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TRIBUNAL CANTONAL
AA 97/14 - 50/2016
ZA14.037274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Métral, juge, et M. de Goumoens, juge assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante, représentée par T., à Genève,
et
R.________, à Lausanne, intimée.
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2 -
Art. 43 al. 1 et 45 al. 1 LPGA ; art. 24 et 25 LAA ; art. 36 et annexe
3 OLAA
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3 -
E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], travaillait en qualité d’enseignante de [...] pour le compte de la
I.________ depuis septembre 1992. A ce titre, elle était assurée contre les
accidents professionnels et non-professionnels auprès de la K.________ (ci-
après : K.), laquelle a été reprise en 2005 par R. (ci-après :
R.________ ou l’intimée).
Le 5 avril 2003, l’assurée a été victime d’un accident. Selon la
déclaration complétée par l’employeur le 11 avril suivant, elle a chuté à
ski et a subi une entorse au genou droit. Le cas a été pris en charge par
K..
Dans un rapport du 15 avril 2003, le Dr P., spécialiste
en chirurgie, a posé les diagnostics d’entorse du genou droit avec bursite
et de déchirure partielle du ligament latéral externe.
Aux termes d’un rapport d’IRM du genou droit du 30
septembre 2003, la Dresse C., spécialiste en radiologie à
D., a posé les conclusions suivantes :
« Absence d’anomalie ostéocartilagineuse. Epanchement intra-
articulaire et kyste poplité du compartiment postéro-interne.
Possible plica de la bourse sous quadricipitale. Lésion de grade II de
la corne postérieure et moyenne du ménisque interne. Déchirure
proximale du ligament croisé antérieur dont le caractère partiel ou
total est à corréler à la stabilité clinique ».
b) Le 31 mars 2005, l’employeur a annoncé une rechute de
l’accident du 5 avril 2003 et informé K.________ que l’assurée devrait
prochainement subir une opération.
Dans un rapport du 7 avril 2005, le Dr P.________ a
diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur. Il a préconisé la
mise en œuvre d’une nouvelle IRM ainsi qu’une intervention chirurgicale.
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4 -
Un examen du genou droit par IRM du 1
er
avril 2005 a mis en
évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur, une
méniscopathie dégénérative interne, sans évolution notable par rapport à
l’examen de 2003, un kyste poplité connu ainsi qu’une chondropathie
patellaire par endroits au grade III.
Le 6 mai 2005, le Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a procédé à une plastie du ligament croisé antérieur.
K. a octroyé sa garantie pour cette intervention, sur avis du 3 juin
2005 du Dr J., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatisme de l'appareil loco-moteur, et médecin conseil de l’assureur-
accidents. Dans son rapport, le Dr J. évoquait le risque d’arthrose
secondaire.
c) Victime d’une nouvelle rechute, l’assurée a subi un examen
du genou droit par IRM. Dans son rapport du 28 mars 2006, le Dr
S., spécialiste en radiologie, a pris les conclusions suivantes :
« Plastie du ligament croisé antérieur caractérisé par une
implantation fémorale relativement basse, un remaniement
fibrocicatriciel à son versant antérieur, une infiltration du tunnel
fémoral, correspondant soit au processus d’intégration du néo
ligament soit de nature inflammatoire.
Fissure de la corne antérieure du ménisque externe apparue depuis
l’examen précédent libérant partiellement un segment du bord libre,
se prolongeant par un émoussement plus postérieur et
accompagnant des lésions de chondromalacie tibiale postérieure par
endroit au stade IV, accentuées.
Microfissurations accentuées prolongeant un plan de clivage du bord
libre du ménisque interne accompagnant de minimes lésions de
chondromalacie fémoro-tibiale interne.
Chrondromalacie patellaire focale au niveau de la crête au stade III.
Epaississement cicatriciel des ligaments collatéraux.
Epanchement et synovite chronique ».
Le 18 mai 2006, le Dr F. a procédé à une excision de
la corne antérieure du genou droit par arthroscopie. Cette intervention a
également été prise en charge par l’assureur-accidents.
Dans un rapport du 25 avril 2007, le Dr F.________ a fait état du
risque de dommage permanent sous forme d’arthrose, compte tenu des
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lésions chondrales mises en lumière lors de l’arthroscopie effectuée en
d) Le 20 septembre 2009, l’assurée a annoncé une nouvelle
rechute, indiquant qu’elle souffrait à nouveau de douleurs au genou droit.
Dans un rapport d’IRM du genou droit du 15 octobre 2009 au
Dr F., le Dr S. a relevé les éléments suivants :
« Depuis la référence précédente, méniscectomie partielle externe
concernant la corne antérieure caractérisée par un moignon siège
d’une petite déchirure horizontale ; extension des lésions de
chondromalacie fémoro-tibiale externe, par endroits au stade IV au
versant tibial ; stabilité des discrets remaniements du ménisque
interne et de la chondromalacie fémoro-tibiale interne associée ;
extension de la chondromalacie patellaire à focalisation inférieure
largement au stade II ; stabilité de la plastie du ligament croisé
antérieur sans complication secondaire ; réduction du volume de
l’épanchement ; aspect inchangé des séquelles cicatricielles de
déchirure des ligaments collatéraux ».
Dans un rapport intermédiaire du 27 octobre 2009, le Dr
F.________ a fait savoir à R.________ que les douleurs étaient réapparues
depuis trois mois, que l’IRM pratiquée le 15 octobre 2009 avait signalé une
aggravation des lésions chondrales au niveau fémoro-tibial externe ainsi
qu’une extension de la déchirure du ménisque externe. Le chirurgien a en
outre mentionné le risque d’un dommage permanent en raison de
l’évolution vers l’arthrose.
Renseignant R.________ le 9 novembre 2010, le Dr J.________
s’est prononcé en ces termes au sujet du droit à une éventuelle indemnité
pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) :
« oui. 5 à 10% actuellement. Risque à 20% à long terme (PTG
[prothèse totale du genoux] secondaire). »
Le 4 février 2010, Dr F.________ a procédé à une nouvelle
résection partielle de la corne antérieure du ménisque externe du genou
droit.
Le 7 mars 2010, l’assurée s’est encoublée alors qu’elle
marchait avec ses cannes et elle a chuté devant son domicile.
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Un examen par IRM du genou droit effectué le 15 mars 2010
par le Dr S.________ a mis en évidence les éléments suivants :
« Dans un contexte après réalisation de micro-fractures du plateau
tibial externe par des lésions de chondromalacie fémoro-tibiale
externe à focalisation tibiale au stade 4, et de méniscectomie
partielle externe, fracture para-sagittale in situ du plateau tibial
externe ; pas d’autre évolution à signaler en comparaison à la
référence précédente ».
Dans un avis du 10 mai 2010 à l’attention d’R., le Dr
J. s’est déterminé en ces termes au sujet du droit à une IPAI : « On
va vers la PTG [prothèse totale du genou] soit 20% minimum ».
Renseignant R.________ le 4 octobre 2010, le Dr F.________ a
fait savoir que le cas n’était pas encore stabilisé, l’évolution étant
fluctuante depuis la chute du 7 mars 2010, avec fracture in situ du plateau
tibial externe.
e) Le 4 mars 2011, l’assurée a annoncé une nouvelle rechute
de son accident du 5 avril 2003, indiquant qu’une opération était
programmée après Pâques.
Dans un rapport reçu par R.________ le 17 mars 2011, le Dr
F.________ a posé les diagnostics d’arthrose fémoro-tibiale externe post
traumatique du genou droit et de post plastie LCA [ligament croisé
antérieur] et résection du ménisque externe. Au titre de l’évolution, le
chirurgien a fait état de douleurs croissantes à l’effort et d’une
aggravation importante des lésions chondrales. Il a proposé à l’assureur-
accidents la pose d’une prothèse.
Le 5 mai 2011, le Dr F.________ a posé une prothèse
unicompartimentale au genou droit. Dans son rapport opératoire, il a fait
état des diagnostics de gonarthrose fémoro-tibiale externe du genou droit
post-traumatique, de status post méniscectomie externe et de status post-
plastie du ligament croisé antérieur. Le chirurgien a relevé que la plastie
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du ligament croisé antérieur et le compartiment fémoro-tibial interne
apparaissaient intacts.
Renseignant R.________ dans un avis du 27 mai 2011, le Dr
J.________ a répondu en ces termes :
« 1 - Une indemnité pour atteinte à l’intégrité sera-t-elle
(probablement) due ? Si oui, en quoi consiste cette atteinte à
l’intégrité et quelle est son étendue (selon annexe 3 OLAA et
tableaux Suva) ?
20% »
Dans un rapport du 9 août 2011, le Dr F.________ s’est référé à
son précédent rapport s’agissant des diagnostics et a mis en avant une
évolution favorable, une reprise du travail à 100% étant prévue dès le 12
août suivant.
Le 16 novembre 2011, l’assurée a subi une nouvelle chute,
provoquant des lésions au genou gauche.
Le 25 juin 2012, à la question d’R.________ :
« 7 – A la fin du traitement médical, soit lorsque le cas sera
médicalement stabilisé, une indemnité pour atteinte à l’intégrité
sera-t-elle (probablement) due ? Si oui, en quoi consiste cette
atteinte à l’intégrité et quelle est son étendue (selon annexe 3 OLAA
et tableau Suva) ? »,
le Dr J.________ a répondu :
« 20% pour le genou droit. 0% pour le gauche, car statu quo sine ».
Une nouvelle présentation du cas par R.________ au Dr
J.________ le 4 novembre 2013 fait état du passage suivant :
« Questions concernant les atteintes à caractère persistant
1 – Le cas est médicalement stabilisé.
Lors de la soumission du 25.06.2012, vous proposiez une Ipai de
20% pour le genou droit.
Cette Ipai est-elle due à moyen ou long terme ?
De suite vu l’hémi-prothèse posée au genou droit. »
B.Par décision du 20 février 2014, R.________ a constaté que le
résultat thérapeutique final était atteint et que le traitement médical était
achevé. En raison de la pose d’une hémi-prothèse au genou droit, elle a
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accordé à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%, d’un
montant de 21'360 fr., au titre de l’assurance-accidents obligatoire.
Le 20 mars 2014, représentée par la société T.,
l’assurée s’est opposée à dite décision, dont elle a conclu implicitement à
la réforme, en ce sens qu’une IPAI d’au minimum 30% lui soit accordée
des suites de l’accident du 5 avril 2003. Elle a fait grief au Dr J.
d’avoir appliqué le taux de 20% correspondant à la pause d’une
endoprothèse suivie d’un bon résultat, sans s’être assuré du résultat dudit
implant, les pièces médicales au dossier ne permettant selon elle pas une
telle appréciation. Toujours selon l’assurée, l’avis du Dr F.________ du
9 août 2011, allant dans le sens d’une évolution favorable, n’était pas
déterminant, dès lors qu’à l’époque, son état de santé n’était pas
consolidé (reprise du travail le 12 août 2011 seulement). En outre et
surtout, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assurée a fait
valoir qu’en cas d’implant de prothèses ou d’endoprothèses, l’atteinte à
l’intégrité devait reposer sur l’état de santé non corrigé. Estimant souffrir
d’arthrose sévère avant la pose de la prothèse, elle a prétendu que seule
une IPAI de 30 à 40% pourrait entrer en considération.
Par courrier du 12 mai 2014, R.________ s’est adressée à
l’assurée en ces termes :
« Nous nous référons à votre opposition du 20 mars 2014 selon
laquelle vous réclamez une indemnité pour atteinte à l’intégrité à
hauteur de 30% en vous basant sur une pangonarthrose du genou
avec une arthrose grave, selon la table 5.2 de la SUVA.
Votre mandante a subi une hémiprothèse du genou. Le compte-
rendu opératoire mentionne bien une gonarthrose fémoro-tibiale
externe. Une prothèse unicompartimentale a été implémentée.
Or, une pangonarthrose touche les trois compartiments du genou.
Par conséquent, si on part sur la base des arthroses moyennes-
graves de la table 5.2, il faudrait prendre une arthrose fémoro-
tibiale, dont le taux maximal est de 30%. Toutefois, comme
l’arthrose n’est qu’externe, seule la moitié du taux devrait être prise
en compte, soit 15%.
Subséquemment, comme sur la base des faits votre mandante
aurait droit à une indemnité de 15%, mais que la décision a octroyé
une indemnité de 20%, nous envisageons de modifier la décision au
détriment de l’opposante. Nous vous laissons un délai au 15 juin
2014 afin de retirer l’opposition (art. 12 al. 2 OPGA). A défaut, la
décision sera rendue, vraisemblablement au détriment de votre
cliente ».
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Par courrier du 18 juin 2014, l’assurée a maintenu son
opposition. Elle a produit un avis du 11 juin 2014 du Dr V.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-consultant de T.,
lequel s’est exprimé en ces termes quant à la prise de position
d’R.________ du 12 mai 2014 :
« Elle est erronée, car une arthrose fémoro-tibiale peut toucher un
seul compartiment et il n’est pas nécessaire que plusieurs
compartiments soient endommagés.
Si une arthrose touche plusieurs compartiments, on doit considérer
qu’il s’agit d’une pangonarthrose (ligne du dessous de la table 5.2).
En conclusion, si l’assureur LAA part de l’application des taux prévus
par la table 5.2 en cas de pose de prothèse (quel que soit le type),
on doit considérer que ceux-ci se situeront entre 20% et 40%. Si
l’évaluation ne tient pas compte de celle-ci, un taux de 30% est tout
à fait possible ».
L’assurée en a conclu qu’il n’était pas nécessaire qu’elle ait subi
une pangonarthrose pour qu’une IPAI supérieure à 20% s’impose. Elle a
également fait valoir que pour fixer le taux d’IPAI sans tenir compte de la
prothèse, il convenait de se fonder sur son état de santé (douleurs,
limitations, etc...) et d’examiner le dossier radiologique, faute de quoi
toute évaluation relèverait d’une pure spéculation.
Dans une réponse du 23 juin 2014, R.________ a estimé qu’en
présence d’un rapport opératoire, plus précis, l’examen du dossier
radiologique était inutile. Elle a également argué du fait que les douleurs
invoquées par l’assurée n’étaient pas relevantes et que l’évaluation d’une
IPAI n’intervenant qu’en présence d’un état stabilisé, elle ne pouvait avoir
lieu qu’après pose de la prothèse. Compte tenu de ces éléments,
R.________ a maintenu son préavis de reformatio in pejus.
Dans un courrier électronique du 24 juin 2014 à R.,
l’assurée a argué du fait que le dossier ne permettait pas de se prononcer
valablement sur la question de l’IPAI et a requis un complément
d’instruction de la part de l’assureur-accidents. Le 16 juillet 2014, elle a
transmis à R. un avis du 24 juin 2014 du Dr V., selon lequel
la prise de position d’R. du 23 juin 2014 était erronée, dans la
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mesure où l’évaluation de l’IPAI ne devait pas tenir compte de la pose de
la prothèse. De même, le Dr V.________ a estimé que « le fait d’affirmer
que le rapport opératoire [était] plus fiable que le dossier radiologique
pour déterminer l’étendue de l’arthrose [était] un avis juridique sur une
question médicale qui n’a[vait] strictement aucune valeur et qui [était]
erroné ».
Par décision sur opposition du 31 juillet 2014, R.________ a rejeté
l’opposition de l’assurée. L’assureur-accidents a fait valoir que l’IPAI
applicable en l’espèce s’élèverait à 15%, à savoir le taux maximal de la
fourchette prévue par la table 5 de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après : CNA) en cas d’arthrose grave fémoro-tibiale,
divisé par moitié, pour tenir compte du fait que seul le compartiment
externe du genou droit était touché par la gonarthrose, à l’exclusion du
compartiment interne. R.________ estimait avoir fait preuve de générosité
en admettant, sans plus ample instruction, une arthrose grave et en
accordant une indemnité à hauteur de 20%, taux correspondant à celui
applicable en cas d’endoprothèse avec bon résultat. R.________ a au
surplus réfuté se trouver en présence d’une pangonarthrose, impliquant
que les trois compartiments du genou soient touchés, ce qui n’était pas le
cas de l’assurée. L’assureur a enfin rejeté la demande d’instruction
complémentaire de l’assurée, de nouvelles mesures n’étant selon lui pas
susceptibles d’apporter de nouvelles constatations. Il a relevé à cet égard
que dès lors que le taux de l’IPAI a été fixé en se basant sur une arthrose
grave, il n’y avait aucun intérêt à instruire plus avant.
C.Par acte du 15 septembre 2014, représentée par la société
T., L. a recouru contre la décision sur opposition rendue
par R.________ le 31 juillet 2014, sous suite de frais et dépens. A titre
principal, elle conclut à l’annulation de la décision contestée et au renvoi
du dossier à l’intimée pour complément d’instruction et décision sur la
question des intérêts moratoires. Elle requiert également la mise à charge
d’R.________ des frais d’expertise privée. Subsidiairement, elle conclut
implicitement à la réforme de la décision sur opposition, dans le sens de
l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au moins 30%. La
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recourante fait en substance grief à l’intimée d’avoir refusé la mise en
œuvre des mesures d’instructions supplémentaires requises en procédure
d’opposition, telles que la détermination de ses douleurs et de ses
limitations, ainsi que l’examen du dossier radiologique et de l’articulation
touchée. Elle déplore en particulier que le Dr J.________ n’ait pas été
consulté durant la procédure d’opposition, le dossier radiologique ne lui
ayant pas été soumis, et que le Dr F.________ n’ait pas été sollicité en vue
d’une évaluation finale. Elle estime que compte tenu de ces lacunes
d'instruction, le taux de 20% tel qu’arrêté par l’intimée est arbitraire et
que pour pouvoir être valablement fixée, son atteinte à l’intégrité doit
faire l’objet d’une évaluation sérieuse et tenir compte d’une aggravation
malheureusement probable de l’arthrose.
Dans une réponse du 22 octobre 2014, l’intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Constatant que
l’arthrose ne touchait en l’espèce qu’un des deux compartiments fémoro-
tibiaux, il convenait de diviser par moitié les taux d’atteinte retenus par la
table 5 de la CNA. Dans le cas d’une arthrose grave, le taux serait ainsi de
15% maximum (30 : 2). L’intimée confirme que le taux de 20% retenu a
été arrêté en tenant compte de l’état du genou avant implantation de la
prothèse, tout en étant identique à celui qui prévaudrait en cas de pose de
prothèse avec un bon résultat.
S’agissant de l’insuffisance d’instruction arguée par la
recourante, l’intimée se détermine en ces termes :
« La recourante fait grief à l’intimée de ne pas avoir suffisamment
instruit le dossier, notamment en ne le soumettant pas à son
médecin-conseil, le Dr J.. A cet effet on signalera que le
dossier et les prises de position du Dr V. ont été évalués et
jugés par le Dr J., lequel n’a pas modifié son avis comme le
démontre sa prise de position du 13 octobre 2014. Ses remarques
ont été notifiées à la recourante au travers des différents courriers
de mai à juin 2014. Cela étant, afin de combler l’éventuelle lacune,
son avis qui n’a pas changé en cours de procédure est couché sur la
nouvelle pièce médicale (M39). Il en ressort que le Dr J. n’a
pas modifié son appréciation et que le calcul demeure le même. Le
protocole opératoire prouvant de manière péremptoire qu’il n’existe
dans le cas d’espèce qu’une arthrose fémoro-tibiale externe, la
partie fémoro-tibiale interne étant intacte ».
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R.________ a joint à son écriture un avis du Dr J.________ du
13 octobre 2014, lequel s’est exprimé en ces termes :
« Pour calculer une IPAI selon la table V de la SUVA, il y a dans ce
cas deux possibilités :
-
Soit en tenant compte de l’arthrose
-
Soit en tenant compte de la mise en place d’une prothèse.
Si on tient compte de la prothèse, comme n’a été mis qu’une ½
prothèse et que l’évolution est favorable => 20%
Si on tient compte de l’arthrose, le fait de mettre une hémi-prothèse
signifie que le genou n’est pas complétement dégénératif. Cela est
confirmé par le P.O [protocole opératoire] qui mentionne que le
compartiment F-T [fémoro-tibial] interne est intact.
Dans ce cas, on ne peut pas se référer à une pangonarthrose pour
l’IPAI. On est dans le cadre d’une arthrose F-T [fémoro-tibial] externe
pure. Soit entre 5-30%, mais comme la moitié est intacte dans cette
région = max. 30/2 => 15% ».
Répliquant le 10 décembre 2014, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle rappelle que sa conclusion principale porte sur la mise en
œuvre par l’intimée de mesures d’instruction complémentaire, l’octroi
d’une IPAI d’au moins 30% n’étant requise qu’à titre subsidiaire. Elle
maintient les arguments soulevés dans son recours et réfute l’application
de la table 5 de la CNA telle que faite par le Dr J.________ dans son avis du
13 octobre 2014. La recourante déplore au demeurant que le médecin-
conseil n’ait toujours pas examiné son dossier radiologique, examen
d’autant moins superflu que, dans un rapport du 26 novembre 2014, le Dr
V.________ a indiqué que les radiographies objectivaient également une
arthrose fémoro-tibiale interne, avec osthéophytose et pincement
articulaire. Compte tenu de la divergence prévalant entre les avis
respectifs des Drs J.________ et V., la recourante estime
qu’R. aurait dû mettre en œuvre une expertise médicale externe.
La recourante produit son dossier radiologique (radiographies des 26 août
2010, 5 mai 2011 et 20 novembre 2014), ainsi que le rapport du 26
novembre 2014 et les notes d’honoraires de Dr V., dont elle
maintient la mise à charge de l’intimée.
Par duplique du 12 janvier 2015, l’intimée justifie par différents
calculs le taux d’IPAI retenu dans sa décision sur opposition. Elle argue
également du fait que l’arthrose interne relevée par le Dr V. n’est
-
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pas déterminante, dès lors qu'en l'absence de prothèse, elle ne peut pas
même être qualifiée de gravité moyenne. Une aggravation de cette
atteinte n’étant en outre pas prévisible en l'état, elle ne peut donner lieu à
une indemnisation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent, qui est celui du domicile de l’assuré (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile compte
tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal
compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était en droit d’arrêter à 20% le taux de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité des suites de l’accident du 5 avril 2003.
- a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment les prestations en espèce sous forme d’indemnités
journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de
survivants (art. 28 LAA), ainsi que les prestations en espèce versées à titre
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA).
Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est déterminée en fonction de la gravité de l'atteinte. Elle se
caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de
facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard
à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in :
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht (SBVR), 2
ème
éd., 2007, n
o
229).
Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical
identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1;
113 V 218 consid. 4b p. 221; RAMA 2004 n
o
U 514 p. 415, U 134/03,
consid. 5.2; RAMA 2000 n
o
U 362 p. 41, U 360/98, consid. 1 ;
TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009). L'évaluation de la gravité de
l’atteinte, dont dépend le montant de l’indemnité, se détermine
uniquement d’après les constations médicales (cf. SVR 2009 UV n° 27 p.
97, 8C_459/2008, consid. 2.3 ; voir également THOMAS FREI, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, 1998, p. 41). Dans ce cadre, les médecins doivent,
d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et,
d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, op. cit., n
o
235).
- 15 -
A teneur de l’art. 36 al. 4 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), il sera équitablement tenu
compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Cette
disposition de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle
définit le caractère durable de l'atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2).
L'annexe 3 de l'OLAA, à laquelle renvoie l’art. 36 al. 2 OLAA,
comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant
maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne
constitue pas une énumération exhaustive (cf. ATF 124 V 32 consid. 1b et
les références). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de
l'annexe 3). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant
compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Le ch. 2 de
l'annexe 3 dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un organe ou
de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en
conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas pour
lesquels un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré
serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi
plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3
OLAA (cf. 124 V 211 consid. 4a/cc ; TF 8C_195/2013 du 10 août 2013
consid. 6.1, 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1, 8C_365/2007 du
15 mai 2008 consid. 7.2) et permettent de procéder à une appréciation
plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
Selon la table 5 de la CNA traitant de l’atteinte à l’intégrité
résultant d’arthroses, l’arthrose légère ne donne droit à aucune
indemnisation. En cas d’implant d’une endoprothèse, le taux d’atteinte à
l’intégrité s’évalue selon l’état non corrigé, c’est-à-dire sur le degré de
gravité de l’arthrose avant implant (colonnes 2 et 3 de la table). Les
colonnes 5 et 6 entrent quant à elles en application en cas de prothèses
implantées directement après l’accident (endoprothèses primaires). En
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16 -
fonction de la partie de l’articulation touchée par l’arthrose et de la gravité
de celle-ci, la table 5 retient les taux d’atteinte à l’intégrité suivants :
« (...)
Arthrose moyenneArthrose grave
- fémoro-patellaire5-10%10-25%
- fémoro-tibiale5-15%15-30%
- du genou (pangonarthrose)10-30%30-40% »
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que
l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité en cas d'implantation de prothèses ou
d'endoprothèses doit reposer sur l'état de santé non corrigé, comme en
cas de remise d'un moyen auxiliaire, à l'exception des moyens servant à la
vision (cf. TF 8C_542/2012 du 8 juillet 2013, consid. 7.2, 8C_862/2009 du
26 juin 2009 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1,
125 V 351 consid. 3 et les références ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
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17 -
Lorsqu’une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que subsistent
des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées, mêmes faibles, la cause ne saurait être tranchée en
se fondant sur l'avis de ce médecin et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; cf.
également ATF 137 V 210 consid. 1.2.1). A contrario, l’appréciation d’un
médecin interne à l’assurance peut se voir conférer pleine valeur probante
lorsque le rapport concerné apparaît concluant, exempt de contradictions
et qu’il ne subsiste aucun indice susceptible de faire douter de son bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
4.a) Dans le cas d'espèce, la recourante soutient que
l'instruction menée par l'intimée quant à son droit à une IPAI a été
lacunaire. Elle fait valoir que le Dr J.________ n'a pas été sollicité au sujet
des éléments médicaux apportés en cours de procédure d'opposition et
qu’il ne s'est jamais prononcé sur son dossier radiologique. Elle requiert
donc à titre principal le renvoi de la cause à l'intimée pour instruction
complémentaire.
De son côté, R.________ réfute toute insuffisance d'instruction.
Elle indique que le Dr J.________ a été consulté tout au long de la procédure
d'opposition, ses avis ayant été soumis à la recourante en mai et juin
- Ainsi, les déterminations du Dr V.________ ont été portées à la
connaissance du médecin-conseil, sans pour autant le faire revenir sur sa
position.
b) L'évaluation d'une atteinte à l'intégrité des suites d'un
accident nécessite l'avis d'un médecin, à qui il appartient, d’une part, de
constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part,
d’estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (cf. consid. 4a supra). En
l'occurrence, bien que le Dr J.________ se soit certes prononcé sur la
question de l'IPAI, son avis ne peut être retenu, faute de satisfaire aux
-
18 -
exigences fixées par la jurisprudence en matière de force probante des
rapports médicaux (cf. consid. 4b supra).
D'une part en effet, ses prises de position sont par trop
sommaires et imprécises pour s'imposer. Ainsi, le 27 mai 2011, R.________
a demandé à son médecin-conseil d'indiquer si une IPAI serait
probablement due et dans l'affirmative, de préciser en quoi consistait
l'atteinte et quelle était son étendue. Le Dr J.________ a fourni comme seule
réponse : « 20% ». Le 25 juin 2012, interrogé par R.________ dans les
mêmes termes, le médecin-conseil s'est à nouveau contenté de répondre :
« 20% pour le genou droit », sans nulle autre précision. En outre, dans son
avis du 4 novembre 2013, le Dr J.________ a uniquement précisé que l'IPAI
était due « immédiatement compte tenu de l'hémi-prothèse au genou
droit ». Ainsi, les avis successifs du Dr J.________ sur lesquels R.________ a
fondé la décision attaquée sont dénués de toute motivation, de telle sorte
qu’on ne peut leur conférer pleine valeur probante. L'avis du médecin-
conseil du 13 octobre 2014 transmis par l'intimée à l'appui de sa réponse
au recours du 22 octobre 2014 ne peut pas non plus être retenu. C'est en
effet à tort que le Dr J.________ y soutient que dans le cas d'espèce, l'IPAI
peut être indifféremment fixée en fonction de la pose de la prothèse ou de
l'atteinte causée par l'arthrose. En effet, en cas de pose d'une prothèse
secondaire, le degré de l'atteinte doit être arrêté non sur la base de l'état
corrigé, après implant, mais en tenant compte de l'état non corrigé, sur la
base des colonnes 2 et 3 de la table 5 de la SUVA (cf. consid. 4a supra).
Quant à l'IPAI due en cas d'arthrose, elle dépend de la gravité de
l'arthrose. Selon la table 5 de la CNA, seules les arthroses moyennes et
graves donnent lieu à indemnisation, à défaut des arthroses légères. Or, à
cet égard également, l'avis du Dr J.________ est insuffisamment motivé. A
aucun moment en effet, il ne se prononce sur la gravité de l'arthrose
constatée, critère pourtant déterminant pour fixer l’IPAI. Il procède à un
calcul peu explicite, dans lequel, après être parti d'une fourchette de 5 à
30% (correspondant à la moins grave des arthroses fémoro-tibiales
moyennes et à la plus grave des arthroses fémoro-tibiales graves), il
réduit par deux le taux de 30% au motif que seul le compartiment fémoro-
tibial externe serait touché. Le Dr J.________ ne s’est en outre pas prononcé
-
19 -
sur le risque d’aggravation au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA, alors que dans
son avis du 9 novembre 2009, il a évoqué le risque de devoir implanter
une prothèse totale du genou, indiquant même le 10 mai 2010 : « On va
vers la PTG [prothèse totale du genou] ». Ces remarques laissent entendre
que le genou risquait d’être touché dans une plus grande mesure, jusqu’à
nécessiter la pose d’une prothèse totale. L’assurée n’ayant bénéficié que
d’une prothèse unicompartimentale, le reste du genou étant considéré par
l’intimée comme intact, le risque évoqué par le Dr J.________ nécessitait
qu’il se prononce spécifiquement sur le caractère prévisible de ces
aggravations.
D'autre part, c'est de manière convaincante que la recourante
fait grief au Dr J.________ de s'être prononcé sur un dossier incomplet. La
question de savoir s'il s'est déterminé sur les rapports du Dr V.________
produits par l'assurée en procédure d'opposition peut être laissée ouverte
en l'espèce. Peu importe dès lors que les courriers de l'intimée à l'assurée
des 12 mai et 23 juin 2014 soient fondés, comme elle le soutient, sur les
avis de son médecin-conseil. Le fait que le Dr J.________ se soit prononcé
sans examiner le dossier radiologique de l'assurée, grief que l'intimée n'a
pas contesté, suffit pour conclure que le médecin-conseil s'est prononcé
sur un dossier incomplet. Certes, le protocole opératoire du Dr F.________
du 5 mai 2011 est un document déterminant pour l'évaluation de l'état du
genou de la recourante. Il ne justifie toutefois pas à lui seul d'exclure
d'emblée l'examen du dossier radiologique, lequel fait partie du dossier
médical. On s'étonnera à cet égard qu'R.________ ait à deux reprises
purement et simplement refusé de faire examiner les radiographies par
son médecin-conseil, malgré les demandes réitérées de l'assurée, au motif
qu'une telle démarche était selon elle « inutile », alors qu'un tel examen
est pourtant usuel, indépendamment des conclusions qu’en tire l'expert au
final.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de reconnaître
que l'avis du Dr J.________ quant à l'évaluation de l'IPAI n'est pas
suffisamment probant et ne permet donc pas à régler la question
litigieuse.
-
20 -
5.En l’occurrence, compte tenu des lacunes dans l’instruction du
cas, il existe un doute quant à la fiabilité et la pertinence des
constatations médicales sur lesquelles l’intimée a fondé la décision
litigieuse. Il subsiste des incertitudes s’agissant de l'importance de
l'atteinte à l'intégrité touchant le genou droit de la recourante. Il se justifie
par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée dans le sens
des conclusions principales prises par la recourante – dès lors qu’il lui
appartenait au premier chef d’instruire conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA – cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Dans ce contexte, il appartiendra à R.________ de mettre
en œuvre une expertise médicale neutre, conformément à l’art. 44 LPGA.
Ce faisant, l’intimée veillera à respecter les principes et recommandations
posés à I’ATF 137 V 210, applicables par analogie aux expertises
pluridisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357). Elle soumettra à
l’expert l’intégralité du dossier médical, y compris le dossier radiologique
complet, ainsi que les avis des DrsJ.________ et V.________. Il appartiendra
notamment à l’expert, après examen du dossier complet et, cas échéant,
examen de l’assurée, d’établir précisément l’état du genou droit avant la
pose de la prothèse le 5 mai 2011. Il se prononcera sur le degré de gravité
de l’arthrose et déterminera si dite arthrose touchait également le
compartiment fémoro-tibial interne. L’expert prendra également position
sur le risque d’aggravation, selon l’art. 36 al. 4 OLAA. Compte tenu de ces
éléments, il incombera à l’intimée de statuer sur le droit à l’IPAI de la
recourante, par le biais d’une nouvelle décision.
6.Compte tenu du renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle
décision sur le droit à l’IPAI, la conclusion de la recourante portant sur les
intérêts moratoires est prématurée, dès lors que de tels intérêts sont
l’accessoire de la créance principale. La Cour de céans n’a donc pas à
statuer sur ce point. Il appartiendra cependant à l’intimée, en temps
voulu, de rendre une décision motivée sur l’éventuel droit de l’assurée à
des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA.
-
21 -
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA). Dans son acte de recours et sa réplique du 10 décembre 2014, elle
a conclu à la mise à charge de l’intimée des frais d’établissement des
rapports médicaux du Dr V., pour un total de 610 fr., dont 435 fr.
se rapportent à des consultations intervenues en cours de procédure
recours. En vertu de l'art. 45 al. 1 LPGA, les frais occasionnés par les
mesures d'instruction indispensables à l'appréciation du cas sont pris en
charge par l'assureur. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée
peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social,
lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (cf. ATF
135 V 473, 115 V 62 ; cf. TF 9C_136/2012 du 20 août 2012 consid. 5 et la
référence). En l’occurrence, les brefs avis du Dr V. n'ont pas
directement permis d’établir de manière concluante l’état de fait médical
déterminant s’agissant de la question de l’IPAI. Ils ont néanmoins
contribué, dans une certaine mesure, à la résolution du litige. Cela étant, il
convient d’arrêter le montant des dépens dus par l’intimée à la recourante
à 2'000 fr., cette somme incluant les frais liés à la consultation du
Dr V.________.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
22 -
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2014 par
R.________ est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction au sens des considérants puis
nouvelle décision.
-
23 -
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. R.________ versera à L.________ une indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________ (pour L.),
-R.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :