402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/15 - 57/2016
ZA15.012603
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MM. Dépraz, juge et Pittet, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
K., à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat
à Lausanne,
et
G. ASSURANCES, à [...], intimée, représentée par Me Séverine
Berger, à Lausanne.
Art. 43 et 44 LPGA ; art. 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...],
était employée par la société I.________ (ci-après : la société I.) en
tant qu’esthéticienne depuis le 1
er
août 2012. Elle travaillait en particulier
pour le compte du Dr C., spécialiste en médecine interne et en
médecine anti-âge auprès de la société I.. A ce titre, elle était
assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès
de G. Assurances (ci-après : G.________ Assurances, l’assurance ou
l’intimée).
Par téléphone du 19 novembre 2013, l’employeur a annoncé
l’accident à G.________ Assurances qui l’a consigné dans une feuille de
sinistre en indiquant : « choc involontaire de la tête d’un ami contre le nez
de l’employée ».
Dans un document de G.________ Assurances, destiné aux
médecins, en partie complété par l’employeur, le nez a été désigné
comme partie du corps atteinte et des coups sans cassure comme lésions
subies. Le Dr P., spécialiste oto-rhino-laryngologie (ci-après : ORL),
a diagnostiqué, pour sa part le 23 novembre 2013, dans ce même
document, une contusion nasale et indiqué succinctement que le
traitement était terminé.
Le 7 mai 2014, la Dresse R., spécialiste en radiologie, a
adressé au Dr C.________ un rapport de radiographie du nez (profil) dans
lequel elle a indiqué : « il existe en effet une petite fracture au niveau de
l’os propre du nez probablement ancienne avec un cal de consolidation
visible dans le foyer fracturaire restant seulement une micro encoche sur
le versant antérieur de la corticale ».
Lors d’un entretien téléphonique du 14 mai 2014, l’assurée a
indiqué à G.________ Assurances avoir consulté le Dr Y.________, spécialiste
ORL, qui lui avait conseillé, au vu de la bosse qu’elle avait sur le nez,
d’aller faire des radiographies pour les montrer à un chirurgien esthétique.
-
3 -
Ayant du mal à respirer, ce médecin lui avait donné des gouttes de
cortisone à prendre pendant quelques mois. Elle s’était rendue chez le Dr
E., spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive esthétique,
qui lui proposait une opération à faire une année après l’accident, dans la
mesure où les radiographies démontraient une fracture. Elle demandait à
G. Assurances d’envoyer au Dr E.________ un formulaire de prise en
charge de l’opération.
En réponse à une demande de G.________ Assurances, dont les
questions ne figurent pas au dossier, le Dr E.________ a, le 12 juin 2014,
indiqué ce qui suit :
« 1.Fracture du nez le 18.10.2013.
Déformation résiduelle du nez.
- a) Il persiste une déformation du dorsum nasal à la jonction
ostéo cartilagineuse consécutive au traumatisme.
b)Non.
- a) aucun pour l'instant.
b)Rhinoplastie fonctionnelle.
c)La prochaine consultation aura lieu dès réception de la
décision de G.________ Assurances.
d)Indéterminée pour l'instant.
- a) Nous n'avons pas délivré de certificat d'arrêt de travail.
b)Non.
c)Trop tôt pour se prononcer ».
Interpellé par l’assurance, le 5 septembre 2014, le Dr
F., médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologique de l’appareil locomoteur, a fait part à G.
Assurances, le 8 septembre 2014, de son évaluation du cas. Il a en
particulier indiqué avoir pris contact avec le Dr P.________ qui l’avait
informé n’avoir vu l’assurée qu’une seule fois le 24 octobre 2013 à la suite
de l’accident. Ayant posé le diagnostic de contusion nasale, son examen
clinique ne lui ayant démontré aucune fracture, ce médecin n’avait pas
jugé nécessaire d’effectuer une radiographie. Le Dr F.________ indiquait
encore avoir visionné le CD-ROM de la radiographie du 7 mai 2014 et
n’être pas convaincu de la présence d’une ancienne petite fracture. Il
concluait que la causalité entre l’événement et la nécessité d’une
- 4 -
rhinoplastie fonctionnelle ne paraissait ni certaine ni probable, cette
dernière n’étant à son avis que peut être possible.
Sur la base de cet avis médical, l’assurance a informé
l’assurée par courrier du 16 septembre 2014 qu’elle refusait le versement
de prestations relatives au traitement médical entrepris auprès des Drs
Y.________ et E.________ en avril 2014, le lien de causalité n’étant pas
suffisamment établi.
L’assurée a contesté cette prise de position, lors d’un appel du
19 septembre 2014 consigné de la manière suivante dans une note
téléphonique :
« Au départ elle a consulté Dr P.________ — ce dernier a diagnostiqué
une contusion nasale — elle était alors très enflée et avait des bleus
et il était difficile de poser un diagnostic clair — il lui a prescrit des
anti-inflammatoires.
Après qqes temps, l'inflammation ne disparaissait pas — elle a
consulté Dr Y.________ — ce dernier a diagnostiqué une fracture du
nez — après la réduction de l'inflammation, il conviendrait
éventuellement de procéder à une opération car l'assurée présente
une bosse apparente sur le nez.
La patiente a été observée par un chirurgien plastique spécialiste du
nez, Dr E.________ — ce dernier confirme la nécessité d'une
rhinoplastie fonctionnelle ».
Lors de cet entretien, l’assurée a encore indiqué à G.________
Assurances que la rhinoplastie fonctionnelle était prévue le 21 novembre
Le 30 septembre 2014, l’assurance a demandé à l’assurée des
photographies d’avant et après l’accident, ainsi que des documents
médicaux complémentaires des Drs E.________ et Y..
Par courriel du 30 septembre 2014, le secrétariat du Dr
E. a transmis une photo du visage de l’assurée.
Dans un certificat médical du 1
er
octobre 2014, le Dr Y.________
a indiqué ce qui suit :
- 5 -
« Je soussigné certifie avoir examiné cette patiente le 9 décembre
Elle signalait un choc sur le nez dans les jours qui précédaient
associé à une rhinite chronique. J'ai donné un traitement local
décongestionnant, permettant de diminuer la congestion nasale
externe et interne. Je l'ai revue le 3 février 2014 : il persistait une
bosse sur le nez pour laquelle elle souhaitait réfléchir quant à une
intervention chirurgicale ».
Ces nouveaux documents ont été transmis au Dr F.________ qui
a indiqué, lors d’un entretien téléphonique du 9 octobre 2014 avec
G.________ Assurances, qu’ils ne lui apportaient rien de nouveau, que
l’idéal serait de recevoir des photos du profil du nez de l’assurée avant et
après le sinistre prouvant que cette bosse n’était pas déjà présente avant
le sinistre. Il déclarait en outre que, lors de sa consultation du 24 octobre
2013, le Dr P.________ avait effectué une rhinoscopie et que, si une
fracture avait été présente à ce moment-là, il l’aurait constatée et
diagnostiquée. Le Dr F.________ maintenait pour le surplus sa position.
Par courrier du 21 octobre 2014, l’assurance a confirmé à
l’assurée son refus d’intervenir, au motif que les derniers éléments
transmis ne permettaient pas à son médecin-conseil de modifier sa
position.
A la demande de Protekta, assurance protection juridique de
l’assurée, G.________ Assurances lui a notifié une décision formelle le 4
novembre 2014, confirmant son refus de prester.
Le 2 décembre 2014, l’assurée, entre temps représentée par
Me Guyat, a fait opposition à cette décision. Dans ce cadre elle a conclu à
l’annulation de la décision du 4 novembre 2014 et à la poursuite du
versement des prestations de G.________ Assurances suite à l’accident du
18 octobre 2013. À titre de mesure d’instruction, elle a requis qu’une
expertise soit mise sur pied.
Le 26 février 2015, G.________ Assurances a rendu une décision
sur opposition rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant sa décision
du 4 novembre 2014, refusant la prise en charge d’une rhinoplastie
-
6 -
fonctionnelle au motif que la fracture, cause de cette intervention, était
sans lien avec l’accident survenu le 18 octobre 2013. Cette décision a été
communiquée le 26 février 2015 à l’assurance-maladie pour information.
Le 3 mars 2015, par le biais d’un formulaire pré-imprimé, le
Prof. Q., spécialiste ORL et en chirurgie de l’oreille, a informé
G. Assurances avoir examiné la patiente le 29 août 2014. Cette
consultation faisait suite à une fracture du nez le 18 octobre 2013 due à
un accident, selon ce que lui avait indiqué la patiente. Il a de surcroît noté
avoir constaté une déviation septite droite, n’avoir fait aucune
radiographie et prescrit une septoplastie, à laquelle la patiente devait
encore réfléchir.
B. Par acte du 27 mars 2015, K., par l’intermédiaire de
son conseil, recourt contre cette décision sur opposition. Elle conclut à son
annulation et à la poursuite par G. Assurances du versement des
prestations relatives au sinistre du 18 octobre 2013, en particulier à la
prise en charge de l’opération de rhinoplastie et ses suites. Elle allègue en
particulier que la preuve de la disparition du lien de causalité est à la
charge de l’assureur-accidents, dès lors qu’il a reconnu préalablement
cette causalité et reproche à l’intimée de ne s’être fondé que sur l’avis de
son médecin-conseil en écartant sans motif objectif les avis de ses
médecins traitants. Elle produit en outre à l’appui de son recours :
-
une attestation du Dr E.________ du 4 mars 2015 confirmant
que la déformation du dorsum nasal de la recourante
constatée le 2 avril 2014 n’existait pas le 23 septembre 2013
lors d’une consultation ;
-
une attestation du 5 mars 2015 de la Dresse Z.________,
médecin généraliste, certifiant que le nez de la recourante
avant son accident ne présentait aucune particularité, que
deux jours après, celui-ci elle présentait une tuméfaction de
taille importante accompagnée d’un hématome qui irradiait
sous l’œil gauche et qu’une fois l’œdème disparu une
-
7 -
irrégularité gênante sur l’arête nasale gauche, toujours
présente à ce jour, persistait.
La recourante requiert en outre à titre de mesure d’instruction
complémentaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Dans sa réponse du 3 juillet 2015, l’intimée conclut au rejet du
recours au motif que la recourante ne démontre pas l’existence d’une
fracture au degré de vraisemblance requise et n’apporte pas la preuve
d’un lien de causalité entre cette fracture et l’accident du 18 octobre
- Elle allègue en particulier que les photographies produites par la
recourante ne sont pas suffisantes pour prouver ce lien et conteste enfin
que la rhinoplastie, envisagée selon elle à but purement esthétique, soit à
charge de l’assureur accidents. Elle réclame au titre de mesure
d’instruction la production des dossiers médicaux de la recourante auprès
des Drs Y.________ et E.________ à [...].
La recourante réplique le 15 septembre 2015 en répondant
aux divers arguments soulevés par l’intimé dans son mémoire réponse.
Elle confirme les conclusions de son recours, maintient sa requête tendant
à la mise en œuvre d’une expertise et requiert l’audition de la Dresse
Z.________. A l’appui de ses déterminations, elle produit en outre :
- une facture du 14 février 2014 du Dr Y.________ d’un montant
de 191 fr. 65.
- un rapport médical du 10 septembre 2015 du Dr E.,
adressé au conseil de la recourante à la suite de ses questions
et libellé en ces termes :
« 1. Quels sont les troubles et affection que la rhinoplastie, projetée
dans le cas de Madame K. a pour but de corriger, que ce soit
sur le plan physique ou sur le plan psychologique ?
La rhinoplastie post-traumatique a pour but, dans ce cas, de
redresser la pyramide nasale déviée et de corriger une irrégularité
du dorsum nasal osseux paramédiane gauche.
- Peut-on admettre que la déformation du dorsum nasal pourrait
être corrigée également par cette intervention ?
Oui et la respiration nasale se retrouverait améliorée.
- La déformation précitée peut-elle être qualifié de visible et
spécialement sensible sur le plan esthétique ?
Oui
- Pouvez-vous admettre que, selon un degré de vraisemblance
supérieure à 50 %, l’atteinte à la santé, les troubles ou les
problèmes esthétiques que la rhinoplastie a pour but de corriger
constitue une conséquence au moins partielle de l’accident du 18
octobre 2013, soit qu’il n’existerait pas si cet événement n’avait pas
eu lieu ?
La déformation de la pyramide nasale et l’irrégularité du dorsum
sont clairement la conséquence du traumatisme du 18 octobre
- Vous mentionnez dans votre attestation du 4 mars 2015 une
consultation du 23 décembre 2013. Pouvez-vous confirmer que
ladite consultation ne concernait en aucun cas le nez de Madame
K.________, mais qu’il s’agissait d’un contrôle de routine suite à une
intervention chirurgicale effectuée par vos soins quelque temps plus
tôt à la poitrine ?
Il s’agissait effectivement d’un contrôle de la poitrine qui a été
opérée le 22 mars 2013. Des photographies du résultat ont été
prises à cette occasion ».
Le 22 décembre 2015, l’intimée confirme ses conclusions en
rejet du recours. Elle réitère l’argumentation développée dans sa réponse
et relève de surcroît que l’ancienneté de la fracture mentionnée par le
radiologue dans son rapport du 7 mai 2014, ne permet pas d’admettre un
lien de causalité avec l’accident.
E n d r o i t
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
- 9 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme. Il est donc
recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) La question litigieuse est celle de l’existence d’un lien de
causalité entre l’événement du 18 octobre 2013 et la lésion que la
recourante a sur le nez (bosse et déviation nasale). Plus particulièrement,
il s’agit de savoir si elle a droit à la prise en charge par l’assureur-accident
de l’intervention de rhinoplastie fonctionnelle envisagée et ses suites.
- a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ;
il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les
références).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les
références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30
-
11 -
juillet 2009, consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
4.a) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Il lui appartient en premier lieu,
conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, de déterminer, en fonction de l'état de
fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de
mettre en œuvre. L’administration dispose à cet égard d'une grande
liberté d'appréciation. Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les
faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur
l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise
par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une
-
12 -
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_456/2010 du
19 avril 2011 consid. 3).
5.a) L’examen du dossier conduit au constat sans appel que
l’ensemble de l’instruction menée par l’intimée est sommaire. G.________
Assurances n’a ainsi pas requis de la part du Dr P., pourtant
premier médecin à avoir examiné la recourante après l’accident, de
rapport médical détaillé dont il devait vraisemblablement disposer suite à
la rhinoscopie effectuée. Seul l’avis succinct consigné dans le formulaire
pré-imprimé (inscription du médecin) destiné à l’assureur, ainsi que ses
indications téléphoniques au Dr F. transcrites dans une note
interne par la gestionnaire du dossier font insuffisamment état de ses
constatations. De même, les rapports des Drs Y.________ et E.________
figurant au dossier sont trop sommaires pour pouvoir déterminer les
motifs et les circonstances des consultations. L’intimée ne pouvait ainsi se
passer d’obtenir des renseignements complémentaires auprès de ces
médecins. D’ailleurs, en réclamant au titre de mesure d’instruction dans
son mémoire réponse les dossiers complets de ces deux médecins, elle
reconnaît indirectement les lacunes de son instruction. Quant aux
radiographies, initialement adressées à l’employeur de la recourante, on
ignore si elles ont été examinées par les médecins traitants, en particulier
par le Dr E.________ pour conclure au lien de causalité. Les motifs de la
rhinoplastie envisagée, les incidences de la rhinite chronique (rapport
médical du Dr Y.________ du 1
er
octobre 2014) dans l’évaluation du cas,
méritaient également d’être éclaircies, de même que les circonstances de
l’accident et l’évolution chronologique des consultations médicales
devaient l’être auprès de l’assurée. À cet égard on relèvera que les
contacts entre G.________ Assurances et la recourante ont dans leur
totalité fait l’objet d’entretiens téléphoniques, consignés en conséquence
de manière indirecte dans des notes rédigées par l’intimée elle-même.
L’assureur responsabilité civile du responsable de l’accident, dont la
production du dossier était susceptible d’apporter des précisions, n’a pas
été interpellé. Enfin les circonstances dans lesquelles le Prof. Q.________ a
été consulté par sa patiente restent obscures, l’intimée n’ayant pas jugé
utile de les éclaircir, se contentant du rapport succinct établi sur son
-
13 -
formulaire pré-imprimé, clairement insuffisant pour disposer d’un avis
supplémentaire efficient.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
l’intimée a failli à son devoir d’instruction, les faits nécessaires à l’examen
des prétentions en cause n’ont pas suffisamment été élucidés pour
pouvoir se prononcer en l’état du dossier sur l’existence d’un lien de
causalité.
b) Quant à l’examen des pièces médicales, ce dernier conduit
indubitablement au constat de disparités, voire de contradictions dans les
avis exprimés par les médecins qui se sont penchés sur le cas de la
recourante. A cet égard, il convient de relever que si le Dr P.________ pose
le diagnostic de contusion nasale (rapport médical du 23 novembre 2013),
le Dr E.________ parle de fracture et déformation résiduelle du nez (rapport
médical du 12 juin 2014), de déformation du dorsum nasal et de déviation
de la pyramide nasale (rapport médical du 4 mars 2015 et 10 septembre
- et le Prof. Q., pose le diagnostic de déviation septite droite
(rapport médical du 3 mars 2015). La radiologue confirme l’existence
d’une ancienne fracture sur la base des radiographies effectuées le 7 mai
2014, alors que le Dr F. n’en est « pas convaincu » (rapport
médical du 8 septembre 2014). Enfin, le Dr Y., sans parler de
fracture, évoque un choc sur le nez associé à une rhinite chronique, suite
à quoi il prescrit un traitement pour réduire la congestion nasale externe
et interne (rapport médical du 1
er
octobre 2014).
Les médecins consultés ne se sont en outre pas clairement
prononcés sur le rapport de causalité, excepté le médecin conseil qui ne
l’a jugé que tout au plus possible (rapport médical du 8 septembre 2014)
et le Dr E. qui a considéré la déviation de la pyramide nasale et
l’irrégularité du dorsum comme étant clairement la conséquence du
traumatisme du 18 octobre 2013 (rapport médical du 10 septembre 2015,
ch. 4). Aucun de ces deux médecins n’a toutefois objectivé médicalement
son avis, se contentant d’affirmations.
-
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Aucun de ces rapports contradictoires ne dispose d’une valeur
probante prépondérante suffisante pour emporter conviction, dans la
mesure où ils restent tous succincts et peu motivés. En particulier, le Dr
F., qui n’est de surcroît spécialisé ni en ORL ni en radiologie,
n’explique pas pour quelle raison il n’est pas convaincu par la présence
d’une petite fracture suite à son examen des radiographies et le rapport
initial du Dr P., qui ne fait que poser un diagnostic sur formulaire
pré-imprimé par l’assurance, est par trop succinct pour pouvoir conclure à
l’absence du lien de causalité.
Quant aux rapports de la radiologue du 7 mai 2014 et du Dr
E.________ du 12 juin 2014, ces derniers font naître des doutes suffisants
sur la fiabilité de l’appréciation du Dr F.________. Ainsi, il n’est pas possible
de trancher la question du lien de causalité en l’état du dossier sans
procéder à une instruction complémentaire par le biais d’une expertise,
comme l’a déjà requis la recourante d’abord dans ses observations puis
dans son acte de recours.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions, soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 ; RAMA 1993 n° U
170 p. 136 ; 1989 n° K 809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a
précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à l’administration
est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
-
15 -
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative ; a contrario, une expertise
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) Dans la mesure où l’autorité de première instance, à savoir
l’assurance-accidents a négligé l’instruction du dossier dont elle était
chargée (consid. 5.a), en omettant de réclamer aux médecins traitants les
pièces essentielles, et se contentant d’une évaluation forcément
sommaire du médecin conseil, le renvoi pour instruction complémentaire
se justifie. En effet, l’assurance-accident ne saurait compter sur le principe
inquisitoire également valable en seconde instance pour reporter la
charge de son instruction lacunaire sur l’autorité de recours afin qu’elle
procède à une expertise judiciaire pour éclaircir les faits. Il se justifie en
conséquence en l’espèce de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle
mette en œuvre une expertise, conforme à l’article 44 LPGA auprès d’un
chirurgien spécialisé dans les questions ORL.
Le recours contre la décision sur opposition rendue le 26
février 2015 par G.________ Assurances est ainsi bien fondé, la décision
attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’intimée pour
complément d’instruction sous forme d’expertise.
7.a) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55
al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 7
al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2), les honoraires sont fixés d’après
l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et
sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs.
-
16 -
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'500 fr. (débours et TVA compris) à titre
de dépens, portée à la charge de l’intimée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 27 mars 2015 par K.________ est admis.
II. La décision sur opposition du 26 février 2015 rendue par
G.________ Assurances, est annulée et la cause renvoyée à
l’assureur pour complément d’instruction dans le sens des
considérants.
III. G.________ Assurances, versera à K.________ un montant de
2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz (pour K.),
-G. Assurances,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :