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TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/15 - 18/2015
ZA15.002241
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante, représentée par S., à [...],
et
M.________, à Lausanne, intimée.
Art. 41, 53 al. 1, 60 al. 1 et 2 LPGA
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], est assurée à titre obligatoire contre les accidents par M.________
(ci-après : l’intimée),
que le 6 mars 2012, elle a manqué une marche dans un
escalier et s’est tordu la cheville gauche,
qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail ni de consultation médicale
avant le 10 juillet 2012, date à laquelle l’assurée s’est rendue chez son
médecin traitant, la Dresse R.________,
que cette dernière a posé le diagnostic d’entorse de 2
ème
degré compliquée et a prescrit une décharge et des anti-inflammatoires,
puis de la physiothérapie et un traitement proprioceptif auprès du Dr
N., chiropraticien,
que l’accident a été annoncé à M. le 11 juillet 2012,
que l’assurée a suivi un traitement chiropratique du 2 octobre
2012 au 23 août 2013 auprès du Dr N., en général à raison de trois
séances par mois,
que le 2 octobre 2013, le Dr F., médecin-conseil de
M., a considéré que le traitement des suites de l’entorse du 6 mars
2012 était achevé au 30 août 2012 au plus tard, date du retour au statu
quo sine, soit à la fin du traitement physiothérapeutique,
que selon le Dr F., la chiropractie n’était en outre pas
un traitement adéquat d’une entorse de cheville,
que par décision du 24 octobre 2013, M.________ a mis fin à la
prise en charge du traitement médical avec effet au 1
er
septembre 2012,
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renonçant toutefois à demander la restitution des prestations déjà
versées,
que le 4 novembre 2013, G.________ s’est opposée à cette
décision en soutenant avoir téléphoné à M.________ avant de consulter le
Dr N.________ et avoir été informée du fait que cette dernière prendrait en
charge «tout ce qui concerne les factures du traitement de [la] cheville»,
qu’elle a ajouté être «victime d’un manque de communication,
d’information et de transparence entre les praticiens de santé et
[M.]», reprochant notamment au Dr N. de n’avoir pas
envoyé ses factures à l’assurance-accidents au fur et à mesure du
traitement, de manière à ce qu’elle puisse être informée en temps utile
d’un éventuel refus de prise en charge,
que, désormais représentée, elle a déposé un complément
d’opposition le 25 novembre 2013,
que par décision sur opposition du 3 février 2014, M.________ a
maintenu son refus de prester pour la période postérieure au 1
er
septembre 2012,
que par acte du 2 janvier 2015, G.________ a interjeté un
recours de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre cette décision, en demandant, en substance, la
prise en charge par l’intimée des factures du Dr N.________ laissées à sa
charge, pour un montant de 2’200 fr.,
que rendue attentive au caractère apparemment tardif de son
recours, la recourante, par l’intermédiaire de son père, l’a expressément
maintenu,
que l’intimée a produit son dossier, sur lequel la recourante
s’est encore déterminée le 7 mars 2015,
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qu’elle a maintenu ses conclusions en faisant pour l’essentiel
valoir un défaut d’information des Drs R.________ et N.________ et le refus
tardif de la prise en charge du traitement litigieux par M.,
qu’elle soutient par ailleurs que son mandataire de l’époque
avait envoyé un questionnaire à la Dresse R., le 9 janvier 2014, et
que ce médecin n’y avait répondu que le 5 mai 2014, mentionnant alors
que l’atteinte traitée était une tendinite sur excès de sport,
que cette réponse de la Dresse R.________ était tardive selon la
recourante, et que ce caractère tardif l’avait empêchée de recourir dans
un délai de 30 jours contre la décision sur opposition du 3 février 2014 de
M.________,
que le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en
charge du traitement médical suivi auprès du Dr N.________ jusqu’en août
2013,
que l’intéressée ne soutient plus, en instance de recours, que
ce traitement était destiné à soigner des séquelles de l’accident subi en
mars 2012,
qu’elle soutient, en revanche, que l’intimée devrait prendre le
traitement en charge car elle ne l’avait pas informée en temps utile de son
refus de prester, et parce que les Drs R.________ et N.________ ne l’avaient
pas davantage rendue attentive au caractère désormais maladif des
atteintes traitées,
qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
délai de recours contre une décision d’un assureur social est de 30 jours
dès la notification de la décision sujette à recours,
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que la recourante ne conteste pas que ce délai était largement
échu au moment du dépôt du recours, le 2 janvier 2015, contre la décision
sur opposition litigieuse, datée du 3 février 2014,
qu’elle soutient toutefois qu’elle n’avait pas connaissance du
«changement de diagnostic» mentionné par la Dresse R.________ dans un
rapport du 5 mai 2014 seulement, soit bien après l’échéance du délai de
recours,
qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que,
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l'acte omis.
que par ailleurs, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant (art. 53 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, la recourante avait déjà mentionné la question
du défaut d’information et du manque de communication entre médecins
traitants et assurance-accidents, dans son opposition à la décision de
l’intimée du 24 octobre 2013,
qu’elle était donc déjà en mesure, à l’époque, de faire valoir
ces griefs à l’encontre de la décision sur opposition du 4 février 2014, de
sorte qu’il n’y pas lieu, pour ce motif déjà, de restituer le délai de recours
ni de communiquer le dossier à l’intimée pour qu’elle statue sur la révision
de cette décision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA),
que par ailleurs, la recourante a eu connaissance en mai 2014,
par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, du rapport de la Dresse
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6 -
R.________ dont elle se prévaut aujourd’hui, de sorte que sa demande de
restitution du délai de recours – éventuellement interprétée comme une
demande de révision de la décision sur opposition litigieuse à
communiquer à l’assurance-accidents – est elle-même largement tardive,
que pour ce motif également, il convient de déclarer le recours
irrecevable sans y donner d’autre suite,
que la cause relève de la compétence d’un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]) et qu’il convient de statuer
sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA, art. 55 LPA-VD), selon la
procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
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7 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S., pour la recourante,
-M.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
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