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TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/15
ZA15.007277
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 6 avril 2015
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par Me Carole Wahlen, avocate à
Lausanne,
et
S., à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à
Monthey.
Art. 86 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 23 février 2014, W.________ (ci-après : le
recourant) a recouru contre une décision sur opposition rendue le 21
janvier 2015, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : l’intimée) lui a alloué une rente fondée sur un taux
d’invalidité de 12%, avec effet dès le 1
er
décembre 2014, et une indemnité
pour une atteinte à l’intégrité de 30%,
qu’il a conclu, en substance, à la réforme de la décision
litigieuse en ce sens que l’intimée reprenne le versement des indemnités
journalières pour la période postérieure au 30 novembre 2014, en lieu et
place de la rente, dans l’attente de mesures d’instruction complémentaire
sur le plan médical, ainsi que de mesures de réinsertion professionnelle,
que le recourant demande le rétablissement de l’effet
suspensif au recours,
que contrairement au droit à une rente, les indemnités
journalières de l’assurance-accidents ne sont pas des prestations qui
seraient allouées de manière durable par une décision d’octroi de
prestations, jusqu’à révocation de cette décision,
que partant, le refus de l’intimée de poursuivre le versement
d’indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2014 constitue une
décision négative, c’est-à-dire une décision par laquelle l’intimée a refusé
l’octroi de prestations demandées par le recourant pour la période
postérieure au 30 novembre 2014,
qu’il ne s’agit pas d’une décision par laquelle elle aurait
révoqué une décision allouant des prestations pour une durée
indéterminée,
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que comme toute décision négative, la décision contestée ne
peut avoir aucun effet suspensif,
qu’en réalité, le recourant demande donc l’octroi d’indemnités
journalières, pour la période postérieure au 30 novembre 2014, à titre de
mesure provisionnelle,
qu’aux termes de 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité de
recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles
nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la
sauvegarde d’intérêts menacés,
qu’en principe, cette disposition ne permet pas à une partie
d’obtenir, à titre de mesure provisionnelle, ce que l’autorité précédente
n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige, sauf circonstances
exceptionnelles (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 1.3 ad art. 86; cf. également ATF
119 V 503 consid. 3; Bernard Corboz in,
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n° 16 ad art. 104),
qu’il convient pour décider l’octroi de mesures provisionnelles,
de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de
la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la
partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un
préjudice irréparable,
qu’en l’espèce, la mesure requise reviendrait à anticiper sur le
jugement à rendre,
que par ailleurs, son octroi pourrait entraîner un préjudice
irréparable pour l’intimée dans l’hypothèse où sa décision serait
finalement confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le
remboursement des prestations versées pendant la durée de la procédure,
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alors que dans le cas contraire, le recourant obtiendra de manière certaine
le versement des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2014,
que, partant, le demande tendant à la poursuite du versement
des indemnités journalières litigieuses, à titre de mesure provisionnelle,
doit être rejetée,
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif, interprétée
comme requête de mesure provisionnelle, déposée par le
recourant est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure
incidente.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Carole Wahlen (pour W.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :