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TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/15 - 59/2017
ZA15.015375
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à
Lausanne,
et
P. ASSURANCE, à [...], intimée.
Art. 39 LAA et 50 OLAA
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E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988,
était employé en qualité de paysagiste auprès de la société C.________
depuis le 13 septembre 2010. A ce titre, il bénéficiait d'une couverture
obligatoire pour les accidents professionnels et non professionnels ainsi
que pour les maladies professionnelles au sens de la LAA auprès de la
X.________ Assurance (ci-après : X.________ Assurance).
Le 14 mai 2013, l’assuré a été victime d’un accident
nécessitant l’intervention de la police, qui décrit les circonstances de
l’événement comme suit dans un rapport du 15 décembre 2013 :
« Piéton, en provenance de la rue [...], après s’y être fait agressé,
selon ses dires, Monsieur Q.________ se rendit sur la place [...] pour y trouver une
aide. A un certain moment, alors qu’il se trouvait dans le giratoire est de cette
place, il se dirigea vers le camion conduit par Monsieur F.________ qui venait de
s’engager dans cet aménagement routier, depuis l’ouest. Au terme d’un bref
échange verbal, ce conducteur, qui ne maîtrise pas complètement le français,
démarra en direction de l’avenue [...]. Face à cette situation, Monsieur Q.________
s’accrocha avec la main droite au rétroviseur gauche du camion et voulu
escalader le marchepied. Toutefois, lors de cette dernière action, son pied droit
glissa sur cet élément de carrosserie en plastique et passa sous la roue avant
gauche.
Affecté de lésions multiples, Monsieur Q.________ fut pris en charge par le
personnel du Groupe sanitaire et du SMUR, avant d’être conduit au Service des
urgences du CHUV. »
Le rapport de police contient plus précisément le constat
suivant :
« [...] A notre arrivée, il fut constaté qu'un camion de livraison de
légumes de l'entreprise [...] se trouvait immobilisé à l'intérieur du giratoire est de
la place [...]. Son avant était orienté en direction de l'avenue du même nom. Son
conducteur, Monsieur F.________ se trouvait, en compagnie d'un collègue, devant
son camion.
Sous ce véhicule, derrière la roue avant gauche, un jeune homme, identifié
comme étant Monsieur Q.________, se trouvait allongé sur le côté gauche,
perpendiculairement au camion. Sa tête était dirigée vers le centre du giratoire
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et la partie inférieure de ses jambes étaient étendues, sous le poids-lourd.
Monsieur Q., conscient, se plaignait de douleurs au dos et au bassin. De
plus, malgré la position de sa tête, une plaie ouverte à l’arcade gauche fut
constatée.
Questionné sur les causes de l'accident, cet intéressé nous déclara avoir été
agressé par un homme inconnu, peu avant l'évènement qui nous occupe. En
effet, il raconta qu'alors qu'il descendait des escaliers à proximité de [...], [...] il
rencontra un homme qui, sans raison apparente, lui donna une gifle. Au vu de
cela, Monsieur Q. prit la fuite en courant en direction de [...]. En outre, ce
dernier déclara que l'individu était porteur d'un couteau, toutefois ses propos
étaient nébuleux. Puis, il chercha de l'aide auprès du conducteur de camion et
tenta de s'agripper au camion pour que celui-ci ne parte pas.
Le conducteur du camion, Monsieur F., déclara, aux premiers
intervenants, qu'il se trouvait dans son camion prêt à partir à proximité du
giratoire est de la gare. Soudain, il aperçut une personne au bas de l’avenue [...],
au niveau du passage pour piétons. Puis, ce dernier courut jusqu'au camion et lui
demanda de l'aide, lui indiquant qu'il était poursuivi et qu'il fallait appeler la
police. Malgré cela, pris de panique, et n'ayant pas vraiment compris les raisons
de cet appel au secours, ce chauffeur démarra sa machine et avança sur une
distance qu'il estima à cinq mètres. Lors de cette manœuvre, Monsieur Q.
s'accrocha au rétroviseur gauche en grimpant sur le marchepied. C'est au terme
de ce mouvement qu'il glissa et que sa jambe passa sous la roue du camion.
Notons à ce propos que le chauffeur du camion n'a vu personne poursuivre la
victime.
[...]
Le chef de section ER, l’adj [...], fut chargé de mettre en place un dispositif afin
de localiser, dans un premier temps, le lieu de l'agression, de déterminer le
chemin de fuite de Monsieur Q., puis d'identifier l'agresseur. Les
recherches concernant ce dernier point restèrent vaines.
[...]
Entendu sur place par un membre du Groupe-accidents, Monsieur F. fit la
déclaration suivante :
« Après lecture de mes droits et obligations en qualité de prévenu d'infractions
au droit sur la circulation routière, je dépose comme suit :
Au volant du camion Iveco d'entreprise, alors que je venais de terminer une
livraison chez I.________, à la place [...], je circulais sur le tronçon sud de ladite
place. Je me dirigeais vers l’avenue [...]. Sur cette place, personne ne me
précédait. En arrivant au cédez le passage balisé à l’entrée du giratoire est, j'ai
aperçu un homme. Il se trouvait à la hauteur du passage pour piétons installé au
bas de l’avenue [...]. Cet homme courrait dans ma direction, en traversant le
milieu du giratoire. Comme il se trouvait sur mon chemin, je me suis immobilisé
avant le balisage cédez le passage. Là, l'homme a tapé à ma fenêtre. J'ai
entrouvert et il m'a dit 'Aidez-moi !' à plusieurs reprises, sans autre précision.
Comme je me trouvais seul dans mon camion et que je ne savais pas ce qu'il
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voulait, je n'ai pas ouvert plus la fenêtre et je lui ai dit que je n'allais pas l'aider.
Je ne connaissais pas ses réelles intentions et avais peur. Dès lors, alors qui se
trouvait à côté de mon camion, sans le toucher, j’ai démarré. Là, cet homme est
resté à ma hauteur en courant un peu à côté de mon véhicule. Alors que je
roulais à faible allure (2 ou 3
ème
rapport de vitesses), cet homme a voulu
s'accrocher au rétroviseur gauche une première fois, mais il a lâché.
Immédiatement après, il s'est à nouveau accroché à cette partie de carrosserie.
Puis, en voulant mettre les pieds sur le marchepied, je pense, il a glissé. Il a lâché
le rétroviseur et a chuté sur la chaussée. L'instant suivant, la roue avant gauche
du camion a roulé sur cet homme. Je me suis immédiatement immobilisé. Je suis
tout de suite sorti du camion. L'homme criait et j'ai appelé le 911. Je suis resté
vers le monsieur jusqu'à l'arrivée de la police. Pour vous répondre, je ne peux
vous dire si cet homme était blessé lorsqu’il est venu à ma rencontre. Pour moi, il
était bien. Je n'ai rien vu qui ait pu attirer mon attention sur son visage, ni
ailleurs. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé. Pour
vous répondre, cet homme s’est accroché au rétroviseur alors que je me trouvais
dans le giratoire et que je tournais à gauche. J'ai parcouru environ 5 mètres
(l’espace entre la roue arrière et celle de l'avant du camion) entre la première
fois où cet homme s'est agrippé et sa chute. »
Durant ce laps de temps, dès 0548, les données du tachygraphe numérique, qui
équipe le camion de l'entreprise [...], furent prélevées.
[...]
A toute fin utile, il sied de préciser qu'aucun témoin ne fut rencontré.
[...]
Monsieur Q.________ fut rencontré, le dimanche 2 juin 2013, vers 1555, dans sa
chambre du service de traumatologie du CHUV. A cette occasion, il fit la
déclaration suivante :
« Après lecture de mes droits et obligations en qualité de personne appelée à
donner des renseignements (PADR), je dépose comme suit :
Le jour de l’accident, je marchais dans une rue à Lausanne, mais je ne sais pas
laquelle et ce que je faisais. A un certain moment, une personne, un homme typé
européen que je ne connais pas, m'a demandé si je venais de [...]. J'ai un flash
comme cela. Même si cela reste flou, je me souviens m'être pris un poing dans la
figure. Dès lors, je me suis enfui en courant et ai, à un moment donné, descendu
l'avenue [...]. J'ai regardé s'il était derrière moi, mais je n'ai rien vu. Il me semble
l’avoir revu dans le secteur de [...]. Pour répondre à votre question, je ne sais pas
ce qu'il s'est passé ensuite. Vous m'informez que le soir, après l'accident, vous
êtes venus me voir. Mais je ne me rappelle pas vous avoir vus. Vous m’informez
qu'en raison de mon état physique sur le lieu de l'accident, vous avez établi un
ordre de prise de sang et d'urine. Je sais que je suis passé sous la roue d'un
camion. Il me semble qu'une personne est venue frapper contre le camion pour
qu'il s'arrête. Puis, celle-ci, qui parlait bien le français, a appelé la police. Je
précise me souvenir que je me trouvais étendu entre les roues du camion mais je
ne sais pas où il se trouvait précisément. Je sais que j'avais extrêmement mal. Je
ne peux vous dire si j'ai eu un contact verbal avec le chauffeur du poids-lourd.
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Pour répondre à votre question, il est possible que j'aie demandé à ce chauffeur,
qui était arrêté, qu'il me vienne en aide. Puis celui-ci aurait démarré et je me
serais accroché à son rétroviseur avant de passer sous sa roue. Je ne suis pas du
tout sûr que cela se soit passé comme ainsi, mais j’ai des flashes. J'ai déjà subi 6
opérations pour de graves lésions à la jambe droite, au pied gauche et aux
hanches. J'ai également eu une commotion cérébrale avec une fracture du nez et
des lésions cutanées. »
[...] Finalement, il déclara avoir consommé, peut-être, deux ou trois bières dans
la soirée.
Relevons que, lors de la prise de cette déposition, Monsieur Q.________ sembla, à
de nombreuses reprises, être dans un état second, presque déconnecté de la
réalité. Dès lors, il fut décidé de l'entendre une seconde fois de manière formelle.
Le vendredi 12 juillet 2013, l'intéressé se présenta dans nos locaux et ses
déclarations couchées dans un procès-verbal d'audition. Ce document est joint au
présent écrit.
Sans entrer de manière exhaustive dans ses propos, relevons que Monsieur
Q.________ déclara ne pas consommer de produits stupéfiants. De plus, il souhaita
faire figurer dans ce document qu'il déposait plainte contre inconnu pour lésions
corporelles. Quant à l'accident proprement dit, il ne fut pas en mesure d'apporter
de nouveaux éléments.
Le mercredi 21 août 2013, Monsieur Pascal GILLIERON, procureur, nous informa
qu'il avait reçu les résultats des analyses effectuées au CHUV. Il nous fit part de
son étonnement à la lecture de celles-ci et nous demanda d'en prendre compte
lors de la rédaction de ce rapport.
A ce sujet, des prélèvements de sang et d'urine furent effectués peu après
l'admission de Monsieur Q.________ au CHUV, soit à 0610 et 0630. [...]
En ce qui concerne le taux d'alcool dans le sang au moment unique, il s'avère
que Monsieur Q.________ se trouvait fortement sous l’influence de boissons
alcooliques. En effet, les valeurs relevées étaient comprises entre 2.11 g/kg et
2.68 g/kg. On retiendra un taux moyen de 2.22 g/kg. Malgré tout, cette dernière
valeur est importante. Elle dénote, d'une part, une certaine accoutumance à
l'ingurgitation de boissons alcooliques et d'une alcoolisation rapide au moyen de
breuvages comprenant un degré d'alcool élevé.
Une expertise toxicologique fut également requise, notamment afin de
déterminer si l'intéressé consommait des produits stupéfiants. Le résultat des
analyses mit en évidence une consommation récente de cocaïne (inférieure à 12
heures). [...]
ll n'en demeure pas moins que, selon le rapport du Dr [...], la consommation
conjointe de boissons alcooliques et de cocaïne a pour effet de diminuer la
capacité motrice.
[...]
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Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que Monsieur Q.________ ne se
trouvait pas dans un état physique normal. Il est également peu probable qu'il
ait été en mesure de se déplacer en courant rapidement pour échapper à un
quelconque agresseur. On peut donc s’interroger sur la véracité de ses propos en
ce qui concerne les événements précédant l'accident qui nous occupe.
[...]
Remarques
L'analyse des données contenues dans le tachygraphe numérique ne révéla
aucune infraction. En outre, il fut possible d'établir un graphique vitesse/temps et
distance/temps.
On s'aperçoit ainsi que Monsieur F.________ s'engagea dans le giratoire à une
vitesse très légèrement supérieure à 10 km/h. A un certain moment, il
s'immobilisa dans ce carrefour à sens giratoire durant une seconde. Puis, une
seconde plus tard, alors qu'il se trouvait à la vitesse de 2 km/h, il s'immobilisa
définitivement.
En résumé, la distance parcourue par le camion entre son arrêt dans le giratoire
et son point d’immobilisation final est compris entre 1.00 et 1.99 mètre. Monsieur
Q., qui se trouvait allongé derrière la roue arrière gauche du poids-lourd,
parcourut moins d'un mètre sur le marchepied. [...] »
b) Du point de vue médical, il ressort d’un rapport du CHUV du
25 juin 2013, que l’assuré présentait suite à l’accident un polytraumatisme
avec luxation hallux droite, fracture du condyle fémorale externe à droit et
fractures des orteils IV et V gauches, avec pour complication un syndrome
de loge et une lésion du nerf sciatique poplité externe. L’incapacité de
travail qui en découlait était totale.
L’assuré a suivi un traitement auprès de la Dresse G.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a rendu un rapport à
X.________ Assurance le 21 janvier 2014. Elle rapportait dans son
anamnèse les éléments de fait suivants :
« Après avoir vécu une déception sentimentale, M. Q.________ est
sorti en ville de Lausanne, dans l’espoir d’oublier sa déception. En allant à la
Gare pour prendre son train afin de rentrer chez lui à [...], il s’est fait agresser
gratuitement par un passant, qui lui donne un coup de poing dans la figure et lui
casse le nez. M. Q.________ s’éloigne rapidement de cette personne, qui le
poursuit en courant. M. Q.________ cherche de l’aide et la seule personne qu’il
aperçoit, est un chauffeur de camion, arrêté devant [...], qui vient de livrer de la
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marchandise à un magasin. M. Q.________ essaye d’expliquer au chauffeur ce qui
lui est arrivé et demande de lui venir au secours.
Le chauffeur, qui ne comprend malheureusement pas le français démarre son
véhicule pour quitter les lieux. Il renverse et roule avec son camion sur M.
Q.________ à deux reprises, lui fracturant plusieurs parties du corps. [...] »
La Dresse G.________ a posé le diagnostic d’épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique 32.11 dans la suite d’un trouble de
l’adaptation suite à une agression avec traumatisme physique et
psychique.
c) L’assuré a été licencié le 11 mars 2013, pour le 30 avril
suivant.
d) Par décision du 14 janvier 2014, X.________ Assurance a
réduit les prestations en espèces dues à l’assuré de 70 %, au motif que ce
dernier n’avait pas adopté une attitude que l’on pouvait raisonnablement
attendre d’une personne en pareilles circonstances. X.________ Assurance
s’est pour cela fondée sur les art. 39 LAA et 50 OLAA concernant les cas
d’accidents non professionnels dus à un danger extraordinaire et une
entreprise téméraire, ainsi que sur les art. 37 al. 3 LAA et 21 al. 1 LPGA
concernant la réduction et le refus de prestations en cas de faute de
l’assuré.
L’assuré s’est opposé à cette décision par l’intermédiaire de
son mandataire le 13 février 2014. Il a tout d’abord reproché à X.________
Assurance de s’être fondée sur plusieurs dispositions légales qui n’étaient
pas cumulatives. Il a ensuite allégué en résumé qu’aucune des situations
couvertes par ces dispositions n’était réalisée en l’espèce, et enfin, que
même si elle pouvait se trouver fondée, la décision entreprise violerait le
principe de la proportionnalité. L’assuré concluait à son annulation et à la
poursuite du versement en sa faveur d’une pleine indemnité journalière.
X.________ Assurance a rendu une décision sur opposition le 3
mars 2015, considérant que le comportement de l’assuré était constitutif
d’une entreprise téméraire relative et d’une faute grave, de sorte que
l’art. 39 LAA s’appliquait, à titre de lex specialis par rapport à l’art. 37
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LAA, entraînant une réduction des prestations à hauteur de 50 %.
L’opposition était dès lors partiellement admise en ce sens que la
réduction des prestations se montait à 50 % et non 70 %. Elle était rejetée
pour le surplus.
B.a) Q.________ a recouru contre la décision sur opposition
précitée le 17 avril 2015, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l’événement du 14 mai 2013 n’est soumis à aucune réduction de
prestations, subsidiairement à une réduction inférieure à 50 %, très
subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis
l’assistance judiciaire, ainsi que notamment la production du dossier
constitué par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
S’agissant des faits retenus par l’assurance-accidents, le recourant a
reproché à cette dernière d’avoir tu certains éléments importants,
notamment celui de son échange verbal avec le conducteur du camion.
Celui-ci avait ensuite inopinément démarré et commencé à rouler alors
que le recourant se trouvait toujours sur le marchepied du véhicule. Le
recourant avait glissé après quelques mètres. Observant une divergence
entre sa version et celle du conducteur, mise en lumière par l’instruction
pénale dirigée contre F., le recourant a produit les procès-verbaux
d’auditions devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
On extrait du procès-verbal de l’audition de F., du 16
juin 2014, ce qui suit :
« Je me souviens bien de cet accident. Il était 5h du matin. Je venais
de livrer notre client [...]. Il s'agissait plus ou moins de la fin de la journée pour
moi.
Pour vous répondre, je commence à 1h du matin. Je m'apprêtais à quitter la gare.
Je me suis engagé sur le rond-point. Je n'ai pas eu le temps de m'engager. J'ai en
effet aperçu quelqu'un qui descendait en faisant des gestes. Il ne courait pas, il
marchait vite. Je l'ai aperçu avant de m'engager dans le rond-point. Le piéton a
emprunté le rond-point. Il marchait dans ma direction. Il faisait des gestes avec la
main pour que je m'arrête. J'ai stoppé mon camion. Une fois que le camion s'est
arrêté, le piéton est passé sur le côté du camion, du côté conducteur. Il avait l'air
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excité et tapait contre la porte. Il disait « laissez-moi entrer » et « j'ai besoin
d'aide ». J'ai baissé un petit peu ma vitre. Je lui ai dit que je n'allais pas le faire
entrer dans mon camion, qu'il était 5h du matin. Je me souviens lui avoir dit qu'il
trouverait de l'aide à la gare. Vous me faites remarquer que c'est à côté de la
station de taxi. Je me souviens avoir vu des taxis à cet endroit-là en effet. Le
piéton a continué à taper contre la vitre en demandant pour entrer. Je me suis
mis à rouler. Pour vous répondre, le piéton est toujours resté sur le côté du
camion. J'ai évidemment démarré lentement. Il s'agit d'un poids lourd qui n'arrive
de toute façon pas à démarrer rapidement.
Pour vous répondre, j'ai perdu le contact visuel avec le piéton. Je
regarde avec vous le modèle de mon camion sur internet (IVECO 120 E 28).
Comme vous le constatez, la vitre fait une sorte de « L » sur la portière. La vitre
descend plus bas au niveau de l'aile avant du camion et offre une meilleure
visibilité. Lorsqu'il tapait sur la porte et demandait à pouvoir rentrer, le piéton se
trouvait à ce niveau-là, de sorte que je le voyais. Lorsque j'ai démarré, le piéton
est resté sur place et j'ai ainsi perdu un moment le contact visuel. Juste après
que j'ai démarré, le piéton a essayé de sauter sur le camion et de s'accrocher au
rétroviseur gauche. Cette manœuvre a été faite près de l'aile du camion. Je le
voyais donc. Je pense qu'il essayait de mettre les pieds sur le marche-pied tout
en s'accrochant au rétroviseur. Comme vous le constatez, le marche-pied est
dans la structure du camion. Ce n'est pas une plateforme qui « sortirait » du
camion. Je pense qu'il a glissé au moment où il a voulu mettre le pied sur le
marche-pied et qu'il est passé sous la roue avant gauche du camion.
Je me suis arrêté lorsque j'ai senti qu'il avait passé sous la roue.
Lorsqu'il est venu vers moi, j'étais au niveau du cédez le passage, juste avant de
m'engager dans le rond-point. Lorsque je me suis arrêté, j'étais au niveau du
virage. J'ai dû donc faire 3, 4 mètres. Vous me demandez combien de temps
j'estime avoir roulé. Peut-être entre 4 et 6 secondes. Vous me dites que ça vous
semble beaucoup.
Pour vous répondre, le piéton avait un verre de bière en plastique
dans la main lorsqu'il est arrivé vers moi. Vous me demandez s'il avait l'air
excité. Je vous réponds que cela ne m'avait pas particulièrement marqué. Vous
me demandez ce qui m'a motivé dans mon refus de lui ouvrir. Je vous réponds
que c'est la peur de ce qui peut m'arriver à 5h du matin. Les rues ne sont pas
forcément sûres à cette heure.
Pour vous répondre, il ne m'est jamais rien arrivé, mais j'imagine
que cela pourrait arriver.
La police est arrivée très rapidement après l'accident. Je suis resté
seul avec le piéton avant que la police n'arrive. Il était conscient, il manifestait sa
douleur. Je l'ai touché en essayant de capter son attention. Mon français était
moins bon que celui que je parle aujourd'hui.
[...]
Sur demande de Me BRENCI qui me fait remarquer que j'ai déclaré à
la police que le piéton avait tenté de s'accrocher deux fois au rétroviseur alors
que je déclare aujourd'hui qu'il ne l'a tenté qu'une fois, je vous réponds que c'est
la version d'aujourd'hui qui est la bonne. Il n'a tenté qu'une fois de s'accrocher. Je
ne m'explique pas pourquoi j'ai répondu ça aux policiers. J'ai été entendu par les
policiers juste après l'accident.
Sur demande de Me BRENCI, j'indique que lorsque j'ai redémarré
après que le piéton a tapé contre la porte, je devais être entre 10 et 20 km/h. [...]
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[...] Me BRENCI me fait remarquer que je déclare à la police avoir
démarré [...] en 2
ème
ou 3
ème
vitesse. Je maintiens que j'ai démarré en 2
ème
.
J'avais encore 5, 6 palettes dans le camion. Il était trop lourd pour démarrer en
3
ème
vitesse.
Sur demande de Me BRENCI qui me fait remarquer qu'il y a une
contradiction entre ma version d'aujourd'hui et celle que j'ai donnée à la police
au niveau de l'endroit où je me trouvais au moment où j'ai aperçu le piéton la
première fois, et en particulier sur les motifs de mon arrêt à l'entrée du giratoire
(P.10/1, p.4), je réponds que c'est la version d'aujourd'hui qui doit primer.
Sur demande de Me BRENCI qui me fait remarquer que la version du
piéton est qu'il a essayé de s'accrocher au rétroviseur de mon camion devant
l'I.________ et que j'ai conduit ce camion avec le piéton accroché au rétroviseur de
l'I.________ jusqu'au rond-point Est, soit sur une distance supérieure à 20 mètres,
je réponds que c'est faux.
Sur demande de Me BRENCI qui indique que j'ai déclaré aux policiers
que le piéton courait, je réponds ce que j'ai dit aujourd'hui, soit qu'il marchait
rapidement.
Sur demande de Me BRENCI, je réponds que j'effectuais cette
tournée seul ce jour-là. [....]
Sur demande de Me BRENCI qui s'étonne que je me souvienne
aujourd'hui qu'il avait un verre de bière alors que j'avais déclaré à la police que
cet homme avait l'air d'aller bien (P.10/1, p. 5), je vous réponds que je suis sûr
qu'il avait un verre de bière à la main. Je sais que les policiers l'ont vu aussi car
nous l'avons évoqué au moment où ils établissaient leur rapport. »
Il ressort du procès-verbal de l’audition du recourant, du 25
novembre 2014, notamment ce qui suit :
« Lorsque j’ai été entendu par la police, je n’étais pas dans mon état
normal, notamment en raison des doses d’anesthésie que l’on m’avait
administrées.
Aujourd'hui j'ai un souvenir clair de l'accident. Il y a en effet eu un échange
verbal au cours duquel je demandais au chauffeur de camion de m'aider. Mais
cet échange a eu lieu devant I.________, alors que le chauffeur était assis au
volant de son camion en train de remplir des papiers. Je ne me souviens pas si le
moteur était enclenché ou non. Je lui ai demandé de m'aider car un type me
poursuivait avec un couteau. Ce type était en train de me rattraper, il était à 7 ou
8 mètres de moi. Pour parler avec le chauffeur du camion, je suis monté sur le
marchepied et j'ai toqué à sa fenêtre. Le chauffeur, qui avait à peine entrouvert
sa fenêtre, m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider et qu'il ne pouvait pas me laisser
entrer dans son camion. Je lui ai alors demandé d'appeler la police et c'est à ce
moment-là qu'il a démarré. Il s'est dirigé vers le rond-point. Il a marqué un temps
d'arrêt au cédez le passage puis il a redémarré et c'est là que je suis tombé. J'ai
le sentiment qu'il ne se serait même pas arrêté pour me porter secours s’il n'y
avait pas eu un tiers présent. J'ai en effet le souvenir que lorsque je venais de
tomber du camion et de passer sous la roue avant gauche, un tiers a tapé sur la
vitre, côté conducteur en disant au chauffeur de s'arrêter. Je n'avais pas
remarqué ce tiers avant. Vous me dites que vu la configuration il a dû passer tout
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près de moi avant d'aller taper sur la vitre. C'est possible mais je ne me souviens
pas précisément de cela. Selon mon souvenir, ce tiers a appelé les secours. Je
suis pratiquement sûr de ce point.
Vous me parlez de ma consommation d'alcool ce soir-là. Je ne
conteste pas le taux dégagé par les analyses. Je vous explique que cela faisait 5
mois que j'étais abstinent à l'alcool. [...] Dans la nuit du 13 au 14 mai, j'avais fait
une « rechute » d'alcool parce que je connaissais des problèmes sentimentaux.
Ma copine m'a quitté après 4 ans de relation. Elle m'a quitté une ou deux
semaines avant l'accident. La rechute a été conséquente. Je buvais même la
journée. Je ne travaillais pas car j'avais eu un accident de travail au mois de
janvier 2013. Je m'étais déchiré les ligaments du poignet droit. Vous me
demandez si j'ai souvenir de ma consommation d'alcool le 13 mai. Je me
souviens surtout avoir bu de la bière à fort pourcentage d'alcool, entre 8 et 11
vol.%. Je me souviens d'avoir commencé à boire seul. Puis, l'alcool aidant, j'ai
sympathisé avec des gens. J'ignore les noms des bars où j'ai consommé. Je me
souviens d'avoir terminé ma soirée à la place [...]. J'ai terminé dans un bar et non
dans une boîte de nuit, selon mon appréciation. Vous me parlez du [...], c'est
possible, ce nom me dit quelque chose. Je me souviens qu'il y a un bar de forme
carrée au centre de la salle.
Je ne conteste pas non plus ma consommation de cocaïne. [...] Vous
me demandez si j'estime que cette consommation de cocaïne pouvait me causer
des hallucinations. Je ne pense pas. [...]
Comme je l'ai dit à la police, j'ai couru en direction de [...] et j'ai
demandé de l'aide car je m'étais fait agressé quelques minutes auparavant. De
plus mon agresseur me suivait alors qu'il était armé d'un couteau.
Vous me demandez si je me souviens de mon cheminement en
quittant [...]. Je ne connais pas bien Lausanne. Je me souviens d'avoir passé à
proximité d'une statue tout près de [...]. Puis d'avoir descendu une rue en pente,
avec des paliers, qui passe en quelque sorte sous un tunnel. Puis j'ai continué par
des escaliers qui m'ont fait déboucher sur la rue qui mène à [...] (que je connais
pour m'y être fait soigner le poignet notamment). Ces escaliers débouchent un
peu plus bas que cette clinique. [...] Je me suis fait agresser juste après avoir
quitté [...], juste après avoir passé cette statue, avant d'arriver au tunnel que j'ai
décrit. Mon agresseur m'a demandé si je venais de [...]. J'ai répondu par la
négative. J'ai immédiatement reçu un coup de poing dans la figure. Je suis parti
en courant. J'ai pris une bonne avance. Arrivé en bas des escaliers, sur l'avenue
[...], j'ai regardé derrière moi et j'ai vu qu'il m'avait suivi. J'ai donc continué à
courir en direction de la gare. Il était en train de me rattraper lorsque je suis
arrivé sur [...].
Je tiens à faire ressortir que l'analyse du tachygraphe montre qu'il y
a eu un premier arrêt avant l'arrêt du rond-point. Le chauffeur du camion dit que
c'est à ce moment-là que je lui ai demandé de l'aide et qu'il a refusé. L'analyse
du tachygraphe atteste d'un arrêt d'une seconde environ. Cela ne me parait pas
possible, au vu de cette durée, que c'est à ce moment-là que je lui ai demandé
de l'aide.
Questions complémentaires
Sur demande de Me DUPONT, je confirme que j'étais conscient
jusqu'à ce qu'il[s] me médicalise[nt] sur la chaussée, ce qui m'a fait perdre
conscience. Je ne me souviens pas que le conducteur soit venu me demander
-
12 -
comment j'allais, prendre des nouvelles. Il n'est pas resté à mes côtés pour
attendre les secours. D’ailleurs, le rapport de police dit qu’il attendait devant son
camion avec un collègue et non à mes côtés.
Sur demande de Me DUPONT, je confirme que je n’avais pas de
verre d’alcool à la main. Je n’ai pas quitté le bar avec mon verre. Je n’ai pas eu
l’occasion d’acheter une consommation une fois que j’avais quitté le bar.
Sur demande de Me DUPONT, j'indique que je n'ai pas de souvenir
précis de la manière dont je suis tombé du camion. Je me souviens d'avoir eu une
plaie au front, légèrement sur la gauche, un peu au-dessus du sourcil. J'ai
également des fractures du bassin sauf erreur sur le côté droit. Selon mon
souvenir, les roues ont passé sur la partie inférieure de mon corps sans dépasser
le genou. J'ai l'impression également d'avoir roulé sur moi-même, comme
entraîné par la rotation des roues du camion. »
Le recourant est d’avis que l’instruction pénale doit faire foi
dans l’appréciation de la présente cause et qu’il en ressort que le
conducteur du camion n’était pas pris de panique au moment du
redémarrage du véhicule. Dans sa déposition, le conducteur indiquait
avoir vu le recourant se rapprocher du camion et s’accrocher au
rétroviseur, baissé sa vitre, engagé une conversation avec le recourant,
constaté la présence de ce dernier sur le marchepied du véhicule et
redémarré lentement. Le recourant estime que ce n’est pas lui qui a pris
un risque inconsidéré en s’accrochant au rétroviseur d’un camion à l’arrêt,
mais le conducteur, lequel avait décidé contre toute attente de reprendre
la route en ayant un piéton accroché à son rétroviseur. La situation
dangereuse résultait du comportement adopté par le conducteur.
Par courrier du 22 mai 2015, la Cour de céans a été informée
de la fusion entre X.________ Assurance et P.________ Assurance, de sorte
que toute correspondance serait adressée par P.________ Assurance (ci-
après : l’intimée).
Par réponse du 24 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans sa
décision sur opposition.
Par réplique du 19 août 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions, requérant par ailleurs son audition par la Cour de céans.
-
13 -
Par duplique du 19 octobre 2015, l’intimée a maintenu sa
position, concluant par ailleurs au rejet de la requête d’audition du
recourant.
Par écriture du 6 novembre 2015, le recourant a maintenu ses
conclusions, y compris sa requête d’audition, qu’il a réitérée par écriture
du 11 décembre 2015.
Par écriture du 5 janvier 2016, l’intimée a conclu à nouveau au
rejet de dite requête.
Les arguments des parties seront repris pour le surplus dans la
mesure utile dans la partie en droit ci-après.
b) Sur demande de la juge instructrice, le dossier de la cause
auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a été produit
le 24 novembre 2015.
Il en est retenu que le Ministère public a rendu, le 17 août
2015, une ordonnance de classement en faveur de F., retenant les
faits suivants :
« Le 14 mai 2013 vers 5h10, à la place [...] à Lausanne, Q.,
qui se trouvait dans un état physique dégradé en raison de l'absorption
importante de boissons alcooliques et de cocaïne, s'engagea à pied dans le
giratoire et, après avoir échangé quelques mots avec F.________ qui se trouvait au
volant de son camion, s'accrocha au rétroviseur gauche du véhicule précité alors
que celui-ci venait de se remettre en mouvement. Q.________ voulut escalader le
marchepied du poids-lourd mais fut déséquilibré, chuta et son pied droit passa
sous la roue avant gauche du camion qui s'immobilisa.
Q.________ a déposé plainte le 29 juillet 2013.
Motivation (art. 319 ss CPP)
Les multiples opérations d'enquête ont permis d'établir que F.________ n'avait
commis aucune faute de circulation dans le déroulement de l'accident précité. En
particulier, l'analyse des données contenues dans le tachygraphe numérique de
son camion n'a révélé aucune infraction. En effet, on s'aperçoit que le prévenu
s'est engagé dans le giratoire à une vitesse très légèrement supérieure à 10
km/h, qu'il s'immobilisa dans ce carrefour durant une seconde, avant de s'arrêter
définitivement une seconde plus tard alors qu'il se trouvait à la vitesse de 2
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14 -
km/h. Ainsi, il a pu être établi que la distance parcourue par le camion entre son
arrêt dans le giratoire et son point d'immobilisation final était compris entre 1 et
1.99 mètres et que Q.________ avait parcouru moins d'un mètre sur le
marchepied. De plus, les diverses analyses effectuées sur la personne du
plaignant ont mis en évidence le fait que ce dernier ne pouvait pas se trouver
dans un état physique normal au moment de l'accident en raison de sa forte
absorption de boissons alcooliques (taux moyen de 2.22 g/kg) et de cocaïne. Il
est dès lors possible de s'interroger sur la crédibilité de ses souvenirs, tant
s'agissant des événements précédant l'accident que sur le déroulement de celui-
ci. Quant aux déclarations de F., celui-ci a indiqué que Q. avait
tapé à sa fenêtre et demandé de l'aide. Seul dans son camion ainsi qu'au
carrefour à cette heure matinale, le prévenu n'a pas compris les réelles
intentions du plaignant, a été effrayé par son comportement, lui a signifié qu'il
n'allait pas l'aider et a démarré son véhicule. C'est à ce moment-là que
Q.________ a voulu s'agripper au camion qui était en marche et chuta. Lorsque le
prévenu s'en aperçut, il stoppa son engin. Les déclarations du prévenu peuvent
être admises dès lors que l'instruction n'a pas permis d'établir le contraire. Dans
ces circonstances, il convient de rendre une ordonnance de classement en faveur
de F.________. »
c) Par décision du 20 avril 2015, la juge instructrice a accordé
au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 mars
2015, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires,
ainsi que de l’assistance d’office de Me Anne-Sylvie Dupont. Le recourant
a par ailleurs été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et
y compris le 1
er
juin 2015.
Par décision du 11 janvier 2016, l’indemnité de conseil d’office
allouée à Me Dupont a été fixée à 3'359 fr. 90, cette dernière étant par
ailleurs relevée de sa mission à sa demande et Me Alexandre Bernel
désigné en remplacement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
-
15 -
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte
tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et satisfait pour le
surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée était fondée
à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces dues au
recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner
les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent
dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les
prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation
des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA
(réduction et refus de prestations).
Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une
entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ;
elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les
-
16 -
entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un
danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à
ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre
de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par
l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise
téméraire (al. 2).
La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues
celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de
l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques
particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les
conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées
dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 138 V
522 consid. 3.1 ; 134 V 340 consid. 3.2.2 ; TF 8C_317/2014 du 27 avril
2015 ; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Tel est le cas, par
exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit
(ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de motocross
(respectivement à un entraînement libre ou à une épreuve de qualification
: RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90], et TFA U 94/02 du 16 juin 2003
consid. 2.3), à un combat de boxe ou de boxe thaï (cf. ATF 141 V 37
consid. 4.1 ; ATFA 1962 p. 280 ; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]),
ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser
un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06]
consid. 2.1 ; cf. sur le tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid.
2.1.2).
D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des
risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible
si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes
personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est
qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses
prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce
cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la
réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à
l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un
-
17 -
niveau admissible (ATF 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des
entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée
(ATF 134 V 340), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72 ; 97 V 86), ou
encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau
de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou
l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (SVR 2007 UV n° 4
p. 10 [U 122/06] consid. 2.2 ; cf. sur le tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier
2015 consid. 2.1.3).
En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue lorsque
l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre
des mesures destinées à ramener le danger à des proportions
raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un
danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (ATF 124 V
356 consid. 2c ; cf. également s’agissant de la distinction entre entreprise
téméraire et relative : ATF 141 V 37 consid. 2.3 et TF 8C_605/2014 du 6
février 2015 consid. 2.2).
La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention
des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises
téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983, révisée le 16
juin 2010). Cette recommandation contient une liste – non exhaustive –
des entreprises considérées comme téméraires. Sont par exemples
qualifiées d’entreprises téméraires absolues les courses de descente en
VTT, y compris l’entraînement sur parcours (« downhill-biking »), les
descentes en planches à roulettes, dans le cadre de compétitions ou
d’épreuves de vitesse, les combats de plein-contact, les courses de
bateaux à moteur, motos, quad etc., ou encore la plongée sous-marine à
plus de 40 mètres. Sont qualifiées d’entreprises téméraires relatives
notamment l’alpinisme, l’escalade, les activités de sports de neige à
l’écart des pistes balisées, le tir de combat sans organisation ou sans
surveillance, le vol en parapente ou planeur de pente par conditions de
vent très mauvaises, telles que fortes rafales ou tempête de foehn,
l’escalade dangereuse d’une façade de maison, la navigation en haute
mer et le canoë dans des conditions extrêmes prévisibles.
-
18 -
La Commission ad hoc des sinistres LAA cite deux situations de
refus de prestations en espèces dans des cas particulièrement graves,
c’est-à-dire en cas de circonstances particulières supplémentaires, soit la
réalisation d’une randonnée en montagne très difficile, seul, par mauvais
temps et malgré une mise en garde par des alpinistes expérimentés, ainsi
que l’escalade dangereuse d’une façade de maison dans l’obscurité et en
état d’ébriété avancé.
Pour déterminer les conséquences d'une entreprise téméraire,
soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié
ou refusées, l'administration – et, en cas de recours, le juge – dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte des circonstances du cas
particulier, comme par exemple les motifs de l'auteur de l'entreprise
téméraire. La réduction de moitié constitue cependant la règle, le refus
des prestations étant réservé en tant qu'exception aux cas «
particulièrement graves ». Le refus de prestations présuppose un
comportement insensé ou gravement répréhensible de l'assuré (TFA U
232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1 et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
C’est à l’occasion de la procédure auprès du Ministère public
que le recourant fait une description beaucoup plus détaillée des
événements, qui entre en contradiction avec la version du chauffeur. Il
explique alors être monté sur le marchepied du camion alors que celui-ci
était arrêté devant l’I.________.
-
21 -
En présence de déclarations successives et contradictoires
d’un assuré, il convient de retenir la première version, qui correspond
généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore
conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; RAMA 2004 n° U
515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
Comme déjà mentionné, il est de plus notoire que le temps
entraîne une altération des souvenirs et le recourant n’apporte pas
d’élément permettant, dans le cas particulier, de supposer un processus
contraire. Les déclarations du recourant du 2 juin 2013 sont confuses. Ses
souvenirs sont fragmentaires et il s’exprime au conditionnel aux questions
plus précises de la police, ne confirmant, ni n’infirmant la version donnée
le jour de l’accident. Le recourant n’a pas été en mesure de fournir
d’autres informations le 12 juillet 2013. Les détails donnés lors de
l’audition auprès du Ministère public l’ont été bien après l’accident et
contredisent tant sa première version des faits que celle du conducteur du
camion. On retiendra donc les déclarations du 14 mai 2013, d’autant
qu’elles ne sont pas incompatibles avec le relevé tachygraphique du
camion, seul élément objectif dont on dispose, qu’elles correspondent à la
description faite par le chauffeur, ainsi que par la police, de même qu’à ce
qui a en définitive été arrêté par le Ministère public.
Il peut en conséquence être retenu, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le recourant s’est accroché au
rétroviseur du camion afin de monter sur le marchepied alors que le
conducteur démarrait, celui-ci ayant manifesté son refus de laisser monter
l’assuré. Il est observé à ce stade que la solution du cas ne changerait pas
s’il était retenu que le camion était arrêté lorsque le recourant est monté
sur le marchepied, s’apprêtant à démarrer, comme il sera démontré ci-
après. De même, il importe peu de savoir si cet événement a eu lieu
devant le magasin ou à l’entrée du giratoire.
-
22 -
Quant à l’agression que le recourant aurait subie et qui aurait
motivé son comportement, il est remarqué que les circonstances en sont
peu claires, et qu’aucun élément n’a été trouvé par la police étayant les
déclarations de l’intéressé. Il est en conséquence uniquement retenu que
le recourant a affirmé, le 2 juin 2013, ne pas avoir vu son agresseur le
poursuivre lorsqu’il descendait l’avenue [...], ce qui est corroboré par le
témoignage du chauffeur qui n’a vu personne poursuivre le recourant. Les
déclarations ultérieures de ce dernier quant au fait qu’il lui « semble »
avoir revu l’agresseur dans le secteur de la gare, de même que celles
faites devant le Ministère public, soit qu’il aurait été poursuivi jusqu’à qu’il
arrive vers le camion, l’agresseur se trouvant alors à quelques mètres,
sont écartées en l’absence d’indice en ce sens et au vu de la jurisprudence
concernant les déclarations successives et contradictoires d’un assuré.
A toutes fins utiles, il est encore relevé que l’état de fait tel
que présenté par la Dresse G.________ ne peut être pris en compte, au
regard de la jurisprudence précitée d’une part, et des erreurs que
présente son anamnèse d’autre part (le camion aurait renversé le
recourant, lui roulant dessus à deux reprises).
b) Il convient à présent d’examiner si l’action du recourant
peut être qualifiée d’entreprise téméraire.
Pour qu'une action soit qualifiée d'entreprise téméraire, il faut
que la personne assurée s'expose sciemment à un danger
particulièrement grave. L'élément subjectif de la connaissance se rapporte
à la situation dangereuse en tant que telle (par exemple, comme l’a
retenu le Tribunal fédéral dans un ATF 138 V 522, la dangerosité d'un
plongeon dans l'eau sans en connaître la profondeur) et non pas aux
circonstances concrètes (dans le même arrêt, le fait que l'eau était
effectivement trop peu profonde).
Il convient en premier lieu de s’attacher à la question de la
capacité de discernement du recourant, lequel était sous l’influence de
cocaïne et d’alcool. Il est rappelé en effet qu’une réduction ou un refus de
-
23 -
prestations à raison d'une entreprise téméraire suppose la capacité de
discernement de l'assuré (ATF 98 V 144 consid. 4a ; TF 8C_85/2014 du 21
janvier 2015 consid. 4.3, arrêt U 612/2006 du 5 octobre 2007 consid.
4.2.1, in Plädoyer 2008/1 p. 69). Il est observé à ce sujet que le recourant
était conscient lors de l’intervention de police et a pu s’exprimer sans que
celle-ci ne rapporte d’élément caractéristique d’une incapacité de
discernement. La police explique qu’il ne fait aucun doute que le recourant
ne se trouvait pas dans un état physique normal, mais ne mentionne pas
d’élément particulier quant à l’état psychique, si ce n’est pour exprimer
ses doutes quant à la véracité des propos du recourant concernant
l’agression. Sur la base du rapport d’analyse de l’expertise toxicologique
adressé le 6 août 2013 au Ministère public, ce dernier a retenu de même,
dans son ordonnance de classement du 17 août 2015, un état physique
dégradé en raison de l’absorption importante de boissons alcooliques et
de cocaïne, mais ne mentionne pas d’altération de la capacité de
discernement. Il se contente de s’interroger sur la crédibilité des souvenirs
du recourant, ce qui ne suffit pas à retenir une incapacité de
discernement. Comme l’a relevé l’intimée, dans l’arrêt 8C_504/2007 du 16
juin 2008, le Tribunal fédéral a jugé qu’un taux d’alcool dans le sang
inférieur à 2 ‰ ne permettait pas d’exclure la capacité de discernement
(consid. 6.3). Il est considéré dans un arrêt U 612/06 du 5 octobre 2007,
consid. 4.2.1, que la capacité de discernement est diminuée lorsque le
taux d’alcool se situe entre 2 et 3 ‰. L’alcoolémie du recourant au
moment des faits était de 2.22 ‰. S’il peut être admis qu’elle altérait
éventuellement très légèrement la capacité de discernement de
l’intéressé, elle n’était pas suffisamment élevée pour justifier l’exclusion
de l’entreprise téméraire, en l’absence d’indice plaidant en faveur d’une
incapacité. Au contraire, l’état d’ébriété du recourant, en association avec
la prise de cocaïne, limitait manifestement ses aptitudes physiques au
niveau de l’équilibre et de la capacité de réaction (cf. expertise
toxicologique/rapport d’analyse du 6 août 2013). Il est observé à cet égard
que dans un arrêt U 232/05 du 31 mai 2006, consid. 3.2.2, le Tribunal
fédéral n’a pas exclu la capacité de discernement en raison de l’état
d’ébriété présenté par l’assuré, considérant plutôt que, si l’influence de
l’alcool sur le comportement de l’assuré ne pouvait être appréciée sous
-
24 -
l’angle d’un facteur aggravant justifiant le refus total des prestations, elle
participait de l’entreprise téméraire.
La capacité de discernement du recourant étant retenue, il
convient d’examiner plus avant le caractère téméraire de son action.
Il est tout d’abord relevé que les raisons pour lesquelles le
recourant voulait monter dans le camion sont sans pertinence dans
l’appréciation du cas. En effet, le chauffeur du camion a manifesté de
façon compréhensible son refus de prendre en charge le recourant, ce que
ce dernier ne conteste pas. Les motifs de ce refus, de même que l’état du
chauffeur, qu’il ait été pris de panique ou qu’il ait simplement eu peur,
sont également sans pertinence, l’élément essentiel résidant dans
l’existence d’un refus perceptible par le recourant, lequel devait donc
compter avec la probabilité que le chauffeur allait poursuivre sa route. Il
en était d’ailleurs conscient, au vu de la teneur de ses déclarations à la
police le jour de l’accident, soit qu’il a tenté de s’agripper au camion
« pour qu’il ne parte pas ».
L’acte consistant à s’accrocher de la main au rétroviseur d’un
camion et de vouloir escalader le marchepied alors que ce véhicule est en
mouvement ou s’apprête à démarrer présente un risque élevé de chute et
d’écrasement, de surcroît et particulièrement en l’espèce par un poids
important, s’agissant d’un camion 12 tonnes. Le risque était de plus accru
de par le fait que sur le véhicule en cause, le marchepied était à l’intérieur
et non à l’extérieur de la carrosserie. Si l’action du recourant ne peut être
qualifiée d’entreprise téméraire absolue, elle est en tout état de cause une
entreprise téméraire relative. Le fait que le recourant tentait d’échapper à
un éventuel agresseur n’y change rien dès lors que ce dernier ne se
trouvait plus derrière lui.
Le recourant soutient qu’il est inconcevable qu’un chauffeur de
camion professionnel démarre avec une personne accrochée à son
rétroviseur et qu’en réalité, la situation dangereuse résulte du
comportement adopté par le chauffeur. Le recourant perd de vue que les
-
25 -
événements se sont déroulés très rapidement. Selon l’analyse du
tachygraphe par la police et la reconstitution qui en découle, la distance
parcourue entre l’arrêt à l’entrée du giratoire et l’immobilisation du
camion dans le giratoire ensuite de la chute du recourant, se situait entre
1 et 1.99 mètres. Le recourant s’étant trouvé allongé sous le camion, la
police retient, à juste titre, qu’il a parcouru moins d’un mètre sur le
marchepied. En de telles circonstances, il était impossible au chauffeur de
réagir à temps. Il en irait de même s’il devait être retenu que le recourant
est monté sur le marchepied alors que le camion se trouvait encore
devant l’I.________. Le chauffeur n’a alors parcouru que quelques mètres
avant d’arriver au giratoire. S’il est vrai que les éléments au dossier ne
permettent pas d’établir avec certitude à quel moment le recourant s’est
accroché au camion, il est observé que cette précision est sans pertinence
en l’espèce, dès lors que le simple fait de s’accrocher à un véhicule qui
s’apprête à démarrer, doit être considéré comme une entreprise
téméraire. A l’instar de l’intimée, il est du reste noté que, si le recourant
est effectivement monté sur le marchepied alors que le camion était à
l’arrêt devant le magasin, il aurait eu le temps de descendre sans risque
lorsque le véhicule s’est immobilisé une seconde. Finalement, il est encore
relevé que le Ministère public n’a retenu aucune infraction de la part du
conducteur, ce qui n’aurait probablement pas été le cas s’il avait pu être
établi qu’il avait créé une situation dangereuse.
c) Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que
l’intimée a qualifié l’action du recourant ayant mené à sa chute
d’entreprise téméraire relative et réduit en conséquence les prestations en
espèces de moitié. Il en découle qu’il n’est pas nécessaire d’examiner
l’application de l’art. 37 LAA.
5.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
-
26 -
Le 14 mars 2016, Me Bernel a produit la liste de ses opérations
pour la période du 19 janvier 2016 au 14 mars 2016. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès et entre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat. Sur la base d’un tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de cet
avocat peut, conformément à la liste de ses opérations, être arrêtée au
montant total de 1’031 fr. 40, débours au montant forfaire de 100 fr. et
TVA à 8 % inclus.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant alloué à son conseil d’office, dès qu'il est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 mars 2015 par
P.________ Assurance, anciennement X.________ Assurance, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Alexandre Bernel, conseil de
Q.________, est arrêtée à 1’031 fr. 40 (mille trente et un francs
et quarante centimes), TVA comprise.
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27 -
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis
à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel, avocat (pour Q.),
-P. Assurance,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :