402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 67/14 - 102/2014
ZA14.025434
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant, représenté par le Centre Social Protestant-
Vaud, à Lausanne,
et
K., à Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA; 9 al. 2 OLAA; 44 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaille à 100% en qualité de conducteur auprès des G.. A ce
titre, il est assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
Par déclaration électronique de sinistre LAA du 8 mai 2013,
son employeur a annoncé une entorse/torsion du pied droit en décrivant
les faits s’étant déroulés le 6 mai 2013 à 20h00 de la manière
suivante : « il a raté le trottoir en courant pour rattrapper son bus afin de
rentrer à son domicile. Il est mal retombé sur son pied ».
Par certificat du 7 mai 2013, le Dr B., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, a attesté une
totale incapacité de travail à compter du 7 mai 2013 à réévaluer.
Par courrier du 15 mai 2013, la CNA a informé l’assuré qu’elle
lui allouait des prestations d’assurance pour les suites de l’accident non
professionnel du 6 mai 2013.
Le 16 mai 2013, le Dr B.________ a prescrit à son patient des
cannes anglaises et une genouillère droite de soutien.
Une IRM (imagerie par résonance magnétique) du genou droit
réalisée le 28 mai 2013 a conclu à une probable déchirure partielle de
l’insertion tibiale du faisceau postéro-latéral du ligament croisé antérieur
(LCA), dont la fonctionnalité était à confronter avec l’examen clinique, une
déchirure horizontale des segments moyen et postérieur du ménisque
médial avec bascule d’un fragment méniscal dans le récessus ménisco-
fémoral, une déchirure verticale complète du segment antérieur du
ménisque latéral, sans fragment méniscal déplacé et un épanchement
intra-articulaire modéré.
-
3 -
Une IRM lombaire pratiquée le 24 juin 2013 a mis en évidence
une arthrose inter-facettaire pluri-étagée prédominant nettement en L5-S1
à gauche où l’on notait une formation kystique para-articulaire intra-
canalaire extradurale engendrant une empreinte sur le fourreau dural et
sur l’émergence de la racine S1 gauche.
Par certificat médical du 27 juin 2013, le Dr B.________ a
prolongé l’incapacité totale de travail au 12 juillet 2013. Il a préconisé des
antalgies et de la physiothérapie pour la jambe gauche.
Par certificat médical du 26 juillet 2013, le Dr B.________ a
attesté une capacité de travail à 50% dès le 29 juillet 2013, puis à 100%
dès le 5 août 2013.
Dans un certificat médical LAA complété le 5 août 2013, le Dr
B.________ a posé le diagnostic de gonalgie droite avec suspicion d’une
lésion méniscale. Il a indiqué que son patient lui avait précisé qu’en
courant prendre le bus, il avait, en descendant d’un trottoir, subi un
mouvement de torsion du genou droit avec claquement. En outre, si l’arrêt
de travail était initialement motivé par le problème du genou droit, il l’était
dans un deuxième temps par une lombosciatalgie gauche S1.
Dans un rapport médical intermédiaire du 16 décembre 2013,
le Dr B.________ a retenu les diagnostics de kyste arthrosynovial L5-S1
gauche à l’origine d’une radiculopathie S1 gauche irritative, de diabète
type II et de gonalgie droite sur déchirure méniscale interne. Il a expliqué
que la gonalgie droite s’était progressivement estompée, la sciatique
gauche devenant le problème principal : cruralgie gauche (douleurs
ressenties dans la région poplitée) accentuée à la marche avec lancées
électriques et paresthésie externe du pied. Le patient a été examiné par le
Dr S., spécialiste en neurochirurgie, le 19 novembre 2013, lequel a
organisé une ponction du kyste pour la mi-décembre. Le Dr B. a en
outre signalé qu’il n’y avait plus de traitement antalgique et que le
traitement actuel était une prise en charge par le Dr S.________. Le
-
4 -
médecin traitant a attesté une reprise du travail à 100% à compter du 5
août 2013. Il a annexé à son rapport un courrier du Dr S.________ du 27
novembre 2013, qui avait notamment la teneur suivante :
« Anamnèse actuelle :
Il présente depuis 6 mois, une symptomatologie douloureuse dans le
MIG [membre inférieur droit] selon un territoire radiculaire
compatible avec le dermatome S1 gauche.
La symptomatologie est apparue en descendant le trottoir où il
aurait présenté une douleur d’abord au niveau du genou droit en
relation avec une déchirure du ménisque interne droite ainsi qu’une
sciatalgie du côté gauche.
La symptomatologie douloureuse suit un territoire radiculaire S1
gauche, avec une hypoesthésie dans la face externe du pied droit.
Le réflexe achilléen est diminué mais présent par rapport à droite où
il est vif.
La symptomatologie douloureuse persiste malgré une infiltration
réalisée le 05.07.2013 en périradiculaire S1 gauche, sur la base
d’une IRM qui avait mis en évidence un kyste arthro synovial L5-S1
gauche.
Examen clinique :
Je n’ai pas retrouvé de déficit de force. La manoeuvre de Lasègue
est positive au-delà de 70° à gauche.
Visiblement il y a une compression radiculaire persistante.
Discussion et proposition :
Avant de discuter d’un geste chirurgical j’ai proposé une ponction du
kyste de l’articulation L5-S1 gauche qui sera réalisée par le Dr [...],
avec qui j’ai discuté ce jour et, qui avait effectué l’infiltration
périradiculaire du 05.07.2013.
Cette procédure sera réalisée entre le 09 et le 21.12.2013 puisque
M. V.________ sera en congé durant cette période ».
Dans le cadre d’un entretien du 24 février 2014 avec un
inspecteur des sinistres de la CNA, l’assuré a notamment déclaré ce qui
suit :
« [...].
Etat de faits :
Le lundi 6.5.2013, vers 20 heures, je me trouvais du côté de la [...]
de [...] lorsque j’ai vu mon bus [...] arriver à l’arrêt [...]. Je me suis
mis à courir et, au moment où j’ai sauté du trottoir sur la route, à la
réception de ce petit saut, au moment de poser normalement mon
pied bien à plat au sol, sans qu’il ne se passe rien d’extraordinaire
comme une chute ou une glissade, j’ai soudainement ressenti
comme une lancée électrique dans mon genou droit. Comme si on
m’avait donné un coup de marteau. J’ai dû m’arrêter net sur place
-
5 -
pour me masser le genou et finalement rejoindre mon bus en
boitant. A ce moment-là je n’avais absolument pas mal du tout dans
le dos ou dans ma jambe gauche.
Cours de la guérison :
Vu les douleurs et l’enflure apparaître progressivement, j’ai consulté
A.________ [A.] le lendemain et donc uniquement par rapport
à ce genou droit. Ce médecin m’a prescrit du repos, une genouillère
et la marche en décharge avec des cannes. Puis de la physio.
C’est alors que, progressivement dans les 3 ou 4 semaines qui ont
suivi, petit-à-petit, sans qu’il ne se soit absolument rien passé de
nouveau comme une chute, une glissade ou un choc, j’ai commencé
à ressentir des crampes tout le long de l’arrière de ma jambe
gauche. Du haut de ma cuisse jusque dans mon talon. Mais le plus
marqué, c’était derrière le genou gauche.
Mon physiothérapeute a alors partagé son traitement entre mon
genou droit et ma jambe gauche. Puis le Dr B. m’a envoyé
passer une infiltration dans le milieu du bas de mon dos à la clinique
de Q.________ non sans m’avoir tout d’abord fait passer un scanner
du bas de mon dos dans cette même clinique. C’était en juillet 2013
et cette infiltration ne m’a pas autrement soulagé.
Pour ce qui est de mon genou droit, le Dr B.________ m’a finalement
fait passer un scanner dans le courant du mois de juin avant de
m’adresser chez le Dr [...]. C’était le 2.7.2013. Pour ce médecin il
était clair que je souffrais d’une lésion méniscale qu’il faudrait
opérer tôt ou tard. Mais aussi que je devais donner la priorité aux
soins des suites de ma sciatique.
Lorsque, sur mon insistance, le Dr B.________ a été d’accord de me
faire reprendre progressivement mon activité professionnelle de
conducteur par un 50% durant une semaine, j’allais alors nettement
mieux avec l’état de mon genou droit. Le traitement de physio
s’était terminé vers la mi-juillet environ.
J’ai repris mon activité à 100% le 5.8.2013 sans véritablement
d’amélioration au niveau de ma jambe gauche si bien que le Dr
B.________ m’a finalement réadressé à Q.________ où j’ai alors revu
[le] Dr S..
Après un nouveau scanner, ce médecin m’a refait une infiltration le
9.12.2013, infiltration qui, alors m’a soulagé jusqu’au 1.1.2014.
Etat :
Cela n’a malheureusement pas duré. Je me retrouve depuis lors
dans le même état avec toujours ces tensions partant depuis le bas
de mon dos jusque dans mon talon. Plus marquées encore derrière
mon genou gauche. C’est pratiquement au travail que je me sens
presque le mieux. Il n’y a aucun traitement en cours. Depuis lors j’ai
revu le Dr S. qui m’a dit que je devais maintenant me faire
opérer d’un kyste dans le bas de mon dos. Cette intervention est
programmée pour le 4.3.2014. Raison pour laquelle il me faut une
réponse rapide de la part de la Suva.
-
6 -
Pour ce qui est de mon genou droit, j’arrive à tenir dans la vie de
tous les jours. J’ai mal dans certains mouvements de rotation de ce
genou. Ce genou droit se met alors à enfler et je sens très bien qu’il
s’est alors rempli de liquide. Ce qui m’oblige à porter une
genouillère. Je sais donc que je vais devoir de toute façon aussi me
faire opérer de ce genou ».
Par courrier du 28 février 2014 à la CNA, le Dr S.________ a
sollicité l’autorisation de procéder à une exérèse du kyste articulaire et
une décompression du nerf L5-S1 du côté gauche avec couverture de la
CNA.
Par décision du 7 mars 2014, la CNA a considéré que sur la
base des documents médicaux, il n’existait aucun lien de causalité certain
ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre
l’événement du 6 mai 2013 et les troubles du dos annoncés. La CNA a dès
lors enjoint l’assuré à s’annoncer à sa caisse-maladie pour la prise en
charge desdits troubles.
Dans le cadre de son opposition du 4 avril 2014, l’assuré,
désormais représenté par le Centre Social Protestant-Vaud, a allégué que
la décision précitée était insuffisamment motivée et qu’elle violait dès lors
son droit d’être entendu. Il a en outre soutenu que sans son accident du 6
mai 2013, il ne souffrirait pas du dos et aucun kyste ne se serait formé en
bas du dos. L’événement assuré et les conséquences étaient dès lors en
lien direct, selon une vraisemblance prépondérante. Il s’est ainsi référé à
la déclaration de sinistre LAA du 11 mars 2014, par laquelle son
employeur a annoncé une rechute le 5 mars 2014 en exposant que « suite
à son accident de 2013, le collaborateur souffre maintenant du côté
gauche une boule c’est (sic) formée en bas du dos à côté du nerf
sciatique. Selon les différents médecins consultés, ceci est dû à son ancien
accident ». L’assuré a principalement conclu à la réforme de la décision en
ce sens que la CNA devait donner droit aux prestations d’accident,
subsidiairement à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise
médicale.
-
7 -
Au vu de ces éléments, la CNA a soumis le cas de l’assuré au
Dr W., médecin d’arrondissement de la CNA. Dans son
appréciation médicale du 9 avril 2014, ce praticien a exposé ce qui suit :
« Ce patient, âgé actuellement de 56 ans, conducteur aux G.
[G.], d’origine [...], a ressenti une vive douleur dans le genou
D [droit] le 06.05.2013 après avoir sauté du trottoir sur la route,
s’étant mis à courir pour attraper le bus.
Notre service administratif estime qu’il n’y a pas d’accident dans ce
cas mais tout au plus un évènement assimilé à un accident au sens
de la jurisprudence.
Le 07.05.2013, le patient a consulté le Dr B. à A.________ qui
a suspecté une lésion méniscale.
Le 28.05.2013, une IRM du genou D a confirmé une déchirure des
2 ménisques. Elle a également montré une probable déchirure
partielle du LCA.
S’agissant de lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 9/2
OLAA, vraisemblablement contemporaines de l’évènement assuré, la
Suva a pris le cas en charge.
3 à 4 semaines après cet évènement, le patient a vu apparaître
progressivement des lombo-sciatalgies G [gauches] et une IRM
lombaire, le 24.06.2013, a montré une arthrose interfacettaire
postérieure à plusieurs niveaux, notamment en L5-S1,
s’accompagnant d’un kyste para-articulaire intra-canalaire extra-
dural, engendrant une empreinte sur le fourreau dural et sur
l’émergence de la racine S1 G.
Il semble qu’il est question de ponctionner ce kyste.
Cette affaire ne concerne en rien la Suva.
En effet, les lésions mises en évidence sur l’IRM lombaire du
24.06.2013 s’inscrivent clairement dans le cadre d’un processus
dégénératif.
Quoiqu’il en soit, elles ne figurent pas dans la liste des lésions
assimilées à un accident au sens de l’art. 9/2 OLAA qui est
exhaustive.
A supposer qu’on considère l’évènement du 06.05.2013 comme un
accident, ce qui n’est pas le cas, un intervalle libre de 3 à 4
semaines ne permettrait pas de retenir une relation de causalité
pour le moins vraisemblable, entre les lombo-sciatalgies G dont
souffre ce patient et l’évènement en question ».
Par courrier du 22 mai 2014 à la CNA, l’assuré a produit un
courrier du 19 mai 2014 du Dr S.________. Après avoir pris connaissance de
-
8 -
la décision du 7 mars 2014 de la CNA, ce praticien a pris position de la
manière suivante :
« [...].
Selon la formule consacrée il est hélas impossible, dans le cas précis
de M. V., d’affirmer qu’il existe un lien de causalité certain
pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante
selon les critères appliqués par l’assureur.
Nous pouvons seulement affirmer que le patient ne présente pas sur
l’IRM réalisée des stigmates d’une pathologie lombaire chronique.
L’assureur applique les dispositions légales qui vous sont connues ».
Par décision sur opposition du 26 mai 2014, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 7 mars 2014.
Elle a rappelé avoir accepté d’engager sa responsabilité dans la mesure où
l’assuré avait été victime d’un événement assimilé à un accident selon
l’art. 9 OLAA. En effet, l’assuré n’a pas été victime d’un accident, le critère
du facteur extérieur extraordinaire faisant défaut. Lors de l’entretien du 24
février 2014, l’assuré avait d’ailleurs clairement indiqué qu’il ne s’était
rien passé d’extraordinaire comme une chute ou une glissade. Même s’il
convenait de retenir que l’événement du 6 mai 2013 était un accident, la
CNA se rallie à l’appréciation du Dr W. sur ce point s’agissant de
l’absence de relation de causalité pour le moins vraisemblable entre les
lombo-sciatalgies gauches dont souffre le patient et l’événement en
question, les avis des 28 février et 19 mai 2014 du Dr S.________ ne
permettant pas de douter de l’analyse effectuée. L’assuré était dès lors
prié de s’adresser à son assureur-maladie.
B.Par acte de son mandataire du 10 juin 2014 reçu le 23 juin
2014, V.________ recourt contre la décision sur opposition du 26 mai 2014.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’il a droit aux prestations d’assurance-accident, subsidiairement à
la mise en œuvre de mesures d’instructions complémentaires et à un
réexamen de son droit aux prestations dans le sens du résultat de
l’expertise, encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il relève que l’intimée a pris en
charge les frais liés à la déchirure du ménisque. En outre dans la
-
9 -
déclaration de sinistre du 11 mars 2014 liée à une rechute, il a indiqué
qu’il avait raté le trottoir et qu’il était mal retombé sur son pied, ce qui
démontre le caractère extraordinaire de l’événement du 6 mai 2013 lequel
doit dès lors être qualifié d’accident. Il allègue que les douleurs dorsales
sont, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les
conséquences directes d’un accident, raison pour laquelle l’intimée aurait
dû donner droit aux prestations d’accident en sa faveur. Il critique le fait
que l’intimée n’ait pas tenu compte de l’avis du Dr S.________ lequel a
toujours constaté une origine post-traumatique à ses douleurs actuelles et
qu’elle se soit, en définitive, fondée sur le rapport très bref de son
médecin-conseil. Ainsi une expertise médicale indépendante aurait dû être
ordonnée afin de pouvoir établir ou non l’existence d’un lien de causalité
entre l’événement du 6 mai 2013 et ses douleurs dorsales. Le recourant
soutient dès lors que l’intimée a violé les art. 44 et 45 LPGA. Le recourant
indique enfin que l’art. 21 LAA relatif au versement de prestations en cas
de rechutes et de séquelles tardives lui est applicable.
Dans sa réponse du 4 juillet 2014, l’intimée conclut à la
confirmation de la décision entreprise et au rejet du recours. Elle relève
que le Dr S.________ a retenu qu’il était impossible d’affirmer qu’il existait
dans le cas du recourant un lien de causalité pour le moins établi au degré
de la vraisemblance prépondérante avec l’événement assuré. L’intimée
ajoute qu’il paraît pour le moins invraisemblable que l’arthrose inter-
facettaire pluri-étagée prédominant en L5-S1 à gauche avec formation
kystique para-articulaire intra-canalaire ait pu se former en moins d’un
mois seulement et, de surcroît, après un événement aussi bénin où le dos
n’a pas été atteint. A l’instar du Dr W., l’intimée retient qu’il s’agit
de lésions dégénératives sans lien avec l’événement du 6 mai 2013. Enfin,
en l’absence de rapports médicaux contradictoires, l’intimée ne voit pas
en quoi une expertise médicale serait utile, raison pour laquelle elle rejette
la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une telle expertise.
Dans un courrier du 4 juillet 2014, le mandataire du recourant
indique que ce dernier a pu recommencer à travailler à 100% en qualité
de chauffeur G. depuis la fin du mois de mai 2014. Les douleurs
-
10 -
dont il souffre semblent avoir disparu en raison des infiltrations de
cortisone subies en juillet et décembre 2013. Aucun scanner n’aurait été
effectué depuis lors et il ne sait pas si le kyste est toujours présent.
Dans une écriture complémentaire du 25 août 2014, le
mandataire du recourant précise qu’il semblerait que cet apaisement des
douleurs résulterait des infiltrations de cortisone subies par le recourant.
Le kyste existerait toujours et son ablation demeure la solution la plus
optimale à long terme. Il confirme sa requête de mise en œuvre d’une
expertise tendant à démontrer que les douleurs de son mandant n’ont pas
comme origine un processus dégénératif, mais qu’elles sont la
conséquence de l’événement litigieux.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2014, l’intimée
estime que la requête d’expertise est superflue, le recourant n’ayant pas
été en mesure de démontrer un quelconque lien de causalité entre ses
troubles dorsaux et l’accident du 6 mai 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l’assuré, dans un délai de trente jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
11 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si, pour
les suites de l’événement survenu le 6 mai 2013, l'intimée est tenue de
servir des prestations au recourant pour des troubles qu’il présente au dos
sous la forme d’une arthrose interfacettaire postérieure à plusieurs
niveaux, notamment en L5-S1, s’accompagnant d’un kyste para-articulaire
intra-canalaire extra-dural, engendrant une empreinte sur le fourreau
dural et sur l’émergence de la racine S1 gauche.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177
consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286
consid. 1b et les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010
consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en
-
12 -
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible;
elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129
V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 précité
consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_377/2009 précité
consid. 5.1 et les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
-
13 -
1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202), qui prévoit que certaines
lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont
pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour
autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les
suivantes :
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b; 116 V 145 consid.
2c; 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise.
c) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de
l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Le juge ne
s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès