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TRIBUNAL CANTONAL
AA 3/15 - 102/2015
ZA15.002142
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M., à Montreux, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
D., à Lausanne, intimée.
Art. 4 et 43 al. 1 LPGA ; 6 LAA ; 9 al. 2 let. g OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1976,
de nationalité tunisienne, travaillait depuis le 6 avril 2010 à 100% en
qualité de serveuse auprès du W.________ à [...]. A ce titre, elle était
assurée contre les accidents auprès de D.________ (ci-après : D.________ ou
l’intimée).
Par déclaration d’accident complétée le 3 juin 2010 et
adressée à D., l’employeur a indiqué que « Madame a fait un faux
mouvement et elle est tombée » le 23 mai 2010 à 14h.10 et qu’elle
présentait une déchirure du genou gauche. Il a en outre précisé que
l’assurée se trouvait en arrêt de travail complet depuis le 4 juin 2010, puis
à 50% dès le 17 juin 2010. Par la suite, l’assurée a fourni d’autres
certificats médicaux dont un établi le 23 mai 2010 par la Dresse
P., médecin-assistant à l’hôpital [...], attestant une totale
incapacité de travail du 23 au 26 mai 2010.
Il ressort d’une notice téléphonique du 30 juin 2010
concernant un entretien entre un gestionnaire de D.________ et l’assurée,
les précisions suivantes quant au déroulement de l’accident : « Elle me dit
qu’elle était en train de servir du coca lorsqu’en voulant se retourner elle
est tombée et a perdu connaissance. Elle ne se rappelle pas avoir heurté
quelque chose ou même glissé. Elle me dit aussi qu’elle a été transportée
en ambulance à l’Hôpital [...]. (...) ».
Dans un rapport médical initial LAA complété le 26 juillet 2010,
le Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique, a précisé que selon
les indications de la patiente, il s’agissait d’une entorse du genou en
marchant suite à un faux mouvement et que selon l’intéressée, elle n’avait
jamais subi un accident du genou. A noter qu’elle jouait au handball à un
niveau semi-professionnel dans son pays d’origine. Le Dr X. a
constaté une instabilité du genou dans le plan antéro-postérieur. L’IRM a
confirmé le diagnostic d’un status après rupture des deux ligaments
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3 -
croisés sans contusion osseuse. A l’arthroscopie, on trouvait un status
cicatriciel des deux ligaments croisés antérieurs, sans aucun signe de
lésion fraîche, pas d’épanchement intra-articulaire et pas de signe de
lésion fraîche. Le Dr X.________ a posé le diagnostic d’ancienne lésion du
ligament croisé antérieur et postérieur.
Dans un courrier du 16 juillet 2010 au Dr L., médecin
généraliste, les Drs H. et R., respectivement chef de
clinique et médecin-assistant au département de l’appareil locomoteur
(DAL) au CHUV, ont rapporté que le Dr X. avait procédé le 4 juin
2010 à une arthroscopie, mais qu’au vu du status per-opératoire, ce
praticien avait conclu à des lésions anciennes et chroniques. Le Dr
X.________ avait donc décidé de n’effectuer aucun geste sur ce genou.
Selon lui, la patiente simulait cet accident du 23 mai 2010 et exagérait au
nouveau de sa symptomatologie douloureuse probablement pour des
raisons assécurologiques. Les médecins du DAL ont posé le diagnostic de
status post-rupture du LCA du genou gauche et de status post-rupture du
LCP du genou gauche en voie de cicatrisation et ont préconisé une bonne
rééducation sous physiothérapie.
Par certificat médical du 18 août 2010, le Dr L.________ a
attesté une incapacité de travail à 50% avec une reprise de travail à 100%
à compter du 23 août 2010.
Par courrier du 19 août 2010, l’employeur a résilié le contrat
de travail de l’assurée pour le 30 septembre 2010 en raison des «
licenciements planifiés à la fin de la saison ».
Par certificat médical du 30 août 2010, le Dr L.________ a
attesté une incapacité de travail de deux semaines à compter de la date
précitée sans autre précision.
Au vu de ces éléments, D.________ a décidé de mettre en
œuvre une expertise médicale afin d’apprécier le droit aux prestations
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4 -
d’assurance de l’intéressée et a mandaté le Dr F., spécialiste en
chirurgie orthopédique.
Dans son rapport du 20 décembre 2010, le Dr F. a
retenu le diagnostic de déchirure du ligament croisé antérieur et du
ligament croisé postérieur du genou gauche. L’expert a exposé que
l’événement du 23 mai 2010 tel que décrit par l’assurée était un
événement banal. Cette dernière s’est retournée, son pied gauche n’est
pas resté bloqué, elle n’a pas glissé, il ne s’est rien passé de particulier
lors de ce mouvement. La violence de la douleur ressentie lui aurait fait
perdre connaissance. Il s’agissait d’une manifestation plutôt inhabituelle,
mais qui ne pouvait être formellement exclue. L’expert a toutefois relevé
que de manière surprenante, ce traumatisme n’avait provoqué ni
hémarthrose, ni contusion osseuse, ce qui était la règle dans un
traumatisme grave du genou. En effet, pour que survienne une déchirure
simultanée du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur,
le genou devait subir un traumatisme violent à haute énergie avec sur le
plan clinique une hémarthrose importante et une impotence fonctionnelle
totale. La résonance magnétique confirme alors l’hémarthrose et très
souvent une contusion ostéochondrale est associée aux lésions
ligamentaires. Or, rien de tel n’avait été constaté chez l’assurée ce qui
n’était pas surprenant au vu de la banalité de l’événement survenu le 23
mai 2010. L’assurée l’a informé qu’une plastie du LCA était prévue pour le
25 janvier 2011 au CHUV, l’expert précisant à ce sujet qu’une telle
intervention pouvait améliorer le sentiment de sécurité et la stabilité de ce
genou. L’expert a émis des doutes quant à la relation de causalité entre
l’événement banal survenu le 23 mai 2010 et la déchirure des deux
ligaments croisés du genou gauche, précisant qu’au vu des constatations
cliniques et d’imageries ultérieures, il était difficile d’admettre une relation
de causalité, même de façon possible. Le genou gauche était calme et sec
sans aucun traumatisme cartilagineux ou ostéo-cartilagineux, ni de signe
d’hémarthrose ou d’œdème synovial. Le rapport de causalité n’était dès
lors pas établi entre l’événement du 23 mai 2010 et la déchirure des
ligaments croisés, antérieur et postérieur. Les constatations cliniques,
d’imagerie et d’arthroscopie parlaient en faveur de lésions anciennes,
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5 -
lesquelles étaient probablement consécutives à la pratique du handball de
haut niveau. L’événement du 23 mai 2010 avait dès lors permis de mettre
en évidence des lésions préexistantes à l’événement incriminé. Il a conclu
à une capacité de travail de 50% en qualité de serveuse dès le 1
er
juillet
2010, soit trois semaines après une arthroscopie diagnostique sans geste
thérapeutique, délai suffisant pour récupérer le statu quo ante.
Par décision du 13 janvier 2011, D.________ a mis fin au
versement de ses prestations en faveur de l’assurée à compter du 22 août
Le 7 février 2011, l’assurée s’est opposée à cette décision en
réaffirmant n’avoir « jamais été victime d’aucun accident au genou avant
cet événement, il est regrettable de constater que le rapport de
l’opérateur, le Dr X.________ avance des éléments contradictoires et le
rapport scandaleux de[u] Dr F.________ qui évoque l’événement du
23.05.2010 comme banal, alors que ce jour-là je me suis faite conduit[r]e
en urgence à l’hôpital suite à mon accident et avant l’arrivée des premiers
secours je souffrais des douleurs au genou ». Le Dr L.________ a indiqué
par courrier du 2 février 2011 à D.________ que l’origine de la rupture de
ligaments croisés n’était pas élucidée, la patiente ne se souvenant pas
d’un accident survenu à haute vitesse dans le passé. Il a suggéré de
s’adresser au Dr H.________ lequel avait pratiqué le 25 janvier 2010 [recte :
2011] une opération des ligaments croisés.
Lors d’un entretien téléphonique du 29 mars 2011 avec un
gestionnaire de dossier de D., l’assurée lui a expliqué « qu’en fait
elle est tombée derrière le bar et qu’elle s’est cognée deux fois la jambe
contre le bar en tombant (nouvelle version). Ses collègues ont dû rectifier
son pied ».
Le 6 avril 2011, D. a sollicité le rapport relatif à l’IRM
du genou gauche du 27 mai 2010 laquelle avait mis en évidence une
déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur,
complète, ainsi qu’un léger épanchement articulaire.
-
7 -
L’ensemble du dossier médical a été remis à l’expert, dont
notamment :
-
un rapport du 25 mai 2010 relatif à une radiographie du genou gauche
face/profil effectuée le 23 mai 2010 qui a conclu à l’absence de lésion
ostéoarticulaire ou d’épanchement intra-articulaire, ainsi qu’à des rotules
bien centrées dans leur gorge trochléenne, sans lésion,
-
le protocole opératoire relatif à une plastie du LCA au DIDT gauche sous
contrôle arthroscopique pratiquée le 25 janvier 2011,
-
un rapport du 8 mars 2011 du Dr H.________ au Dr L., relevant
que le bilan radiologique montre des tunnels en bonne position sans signe
de complication, un protocole de rééducation habituelle et attestant un
arrêt de travail de 100% jusqu’au 30 avril 2011 sans prolongation.
Dans un rapport d’expertise du 6 juillet 2012 faisant suite à un
examen clinique de l’assurée le 8 mai 2012 et après étude du dossier
médical, du dossier radiologique partiel transmis par l’intéressée et du
bilan radiologique complémentaire, le Dr K. a indiqué qu’il était
difficile d’être clairement affirmatif ou négatif s’agissant de la causalité
naturelle pour le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur et
postérieur du genou gauche. Le Dr K.________ a par ailleurs répondu de la
manière suivante aux différentes questions posées :
"[...].
6.2. Les troubles constatés, sont-ils dus à l’événement du 23 mai
2010 d’une façon seulement possible ou fortement vraisemblable?
Selon les différents rapports du Dr H., la causalité naturelle
est plus que vraisemblable, selon les premiers éléments cliniques et
para cliniques et l’expertise du Dr F., spécialiste F.M.H en
chirurgie orthopédique cette causalité n’est pas du tout prouvée et
elle est tout au plus possible.
Au niveau anamnestique je retiens qu’il n’est jamais mentionné
d’antécédent d’entorse du genou gauche, le mécanisme lésionnel
lors de l’évènement qui nous concerne n’est pas en rapport avec les
lésions diagnostiquée[s], par contre la description du mécanisme
lésionnel va tout à fait dans le sens d’un épisode d’instabilité aigu et
conséquent sur une ancienne lésion ligamentaire, c’est [cet] épisode
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8 -
d’instabilité explique d’une part l’importance des douleurs, l’absence
d’hémarthrose et la présence d’une contusion osseuse à l’IRM.
Au niveau des bilans complémentaires et des différent[e]s
interventions, l’arthroscopie faite à 10 jours de l’évènement
surprend, elle ne montre pas d’épanchement intra articulaire, ni de
séquelle de cet épanchement au niveau de la synoviale que l’on
trouve habituellement après hémarthrose. La synoviale est d’aspect
normale, déduction faite car ce tissu n’est pas décrit. Les lésions
cicatricielles bien établies laissent penser qu’il doit s’agir d’une
situation chronique, mais selon les explications du Dr H.________ à 10
jours, une telle cicatrisation est possible.
L’argument de l’absence d’état synovial inflammatoire et
hyperhémique, me fait rejoindre les conclusions du Dr X.________
spécialiste F.M.H. en chirurgie orthopédique. De ce fait, je pense que
la relation avec l’événement du 23.05.2010 reste possible, mais
n’est en tout cas pas vraisemblable.
Je retiens finalement un épisode d’instabilité majeure du genou
gauche sur ancienne lésion au niveau du pivot central, cet épisode a
entraîné une contusion osseuse symptomatique et résolutive, les
troubles constatés soit la lésion des ligaments croisés sont dus à
l’évènement du 23.05.2010 de manière tout au plus possible.
6.3. Est-ce qu’une éventuelle aggravation d’une affection de la santé
préexistante, causée par l’événement du 23 mai 2010, peut être
considérée comme guérie? Si oui, à quel moment le statu quo ante
a-t-il été atteint?
Voir 6.2.
6.4 Les troubles de la santé causés pour le moins avec une
vraisemblance prépondérante par l’événement du 23 mai 2010
seraient-ils, sans la survenance de cet accident, apparus tôt ou tard
dans la proportion actuelle? Dans l’affirmative, à quel moment le
statu quo sine sera-t-il atteint?
6.2.
6.5 L’événement du 23 mai 2010 a-t-il entraîné une aggravation
déterminante ou durable d’un état de santé préexistant?
Explications?
Cet événement n’a pas entraîné d’aggravation déterminante ou
durable.
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9 -
janvier 2011 par laquelle elle avait mis fin aux prestations d’assurance
avec effet au 22 août 2010.
Par courrier du 13 décembre 2012, l’assurée par
l’intermédiaire de son nouveau mandataire a transmis un rapport du Dr
H.________ du 20 novembre 2012 lequel a conclu que la causalité entre
l’accident du 23 mai 2010 et les lésions subies était fortement
vraisemblable en exposant les éléments suivants :
"[...].
Je me réfère à ma lettre du 25 août 2011 où je stipule l’anamnèse et
la relation de causalité entre le traumatisme du 23.05.2010 et les
lésions constatées à l’IRM. Je ne peux pas rejoindre l’avis du Dr
F.________ [recte : F.] pour les raisons expliquées dans ma
lettre du 25.08.2011. Il existe une relation fortement vraisemblable
entre les troubles constatés et l’évènement du 23.05.2010. J’ai une
nouvelle fois regardé l’IRM du 27.05.2010, donc 5 jours après
l’accident, avec notre référent de radiologique ostéo-articulaire, le
Dr B., médecin-cadre du service de radiologie. Comme je l’ai
mentionné dans mon premier rapport, on trouve un épanchement
articulaire. Le ligament croisé est rompu et il montre un oedème qui
parle pour un évènement récent. Un moignon de rupture chronique
serait en hyposignal, sans oedème, et l’orientation des fibres
résiduelles n’est pas non plus typique pour une rétraction comme on
la voit dans les ruptures chroniques. On trouve, contrairement au
rapport initial, des traces d’un oedème osseux au niveau du bord
postérieur du plateau tibial externe, moins prononcé au niveau de la
zone de charge du condyle externe. Ceci est signe d’un mouvement
en pivot pouvant tout à fait expliquer la lésion du ligament croisé
antérieur concomitante.
Je relève également que le Dr X.________ mentionne qu’il aurait vu la
patiente en vitesse avec un examen clinique rapide aux urgences, et
l’examen préopératoire a été effectué par son assistant, le Dr
N.. Un faible épanchement peu[t] échapper à un examen
clinique rapide. L’IRM montre effectivement un épanchement de
faible quantité. L’assistant du Dr X. dit que « la stabilité du
genou ne semblait pas si mauvaise ». Cette appréciation est très
vague et n’est pas utilisable.
Dans son rapport opératoire, le Dr X.________ ne constate pas
d’épanchement. Il décrit un tiroir antéro-postérieur qui est estimé
entre 5 et 10 mm. L’absence de description de la membrane
synoviale ne peut pas, contrairement à l’expertise du Dr K.,
impliquer que celle-ci est normale.
Le Dr X. exprime des soupçons par rapport au fait que la
patiente puisse éventuellement chercher à obtenir une
indemnisation financière, vu que la douleur exprimée par la patiente
est démesurée par rapport à l’acte chirurgical. A mon avis cette
présomption peut aussi influencer le jugement objectif des faits."
-
10 -
A la demande de D., le Dr K. a pris position en
date du 19 février 2013, de la manière suivante :
"[...].
Je ne rejoins pas la conclusion du Dr H.________ médecin associé au
CHUV en ce qui concerne la causalité, si je reprends l’anamnèse,
celle-ci est tout à fait compatible avec un épisode d’instabilité sur
une ancienne lésion du ligament croisé antérieur, comme je l’ai écrit
dans mon expertise et ce qui met le doute quant à la vraisemblance
de l’atteinte fraîche et causale du ligament croisé antérieur, est la
description même du mécanisme lésionnel lors de l’épisode du
23.05.10, cette description rend certainement compte d’une
instabilité symptomatique consécutive à l’absence de ligament
croisé antérieur, mais de manière tout au plus possible d’une
déchirure aigue de ce ligament lors de cet évènement, l’atteinte
chronique étant également retenue.
En ce qui concerne l’IRM la contusion osseuse, celle-ci est également
tout à fait compatible avec un épisode d’instabilité antérieure, sur
une ancienne lésion du ligament croisé antérieur ou sur une lésion
fraîche. Sur l’IRM il est noté une petite hémarthrose. On s’attend, la
plupart du temps, lors d’une rupture isolée fraîche du ligament
croisé antérieure à une hémarthrose conséquente. Un ligament
croisé antérieur déchiré ayant cicatrisé en nourrice sur le ligament
croisé postérieur est vascularisé et présente une vitalité quasi
normale, cependant sa déchirure ne sera pas accompagnée d’une
hémorragie conséquente.
Je reviens sur l’arthroscopie du Dr X., réalisée une semaine
après l’épisode qui nous concerne, le rapport ne décrit ni
hémarthrose, ni résorption-congestion synoviale suite à une
hémarthrose, en général la présence d’une hémarthrose ou d’une
synoviale congestionnée rend l’arthroscopie difficile et nécessite un
lavage pour poursuivre le geste arthroscopique même diagnostic,
cette raison me paraît suffisante pour être décrite dans le rapport
opératoire.
Je retiens deux questions par rapport à l’interprétation de l’IRM, la
première est-ce que la lésion du ligament croisé antérieur décrite
est compatible avec une déchirure d’une lésion précédente du
ligament croisé antérieur ayant cicatrisé en nourrice sur le ligament
croisé postérieur, et deuxièmement est-ce que le Dr H.
médecin associé au CHUV est d’accord sur le fait que la contusion
osseuse est le fait d’un épisode d’instabilité symptomatique
consécutive à l’absence de ligament croisé antérieur qu’elle soit
chronique ou aigue.
Pour ces raisons, les renseignements médicaux fournis par le Dr
H.________ médecin associé au CHUV en date du 20.11.2012 ne
changent pas les conclusions de mon expertise.
Remarques éventuelles :
Je pense qu’il serait extrêmement utile et profitable pour ce dossier
de pouvoir voir les photos réalisées lors de l’arthroscopie afin de se
prononcer alors avec toutes les pièces du dossier médical."
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11 -
Après examen des images d’arthroscopie, le Dr K.________ a,
par courrier du 24 avril 2013 à D., retenu qu’elles mettaient en
évidence une lésion relativement punctiforme au niveau du pivot central
pouvant correspondre vraisemblablement à une déchirure cicatricielle, le
tout dans un genou relativement calme, la synoviale étant discrètement
hyperhémiée, sans signe massif post hémarthrose telle que l’on pourrait
les trouver une semaine après les événements qui nous concerne.
L’expert a ajouté que ces photos allaient dans le sens exprimé dans ses
différents rapports, en ce sens qu’elles n’étaient pas en rapport avec une
lésion traumatique aiguë du genou.
Par courrier du 31 mars 2014, l’assurée désormais assistée de
l’avocat Olivier Carré, a remis à D. un échange de courriers avec le
Z., assureur LAMal, démontrant que son genou n’avait occasionné
aucun frais médical depuis 2006 au moins jusqu’à l’accident.
Dans un courrier ultérieur du 25 avril 2014, l’assurée a informé
D. qu’elle souhaitait consulter le Dr Q., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, en lieu
et place du Prof. G. (chef du service du Dr H.________ lequel avait
dans l’intervalle quitté le CHUV). Elle a en outre relevé que si la question
de la stabilisation était acquise et confirmée par le Dr H.________, ce
dernier n’en avait toutefois pas précisé la date. Son mandataire a en outre
fait état des éléments suivants :
"[...].
Toutefois, d’ores et déjà, j’observe que ma cliente a été
sérieusement blessée, dans sa chute. Elle avait des douleurs
intenses qui sont clairement évocatrices d’une rupture ligamentaire
traumatique. Elle n’a pas pu se relever. Les ambulanciers sont venus
après vingt minutes. Elle a été dirigée vers l’hôpital de [...]. Les
clichés d’imagerie ont été délégués à l’hôpital de [...], qui n’a
toutefois pu fixer de rendez-vous à Madame qu’une quinzaine de
jours plus tard.
Il en résulte que les épanchements n’étaient plus forcément aussi
nettement présents et visibles sur les clichés d’imagerie. Ceux-ci ne
sont d’ailleurs pas forcément associés à la lésion subie.
-
12 -
Comme le Dr. F.________ [recte : Dr X.] n’a pas voulu opérer,
ma cliente a été priée de reprendre son travail. Cela lui était
impossible. Sa patronne de l’époque ne voulait d’ailleurs plus de ses
services, dans l’état où elle était. Après concertation avec
l’employeur et conseil pris auprès du médecin traitant, Mme
M. a été orientée au CHUV où elle a été prise en charge par
le Dr. H., qui a pu l’opérer. Les conséquences d’un éventuel
retard dans la prise en charge ne sont pas imputables à ma cliente.
Le Dr. H. a fait ce qu’il a pu. Il s’agit d’un spécialiste
unanimement reconnu du genou. Il n’est plus là désormais pour
répondre à nos questions, puisqu’il a définitivement quitté le CHUV
et qu’il a pris, à ma connaissance, des nouvelles fonctions à
l’étranger."
Par courrier du 29 août 2014, le conseil de l’assurée a indiqué
que cette dernière n’avait pas pu obtenir un rapport du Dr Q., car
elle n’était pas en mesure de financer une expertise par un orthopédiste
et traumatologue indépendant.
Par décision sur opposition du 3 décembre 2014, D. a
rejeté l’opposition formée par l’assurée le 7 février 2011 et a confirmé sa
décision du 13 janvier 2011, l’effet suspensif à un éventuel recours étant
retiré. L’intimée a rappelé qu’au vu des avis divergents des Drs H.________
et F.________ et en accord avec le conseil de l’assurée de l’époque, elle
avait mis en œuvre une expertise auprès du Dr K.. Le nom de
l’expert et le catalogue de questions proposés avaient été acceptés par le
conseil. L’intimé a considéré que le rapport du 6 juillet 2012 du Dr
K., ainsi que ses compléments des 19 février et 24 avril 2013
satisfaisaient sans nul doute aux exigences de la jurisprudence. L’expert
parvenait au demeurant à la même conclusion que les Drs X.________ et
F., à savoir qu’il existait des lésions préexistantes. Le dossier
ayant suffisamment été instruit, il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre
une nouvelle expertise.
B. Par acte de son mandataire du 19 janvier 2015, M.
recourt contre la décision sur opposition du 3 décembre 2014 et conclut,
sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la constatation et la
fixation de prestations au-delà du 22 août 2010, des suites de son
accident du 23 mai 2010 à la charge de D.________, subsidiairement au
renvoi du dossier de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et
-
13 -
nouvelle décision dans le sens des considérants ; à la fixation de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, au taux de 25% au moins, selon
précisions à donner en cours d’instance, subsidiairement aux conclusions
précitées, « dire que M.________ n’est tenue à aucune restitution de
prestations déjà servies ». Elle demande également à être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Elle allègue que le 23 mai 2010,
elle travaillait en qualité de dame de buffet et était particulièrement
stressée, le service en salle et en terrasse étant effectué par cinq serveurs
qu’elle devait satisfaire quasi-simultanément, précisant à ce propos que «
vers 13h30, la recourante a glissé, en courant derrière le bar, où la place
est comptée, au point qu’elle devait parfois se déplacer en pas chassé,
latéralement, et son genou gauche s’est tordu probablement lorsque son
pied à [a] glissé sur le sol ou dans sa chaussure elle-même. A posteriori, la
recourante a eu de la peine à se ressouvenir des circonstances exactes de
l’accident. Elle a énormément souffert du genou. Elle ne se souvient plus
si la douleur s’est manifestée au moment où son genou s’est tordu, ou au
moment de l’impact lorsqu’elle est tombée sur le sol ». Elle n’a pu
reprendre un travail qu’en juin 2011 en qualité de serveuse, mais n’a
retrouvé ni la mobilité articulaire, ni la stabilité et n’a pas vu ses douleurs
se résorber. Elle a depuis lors été licenciée, son employeur lui reprochant
sa boiterie. Après avoir exploité un établissement en qualité
d’indépendante, elle travaille désormais auprès de l’établissement
Y.________ en qualité de gérante. Elle conteste l’existence de lésions plus
anciennes et se réfère à cet égard à l’attestation du Z.. Elle n’est
toutefois pas en mesure de fournir une preuve identique concernant son
affiliation plus ancienne dans son pays natal, la consultation des archives
de façon individualisée étant impossible dans le cadre d’une assurance
collective. Elle entend dès lors faire témoigner des personnes de son
entourage, respectivement produire des déclarations écrites, aux termes
desquelles elle n’a jamais été blessée au genou. Elle allègue que l’avis
médical qui doit prévaloir est celui du Dr H., spécialiste du genou,
lequel a assuré son suivi et qui a pratiqué l’opération. En effet, l’expertise
du Dr F.________ ne convainc pas, son rapport étant succinct et non
argumenté. Quant à l’avis du Dr K., ce dernier rejoint plutôt celui
du Dr H., si l’on y regarde de près. Les épanchements relativement
-
14 -
discrets objectivés par les images avaient déjà eu le temps de se résorber,
le Dr H.________ expliquant qu’ils n’étaient pas exclusifs d’une rupture
accidentelle récente.
Dans sa réponse du 11 février 2015, l’intimée conclut au rejet
du recours.
Par décision du 12 février 2015 de la juge instructeur, la
recourante s’est vue refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire en la
présente cause.
Dans sa réplique du 9 mars 2015, la recourante produit à
nouveau deux rapports des 16 juillet 2010 et 25 août 2011 du Dr
H.________ (déjà au dossier). Elle se réserve la possibilité de faire entendre
quelques témoins à l’occasion d’une audience, à défaut de produire des
attestations émanant de personnes domiciliées en Tunisie. Elle se réserve
également d’ici l’audience de produire encore une documentation
médicale complémentaire sur la question de l’atteinte à l’intégrité au sens
de la LAA.
Dans sa duplique du 15 avril 2015, l’intimée maintient ses
précédents écrits.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2015, la recourante
produit deux lettres de témoignage de MM. T.________ et S.________
authentifiées par le Ministère de l’Intérieur tunisien.
L’intimée ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
-
15 -
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b) S’agissant de la conclusion tendant à ce que le droit à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) soit reconnu, on rappellera
qu’en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi,
l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris
dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut
examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la
contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1, 119 Ib 33
consid. 1b et les références citées). C'est pourquoi les conclusions qui vont
au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (TF 2C 669/2008 du 8
décembre 2008 consid. 4.1; TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4
et les références citées; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en
procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439).
Par sa décision du 3 décembre 2014, qui détermine l’objet de
la contestation, l’intimée ne s’est pas prononcée sur l’IPAI. La conclusion
de la recourante tendant à ce que le droit à l’IPAI soit déterminé est donc
irrecevable.
c) Pour le surplus, le recours a été interjeté devant le tribunal
compétent en temps utile, compte tenu des féries de Noël (cf. art. 38 al. 4
let. c LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les
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16 -
autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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17 -
aa) L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF
8C_995/2010 du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Le facteur doit être
extérieur en ce sens que ce doit être une cause externe et non interne au
corps humain qui agit (Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des situations, le
facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars
2009 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 71 p. 860). Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 129 V 402
consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35 consid. 1a avec les références
citées).
Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur (« mouvement non
programmé », cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 74 p. 861). Dans le
cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine
-
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[TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (cf. RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 79 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U
341 p. 408 ss. consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
-
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avec l’événement assuré. Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. SVR
2009 UV n° 3 p. 9 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 avec les
références citées et 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2 ; cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
Le droit à des prestations découlant d’un accident requiert au
surplus un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359
consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
-
les fractures (let. a),
-
les déboîtements d’articulations (let. b),
-
les déchirures du ménisque (let. c),
-
les déchirures de muscles (let. d),
-
les élongations de muscles (let. e),
-
les déchirures de tendons (let. f),
-
les lésions de ligaments (let. g) et
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-
les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références, 129 V 466, 123 V 43
consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un
facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre
partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident ; en
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie. L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée
lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après
avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en
s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à
moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en
particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue
physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de
vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un
événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas
notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
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21 -
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie (cf. ATF 129 V 466 consid. 4, 123 V 43 ; cf. TF
8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1, 8C_35/2008 du 30 octobre
2008 consid. 2.1).
S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; TF 8C_788/2012 du
17 juillet 2013 consid. 4 et les références).
c) Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. TF
8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2, 8C_698/2007 du 27 octobre
2008 consid. 4.2, 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2, et
8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).
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22 -
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (TF 8C_667/2012 du 12
juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
e) Comme exposé, dans le domaine des assurances sociales,
la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique (cf. TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par