402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 91/14 - 32/2015
ZA14.036668
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,
et
K., à Lucerne, intimée.
Art. 37 al. 3 LAA; 90 ch. 2 et 91 al. 2 let. b LCR
-
2 -
E n f a i t :
A.a) M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], a travaillé à 100% en qualité de paysagiste auprès de [...] à [...] du 19
juin 2012 au 31 octobre 2013. A ce titre, elle était assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou
l'intimée).
Le 24 novembre 2012 vers 1h40, alors qu’elle circulait sur
l’autoroute A9 direction [...], entre [...] et [...], elle a été victime d’un
accident. Selon la déclaration de sinistre LAA du 6 décembre 2012, elle a
subi une fracture à l’épaule gauche et l’accident s’est déroulé comme
suit :
« Mme M.________ conduisais (sic) sa voiture sur l’autoroute. Tout à
coup le monsieur handicapé à la place passagère a tiré le frein à
main. Elle a perdu la maîtrise, la voiture a fait un vol plané de 50
mètres plus les tonneaux ».
Dans un rapport d’alcoolémie du 29 novembre 2012 adressé
au Ministère public, le Dr R., responsable du laboratoire de
l’institut de chimie clinique, a conclu que l’assurée présentait au moment
critique un taux d’alcool s’élevant au moins à 0,30 g/kg.
Selon le rapport de recherche de drogues et de médicaments
du 14 décembre 2012 du Dr R. à l’attention du Ministère public,
l’assurée a été testée positivement au cannabis et aux opiacés
(morphine). Le médecin a retenu ce qui suit :
« Une analyse d’alcoolémie N° 20016932 du 29.11.2012 a déjà été
effectuée pour cette personne. Le rapport concluait à un taux d’au
moins 0.29 g/kg au moment de l’évènement.
La preuve de la présence de tétrahydrocannabinol (cannabis) dans
le sang est établie au sens de l’OCR, art. 2, al. 2. Cette personne
était donc sous l’influence du cannabis au moment du prélèvement
et son incapacité de conduire est démontrée.
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3 -
La confirmation des opiacés, dans le sang de cette personne, met en
évidence la présence de morphine à une concentration inférieure à
la limite de l’article 34 OOCCR. La concentration de morphine
mesurée dans les urines suggère une prise de morphine ».
Il ressort du rapport de police du 28 décembre 2012 les
éléments suivants :
« Circonstances
Mme M., qui avait consommé de l’alcool et qui consomme
régulièrement un produit stupéfiant d’ailleurs retrouvé dans son sac
à main au moment des faits, circulait de nuit en direction du [...], sur
la voie de droite, à une allure voisine de 120 km/h, avec son
automobile dont seul un feu de croisement fonctionnait, allure
inadaptée à la visibilité produite par l’éclairage choisi. Elle avait en
outre enclenché de manière abusive ses feux de brouillard alors qu’il
faisait beau. Lors de cette course, elle était accompagnée par M.
A.Z., passager avant titulaire d’un permis de conduire, et de
MM. B.Z.________ et C., qui avaient pris place à l’arrière. A un
certain moment, M. A.Z. lui a demandé s’il pouvait tirer le
frein de stationnement. Mme M.________ lui démontra, en actionnant
celui-ci sur quelques 5 cm selon, qu’il n’y avait aucun effet sur le
comportement de l’auto. Quelques instants plus tard, à la hauteur
de la place de ravitaillement du [...], M. A.Z., qui avait
consommé des boissons alcooliques, saisit intentionnellement le
levier de frein de stationnement et l’actionna brusquement. Cet acte
de conduite délibéré entraîna aussitôt la perte de maîtrise du
véhicule de la part de la conductrice. Cette dernière dérapa vers la
droite, heurta la bordure bétonnée, plongea dans un caniveau avant
d’en ressortir et fit plusieurs tonneaux sur la voie de sortie de la
place de ravitaillement susmentionnée. Elle heurta encore une
balise, la clôture métallique et une nouvelle fois la bordure
bétonnée. Elle s’immobilisa, sur ses roues, à cheval sur la bande
d’arrêt d’urgence et la voie de sortie en question, quasi à
contresens. Lors de cette embardée, où les quatre occupants de
cette automobile ont été blessés, MM. B.Z. et A.Z.,
qui ne faisaient pas usage de la ceinture de sécurité ont été éjectés
de l’auto M..
[...]
Déposition(s)
-
participant(s)
Mme M.________ :
« [...] Entre 1930 et 2000, j’ai rejoint des amis au marché de Noël de
[...], soit ceux qui étaient avec moi lors de l’accident. En compagnie
des personnes concernées, j’ai quitté [...] vers 0115 au volant de ma
Renault Clio. En résumé, à [...], entre 1930 et 0115, j’ai bu 2dl de vin
chaud, 1dl de vin blanc et 2dl de bière. Vers 0115, j’ai pris le volant
de mon auto avec l’intention de déposer C.________ et A.Z.________ à
[...], avant de retourner chez moi. A.Z.________ occupait la place du
passager avant. A l’arrière gauche (derrière moi), C.________ dont
j’ignore le nom a pris place. Enfin à l’arrière droit, B.Z.________ s’est
assis. Je pense que j’étais la seule attachée. J’ai pris l’autoroute à
[...]. Je circulais sur la voie droite, à une allure de 120 km/h environ,
feux de croisement enclenchés. Comme le feu gauche était
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4 -
défectueux, j’avais aussi allumé les feux à brouillard. Deux minutes
avant que l’on se trouve à la hauteur de la station service de
[...],A.Z.________ m’a demandé s’il pouvait tirer le frein à main. Je lui
ai répondu qu’il était détendu, qu’il ne marchait pas. Pour lui
démontrer la chose, j’ai tiré moi-même le levier sur 5 cm. Pour vous
répondre, ceci n’a eu aucun effet. A la hauteur de la station, sans
rien dire, avec sa main gauche, il a tiré comme un fou sur le levier
en question. Les roues arrières ont bloqué. Pour tenter de garder la
trajectoire, j’ai donné plusieurs coups de volant à droite et à gauche.
Après, je ne me souviens plus de rien et suis incapable de vous
donner d’autres éléments. [...] ».
M. A.Z., passager avant de l’auto M. :
« [...] Comme je suis à la SUVA suite à un accident de [...], survenu
le [...], je ne suis donc pas allé travailler. J’ai vaqué à diverses
occupations au domicile. Je n’ai pas consommé d’alcool durant la
journée. Entre 1000 et 1200, j’ai mangé un Bircher. VE soir, vers
1630, un ami, C.________ m’a rejoint au domicile. Là, j’ai bu une bière
avec lui. Vers 1715, accompagné de C., j’ai quitté le logis
pour [...].C. a laissé sa machine chez moi. Il est monté dans
mon auto comme passager avant. J’ai stationné mon véhicule à [...].
Depuis là, nous avons pris le bus jusqu’à [...] car il est difficile de
stationner là-bas. Vers 1800, nous sommes arrivés au marché de
Noël. Je ne me souviens plus à quelle heure j’y suis resté mais
d’après l’heure de l’accident, je pense que j’y suis resté jusqu’à
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témoin(s)
-
5 -
M. C., passager arrière gauche de l’auto M. :
« [...] Je ne me rappelle plus à quelle heure nous sommes partis de
[...]. De là, nous sommes montés dans la voiture de Mme M.________
qui conduisait. M. A.Z.________ a pris place à côté de la conductrice.
Quant à M. B.Z., il a pris place à l’arrière, du côté droit sauf
erreur. Une fois sur l’autoroute, je ne peux pas vous dire sur quelle
voie nous étions, ni à quelle vitesse nous roulions. Sauf erreur, nous
devions être sur la voie droite, à une vitesse normale me semble-t-il.
A un certain moment, je me rappelle vaguement que A.Z. a
demandé mais je ne me souviens plus exactement des termes
employés, s’il pouvait tirer le frein à main en rigolant. Mme
M.________ lui a répondu que non et que de toute façon, les premiers
crans ne fonctionnaient pas bien. Soudain, M. A.Z.________ a tiré le
frein à main brusquement. Notre véhicule est parti aussitôt vers la
droite, en dérapage. Je me suis cramponné à tout ce que je pouvais
saisir pour me tenir. Notre auto a fait une embardée que je ne peux
pas vous décrire. A son terme, j’ai cru que nous avions traversé
l’autoroute et je voyais des véhicules qui nous arrivaient contre.
Après, je me suis aperçu que nous étions à contresens, sur la bande
d’arrêt d’urgence. [...] Concernant l’épisode du frein à main, je ne
peux pas certifier dans quels termes Mme M.________ a déclaré le
problème de son frein à main. Mais cela devait signifier qu’il ne
fonctionnait plus bien ».
M. B.Z., passager arrière droit de l’auto M. :
[...] SA 24.12 [recte : 11].2012 vers 0115, accompagné de mes amis,
j’ai quitté le marché de Noël de [...], en direction du [...]. J’ai pris
place à l’arrière droit, dans l’auto de mon amie, M., qui
conduisait. A mes côtés, du côté gauche, C. avait pris place.
Sur le siège passager avant, c’était mon frère A.Z.. Je pense
m’être assoupi lorsqu’on a quitté [...]. Arrivé à la hauteur de [...], j’ai
soudainement été réveillé. En effet, pour une raison que j’ignore,
l’arrière de l’auto a dérapé contre la gauche, puis contre la droite
avant de faire plusieurs tonneaux. Je n’étais pas attaché et me suis
fortement tenu contre l’appui tête du siège avant. Je ne me souviens
pas de la suite. Je pense avoir perdu connaissance. [...] ».
[...]
Cause(s) et dénonciation(s)
Mme M., qui avait consommé de l’alcool, qui détenait des
produits stupéfiants et qui de son propre aveu en avait consommé, a
piloté une voiture automobile dont l’éclairage ne répondait plus aux
prescriptions, allure de surcroît inadaptée à la distance produit par
l’éclairage choisi. Elle avait en outre enclenché abusivement ses
feux de brouillard alors qu’il faisait beau. Elle a enfreint les
dispositions des articles 29, 32, alinéa 1, de la LCR, 4, alinéa 1, 32,
alinéa 1, de l’OCR, 109, alinéa 1a de l’OETV, ainsi que l’article 19a
de la LFS.
Le résultat des prélèvements de sang et d’urine renseignera sur son
état physique.
Passager avant d’une automobile, M. A.Z.________, qui avait
consommé des boissons alcooliques et qui est titulaire d’un permis
de conduire, s’est emparé du levier de frein de stationnement et l’a
tiré. De ce fait, il a ainsi accompli un acte de conduite entraînant la
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6 -
perte de maîtrise du véhicule. De plus, il ne faisait pas usage de la
ceinture de sécurité. Il a enfreint les dispositions des articles 31,
alinéas 1 et 3, de la LCR, et 3a, alinéa 1, de l’OCR.
Le résultat des prélèvements de sang et d’urine renseignera sur son
état physique.
Passager arrière d’un véhicule automobile, M. B.Z.________ ne faisait
pas usage de la ceinture de sécurité. Il a enfreint les dispositions de
l’article 3a, alinéa 1, de l’OCR ».
Dans un rapport médical LAA du 14 janvier 2013, le Dr
Y., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a posé chez l’assurée les diagnostics de
traumatisme crânien avec dermabrasion faciales multiples, de fracture de
l’ulna distal A3 type Gustillo I à gauche, de fracture de l’humérus proximal
gauche 3 parts, de pneumothorax apical droit et de contusion pulmonaire
du lobe supérieur gauche. S’agissant des traitements suivis, il a
mentionné une désinfection des plaies, une surveillance neurologique, une
réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque et vis de l’ulna ainsi qu’une
réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque Axos humérus proximal
gauche. Le Dr Y. a attesté une incapacité de travail à 100% du 24
novembre 2012, probablement jusqu’au 5 janvier 2013.
Il ressort des certificats médicaux des 14 janvier et 25 février
2013 du Dr Y.________ que l’assurée présentait une incapacité de travail
totale depuis le 14 janvier 2013 et qu’une reprise du travail à 100% était
possible à compter du 25 mars 2013.
Le 29 janvier 2013, l’assurée a déposé plainte pénale contre
A.Z.________ et s’est également portée partie civile.
Selon un certificat médical du 27 mars 2013 du Dr L.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de
l’assurée, cette dernière disposait dès le 25 mars 2013 d’une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée.
Le 1
er
avril 2013, l’employeur a informé la CNA que l’assurée
avait repris son activité depuis le 25 mars 2013 à 50%.
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7 -
Dans un rapport médical intermédiaire du 8 avril 2013 à la
CNA, le Dr Y.________ a indiqué que le 25 février 2013, date de la dernière
consultation, il avait prolongé les séances de physiothérapie ainsi que
l’arrêt de travail de l’assurée, précisant qu’une reprise de travail estimée à
100% était possible le 25 mars 2013.
Il ressort d’un entretien téléphonique du 29 avril 2013 de la
CNA avec l’assurée les éléments suivants :
« Elle m’informe qu’elle a pu reprendre à 50% mais pas plus pour
l’instant car elle a toujours un peu des douleurs et également car
c’est la période de la taille. Elle s’est blessée au bras qu’elle utilise
pour la taille.
Elle a rendez-vous demain (30.04.13) avec le médecin qui l’a opérée
pour voir si une reprise plus conséquente est possible.
Elle n’est pas sûre de pouvoir reprendre plus, d’autant qu’elle a un
problème de pouce pour lequel l’hôpital de [...] ne s’est pas occupé.
Elle est donc allée en consultation chez un spécialiste de la Clinique
[...]. Le médecin rencontré lui a donné 9 séances de physio lors
desquelles des ultrasons seront pratiqués. Si il n’y a pas de résultats
une opération sera peut être envisagée.
L’AMO [ablation du matériel d’ostéosynthèse] pour le bras aura lieu
courant de l’automne 2013, elle verra avec son patron une période
qui n’embête pas trop dans son travail.
Elle n’a toujours pas de nouvelles du jugement, on lui a dit que ça
prenait du temps. Je lui répète qu’on est dans l’attente de ce
document pour une éventuelle libération des IJ [indemnités
journalières] ».
Dans un certificat médical du 1
er
mai 2013, le Dr L.________ a
indiqué qu’une reprise du travail à 100% était possible dès le 13 mai 2013.
Dans un rapport du 15 mai 2013 à la CNA, la Dresse T.________,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ainsi qu’en
chirurgie de la main, a indiqué suivre l’assurée pour ses douleurs au pouce
gauche, à savoir la métacarpo-phalagienne sur le côté cubital. A ce titre,
elle lui a prescrit une attelle souple immobilisant la métacarpo-
phalagienne afin qu’elle puisse l’utiliser en ayant moins de douleurs lors
de son activité professionnelle. Elle lui a également prescrit un traitement
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8 -
de physiothérapie avec ultrasons. La Dresse T.________ précisait qu’en ce
qui la concernait, il n’y avait pas eu d’arrêt de travail depuis le 22 avril
2013, date de la première consultation.
Selon un certificat médical du 23 mai 2013 du Dr S.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, l’assurée a présenté une incapacité de travail totale du 21 au
27 mai 2013.
Dans un rapport médical intermédiaire du 3 juin 2013 à la
CNA, le Dr L. a exposé que l’assurée avait des douleurs et des
difficultés à mobiliser son bras et son épaule gauche. Le pronostic était
réservé dans des activités lourdes. Selon lui, il fallait intervenir auprès de
l’employeur pour l’attribution d’un travail approprié et s’attendre à ce
qu’un dommage demeure, en l’occurrence des difficultés à effectuer des
travaux lourds.
Par rapports médicaux intermédiaires des 26 août et 26
septembre 2013, le Dr Y.________ a fait part à la CNA des mêmes
informations que dans son rapport du 8 avril 2013, lequel faisait suite à la
dernière consultation de l’assurée le 25 février 2013.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2013, l’employeur a
résilié le contrat de travail de l’assurée pour le 31 octobre 2013.
Par ordonnance pénale du 20 février 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré A.Z.________ coupable de
lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), de violation
simple des règles de la circulation (art. 90 ch.1 et 31 al. 3 LCR) et de
contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art.
96 et 3a al. 1 OCR) et condamné celui-ci à 90 jours-amende et à 700 fr.
d’amende. Quant à l’assurée, elle a été reconnue coupable d’avoir conduit
en étant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), d’avoir conduit
un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR et 109 al. 1 let. a
OETV) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
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9 -
LStup) et a été condamnée à 60 jours-amende avec sursis pendant deux
ans et 600 fr. d’amende. Dans sa décision, le Ministère public a retenu les
faits suivants :
« Sur l’Autoroute A9, direction [...], au km 45,735 entre [...] et [...],
le 24 novembre 2012 vers 01h40, M.________ a circulé au volant de
son automobile alors qu’elle était sous l’influence du cannabis (cf.
Pièce 7). La prévenue a de plus enclenché abusivement ses feux de
brouillard alors qu’il faisait beau et a circulé à une allure inadaptée à
la visibilité produite par l’éclairage dont seul un feu de croisement
fonctionnait.
A un moment donné, A.Z., non porteur de la ceinture de
sécurité et passager avant de la voiture pilotée par M., a tiré
brusquement le frein à main dudit véhicule. La prévenue a dès lors
perdu la maîtrise de son automobile, qui a dérapé vers la droite,
heurté la bordure et a plongé dans un caniveau avant d’en ressortir
et a fait encore plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.
A.Z., passager avant droit, a souffert d’une fracture au
crâne, d’une fracture au bassin du côté droit et d’une fracture du
gros orteil gauche (cf. Pièce 25).
M. a souffert notamment d’une fracture de l’humérus et du
poignet gauche ainsi que d’un saignement au niveau du cerveau (cf.
Pièce 19).
C., passager arrière gauche, a souffert d’une commotion
cérébrale et de diverses coupures au visage et sur la tête (cf. Pièce
4).
B.Z., passager arrière droit, a souffert d’une fracture dans le
bas du dos (cf. Pièce 4).
M.________ a déposé plainte et s’est portée partie civile sans
toutefois chiffrer ses prétentions ».
Le 4 mars 2014, le Dr S.________ a procédé à l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse de l’humérus gauche par voie delto-pectorale
ainsi qu’à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du cubitus gauche par
voie cubitale.
Dans un rapport du 24 avril 2014 à la CNA, le Dr S.________ a
posé les diagnostics de statut post réduction ouverte et ostéosynthèse de
l’humérus proximal et du cubitus gauche le 28 novembre 2012 avec
ablation du matériel d’ostéosynthèse le 4 mars 2014. Il a indiqué que
l’évolution était objectivement et subjectivement favorable et que le
pronostic était bon. S’agissant du traitement, il prescrivait de la
physiothérapie. Le Dr S.________ a en outre attesté que l’assurée était en
incapacité de travail à 100% depuis l’opération.
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10 -
b) Par décision du 1
er
mai 2014, la CNA a prononcé la
réduction des prestations de 30%, les prestations pour soins (frais de
traitement) n’étant toutefois pas touchées. L’indemnité journalière se
montait dès lors à 93 fr. 80 et prenait naissance le 27 novembre 2012.
Dans un rapport du 6 mai 2014 à la CNA, le Dr S.________ a
indiqué avoir revu l’assurée le 5 mai 2014 et que celle-ci avait tout
récupéré et n’avait plus de douleurs. Il précisait également qu’elle avait
bénéficié d’un arrêt de travail à 100% du 4 mars au 30 avril 2014.
Le 13 mai 2014, l’assurée, alors représentée par sa protection
juridique, s’est opposée à la décision du 1
er
mai 2014 de la CNA.
Dans un rapport du 29 mai 2014 à la CNA, le Dr S.________ a
confirmé une incapacité de travail totale du 4 mars au 30 avril 2014, le
traitement étant au demeurant terminé le 5 mai 2014.
Dans le cadre de la motivation de son opposition du 2 juillet
2014, l’assurée, désormais représentée par l’avocat Christian Favre, a
soutenu que l’accident survenu le 24 novembre 2012 n’était en aucune
façon imputable à la consommation par ailleurs occasionnelle de produits
de type cannabis, mais bien au comportement irrationnel de A.Z.,
lequel avait brutalement et sans prévenir tiré sur le frein à main du
véhicule qu’elle conduisait. Ce point ressortait des déclarations de
C. comme des siennes. Quelque soit l’état physique du
conducteur, il était impossible de parer à ce comportement, de sorte que
le lien de causalité était clairement rompu.
Par décision sur opposition du 10 juillet 2014, la CNA a
confirmé sa décision du 1
er
mai 2014. Elle a retenu que l’assurée n’était
pas apte à conduire dans la mesure où les tests de dépistage ont été
positifs pour le cannabis (50 μg/l) et pour les opiacés (300 μg/l), se
référant en particulier à la condamnation du Ministère public. A l’argument
soulevé par l’assurée sur la rupture du lien de causalité en raison de la
faute d’un tiers, la CNA a répondu comme suit :
-
11 -
« Le geste accompli par A.Z.________ n’aurait pas dû surprendre
l’assurée puisque ce dernier venait de lui demander s’il pouvait tirer
sur le frein à main. L’assurée, si elle n’avait pas été sous l’effet de
stupéfiants, aurait prêté attention au comportement de son
passager – qui par ailleurs se trouvait sous l’influence de l’alcool – et
ne l’aurait pas provoqué en actionnant le levier alors qu’elle roulait à
une vitesse de 120 km/h pour lui montrer qu’il ne fonctionnait pas.
La création d’un sérieux danger, aussi bien volontaire que par
négligence, selon l’art. 90 ch. 2 LCR constitue un délit.
De surcroît, c’est un fait d’expérience que la consommation de
stupéfiants diminue la capacité de conduite et augmente le risque
d’accident. L’assurée, si elle n’avait pas été sous l’effet du cannabis
et d’opiacés, aurait pu réagir lorsque M. A.Z.________ a tiré sur le
frein à main.
En l’espèce, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre la
consommation de stupéfiants et l’accident doit être admis. Quant au
taux de la réduction de 30%, il correspond à la pratique de la Suva
et échappe à toute critique ».
B.Par acte de son mandataire du 11 septembre 2014 avec
bordereau de pièces, M.________ recourt contre la décision sur opposition
du 10 juillet 2014 en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’aucune réduction des prestations n’est opérée pour les suites de
l’accident du 24 novembre 2012 et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
S’agissant des faits, elle précise que A.Z., partiellement paralysé,
est monté dans son véhicule à la place du passager avant dès lors qu’il ne
pouvait pas prendre place à l’arrière en raison des ferrements qu’il portait
aux jambes. Elle soutient que, si elle a bien été coupable d’un délit, celui-
ci est manifestement sans relation avec la survenance de l’accident du 24
novembre 2012. La perte de maîtrise résulte exclusivement du fait que
A.Z. a actionné brusquement et fortement le frein à main. Elle ne
pouvait imaginer qu’il agirait ainsi et allègue que toute personne
raisonnable, dans la même situation qu’elle, aurait considéré que la
question de A.Z.________ n’était qu’une boutade et qu’il ne passerait
jamais à l’acte. Même une personne totalement sobre n’aurait pas tenu
compte du questionnement de A.Z.________ et n’aurait certainement pas
pu maîtriser le véhicule suite à son acte. Il était impossible d’éviter
l’accident, vu l’acte brusque et la vitesse du véhicule, quel que soit l’état
physique du conducteur. Elle fait valoir que A.Z.________ a commis une
-
12 -
faute particulièrement grave, pour laquelle il a été condamné, qui a rompu
le lien de causalité entre le délit qu’elle a commis et l’accident, de sorte
que c’est à tort que la CNA a réduit ses prestations. A l’appui de son
argumentation, la recourante cite l’arrêt Casso AA 55/08-43/2009 du
2 juillet 2009, dans lequel il est également question du lien de causalité
rompu en raison d’une faute grave d’un tiers.
Dans sa réponse du 1
er
octobre 2014, l’intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision. Elle estime que l’attitude de
la recourante, à savoir actionner elle-même le frein à main en roulant à
120 km/h, a conforté A.Z.________ dans son idée qu’il pouvait tirer le frein à
main sans qu’aucun danger ne survienne. Selon l’intimée, il ne fait aucun
doute que sans les substances illicites consommées, le comportement de
la recourante n’aurait pas été aussi téméraire et que dès lors il existe un
lien de causalité objectif et temporel entre l’infraction commise par la
recourante et la survenance de l’accident. S’agissant de l’arrêt cantonal
auquel se réfère la recourante, il ne lui est d’aucune aide dès lors que
dans l’arrêt en question l’assuré ne se trouvait pas dans le même véhicule
que le conducteur et ne pouvait pas avoir d’influence sur son
comportement.
Dans sa réplique du 27 octobre 2014, la recourante conteste la
version des faits retenue par l’intimée, en particulier qu’elle aurait
démontré à A.Z.________ que le frein à main ne fonctionnait pas en
l’actionnant elle-même. Elle a simplement expliqué lors de son audition
par la police que son frein à main ne fonctionnait effectivement pas si on
l’actionnait sur 5 cm, car il était quelque peu détendu. Selon elle, la
version de C.________ confirme qu’elle n’a pas fait de démonstration et
qu’à la question de A.Z., elle a répondu non et que de toute façon
les crans ne fonctionnaient pas bien. Elle se défend d’avoir provoqué
A.Z. comme le lui reproche l’intimée et estime qu’on ne peut pas
parler d’une provocation dès lors qu’il s’est écoulé deux minutes entre sa
question et son geste. Elle fait également valoir que A.Z.________, étant
titulaire du permis de conduire, connaissait les conséquences possibles de
l’actionnement brutal du frein à main sur l’autoroute. Elle ne pouvait ainsi
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13 -
pas légitimement penser qu’il concrétiserait ses pensées absurdes. Par
ailleurs, rien n’indique qu’il se serait abstenu d’actionner le frein à main si
elle avait réagi autrement, par exemple en lui interdisant formellement de
le faire.
Dans son écriture du 13 novembre 2014, l’intimée renonce à
dupliquer, estimant que la recourante n’apporte aucun élément nouveau.
En outre, elle confirme ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries
judiciaires estivales (art. 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
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14 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse potentiellement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était en droit
de réduire les prestations dues à la recourante et, dans l’affirmative, si
c’est à juste titre qu’elle l’a fait à hauteur de 30%.
a) Aux termes de l'art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué
intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation
d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si
l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités
journalières versées pendant les deux premières années qui suivent
l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans
l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut
toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré
doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels
son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l’assuré a
provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou
un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1
LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si
l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches
auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les
prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des
suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants
peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus
de moitié (al. 3).
b) Constitue une négligence grave la violation des règles de
prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, dans
la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des
conséquences prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 121 V
45 consid. 3b et les références). En matière de circulation routière, la
notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de
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15 -
violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 de la
LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS
741.01), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement
contraire aux normes, c'est-à-dire une faute caractérisée. Dans
l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue
lorsqu'il y a transgression grave - causale dans la survenance de l'accident
-
d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la
circulation routière. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances
du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments
constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b et les
références; TFA U 212/05 du 1
er
février 2006 consid. 2).
Le juge des assurances sociales n'est en effet pas lié par les
constatations (désignation des prescriptions enfreintes) et l'appréciation
(évaluation de la faute commise) du juge pénal. Toutefois, le juge des
assurances sociales ne s’écarte des constatations de faits du juge pénal
que si les faits établis en procédure pénale et les conclusions juridiques
qui en sont tirées ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes
qui valent certes en droit pénal, mais ne sont pas déterminants dans le
droit des assurances sociales (cf. ATF 125 V 237 consid. 6a et les
références; TFA U 394/05 du 10 novembre 2006 consid. 3.2). Par ailleurs,
le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,
examiner l'ensemble des moyens de preuves de manière objective et
décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de
manière sûre (ATF 122 V 157). Il fonde sa décision, sauf disposition
contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 45
consid. 2a, ATF 121 V 204 consid. 6b, ATF 119 V 7 consid. 3c/aa).
La jurisprudence accorde, dans un premier temps, une valeur
probante aux déclarations d’un assuré. Cependant, conformément à la
jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la
première heure, il convient, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, d'accorder en principe la préférence à celle qu’un
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16 -
assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non
le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; 115 V 133
consid. 8c).
Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est
fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 353 consid 5d).
En matière de circulation routière, le taux de réduction est en général de
10% ou de 20% selon les cas (ATF 114 V 315 consid. 5b). Il appartient à
l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas
concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances
contrôle quant à l'application du droit; s'agissant de la quotité en
revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à
substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 353
consid 5d).
c) Comme cela ressort du texte de l’art. 37 al. 3 LAA, une
réduction consécutive à un crime ou à un délit suppose que l’assuré ait
provoqué l’accident lors ou à l'occasion de la commission d'une infraction.
Cela implique l'existence d'un lien objectif et temporel entre l'acte
délictueux et l'atteinte à la santé; il n'est toutefois pas nécessaire que
l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (ATF 119 V 241
consid. 3c).
La réduction prévue à l’art. 37 al. 3 LAA implique l'existence
d'un lien de causalité adéquate entre le comportement de l'assuré et la
survenance du préjudice. Aux termes de la jurisprudence, la causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 121 V 45 consid. 3a et les
références). A cet égard, il suffit que le comportement fautif de l'assuré
constitue une cause essentielle de l'accident et de ses effets; peu importe
que d'autres circonstances aient participé à la réalisation du dommage. Il
n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération une éventuelle faute
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concomitante d'un tiers, sauf si celle-ci a joué un rôle à tel point
prédominant que la faute de l'assuré en devienne négligeable et que le
lien de causalité entre le comportement de ce dernier et l'accident
n'apparaisse plus comme adéquat (SZS 1986, p. 251-252).
La notion de délit contenue à l'art. 37 al. 3 LAA correspond à la
définition habituelle du droit pénal (ATF 119 V 241 consid. 3a). Selon
l'article 10 du CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),
sont réputées délits les infractions passibles d’une peine privative de
liberté n’excédant pas trois ans comme peine la plus grave. Il peut s'agir,
si la loi le prévoit, d'infractions commises par négligence (art. 12 al. 1 CP;
ATF 119 V 241 consid. 3a). Est déterminante pour la classification de l'acte
punissable la peine maximum prévue pour l'acte considéré, sans qu'il y ait
lieu de tenir compte de la peine effectivement prononcée dans le cas
d'espèce.
En matière de circulation routière, les peines encourues en cas
d'infractions au code de la route sont fixées par les articles 90 et suivants
de la LCR. L’art. 90 ch. 2 LCR dispose que celui qui, par une violation grave
d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 91 al. 2 LCR prévoit que
celui qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un
taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ou celui qui
conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de
conduire pour d'autres raisons (let. b), est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En particulier, un
conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il est prouvé que son
sang contient au moins 1,5 μg/l de cannabis (art. 2 al. 2 OCR [ordonnance
du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11]
et 34 OOCCR-OFROU [ordonnance de l’Office fédéral des routes du 22 mai
2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS
741.013.1]). Les infractions visées par les art. 90 ch. 2 et 91 al. 2 LCR sont
donc des délits.
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18 -
Les infractions pénales en matière de stupéfiants sont prévues
aux articles 19 et suivants de la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Selon l’art.
19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement
des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour
assurer sa propre consommation est passible de l'amende. N’étant pas
passible d’une peine privative de liberté de trois ans, cette infraction n’est
pas constitutive d’un délit au sens de l’art. 10 CP.
3.En l’espèce, l’intimée soutient que la consommation de
stupéfiants par la recourante est en lien de causalité objectif et temporel
avec la survenance de l’accident, et par conséquent l’atteinte à la santé
couverte par l’assurance-accidents. La recourante allègue quand à elle
que ce lien de causalité a été rompu en raison de la faute d’un tiers.
a) Il ressort du rapport de recherches de drogues et de
médicaments du 14 décembre 2012 que la recourante a été testée
positive au cannabis ainsi qu’aux opiacés, toutefois dans une
concentration inférieure à la limite pour ces derniers. Elle se trouvait donc
dans l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR.
L’infraction commise par la recourante au moment de la survenance des
faits est ainsi constitutive d’un délit au sens de l’art. 37 al. 3 LAA, ce qui
n’est du reste pas contesté.
S’agissant des circonstances de l’accident, la recourante
conteste la version des faits retenue par l’intimée. Elle n’aurait pas tiré
elle-même sur le frein à main pour démontrer à A.Z.________ qu’il ne
fonctionnait pas. Selon les dépositions figurant au rapport de police du 28
décembre 2012, la recourante a déclaré « je lui ai répondu qu’il était
détendu, qu’il ne marchait pas. Pour lui démontrer la chose, j’ai tiré moi-
même le levier sur 5 cm » et A.Z.________ a indiqué « elle m’a dit qu’il ne
fonctionnait pas et elle l’a tiré pour me montrer ». Par contre, il ne ressort
pas des dépositions de C.________ et B.Z.________ – ce dernier ayant
déclaré être endormi à ce moment – qu’elle aurait tiré elle-même le frein à
main pour démonstration. Au vu de ce qui précède, on pourrait retenir, en
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19 -
vertu du la jurisprudence dite des premières déclarations, que la
recourante a effectivement tiré elle-même le frein à main pour démontrer
à A.Z.________ qu’il ne fonctionnait pas. Au demeurant, dans l’hypothèse
où la recourante aurait effectivement démontré à A.Z.________ que son
frein à main ne fonctionnait pas ou pas bien, cela n’a que peu
d’importance pour l’issue du litige comme nous le verrons ci-après.
Il ressort tant de la déclaration de sinistre LAA du 6 décembre
2012 que des déclarations de la recourante, de A.Z.________ et de
C.________ figurant au rapport de police du 28 décembre 2012 que
A.Z.________ a actionné fortement et brusquement le frein à main,
entraînant la perte de maîtrise du véhicule. Selon ce rapport de police
également, les circonstances de l’accident retenues sont les suivantes :
« [...] Quelques instants plus tard, à la hauteur de la place de
ravitaillement du [...], M. A.Z., qui avait consommé des boissons
alcooliques, saisit intentionnellement le levier du frein de stationnement et
l’actionna brusquement. Cet acte de conduite délibéré entraîna aussitôt la
perte de maîtrise du véhicule de la part de la conductrice ». La voiture
circulait alors à une vitesse avoisinant les 120 km/h.
Il convient ainsi de retenir pour établi, s’agissant des faits, que
la perte de maîtrise du véhicule a directement suivi l’acte de A.Z..
Par ailleurs, à la suite de l’établissement dudit rapport de police, il a été
dénoncé pour avoir accompli un acte de conduite entraînant la perte de
maîtrise du véhicule et la recourante a déposé une plainte pénale à son
encontre. Dans l’ordonnance pénale du 20 février 2014, le Ministère public
a également retenu cette version des faits et a reconnu coupable
A.Z.________ de lésions corporelles simples par négligence. Ce dernier a
également été reconnu coupable de violation simple des règles de la
circulation, en l’occurrence d’avoir gêné ou dérangé le conducteur (art. 31
al. 3 et 90 ch. 1 LCR). Le Ministère public a ainsi jugé A.Z.________ – et non
la recourante – responsable de l’accident et ses suites.
En l’espèce, il n’existe aucun motif de s’écarter des
constatations du procureur. En effet, les faits établis en procédure pénale
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20 -
ainsi que les conclusions juridiques qui en ont été tirées sont convaincants
et ne prêtent pas le flanc à la critique. Ainsi, il convient de constater qu’en
actionnant soudainement le frein à main, A.Z.________ a commis une faute
particulièrement grave propre à rompre le lien de causalité entre la
consommation de stupéfiants par la recourante et la survenance de
l’accident. En effet, son geste est d’une importance manifeste dans le
déroulement des faits, de manière telle qu’il s’impose comme la cause la
plus probable et immédiate de l’accident, reléguant à l'arrière-plan tous
les autres facteurs qui auraient contribué à amener celui-ci, notamment le
comportement de la recourante (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les
références).
b) Cela étant, même si l’on devait retenir avec l’intimée que la
recourante, en actionnant elle-même le frein à main pour démonstration, a
créé un sérieux danger constitutif d’un délit au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR,
il n’en reste pas moins que l’acte brusque et délibéré de A.Z.________ a
rompu l’éventuel lien de causalité entre l’infraction supposée de la
recourante et l’accident.
On ne peut admettre avec l’intimée que le geste de A.Z.________
était prévisible. Ce dernier a lui-même relevé qu’il n’arrivait pas à
comprendre pour quelle raison il avait tiré le frein à main (cf. déposition de
A.Z.________ dans le rapport de police du 28 décembre 2012). En effet,
compte tenu du fait qu’il était titulaire d’un permis de conduire, il
connaissait les effets hautement probables qu’un tir brusque sur un frein à
main pouvait provoquer sur une voiture roulant à une vitesse de
120 km/h, peu importe son état d’ébriété. Compte tenu de ce qui précède,
la recourante ne pouvait pas sérieusement imaginer qu’il passerait à
l’acte. Au contraire, cela avait tout l’air d’une plaisanterie. La recourante
ne l’a d’ailleurs pas enjoint à tirer sur le frein à main, ni ne l’a conseillé
d’essayer. A.Z.________ a effectué ce geste plusieurs minutes après la
réponse de la recourante, ce qui lui a laissé le temps de la réflexion. Enfin,
même si la recourante aurait pu décider, au vu de l’état d’ébriété de
A.Z.________, de l’enjoindre à prendre place à l’arrière du véhicule, cela
n’aurait pas été possible compte tenu de la petite taille du véhicule
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21 -
(Renault Clio) et des ferrements qu’il portait aux jambes en raison de sa
paraplégie. Au vu de ces constatations et contrairement à ce que soutient
l’intimée, on ne peut tenir la recourante pour responsable du geste de
A.Z..
Les arguments soulevés par l’intimée selon lesquels la
recourante aurait agi différemment si elle n’avait pas été sous l’influence
de cannabis ne tiennent pas. Elle n’est en effet pas parvenue à démontrer
qu’une personne à jeun aurait répondu différemment à la question de
A.Z., et encore moins quelle influence aurait eu une autre réponse
sur le comportement de ce dernier. De plus, vu les circonstances de
l’accident, à savoir la vitesse à laquelle roulait le véhicule ainsi que le
geste soudain et brusque de A.Z., propre à bloquer les roues du
véhicule, il est hautement vraisemblable que la recourante n’aurait pas pu
éviter l’accident indépendamment même de son état. Au contraire, il sied
de retenir que la recourante n’était pas en mesure d’éviter le geste
brusque et délibéré de A.Z..
c) Compte tenu des considérants qui précèdent, il y a lieu de
retenir que, peu importe le comportement de la recourante ou les
infractions qu’elle a pu commettre, la faute particulièrement grave de
A.Z.________ a joué un rôle à tel point prédominant que le lien de causalité
entre le comportement de la recourante et l'accident n'apparaît plus
comme adéquat. L’accident du 24 novembre 2012 a été provoqué par le
comportement imprévisible de A.Z.________ et en violation des règles de la
circulation. La recourante n’était pas en mesure, et cela même si elle
n’avait pas été sous l’influence de stupéfiants, d’empêcher la survenance
de l’accident ou d’en réduire les conséquences. Il s’ensuit que l’intimée
n’était pas fondée à réduire les prestations de cette dernière.
4.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision sur opposition attaquée réformée en ce sens qu’aucune réduction
des prestations n’est opérée pour les suites de l’accident survenu le 24
novembre 2012.
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b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
réformée en ce sens qu’aucune réduction des prestations n’est
opérée pour les suites de l’accident survenu le 24 novembre
III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera à M.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs).
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :