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TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/15 - 63/2015
ZA15.020800
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juin 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5, 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu l'écriture du 22 mai 2015, déposée par porteur à la Cour
des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud le jour même,
dans laquelle R.________ (ci-après : le recourant) a indiqué "vouloir
contester votre décision du 21.04.2014" pour le motif que dite décision ne
mentionnait "qu'une opération alors que j'en ai subi trois et ne parle que
d'un doigt lésé alors que deux sont immobilisés" et précisé qu'il était
persuadé qu'il s'agissait d'une erreur dont il demandait qu'il soit tenu
compte et que de nouveaux éléments seraient apportés par la suite,
vu l’avis recommandé du 26 mai 2015, retiré le 3 juin 2015 par
le recourant, par lequel la juge instructeur a interpellé celui-ci en ces
termes :
"[...]
Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Le recours que vous avez déposé le 22 mai 2015 ne satisfaisant pas
à cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai
à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti
pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi
vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour
lesquels vous entendez attaquer cette décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD.
[...]",
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
- 3 -
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au
recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences;
attendu que, dans son écriture du 22 mai 2015, le recourant se
limite à déclarer "vouloir contester votre décision du 21.04.2014",
que dans le délai de dix jours dès réception de l'envoi du 26
mai 2015, qui lui a été imparti pour déposer un nouvel acte de recours
conforme aux exigences légales (art. 79 LPA-VD), le recourant n'a pas
réagi,
que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du
22 mai 2015 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré
(art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________, à [...],
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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5 -