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TRIBUNAL CANTONAL
AA 71/14 - 109/2016
ZA14.027241
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W., à A., recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA
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prépondérante, déduire l'existence d'un corps étranger dans le pain en
question. Se rapportant à cet égard au questionnaire rempli par l'assuré le
12 avril 2014, elle fait observer que, selon l'intéressé lui-même, il
s'agissait « apparemment d'un morceau de coque », alors que la dent
abîmée avait été traitée de longue date pour une carie. Par ailleurs,
s'agissant d'un pain aux céréales, il n'y avait pas à exclure que le corps
dur en question ait été une graine plus ferme que d'autres, mais entrant
dans la composition d'un tel produit, et ne pouvant dès lors pas être
considérée comme un facteur à caractère extraordinaire au vu de la
jurisprudence.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Interjeté dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours l'a été
en temps utile ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, le présent litige
peut être tranché par un membre de la Cour statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige tient au refus de la prise en charge d'un traitement
dentaire par l'assureur-accidents, respectivement au refus de l'intimée de
prendre en charge les suites de l'événement du 9 février 2014 au motif
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qu'il ne répondrait pas aux conditions auxquelles la jurisprudence admet le
caractère accidentel d'un dommage dentaire à la suite d'un acte de
mastication normal.
Dans sa décision sur opposition et ses déterminations devant
le Tribunal de céans, l'intimée fait principalement valoir que le recourant
n'aurait pas rapporté la preuve suffisante d'un événement accidentel,
faute d'avoir identifié le corps dur sur lequel il avait mordu en mangeant
une tranche de pain aux céréales, respectivement de n'avoir pas pu
décrire de manière suffisamment précise et détaillée le morceau de coque
invoqué, de sorte que l'on ne pouvait pas porter un jugement fiable sur la
nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère
extraordinaire de celui-ci. L'intimée soutient en outre que, s'agissant d'un
pain aux céréales, il n'y avait pas à exclure que le corps dur en question
ait été une graine plus ferme que d'autres, entrant dans la composition
d'un tel produit et ne pouvant dès lors pas être considérée comme un
facteur à caractère extraordinaire, laissant par ailleurs entendre que la
dent abîmée, traitée de longue date pour une carie, pouvait de ce fait
avoir été fragilisée.
3.L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA).
A teneur de l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid.
2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
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fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; 122 V 230 consid. 1 ; TF
8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une
cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale
Sicherheit [SBVR], vol. XIV, 3
e
éd., Bâle 2016, p. 921, n. 88 ; ATF 139 V
327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu
que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ainsi que la
référence ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
4.Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts : nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des
Bundes, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., Berne 1983, ch. 5 p. 278). Le juge
des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
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consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_995/2010 du 1
er
décembre 2011 consid. 3.2).
b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité consid.
2 et les références ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 3.2). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références ; TFA U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
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preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 lb 224
consid. 2b ; 119 V 335 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole
pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) (ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).
5.a) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé
accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à
l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne
doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse
normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b ; Alfred Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2
e
éd. 1989, p. 168 let. d).
Ainsi, une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se
trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (TFA du
22 octobre 1998 in : SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc ; Alexandra
Rumo-Jungo/André P. Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung
[UVG], 4
e
éd. 2012, ad art. 6 LAA, ch. IV 4 p. 37 s. ; Turtè Baer, Die
Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ (RSJ) 1992 p. 321
ss).
Une abondante casuistique illustre l'application de ces principes.
aa) Ainsi, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a admis l'existence
d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère
accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille de noisette ou
de noix se trouvant dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un
croissant fourré ou un chocolat aux noix, au motif que ces aliments ne
sont pas supposés contenir de telles esquilles et que la présence de ces
résidus pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel,
même si l'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment
de coquille dans un aliment (consid. 2 de l'ATF 114 V 169 [K 1/88 du 15
août 1988], publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ; TF 9C_985/2010 du 20
avril 2011 consid. 5.4 in : SJ 2011 1 p. 431). Une esquille dans une
saucisse est également un facteur extérieur extraordinaire. Se casser une
dent en croquant un éclat d'os présent dans un "Schüblig" de campagne
constitue un accident (ATF 112 V 201 consid. 3b ; TFA du 16 janvier 1992
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consid. 2b in : RAMA 1992 n° U 144 p. 82 ; TFA U 64/02 du 26 février 2004
consid. 1.2 in fine in : RAMA 2004 n° U 515 p. 421). Le fait de se briser une
dent sur un caillou en consommant une préparation de riz constitue
également un accident (TFA du 21 avril 1999 consid. 3a in : RAMA 1999 n°
U 349 p. 477). Il en va de même du bris d'une dent sur un noyau d'olive en
mangeant un pain aux olives confectionné avec des olives qui avaient
préalablement été achetées dénoyautées auprès d'un grand distributeur
(TF 9C_985/2010 précité).
bb) En revanche, selon le TF, ne constitue pas un accident le
fait de se casser une dent en mangeant une pizza achetée dans un
magasin et garnie d'olives, sans qu'aucune précision ne soit fournie quant
au fait de savoir si les olives sont dénoyautées, car, dans ces conditions,
l'acheteur doit s'attendre à ce que les olives contiennent des noyaux (TFA
U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). Il en va de même s'agissant
d'une pizza aux fruits de mer, lorsque le client mord sur un résidu de
coquilles de moules (TFA in : SVR 1999 UV n° 8 p. 25 consid. 4 ; U 305/02
du 26 février 2004 consid. 2.3), ainsi que pour du popcorn lorsque le
consommateur mord sur un grain de maïs dur qui ne s'était pas ouvert
(TFA U 33/00 du 26 avril 2000 consid. 2 et la référence à l'arrêt non publié
TFA U 63/91 du 16 janvier 1992). L'accident est également nié lorsque le
client d'un restaurant mange de la viande de chasse et se fracture une
dent sur un projectile (plomb) de chasse qui se trouvait dans le gibier (TFA
U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4 in : RAMA 2006 n° U 572 p. 84). Il
n'y a pas d'accident non plus, lorsqu'une personne se casse une dent sur
un noyau de cerise en consommant des "Griottes au Kirsch" préparées par
une confiserie qui laisse les noyaux dans les fruits utilisés pour ses
pralinés. Selon le TF, le consommateur de ces pralinés, qu'il ne connaissait
pas, ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils ne contiennent aucun noyau,
même s'il existe dans le commerce des pralinés semblables sans noyau
(TFA U 8/06 du 13 mars 2006 consid. 2.3). Cela vaut d'autant lorsqu'une
dent est cassée en mangeant une tarte aux cerises de sa propre
confection, préparée avec des fruits non dénoyautés. Il en va de même
pour le bris d'une dent en mordant la fève ou figurine cachée dans une
brioche, couronne ou gâteau des rois à l'occasion de l'Epiphanie
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("Dreikönigskuchen"), le noyau d'un pruneau sec que le consommateur
savait non dénoyauté, ou le fait de mordre sur l'os d'un poulet ou d'une
côtelette. Tel est aussi le cas lorsque l'objet mâché est un morceau de
cartilage, par exemple dans du lard, dans une préparation aux lardons ou
dans une saucisse à rôtir (TFA du 16 janvier 1992 précité ; U 202/05 du 3
avril 2006 consid. 3.2 ; U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 4). Il en va de
même lorsque la dent se brise sur un grain dur dans un pain complet
contenant des grains entiers (TFA U 211/00 du 16 juillet 2001 consid. 3c)
ou des perles de décoration sur un gâteau (TFA in : RAMA 1985 n° K 614 p.
24 ; ATF 112 V 201 précité consid. 3a in fine). Le dommage dentaire n'est
alors pas causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF
112 V 201 précité consid. 3a à c).
b) De jurisprudence constante, le TF considère par ailleurs que
la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après
avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 64/02 précité
consid. 2.2 ; U 202/05 précité consid. 2.2 ; U 33/00 précité consid. 2 ; Baer,
op. cit., p. 324 et les références). Cette conclusion est valable non
seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps
étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir
identifié l'objet. En effet, lorsque les indications de la personne assurée ne
permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le corpus delicti,
l'autorité administrative (ou le juge en cas de recours) n'est pas en mesure
de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore
moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TF 8C_1034/2009 du 28
juillet 2010 consid. 4.3 ; TFA U 67/05 précité consid. 3.2 ; U 202/05 précité
consid. 2.2). Ainsi, lorsqu'on ne peut exclure que l'atteinte soit due à un
banal acte de mastication ou lorsque l'objet mâché ne constitue pas un
facteur extérieur extraordinaire du produit en question (par exemple un
morceau de cartilage dans du lard), on considère que la preuve de
l'existence de ce facteur n'est pas rapportée (TFA U 67/05 précité consid.
4.2).
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Cela étant, avec le TF, il convient de prendre acte de l'échec
d'une tentative de modification de la LAA tendant, afin de prévenir les
abus, à ce que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations en cas de
lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication. A teneur du
message du Conseil fédéral publié à l'époque, la prévention de tels abus
doit s'effectuer par un examen approfondi du droit aux prestations dans
chaque cas concret (FF 2008 V 4891 ; TF 8C_1034/2009 précité consid. 4.3
in fine ; 8C_398/2008 du 28 août 2008 consid. 7.1 ; 9C_995/2010 précité
consid. 2).
6.En l'espèce, il est constant que, le 9 février 2014, le recourant,
en mastiquant une tranche de pain aux céréales, s'est brisé une dent au
contact d'un corps dur contenu dans cet aliment. Il n'a pas conservé le
corpus delicti, mais soutient l'avoir vu et avoir pu l'identifier comme un
morceau de coque, singulièrement un éclat de coquille de noix. L'intimée
soutient quant à elle que l'intéressé n'a pas pu identifier le corps dur, dès
lors qu'il se serait borné, à teneur du questionnaire rempli le 12 avril 2014,
à mentionner qu'il a mordu « apparemment sur un morceau de coque ».
Cela étant, il convient de rappeler qu'au sujet de la preuve de
l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine d'une atteinte
à la santé, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué
sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareille circonstance, selon la jurisprudence,
il convient de retenir la première affirmation, qui correspond
généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore
conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U
515 p. 420 consid. 1.2, U 64/02; VSI 2000 p. 201 consid. 2d ; TF
8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2).
La présentation du corps dur en question – laquelle n'exclurait
du reste pas en soi un abus – n'est pas une condition sine qua non pour
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établir l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Comme exposé
plus haut, il faut prendre en compte tous les éléments du cas d'espèce. A
cet égard, on observe que le dossier constitué par l'intimée tient à la
production de trois questionnaires, le premier rempli par le médecin de
l'assuré (13 mars 2014), le second rempli par l'employeur s'agissant de la
déclaration initiale de l'accident (3 avril 2014), le troisième par l'assuré lui-
même (12 avril 2014). Des déclarations du recourant consignées dans ces
trois documents, il ressort, dans l'ordre chronologique, que l'assuré « a
mordu sur un éclat de coquille de noix », puis qu'il a « mordu sur quelque
chose de dur », « apparemment un morceau de coque ». En procédure
d'opposition, il a rappelé que le pain en question n'était pas un pain aux
noix, et confirmé dans son recours que le corps dur n'avait rien à voir avec
les ingrédients contenus dans le pain tel que consommé, précisant
regretter de ne pas avoir eu le réflexe de photographier la coquille en
question.
Les déclarations du recourant n'apparaissent en rien
contradictoires, mais constantes s'agissant de définir le corps étranger
comme une coquille, respectivement complémentaires s'agissant d'avoir
cru pouvoir identifier une coquille de noix, ceci à l'occasion de sa première
déclaration. En outre, on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir ensuite
été moins péremptoire quant à la nature de la coquille, tout en se bornant
à affirmer qu'il s'agissait bien d'une coquille dans un pain qui n'était pas
aux noix. Partant, en se fondant sur une seule des déclarations écrites du
recourant et en ne retenant de la réponse « apparemment d'un morceau
de coque » que le seul critère de l'apparence, l'intimée n'a pas
correctement apprécié les déclarations de son assuré. Il convient au
contraire de considérer que l'intéressé a toujours soutenu avoir identifié
un morceau de coquille, selon lui de noix. Tel qu'allégué en l'absence de
déclarations vagues ou contradictoires, ce fait restera donc au bénéfice de
la présomption de vraisemblance que reconnaît la jurisprudence rappelée
ci-dessus.
Dès lors qu'il est tenu pour établi que l'assuré a croqué sur une
coquille en mastiquant un pain aux céréales, l'intimée ne sera pas non
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plus suivie lorsqu'elle soutient que, en mangeant un pain aux céréales, il
n'y aurait rien d'extraordinaire à rencontrer des éléments durs, tels que
des fruits à coque, respectivement qu'un pain aux céréales puisse être de
nature à contenir une graine plus ferme que d'autres et entraîner ainsi une
lésion par mastication. En effet, comme rappelé ci-dessus, le Tribunal
fédéral admet l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par
conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de
coquille de noisette ou de noix, même lorsqu'un tel fragment se trouve
dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un
chocolat aux noix, au motif que ces aliments ne sont pas supposés
contenir de telles esquilles et que la présence de ces résidus peut, partant,
être considérée comme un facteur exceptionnel, même si l'on ne peut
jamais exclure totalement la présence d'un fragment de coquille dans un
aliment.
Enfin, on écartera l'argument de l'intimée consistant à
remettre en cause la qualité de la dentition du recourant, singulièrement
le fait que la dent endommagée avait été traitée de longue date pour une
carie, ce qui pouvait concourir à un dommage causé par mastication.
Faute d'avoir instruit cette question plus avant, il y a lieu de s'en tenir aux
déclarations du recourant, respectivement au rapport de son médecin
dentiste traitant du 13 mars 2014, dont il ressort que la dentition, bien que
traitée, n'est pas défectueuse.
7.Dès lors, il faut admettre que, le 9 février 2014 à 19 heures, le
recourant a été victime d'un accident en mastiquant du pain aux céréales
de sorte que l'intimée est tenue de prendre en charge le coût des soins
dentaires en résultant. Ainsi fondé, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en conséquence.
8.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite, ni d'allouer une indemnité à titre de dépens, le
recourant obtenant gain de cause sans l'assistance d'un mandataire
professionnel (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2014 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée
en ce sens que cette dernière est tenue de prendre en charge
les frais afférents aux soins dentaires consécutifs à
l’événement accidentel du 9 février 2014.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. W.________,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :