Rückzug der Beschwerde; unentgeltliche Rechtspflege gewährt

CASSO za14-033607-aa8114-952015/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer07.10.2015SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ erhob Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der CNA und beantragte gleichzeitig unentgeltliche Rechtspflege. Noch vor dem Entscheid in der Sache zog er die Beschwerde zurück. Der Einzelrichter schrieb das Verfahren daher ab, erhob keine Gerichtskosten und sprach keine Parteientschädigung zu, gewährte jedoch rückwirkend ab dem 20 August 2014 unentgeltliche Rechtspflege unter Bestellung von Rechtsanwalt Me Jean-Michel Duc. Aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers wurde ab dem 1 December 2015 ein monatlicher Eigenbeitrag von CHF 50 angeordnet. Das Honorar des Rechtsbeistands wurde auf CHF 2,396.50 einschliesslich Auslagen und Mehrwertsteuer festgesetzt und ist vorläufig vom Kanton zu übernehmen; die begünstigte Person hat es zurückzuerstatten, sobald sie dazu in der Lage ist.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde und Abschreibung des Verfahrens durch den Einzelrichter. Wird die Beschwerde zurückgezogen, wird das Verfahren mangels besonderer Gründe ohne Gerichtskosten und Parteientschädigung erledigt. Die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 18 Abs. 1 LPA-VD setzt Bedürftigkeit und nicht offensichtlich unbegründete Rechtsbegehren voraus; sie kann gestützt auf Art. 118 Abs. 2 CPC teilweise in Form eines monatlichen Eigenbeitrags gewährt werden. Der bestellte Rechtsbeistand hat Anspruch auf eine Entschädigung nach Massgabe der notwendigen Arbeit, der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeitaufwands; das Honorar wird vorläufig vom Kanton übernommen, vorbehaltlich der Rückerstattung durch die begünstigte Person analog Art. 123 Abs. 1 CPC (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 81/14 - 95/2015 ZA14.033607 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 octobre 2015


Composition : M.D É P R A Z , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours introduit le 20 août 2014 par R.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), vu la requête d’assistance judiciaire déposée à la même date pour le compte de l’assuré, complétée les 25 septembre 2014 et 23 octobre 2014, vu la réponse déposée le 24 novembre 2014 par l’intimée, concluant au rejet du recours, vu la détermination du recourant du 23 septembre 2015, par laquelle il a indiqué retirer son recours, son mandataire ayant au surplus annexé la liste des opérations déployées dans le cadre de la présente procédure, à concurrence de 12 heures et 15 minutes ; Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD), considérant par ailleurs que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

  • 3 - défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), qu’en l’occurrence le requérant remplit ces deux conditions cumulatives, ce qui justifie de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, soit de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc, avec effet au 20 août 2014 ; que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il est ainsi possible d’exiger du requérant qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès, qu’en l’espèce, au vu de sa situation financière, R.________ est astreint à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y compris le 1 er décembre 2015, que l’avocat désigné a droit à l’octroi d’une indemnité et au remboursement de ses débours, que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),

  • 4 - qu’en l’occurrence, Me Jean-Michel Duc a chiffré, dans sa liste des opérations du 23 septembre 2015, à 12 heures et 15 minutes le temps consacré à la représentation du recourant, que la durée annoncée paraît conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure, qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité de l’avocat d’office à 2’205 fr. compte tenu du tarif horaire précité, à laquelle s’ajoutent 14 fr. de débours et 177 fr. 50 de TVA, pour un total de 2’396 fr. 50, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, alors que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu à remboursement auprès du Service juridique et législatif dès qu’il sera en mesure d’y procéder (cf. art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), la subrogation de l’Etat de Vaud demeurant réservée. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à R.________ avec effet au 20 août 2014, dans la mesure de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc. IV. R.________ est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er décembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.

  • 5 - V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 2’396 fr. 50 (deux mille trois cent nonante-six francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, en vertu de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour R.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

withdrawal of appeallegal aidappointed counselcourt costsfranchise contributionreimbursementsocial insurance

The cause was removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, the single judge is competent to strike the case once the appeal is withdrawn.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Following withdrawal, and under the applicable cantonal rules, there was no basis to allocate costs or depens.

Legal aid was granted retroactively from 2014-08-20, including appointed counsel.

The appellant met the cumulative financial need and non-frivolousness requirements for legal aid.

A monthly franchise of CHF 50 was imposed from 2015-12-01 onward.

Partial legal aid may be granted with a contribution from a party able to pay a limited amount.

Counsel's fee was fixed at CHF 2,396.50, including expenses and VAT.

The amount reflected the necessary work, the declared 12 hours 15 minutes, and the applicable hourly tariff.

Reimbursement was reserved under Art. 123 CPC by reference from Art. 18(5) LPA-VD.

The canton bears the fee provisionally, but reimbursement becomes due once the beneficiary can pay.

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