cf. arrêt précité du 30 mai 2012 p. 20). Rien ne permet
par ailleurs d’admettre une évolution défavorable, qui n’aurait pas déjà
été prise en considération, puisque, dans un rapport médical du 31 janvier
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2011, antérieur à cet arrêt, le Dr D.________ faisait déjà état de troubles
vertébraux statiques et dégénératifs, décrits de manière similaire dans
son rapport médical du 16 mars 2016.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que les troubles du rachis sont également la
conséquence de l’accident. Ces derniers ne peuvent donc entrer en
considération dans l’évaluation de la capacité de travail de la recourante.
c) Il est constant en revanche que les troubles du pied et de la
cheville droits sont en lien direct avec l’accident de 2008. Ainsi, seule
l’incidence de cette symptomatologie sur la capacité résiduelle de la
recourante dans une activité adaptée est source de contestation.
Dans ses écritures du 17 mars 2016, la recourante, annonçant
une évolution défavorable de la cheville atteinte par l’accident mais
également des parties du corps situées au-dessus (rachis et genoux), se
réfère à la capacité de travail de 20 % admise par le Dr D.________ (cf.
rapport médical du 16 mars 2016 p.17).
Cette appréciation radicalement différente des précédentes
n’est pourtant pas convaincante. En effet, c’est sur l’évolution de la
problématique qui reste médicalement non objectivée, de même que sur
les stages effectués et l’absentéisme prévisible que le médecin traitant
justifie sa nouvelle évaluation. Or, il admet dans ce même rapport,
s’agissant de l’algodystrophie, que l’état clinique de sa patiente est resté
inchangé depuis l’expertise du Dr E.________ en 2011 (cf. rapport médical
Dr D.________ du 16 mars 2016 p. 11). De même, alors qu’il avait
connaissance du résultat des stages effectués et de l’absentéisme dont
avait fait preuve la recourante lors de ceux-ci, il a admis dans un rapport
médical du 7 octobre 2014 une capacité de travail résiduelle de 50 % dans
une activité adaptée. On peine dès lors à se convaincre de l’existence
d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte
antérieurement, parce qu’ils n’existaient pas. Certes le Dr D.________
évoque une maladie hyperostosante diffuse qui n’a jamais été
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29 -
diagnostiquée auparavant mais il ne prétend pas au demeurant qu’elle
soit en lien de causalité avec l’événement assuré. Par ailleurs, on relèvera
que les diagnostics évoqués sont similaires à ceux retenus précédemment
par les différents médecins. Compte tenu de ce qui précède, cette
évaluation d’une capacité de travail résiduelle de 20 % n’emporte pas la
conviction de la Cour.
d) Reste enfin à déterminer si la capacité de travail totale dans
une activité adaptée retenue par L.________ pour apprécier le droit à la
rente se justifie.
Conformément à ce qui a été précédemment discuté au
considérant 5.b), on ne saurait retenir comme conséquence de l’accident
les troubles prétendument statiques du rachis. Or, le Dr D., outre
une estimation plus clémente du fait de sa position de médecin traitant,
fait une appréciation globale de l’état de santé de sa patiente, prenant en
considération tant les troubles du rachis que ceux du membre inférieur
droit. Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée de s’être fondée sur
l’expertise du Dr N., au demeurant la plus récente et qui remplit
tous les critères déterminés par la jurisprudence, pour apprécier la
capacité de travail résiduelle de la recourante en lien avec l’accident.
Certes, le Dr H.________ dans son rapport médical du 27
novembre 2008, avait évoqué une capacité de travail de 50 % dans une
activité assise, mais cet avis, trop ancien, ne saurait être préféré à celui
du Dr N.. Quant au Dr E., expert judiciaire, il ne s’est pas
déterminé. En effet, il a évoqué s’agissant de la capacité de travail
résiduelle que seule une observation pratique était susceptible de la
déterminer. Cette façon d’appréhender cette évaluation est contraire à la
jurisprudence rappelée au consid. 4.c) dès lors qu’il appartient au médecin
d’évaluer cette capacité de travail. Au vu de ce qui précède, l’estimation
faite à l’issue du stage ne saurait prendre le pas sur le rapport de l’expert
N.________.
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Dans un dernier grief, la recourante reproche à l’intimée de ne
pas avoir tenu compte des lésions algodystrophiques qui se seraient
étendues au-delà de la cheville droite, à tout le membre inférieur droit. A
ce stade, force est d’admettre que cette aggravation qui n’est au
demeurant pas clairement objectivée, n’est pas déterminante. En effet, les
limitations fonctionnelles déterminées tant par l’expert que le médecin
traitant pour l’exercice d’une activité adaptée, tiennent suffisamment
compte des difficultés que la recourante pourrait rencontrer, quelle que
soit l’étendue de l’atteinte.