402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 82/14 - 34/2015
ZA14.034495
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 avril 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 LPGA ; 6, 10 al. 1 et 16 LAA
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré), né en 1976, était employé
comme ouvrier sur machines par E.________ SA à Lausanne. A ce titre, il
était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA) contre le risque d’accident et de maladie
professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20).
Le 25 juin 2013, l’assuré a subi une entorse du genou droit
dans le contexte d’un accident de travail. Selon les termes de la
déclaration de sinistre LAA, il s’est tordu le genou en descendant d’un
élévateur, tombant sur le sol, n’arrivant plus à bouger la jambe ni à la
plier. Le jour même, il a consulté à la Permanence de J., où un
certificat médical d’incapacité de travail totale a été établi. Dans un
rapport du 1
er
octobre 2013, le Dr D., médecin assistant à la
Permanence de J., a indiqué que l’assuré présentait des douleurs à
l’interligne interne du genou droit à la suite d’une torsion. Il n’y avait pas
de laxité latérale, les tests méniscaux étaient positifs et les examens
radiologiques ne révélaient aucune lésion osseuse. Le diagnostic de
suspicion de lésion du ménisque interne du genou droit a été posé et de la
physiothérapie a été prescrite.
La CNA a garanti le versement des prestations légales
d’assurance pour les suites de l’accident professionnel du 25 juin 2013.
Le 22 août 2013, l’assuré a repris son activité professionnelle
au taux de 50% puis, à sa demande, au taux de 100% dès le 23
septembre suivant.
Le 7 octobre 2013, un inspecteur de sinistres de la CNA s’est
entretenu par téléphone avec le directeur de production des E. SA.
Selon le compte-rendu d’entretien téléphonique, après la reprise de son
activité à 100%, l’assuré s’était vu signifier son licenciement aux motifs
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qu’il ne travaillait pas correctement et « énervait » ses collègues. Le
directeur de production mentionnait que depuis ce jour, l’assuré était en
incapacité de travail à 50% ; il sollicitait de la CNA une convocation en
urgence par son médecin d’arrondissement aux fins de s’assurer que son
employé ne profitait pas tout simplement du système.
Le 10 octobre suivant, l’inspecteur de sinistres de la CNA s’est
entretenu avec une responsable du service des ressources humaines des
E.________ SA. Le compte rendu d’entretien téléphonique transcrivait que
la responsable précitée ne recevait que des copies de la feuille-accident
LAA, jamais l’original, et trouvait bizarre les tampons apposés. L’incapacité
de travail de 50% avait été confirmée, étant précisé que le médecin
attestait des reprises de travail contre la volonté médicale, alors que tel ne
paraissait pas être le cas lors de la reprise à 100%.
Le certificat médical du 10 octobre 2013, signé par le Dr
K., chef de clinique à la Permanence de J., attestait une
incapacité de travail à 50% dès le 1
er
octobre 2013, pour une durée de six
semaines.
Le 11 novembre 2013, le Dr K.________ a pratiqué une
arthroscopie du genou droit, mettant en évidence des surfaces
cartilagineuses intactes dans les trois compartiments et un ligament croisé
antérieur également intact. L’arthroscopie a révélé une déchirure de la
corne antérieure du ménisque interne du genou droit, laquelle a été
régularisée. L’incapacité de travail totale ensuite de l’opération était
estimée à six semaines.
Le 21 novembre 2013, l’assuré a été examiné par le Dr
X.________, spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la
CNA. Selon les termes de son rapport, l’assuré se plaignait de douleurs au
niveau interne et postérieur du genou droit, avec impossibilité de tendre
complètement ce genou, une importante limitation de la flexion et une
impression d’instabilité du genou. A l’examen clinique, l’assuré disait ne
pouvoir marcher en posant le talon en raison de douleurs au niveau du
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creux du poplité et de la face interne du genou droit, raison pour laquelle il
marchait encore avec deux cannes. Le flexum résiduel était de 10° à
droite, et la flexion maximum en actif et en passif de 80° à droite. Il n’y
avait pas de douleur à la palpation du genou, qui semblait sec et stable.
L’arthroscopie réalisée dix jours auparavant avait révélé qu’en dehors de
la lésion méniscale, le genou droit était tout à fait normal. La situation
asymptomatique devait être revenue d’ici au maximum six semaines. Le
Dr X.________ soulignait que si la capacité de travail n’était pas totale au
début janvier, sans limitation fonctionnelle particulière, un séjour à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) était à prévoir pour une
prise en charge en rééducation intensive et une évaluation
pluridisciplinaire.
Selon une notice d’entretien téléphonique du 10 février 2014,
l’assuré n’avait pas, à ce jour, repris le travail. Il ne pensait pas retrouver
une pleine capacité à exercer son activité professionnelle, n’arrivant
toujours pas à plier complètement la jambe droite et ne voyant pas
d’amélioration.
Aux termes d’un rapport médical intermédiaire établi le 10
avril 2014 par le Dr K., les séances de physiothérapie étaient
suivies irrégulièrement par l’assuré. Si ce dernier présentait une limitation
de la mobilité de son genou droit, aucune raison médicale ne l’expliquait.
L’assuré a séjourné à la CRR du 16 avril au 20 mai 2014. Se
référant aux bilans et investigations résultant du séjour de l’assuré, les Drs
G., spécialiste en rhumatologie, médecin adjoint, et B.________,
médecin assistant, ont établi leur rapport le 4 juin 2014. Ils posaient les
diagnostics d’entorse du genou droit le 25 juin 2013, d’arthroscopie et
régularisation de la corne antérieure du ménisque interne droit sur
déchirure en grosse languette le 11 novembre 2013, de chondromalacie
rotulienne supéro-externe droite sur l’IRM (imagerie par résonance
magnétique) du 28 avril 2014, de gonalgies antérieures droite,
mentionnant à titre principal des thérapies physiques et fonctionnelles
pour gonalgies droites persistantes. A titre de comorbidités, ils énonçaient
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notamment des gonalgies antérieures gauche et une dégénérescence
mucoïde de la corne postérieure du ménisque interne gauche sur l’IRM du
15 mai 2014. Au terme de leur rapport, ils ont exposé ce qui suit :
« APPRECIATION ET DISCUSSION
A l’entrée, les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont :
douleurs à la face antérieure du genou droit déclenchées après 30
minutes de marche sur terrain plat, augmentation des douleurs à la
montée des escaliers et pour l’accroupissement et surtout pour la
position à genoux. La douleur est cotée à 5/10 en moyenne et une
fois qu’elle apparaît elle s’accompagne d’une sensation de chaleur
intra-articulaire. Parfois, il y a un œdème du genou en fin de journée
en fonction de la sollicitation de la journée tant pour la marche qu’à
la physiothérapie. Il n’y a pas de douleur nocturne ni au repos. Il
n’utilise plus des cannes à la marche depuis fin décembre 2013.
A la demande, le moral est bas, il a de multiples problèmes
personnel, social et économique car actuellement il ne possède
aucun permis de séjour.
L’examen clinique est décrit ci-dessus.
Les examens radiologiques montrent :
RX des deux genoux en charge du 22.04.2014 : normales
IRM du genou droit du 28.04.2014 : chondromalacie rotulienne
supéro-externe. Hypersignal linéaire du tendon quadricipital qui
existait déjà sur l’IRM préopératoire et qui existe aussi du côté
gauche (cf. IRM du 15.05.2014 à gauche). Il s’agit d’une variante de
la norme et non pas d’une déchirure du tendon [...]. Il est décrit un
hypersignal de la corne postérieure du ménisque interne, image
identique à celle du genou gauche. Nous ne retenons pas le
diagnostic de déchirure méniscale.
IRM du genou gauche du 15.05.2014 : variante de la norme au
niveau du tendon quadricipital (cf. genou droit). Aspect de
dégénérescence mucoïde de la corne postérieure du ménisque
interne.
Les diagnostics suivants ont été posés au cours du séjour :
Sur le plan orthopédique : discrète chondromalacie rotulienne
supéro-externe droite.
Gonalgies gauches antérieures.
Sur le plan psychiatrique : aucun (cf. rapport de psychiatrie). Il faut
noter des traits de personnalité et des facteurs contextuels
importants qui sont la source des plaintes psychiques.
Sur le plan neurologique : aucun.
Autre : nihil.
Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas
principalement par les lésions objectives constatées pendant le
séjour.
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Des facteurs contextuels : absence de permis de séjour,
licenciement, conflit avec son ex épouse, situation sociale précaire,
kinésiophobie importante chez un patient très fixé sur la douleur,
patient persuadé qu’il doit être aussi opéré du genou gauche jouent
un trôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles
rapportées par le patient et influencent défavorablement le retour
au travail.
Pendant le séjour, le patient a suivi les prises en charge ci-
dessous (cf. rapports annexés) :
Physiothérapie
Psychosomatique
Le traitement antalgique consistait au début du séjour en du
Dafalgan 3 cp/jour. Suite à l’augmentation des douleurs signalées
par le patient, le Brufen Retard 800 mg a été introduit à raison
d’1 cp/jour. Cela a amélioré une partie seulement des douleurs.
L’évolution subjective et objective est non significative (cf.
rapports et tests fonctionnels).
La participation du patient aux thérapies a été considérée
comme moyenne.
Des incohérences ont été relevées : boiterie variable en fonction
de la situation (test, thérapies ou en dehors des thérapies),
variations hebdomadaires des résultats aux tests difficiles à
expliquer, équilibre unipodal en fin de séjour moins bon qu’en début
de séjour sans que l’on puisse l’expliquer, variations de la
localisation des plaintes ddc ne correspondent pas aux données
cliniques et radiologiques.
Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont
retenues : activités prolongées à genoux ou accroupi (douleurs
antérieures).
La situation est stabilisée du point de vue médical.
Aucune nouvelle intervention n’est proposée. Le patient est
persuadé qu’il faut opérer son genou gauche (sans rapport avec
l’accident initial). Nous pensons qu’il existe un risque important
d’invalidation en cas de nouvelle intervention.
Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité est
défavorable en raison des facteurs contextuels. Le patient a été
licencié. Sur le plan médical, s’il avait encore son travail nous
estimons qu’il pourrait reprendre celui-ci.
Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles ci-dessus est favorable en théorie mais
les facteurs contextuels risquent aussi de compliquer cette reprise.
Au terme du séjour, en l’absence de corrélation entre les plaintes et
les données objectives, nous estimons que le patient peut avoir une
pleine CT dès le début du mois de juin. Nous lui laissons 10 jours
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pour commencer à chercher une activité, le patient n’ayant pas le
droit de s’inscrire au chômage du fait de l’absence de permis de
séjour. Le patient n’est pas d’accord avec notre appréciation. »
Par courrier du 22 mai 2014, la CNA a fait savoir à l’assuré
qu’elle le reconnaissait apte au travail à 100% dès le 2 juin 2014 et lui
recommandait de reprendre le travail dès cette date.
L’assuré est passé au guichet de la CNA le 16 juin 2014 avec
un certificat médical du Dr K.________ attestant une incapacité de travail
jusqu’au 30 juin suivant. Selon la note interne y relative, l’assuré a
expliqué que son genou droit n’était pas rétabli et qu’il s’était blessé au
genou gauche lors de son séjour à la CRR. Un rapport médical
intermédiaire lui a été remis aux fins d’être rempli par le Z.________ pour
connaître la raison de la prolongation de l’incapacité de travail.
Un nouveau passage de l’assuré le 17 juin suivant a donné lieu
à une note interne rédigée en ces termes :
« M. A.________ nous apporte le rapport médical du Z.________ rempli
et nous demande de reconsidérer son dossier.
Il se plaint de troubles du genou gauche survenu lors d’un exercice
de physiothérapie à la CRR. En se mettant accroupi, il a ressenti un
« crac » dans ledit genou. De plus, son genou droit n’est pas guéri et
s’est un handicap pour trouver du travail.
Selon les rapports en notre possession, les troubles sont d’origine
dégénérative mais n’étant pas médecin, nous allons soumettre son
dossier à notre médecin-conseil.
Nous lui expliquons que si le médecin reconnaît les troubles du
genou gauche, nous annulerons notre correspondance du
22.05.2014. Dans le cas contraire, nous notifierons une décision
formelle susceptible d’opposition concernant la pleine capacité de
travail à partir du 2.6.2014. »
Le rapport médical du 17 juin 2014, sous la plume du Dr
F., médecin assistant au Z., transcrivait les diagnostics de
meniscopathie interne droite opérée par arthroscopie le 11 novembre
2013 et de meniscopathie interne gauche révélée par l’IRM du 15 mai
- L’évolution était lente mais positive et il était trop tôt pour se
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prononcer sur le pronostic. La reprise du travail à 100% devait être
déterminée en fonction d’une éventuelle opération du genou gauche.
Le 18 juin 2014, le Dr X.________ a répondu par l’affirmative à
la question de savoir si une pleine capacité de travail pouvait être
reconnue au 2 juin 2014. Il a par ailleurs estimé que les troubles du genou
gauche ne devaient pas être considérés comme une lésion assimilée à un
accident.
Par décision du 19 juin 2014, la CNA a mis fin aux prestations
d’assurance s’agissant des troubles présentés au genou droit, une pleine
capacité de travail étant reconnue à l’assuré dès le 2 juin 2014. S’agissant
des troubles du genou gauche survenus lors de son séjour à la CRR, la
CNA a relevé que les faits et constatations médicales ne tendaient à la
présence ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un
accident, de sorte qu’elle ne pouvait allouer de prestations d’assurance.
La Dresse N., médecin assistante au Service des
urgences du Z., a exposé dans un rapport du 24 juin 2014 que
l’assuré s’était présenté ce jour-là aux urgences en raison de douleurs au
niveau du genou droit depuis une semaine, d’un lâchage important de ce
genou et qu’il requérait un deuxième avis, n’étant pas satisfait de la prise
en charge par son médecin traitant. Le status à l’entrée décrivait un genou
droit sans signe d’infection, ni rougeur, très légèrement enflé, des
douleurs à la palpation des ligaments collatéraux, à la flexion du genou,
une absence de signe d’instabilité et un status neurovasculaire sans
particularité. Il était prévu que l’assuré consulte à l’hôpital orthopédique.
Le 9 juillet 2014, l’assuré s’est opposé à la décision mettant fin
aux prestations d’assurance. Il alléguait une réapparition des douleurs à sa
sortie de la CRR, avec lâchages du genou, ce qui l’avait incité à consulter à
nouveau le Dr K.. Ce médecin aurait admis la présence d’une
déchirure du ménisque et la nécessité d’une deuxième arthroscopie au
vue des symptômes, laquelle était prévue le 9 septembre suivant. Il
produisait un rapport du Dr K., daté du 24 juin 2014, aux termes
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duquel étaient mentionnés le diagnostic de status post-déchirure de la
corne antérieure du ménisque interne du genou droit, un pronostic
défavorable et une arthroscopie à refaire « probablement ».
La CNA s’est entretenue par téléphone avec le Dr K.________ le
16 juillet 2014. La notice téléphonique était rédigée en ces termes :
« Ce médecin nous informe d’entrée que ce patient est difficile et
plaintif. Nous dit que M. A.________ n’était pas très collaborant et ne
prenait pas avec beaucoup de sérieux sa réhabilitation.
Il a lui-même appelé le médecin de la CRR pour discuter de ce
dossier et il ressort très clairement que d’un point de vue clinique,
rien ne justifie son arrêt de travail.
Il a fini par l’envoyer chez un collègue orthopédiste pour une
simple consultation et non pas une arthroscopie comme le laisse
entendre l’assuré.
Pour finir, il a effectivement émis l’hypothèse d’une éventuelle
arthroscopie afin d’écarter tout problème bien que les rapports IRM
ne montrent rien de particulier au niveau du genou. »
Par décision sur opposition du 24 juillet 2014, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 19 juin
précédant. Elle relevait que les médecins de la CRR avaient déclaré
l’intéressé apte au travail à 100% dans l’activité exercée avant l’accident,
dès le 2 juin 2014, et avaient certifiés l’absence de corrélation entre les
plaintes relatées et les données objectives. Par ailleurs, le certificat
d’incapacité de travail totale établi par le Dr K.________ pour la période du
30 juin au 9 septembre 2014, en l’absence d’explications, ne résistait pas
à l’analyse effectuée en toute connaissance de cause par les médecins de
la CRR, et confirmée par le Dr X.. Le Dr K. avait au
demeurant admis que les IRM ne révélaient rien de particulier au niveau
du genou droit. La CNA soulignait en outre que l’examen de la causalité
adéquate sous l’angle d’un trouble d’ordre psychique après un accident
tendait à nier l’existence d’un tel lien.
B.Par acte du 19 août 2014, A.________ a formé recours contre la
décision sur opposition du 24 juillet 2014 ; adressé au Tribunal cantonal
des assurances de Lucerne, le recours a été transmis à la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa
compétence. En substance, le recourant fait grief à la CNA de citer des
articles de loi et de la jurisprudence sans lien avec sa situation, « dans le
seul but de créer une diversion afin d’occulter le lien de causalité entre
[son] accident de travail et les séquelles [qu’il] porte à ce jour », et
d’utiliser des arguments humiliants et dégradants sans lien avec l’état de
faits. Il reproche également d’écarter le rapport du Dr K.________ sans
contre-expertise (sic). Il produit les certificats et rapports médicaux du
médecin précité ainsi que la confirmation de la consultation du 9
septembre 2014 par le Dr M., chef de clinique adjoint au
Département de l’appareil locomoteur, Service d’orthopédie et
traumatologie du Z..
La CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, au terme de sa réponse du 21 octobre 2014. Elle
produit le rapport faisant suite à la consultation du 9 septembre 2014 ; le
Dr M.________ y pose les diagnostics de gonalgies droites, status post-
arthroscopie du genou droit et méniscectomie interne partielle pour
déchirure le 11 novembre 2013, chondromalacie rotulienne supéro-
externe droite sur l’IRM du 28 avril 2014, et apprécie la situation comme
suit :
« D’un point de vue strictement objectif je ne retiens bien sûr
aucune indication chirurgicale pour ce patient, qui présente des
gonalgies droites post-arthroscopie du genou pour une déchirure de
la corne antérieure du ménisque interne. Concernant le genou
gauche, je n’ai par rapport au status clinique effectué ce jour,
aucune indication à effectuer une quelconque prise en charge
complémentaire. Je tiens également à relever quelques
incohérences telles qu’une boiterie variable en fonction de la
situation ainsi qu’une résistance active lors du testing. N’ayant pas
pu visualiser moi-même les images de la dernière IRM, j’ai proposé
en fin de consultation à Monsieur A.________ de le revoir une fois que
j’aurai reçu le CD contenant les images de ladite IRM. Celui-ci a
signifié dans un premier temps accepté cette proposition de
nouvelle consultation. Après que je lui ai signifié que je ne lui
signerai pas de certificat d’incapacité de travail, Monsieur A.________
n’a plus souhaité de nouvelle consultation et est parti en
argumentant qu’il irait voir ailleurs. »
Le 28 novembre 2014, sans déterminations à l’appui, le
recourant produit une nouvelle fois les avis médicaux du Dr K.________.
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Le 23 décembre 2014, la CNA indique renoncer à se
déterminer, les pièces déposées étant déjà connues.
Par écrit du 25 décembre 2014, le recourant allègue une
situation précaire en l’absence de prestations de l’intimée, une jambe
gauche le faisant souffrir à la suite des nombreux exercices effectués à la
CRR, l’astreinte à devoir utiliser des béquilles et porter une attelle à la
jambe droite et le refus d’un médecin de lui fournir un rapport médical.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et
transmis au tribunal compétent à raison du lieu, compte tenu du domicile
dans le canton de Vaud du recourant. Il respecte en outre les autres
- 12 -
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si la
caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 24 juillet
2014, à mettre fin à compter du 2 juin 2014 au versement des prestations
d’assurance pour les éventuelles suites de l’événement du 25 juin 2013.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance
sont en principe allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
aa) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel, le droit
à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en premier lieu,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
- 13 -
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident
et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). Ainsi,
si l’on peut admettre qu’un accident n'a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit
être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade
d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF
8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3) ; le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid.
2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5).
bb) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents
suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre
l’évènement dommageable et l’atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402
consid. 2.2 et 125 V 456 consid. 5a avec les références). L’existence d’un
rapport de causalité adéquate est une question de droit ; elle doit être
appréciée sous l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le
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juge, non par des experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U
493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a, 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1
in fine, 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
Ainsi, l’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur
la base de l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre
l’événement assuré et les troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le
moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335
consid. 4c).
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115
V 133 consid. 6c/aa, 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14
février 2011 consid. 4.2 ; voir également : Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : SVBR 2
e
éd. 2007, n°
89 ss). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé que ce qui est
déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l’accident et non
pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui
constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger
du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en
considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_77/2009 du 4
juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées, 8C_175/2010 du 14 février
2011 consid. 4.2).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération sept critères exhaustifs, au regard des seuls
aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état de santé
(ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013
consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202) selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V
- 16 -
298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de
la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un
accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et
les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4 ; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
c) L’art. 6 al. 3 LAA prévoit que l'assurance-accidents alloue
ses prestations à l'assuré victime d'un accident pour les lésions causées
lors du traitement médical pris en charge au titre de l'art. 10 LAA. Les
prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par
l'assurance-accidents, qui exerce un contrôle sur le traitement (art. 48
LAA). Le corollaire en est que l'assurance-accidents supporte les
conséquences d'une lésion survenue lors du traitement en question,
indépendamment du point de savoir si cette lésion constitue elle-même un
accident ou résulte d'une violation des règles de l'art par le médecin
traitant. L'ouverture du droit aux prestations implique toutefois un rapport
de causalité naturelle et adéquate entre la lésion constatée et le
traitement médical des suites de l'accident. Une atteinte à la santé
résultant d'un acte médical ou d'une omission de poser un tel acte, dans le
cadre du traitement d'une maladie sans rapport avec les prestations pour
soins allouées conformément à l'art. 10 LAA, n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 6 al. 3 LAA (ATF 128 V 169, consid. 1c ; Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit., n. 140 ss.).
-
17 -
L’art. 6 al. 3 LAA s’applique aussi bien en cas de traitement de
lésions causées par un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, que de
lésions assimilées à un accident au sens des art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 1
OLAA. Dans l’un et l’autre cas, le rapport de causalité entre le traitement
et l’atteinte à la santé doit être établi au degré de la vraisemblance
prépondérante.
d) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au
traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident. S’il est
totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite
de l’accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le
droit à l’indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de
l’accident et s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de
travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al.
2 LAA).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique (art. 6, 1
ère
phrase, LPGA). Le degré de l'incapacité de travail
doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors, aussi
longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à
profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche
professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460
consid. 4.2, 114 V 281 consid. 1d ; voir également l'art. 6, 2
e
phrase,
LPGA).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
-
18 -
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
- 19 -
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.Le recourant conteste en premier lieu disposer d’une pleine
capacité de travail ; il se réfère à l’appréciation médicale du Dr K.________,
lequel atteste une incapacité de travail totale au-delà de la date retenue
par la CNA pour mettre fin aux prestations légales d’assurance.
Selon l’intimée, les troubles présentés ne sont plus en relation
de causalité avec l’événement survenu le 25 juin 2013, respectivement
n’engendrent plus de limitation de la capacité de travail au-delà du 1
er
juin
- Elle fonde l’appréciation de la situation de l’assuré essentiellement
sur les conclusions communiquées par son médecin d’arrondissement, le
Dr X., et sur les observations consignées par les spécialistes de la
CRR dans leur rapport du 4 juin 2014.
a) Il n’est pas contesté que l’événement traumatique du 25
juin 2013 a causé une entorse du genou droit.
Les examens radiologiques réalisés le jour de l’accident n’ont
révélé aucune lésion osseuse et le Dr D. a suspecté une lésion du
ménisque interne du genou droit.
L’arthroscopie pratiquée le 11 novembre 2013 a mis en
évidence un genou droit tout à fait normal, en dehors d’une lésion
méniscale. Il n’apparaissait aucune lésion dans le compartiment externe.
Dans le compartiment interne, les surfaces cartilagineuses étaient
intactes, de même que le ligament croisé antérieur. La corne postérieure
du ménisque interne était sans lésion. Seule était révélée une déchirure
de la corne antérieure du ménisque interne du genou droit, laquelle a été
régularisée.
De l’examen clinique réalisé dix jours après l’arthroscopie, le
Dr X.________ retient des douleurs à la marche, un flexum résiduel de 10° à
-
20 -
droite, une flexion maximum en actif et en passif de 80° à droite, et un
genou droit sec et stable. Il considère que la situation au niveau du genou
droit devrait être revenue asymptomatique d’ici au maximum six
semaines ; à défaut d’une pleine capacité de travail retrouvée au début
janvier 2014, sans limitation fonctionnelle particulière, un séjour à la CRR
devait permettre de faire le point de la situation.
Les radiographies des genoux, réalisées le 22 avril 2014 lors
du séjour à la CRR, se sont révélées normales. L’IRM du genou droit
pratiquée le 28 avril suivant a mis en évidence une discrète
chondromalacie rotulienne supéro-externe droite ; il ne s’agit pas d’une
déchirure du tendon selon les médecins, mais d’une variante de la norme
et il n’est pas retenu le diagnostic de déchirure méniscale. Il est en outre
constaté une variante de la norme au niveau du tendon quadricipital du
genou gauche lors de l’IRM du 15 mai 2014 et un aspect de
dégénérescence mucoïde de la corne postérieure du ménisque interne,
menant les médecins à poser le diagnostic de gonalgies gauches
antérieures. La seule limitation fonctionnelle retenue est l’activité
prolongée à genoux ou accroupi. Au terme d’un séjour de près de cinq
semaines, les Drs G.________ et B.________ considèrent que les plaintes et
limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas principalement par les
lésions objectives constatées pendant le séjour. En l’absence de
corrélation entre les plaintes et les données objectives, les médecins
estiment la capacité de travail comme entière dès le début du mois de juin
2014, précisant que l’ancienne activité aurait pu être reprise si l’assuré
n’avait pas été licencié. Les médecins ont procédé à des investigations
fouillées du cas, requérant des examens radiologiques complémentaires,
un consilium psychiatrique, et opérant une comparaison des status
d’entrée et de sortie. Les éléments pertinents de l’anamnèse et les
plaintes alléguées ont par ailleurs été relevés exhaustivement. En outre,
leurs conclusions s’avèrent convaincantes, ce que le Dr X.________ tend à
reconnaître.
Dans son rapport du 24 juin 2014, la Dresse N.________
mentionne un genou droit sans signe d’infection ni rougeur, très
-
21 -
légèrement enflé, des douleurs à la palpation des ligaments collatéraux, à
la flexion du genou, une absence de signe d’instabilité et un status
neurovasculaire sans particularité. A la lecture des avis médicaux du Dr
K., une incapacité de travail totale est reconnue au-delà du 2 juin
2014 ; cependant, celui-ci avoue, lors de l’entretien téléphonique avec la
CNA du 16 juillet 2014, que rien ne justifie l’arrêt de travail d’un point de
vue clinique et que les rapports IRM ne révèlent rien de particulier au
niveau du genou droit. Il évoque par ailleurs un patient difficile et plaintif,
peu collaborant et ne prenant pas avec beaucoup au sérieux sa
réhabilitation. Ces éléments corroborent les termes de son rapport du 10
avril 2014, où il mentionnait un suivi irrégulier des séances de
physiothérapie par son patient et le fait qu’aucune raison médicale
n’expliquait une limitation de la mobilité de son genou droit. Dans cette
continuité, il convient de rappeler les affirmations des médecins de la CRR
quant au fait qu’il n’existait pas de corrélation entre les plaintes relatées
par l’assuré et les données objectives. Des incohérences ont été
constatées, soit une boiterie variable en fonction de la situation (test,
thérapies ou en dehors des thérapies), des variations hebdomadaires des
résultats aux tests difficiles à expliquer, un équilibre unipodal en fin de
séjour moins bon qu’en début de séjour sans qu’il ne puisse être expliqué,
des variations de la localisation des plaintes des deux côtés ne
correspondant pas aux données cliniques et radiologiques, cela chez un
assuré qui présentait des facteurs contextuels (absence de permis de
séjour, licenciement, conflit avec son ex-épouse, situation sociale précaire,
kinésiophobie importante chez un patient très fixé sur la douleur et
persuadé qu’il devait être aussi opéré du genou gauche). Les incohérences
telles que la boiterie variable en fonction de la situation ainsi qu’une
résistance active lors du testing ont été relevées également par le Dr
M. à l’issue de la consultation du 9 septembre 2014. Il a en outre
été mentionné que l’assuré n’avait pas souhaité de nouvelle consultation
lorsqu’il lui a été signifié qu’aucun certificat d’incapacité de travail ne lui
serait établi. Cela étant, ce spécialiste en chirurgie orthopédique énonce, à
l’instar de ses confères, que l’assuré présente des gonalgies droites post-
arthroscopie du genou pour une déchirure de la corne antérieure du
ménisque interne, pour lesquelles aucune indication chirurgicale n’est
-
22 -
retenue. Aux termes de son rapport, il appert qu’il ne retient aucune
incapacité de travail.
Dès lors, force est de souligner qu’aucune appréciation
médicale postérieure au séjour effectué à la CRR ne relate d’élément en
faveur d’une péjoration de la situation de l’assuré consécutive audit
séjour, ou à l’impossibilité pour ce dernier de reprendre son activité
professionnelle. Les pièces médicales versées par le recourant au stade de
la présente procédure ne permettent pas une conclusion différente. Au
demeurant, on ne voit pas ce qu’une expertise – si telle est la demande du
recourant – pourrait apporter de plus, si ce n’est une appréciation
médicale supplémentaire. A cet égard, on souligne que l’autorité peut
renoncer à accomplir certains actes d’instruction si, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves, elle est convaincue que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne peuvent plus modifier cette appréciation (ATF 130
II 425 consid. 2.1).
b) S’agissant de l’atteinte au genou gauche, elle ne saurait par
ailleurs donner droit au versement de prestations d’assurance.
De l’avis du Dr X., les troubles au genou gauche ne
sont pas à considérer comme une lésion assimilée à un accident. Aux
termes de la décision du 19 juin 2014, la CNA précise que les faits et
constatations médicales ne tendent à la présence ni d’un accident ni d’une
lésion corporelle assimilée à un accident, de sorte qu’elle ne peut allouer
de prestations d’assurance. Le recourant ne fait valoir aucun grief sur ce
point en procédure d’opposition, son écriture étant fondée sur les troubles
de son genou droit (rapport du 24 juin 2014 de la Dresse N. et
rapport du 24 juin 2014 du Dr K.). Cette question n’est au
demeurant pas reprise dans la décision sur opposition litigieuse.
Par ailleurs, à l’issue de la consultation du 9 septembre 2014,
le Dr M. a mentionné n’avoir, par rapport au status clinique,
aucune indication à effectuer une prise en charge complémentaire pour le
-
23 -
genou gauche. On constate au demeurant que le caractère dégénératif de
la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche révélé par
l’IRM du 15 mai 2014 tend à exclure l’éventuelle application de l’art. 6 al.
3 LAA. De surcroît, il n’est pas rendu vraisemblable l’existence d’un lien de
causalité entre le traitement à la CRR (« les nombreux exercices
effectués ») et l’atteinte au genou gauche.
c) Aucune raison ne justifie dès lors de s’écarter de
l’appréciation médicale tendant à reconnaître au recourant une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle dès le 2 juin 2014. Sur le
plan de la causalité naturelle, on retient ainsi que le statu quo sine vel
ante est atteint au 1
er
juin 2014.
A toutes fins utiles, l’intimée expose que si par impossible, le
lien de causalité naturelle devait être considéré comme maintenu au-delà
de cette date, la causalité adéquate ne serait de toute manière pas
remplie. Elle examine la causalité adéquate sous l’angle d’un trouble
d’ordre psychique après un accident lorsque les plaintes relatées, comme
en l’espèce, ne peuvent s’expliquer sur le plan organique.
A cet égard, dans le rapport de sortie de la CRR, les Drs
G.________ et B.________ mentionnent que les plaintes et limitations
fonctionnelles de l’assuré ne s’expliquent pas principalement par des
lésions objectives. Sur le plan psychiatrique, aucun diagnostic n’est
cependant posé alors qu’il est relevé que les traits de personnalité et des
facteurs contextuels importants sont la source des plaintes psychiques.
Aux termes du consilium psychiatrique du 22 avril 2014 réalisé dans le
cadre du séjour à la CRR, il est énoncé que les troubles psychiques n’ont
pas l’intensité d’une psychopathologie au sens des classifications
internationales et n’ont pas de valeur incapacitante sur le plan
professionnel. On constate ainsi l’absence d’éléments permettant de
prendre en compte une véritable pathologie sur le plan psychique. Cela
étant, un examen plus approfondi de la causalité naturelle s’avère
superflu, compte tenu du défaut de lien de causalité adéquate entre
d’éventuels troubles psychologiques et l’accident du 25 juin 2013.
-
24 -
En effet, en procédant à la qualification préalable du degré de
gravité de l’accident, on retient que l’accident en cause revêt
objectivement un caractère insignifiant et doit être en conséquence
qualifié de peu de gravité. En effet, l’assuré a été victime d’une chute en
se tordant le genou en descendant d’un élévateur – sans qu’il ne soit fait
état d’une chute d’une hauteur importante –, ce qui constitue somme
toute un événement relativement banal pour un ouvrier sur machines.
Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans une jurisprudence
constante (cf. consid. 3a supra), un lien de causalité adéquate entre des
troubles psychiques – non établis en l’occurrence – et un accident de peu
de gravité doit être d’emblée nié, qui plus est en l’absence de toutes
circonstances particulières entourant l’événement, ce que l’assuré
n’allègue au demeurant pas.
d) En définitive, force est de constater que la CNA a nié à bon
droit tout lien de causalité entre les symptômes présentés et l’incident en
cause à compter du 1
er
juin 2014, mettant en conséquence légitimement
fin à l’allocation de prestations d’assurance.
6.a) Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être
rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de
justice (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas
gain de cause, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 août 2014 par A.________ est rejeté.
-
25 -
II. La décision sur opposition rendue le 24 juillet 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :