402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/14 - 56/2015
ZA14.013421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne,
et
F. SA, à [...], intimée.
Art. 6 LPGA
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1968,
mariée et mère de deux enfants, est employée depuis le mois
de novembre 2008 par [...], à raison de 25.2 heures par semaine. A ce
titre, elle est affiliée à F.________ SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) au
titre de l’assurance-accidents.
Le 17 juin 2012, l’assurée a chuté alors qu’elle descendait un
escalier menant au lac [...], et s’est tordu le genou droit.
Le 19 juin 2012, l’employeuse de l’assurée a rempli une
déclaration d’accident bagatelle LAA ("Bagatellunfall-Meldung UVG") et l’a
transmise à l’assurance, indiquant que l’intéressée voulait descendre les
escaliers près du lac [...], lorsqu’elle s’est tordu le genou droit ("[...] wollte
die Treppen beim [...] hinuntersteigen, dabei verdrehte sie sich das rechte
Knie"). Elle a fait état d’une torsion/entorse ("Verdrehung/Verstauchung")
au genou droit n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail.
Par courrier du 20 juin 2012, l’assurance a pour l’essentiel
exposé – en allemand – que son obligation de prise en charge au titre de
l’assurance-accidents ne pouvait pas faire l’objet d’une décision définitive
au vu des documents à sa disposition, mais que dans la mesure où il
s’agissait d’un incident sans incapacité de gain subséquente, elle
acceptait de fournir les prestations prévues par la loi sans examen plus
approfondi. Elle a réservé son droit de procéder à un tel examen en cas de
nouvelles interventions médicales ou de nouvelle rechute.
Le 6 juin 2013, l’employeuse de l’assurée a rempli une
déclaration de dommage LAA – rechute ("Schadenanmeldung UVG –
Rückfall") et l’a adressée à l’assurance. Précisant que le cas était une
rechute, elle a répété sa précédente description de l’incident et les lésions
subies par l’assurée. Confirmant l’absence de toute incapacité de travail à
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la suite de cet incident, elle a indiqué que les premiers soins avaient été
prodigués par le Dr S., spécialiste en médecine interne générale.
Interpellé par l’assurance, le Dr S. a établi un rapport
le 18 juin 2013, dans lequel il a exposé traiter l’assurée depuis le 29 mai
2013, l’intéressée se plaignant depuis quelques semaines soit depuis la fin
du mois d’avril 2013 – sans notion de nouveau traumatisme – de gonalgies
droites postérieures internes. Ce praticien a posé le diagnostic d’une
suspicion de lésion chondrale et méniscale.
Le 16 juillet 2013, l’assurée a transmis à l’assurance un
questionnaire rempli et signé le jour même, dans lequel elle a notamment
indiqué ce qui suit :
"(...)
[Réd.. : 2) Quel est la cause ou l’événement qui a provoqué cet
incident ? (Description détaillée de l’incident)]
Torsion du genou droite (sic) en descendant les marches de la
plage de [...] pour aller dans le lac.
[Réd.. : 3) Est-ce qu’elle se produisit dans des conditions normales ?]
Oui
(...)"
Par courrier du 25 juillet 2013, l’assurance a refusé d’octroyer
des prestations au titre de l’assurance-accidents, indiquant que le cas
d’espèce ne remplissait pas les conditions d’un accident, le fait de
descendre des marches en direction d’un lac ne présentait pas de
caractère extraordinaire. Elle a également nié l’existence d’une lésion
corporelle assimilée à un accident. Elle a toutefois renoncé à demander le
remboursement d’une facture du 20 juin 2012 qu’elle avait déjà payée.
L’assurée a demandé le prononcé d’une décision formelle le
12 août 2013, faisant valoir ce qui suit :
"(...) Jamais je n’aurais pensé que vous aviez besoin de détails
extrêmement précis de l’accident, raison pour laquelle j’ai mis
principalement l’accent, lors de l’annonce de l’accident, sur le
mouvement menant à ma blessure ! En l’état, il me semble
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important que je vous décrive précisément les circonstances de
l’accident.
En juin 2012, je me suis blessée au genou droit en voulant aller me
baigner dans le lac à la plage de [...]. Pour information, les escaliers
menant au lac sont des blocs de pierre taillés grossièrement d’une
hauteur d’environ 60-80 cm (si souhaité pour preuve je vous ferai
parvenir une photo). Je portais ma fille cadette alors âgée de 9 mois
dans mes bras et m’engageais à descendre les « marches » pour
atteindre le lac et rejoindre ma fille aînée de 4 ans.
C’est alors que j’ai glissé sur la marche en pierre mouillée. J’ai
essayé de rétablir l’équilibre toujours en tenant ma fille cadette dans
mes bras et surtout en prenant garde à ce que qu’elle ne tombe pas
à l’eau (la pauvre a d’ailleurs été balancée dans tous les sens ce qui
n’a pas contribué à retrouver facilement mon équilibre). J’ai
finalement perdu l’équilibre et je suis tombée avec ma jambe droite
sur la marche plus au bas et me suis tordue le genou lors de la
« réception ». J’ai alors ressenti une douleur dans le genou droit.
Dans les jours suivants, la douleur s’est accentuée, accompagnée
d’un sentiment de blocage en extension, suivi d’un sentiment
d’élastique qui se bloque et de débloque dans le genou. C’est alors
que je suis allée consulter le Dr S..
Au printemps de cette année, j’ai ressenti de plus fortes douleurs au
genou blessé l’année passée et suis retournée en consultation chez
le Dr S., lequel a alors planifié une IRM. Après avoir pris
connaissance des résultats de l’IRM (lésion du cartilage due à
l’accident si j’ai bien compris), Dr S., médecin généraliste
FMH, m’a conseillé et recommandé de voir un de ces (sic) confrères,
Professeur Z. à [...], spécialiste en orthopédie (réd. :
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur).
J’ai donc pris rendez-vous chez ce dernier, mardi 20 août 2013, pour
une évaluation de mon genou accidenté.
(...)"
L’assurance a rendu une décision formelle le 19 août 2013,
confirmant son refus de prestations. Elle a confirmé ses précédentes
appréciations, estimant que les explications ultérieures de l’assurée
contredisaient ses premières déclarations et ne pouvaient pas être
acceptées.
Le 21 août 2013, l’assurance-maladie de l’assurée a indiqué
qu’elle analyserait le dossier de cette dernière avant de se prononcer sur
le cas.
L’assurée – alors représentée par sa protection juridique – s’est
opposée le 19 septembre 2013 à la décision du 19 août 2013, concluant à
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l’octroi de prestations de l’assurance-accidents pour les suites de
l’incident du 17 juin 2012 et de la rechute du 6 juin 2013. Elle a contesté
s’être contredite, faisant valoir qu’elle ignorait dans un premier temps
qu’une description précise des faits était nécessaire et qu’elle avait
ensuite apporté des informations complémentaires. Produisant neuf
photographies attestant de la topographie des lieux de l’événement du
17 juin 2012, elle a soutenu qu’au vu des caractéristiques de l’endroit et
de l’humidité des marches, la description détaillée qu’elle avait faite de
l’incident ("glissade sur la pierre mouillée, perte d’équilibre, chute sur la
marche et torsion du genou lors de la réception") démontrait de façon
plausible la survenance d’un accident au sens de la loi. Elle a indiqué que
le Prof. Z.________ attribuait à ses lésions une origine exclusivement post-
traumatique, un rapport de ce spécialiste devant être produit
ultérieurement.
Par courrier du 2 octobre 2013, l’assurance-maladie de
l’assurée a retiré son "opposition provisoire du 21 août 2013", estimant
qu’au vu des informations collectées, les frais médicaux litigieux étaient à
sa charge.
La recourante a produit le 21 octobre 2013 un rapport du
Prof. Z.________ du 19 septembre 2013, auquel elle s’est en substance
ralliée. Posant le diagnostic de status après traumatisme du genou droit
avec chondropathie et souffrance du ménisque interne, ce praticien a
indiqué que les lésions de l’assurée étaient à son avis post-traumatiques,
aucune maladie n’associant "une chondropathie de ce type avec une
lésion méniscale telle qu’elle était décrite dans l’IRM". Il a encore relevé
que la lésion méniscale interne de l’assurée et les lésions cartilagineuses
de cette dernière étaient d’origine post-traumatique.
Par lettre du 14 novembre 2013, la recourante a requis, dans
la mesure où l’assurance ne se rallierait pas aux avis du Dr S.________ et
du Prof. Z.________, la mise sur pied d’une expertise médicale.
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Par décision sur opposition du 26 février 2014, l’assurance a
rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a en substance considéré que les
versions données par l’assurée les 16 juillet et 12 août 2013 différaient
quant aux circonstances de l’incident du 17 juin 2012. Jugeant la première
plus convaincante, l’assurance a retenu que le fait de poser le pied de
façon normale sur une marche d’escalier – ceci même au vu de la
topographie des lieux –, en l’absence de faux mouvement ou de chute,
constituait un mouvement quotidien sans interruption ni dérangement par
un facteur extérieur, de sorte que les conditions constitutives d’un
accident n’étaient pas remplies. L’assurance a en outre retenu que les
documents médicaux au dossier faisaient uniquement état de gonalgies
d’origine chondrale ou méniscale, à l’exclusion d’une déchirure du
ménisque, qui serait apparue sur l’imagerie IRM pratiquée. Elle en a déduit
que le cas n’était pas soumis aux conditions régissant les lésions
corporelles assimilées à un accident. Elle a finalement retenu que dans la
mesure où les prestations litigieuses se rapportaient à un cas de rechute,
l’assurée supportait le fardeau de la preuve, sans que l’assureur soit tenu
de procéder à des investigations complémentaires.
B.Par acte du 31 mars 2014, L.________ – désormais assistée de
l’avocat Claudio Venturelli – a recouru contre cette décision sur opposition,
alléguant que celle-ci avait été notifiée le 28 février 2014. Avec suite de
frais et dépens, elle a conclu principalement à la réforme de cette décision
sur opposition dans le sens de la prise en charge des suites de l’incident
du 17 juin 2012 et de la rechute du printemps de l’année 2013 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle a contesté que ses déclarations
successives soient contradictoires, soutenant avoir seulement apporté des
précisions à la demande de l’intimée. Faisant valoir que celle-ci avait
fourni ses prestations un an auparavant, la recourante a soutenu qu’elle
pouvait croire de bonne foi que la prise en charge de nouvelles séquelles
ne poserait pas de difficultés particulières et qu’il n’était dès lors pas
nécessaire de se montrer d’emblée précise à l’extrême. Invoquant les
principes de la bonne foi et du formalisme excessif, elle a reproché à
l’intimée de n’avoir pas procédé à des investigations complémentaires. En
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droit, la recourante a fait valoir que le déroulement de l’incident du 17 juin
2012 remplissait les conditions d’un accident, Se prévalant de l’avis du
Prof. Z.________ du 19 septembre 2014, elle a en outre soutenu que
l’origine traumatique de ses lésions était établie, dans la mesure où elle
n’avait jamais connu de problèmes auparavant. La recourante a requis,
pour le cas où l’appréciation du Prof. Z.________ ne serait pas retenue, la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire, subsidiairement que le dossier
soit retourné à l’intimée pour instruction complémentaire dans ce sens.
Répondant le 5 mai 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens. Estimant que le recours est
recevable, elle a pour l’essentiel repris sur le fond les arguments
développés dans sa décision sur opposition, relevant au surplus que le
traitement n’avait repris, selon le Dr S.________, que près d’un an après
l’incident litigieux, qui n’avait alors donné lieu qu’à une consultation
médicale pour une entorse, celle-ci ayant été facturée au prix de 57 fr. 20.
Par réplique et duplique des 2 juillet et 4 août 2014, la
recourante puis l’intimée ont maintenu leurs positions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;
RS 832.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
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LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 60 al. 2 cum art. 38 al. 3
LPGA).
En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute les allégations
de la recourante quant au fait que la décision sur opposition litigieuse
aurait été notifiée le 28 février 2014, en particulier au vu des
déterminations de l’intimée quant à la recevabilité du recours (cf. réponse
du 5 mai 2014). Le délai de recours a dès lors commencé à courir le
lendemain pour échoir le dimanche 30 mars 2014, reporté au lundi
31 mars 2014. Déposé le dernier jour de ce délai, le recours – qui remplit
les conditions légales de forme – est recevable.
2.Est en l’espèce litigieux le droit de la recourante aux
prestations de l’assurance-accidents à compter du mois de juin 2013.
3.a) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 6 LPGA).
La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou
conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte
dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire
de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère
extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse
défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF
129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 4). Il
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résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1; TF
8C_579/2014 précité consid. 4). Est ainsi déterminant le fait que l’atteinte
sur le corps humain sorte du cadre environnant normal. De seuls effets
inhabituels ne fondent pas le caractère extraordinaire (ATF 134 V 72
consid. 4.3.1 in fine; TF 8C_231/2014 du 27 août 2014 consid. 2.3). Dès
lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant,
des conséquences graves ou inattendues.
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et réf. cit.; TF 8C_579/2014 précité
consid. 4).
Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur
extérieur est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à
savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement
corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à
l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s'encoubler, de se
heurter à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur - modification
entre le corps et l'environnement extérieur - constitue alors en même
temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé
du mouvement (TF 8C_579/2014 précité consid. 4). A titre d’exemple, un
mouvement réflexe constituant à reculer de quelques pas lorsqu’un objet –
même lourd – se débloque alors qu’il est tiré d’une étagère ne revêt pas
de caractère extraordinaire (TF 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 6.2).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend en
principe à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance fédérale du
20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202]). On parle de
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rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie
en apparence, mais non dans les faits (TF 8C_92/2010 du 6 octobre 2010
consid. 2 et réf. cit.).
c) En vertu du principe inquisitoire, les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
Dans le cas d’une rechute, il incombe toutefois à l'assuré
d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un
rapport de causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau
et l'accident. La jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre
l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences
quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du
rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_92/2010 précité
consid. 2 et réf. cit.). Cependant, cette règle entre seulement en
considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire
(art. 43 LPGA), d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état
de fait qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, correspond à la
réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine; TF 9C_468/2011 du 12 décembre
2011 consid. 4.3).
Le Tribunal administre les preuves nécessaires et les apprécie
librement (art. 61 let. c in fine LPGA). Face aux déclarations
contradictoires d’une partie, il faut en général accorder la préférence aux
premières déclarations, faites alors que l’assuré en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être –
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consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47
consid. 2a; ATF 115 V 143 consid. 8c).
4.a) Dans le cas d’espèce, la recourante soutient que ses
déclarations successives ne sont pas contradictoires, mais que ses
explications du 12 août 2013 complètent – sans les remettre en cause –
celles du 16 juillet 2013.
Répondant le 16 juillet 2013 aux questions de l’intimée,
l’intéressée a indiqué que le 17 juin 2012, elle avait subi une torsion du
genou droit en descendant des marches, confirmant expressément que
cet événement s’était produit dans des conditions normales. Ce n’est que
par la suite, après que l’intimée a refusé ses prestations par courrier du
25 juillet 2013, qu’elle a invoqué diverses circonstances (type de marches;
humidité; glissade; port d’un enfant de neuf mois lors de l’incident lors de
la perte d’équilibre, cette charge empêchant l’intéressée de se stabiliser)
justifiant selon elle que l’incident soit qualifié d’accident.
En procédure d’opposition, la recourante a produit neuf
photographies attestant de la topographie des lieux. Comme l’a toutefois
relevé l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse, la taille de ces
marches – savoir entre soixante et huitante centimètres – ne suffit pas
encore à fonder le caractère extraordinaire de la chute. Il en va en outre
de même de l’humidité des marches, l’escalier conduisant précisément
dans un lac. On ne saurait par ailleurs déduire de l’exactitude de ces faits
que les autres circonstances invoquées par la recourante sont également
avérées. En effet, on relèvera que le fait de porter une enfant de neuf mois
et de glisser, l’enfant empêchant la recourante de retrouver l’équilibre, ne
constituent pas des conditions "normales", alors que l’intéressée avait
précisément indiqué que l’incident s’était déroulé dans de telles
conditions.
b) Ainsi, la recourante a non seulement modifié sa version des
faits de manière contradictoire, mais elle a précisément invoqué de
nouveaux éléments tendant à influer sur l’issue du litige. Ces faits
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n’emportent dès lors pas la conviction, sans qu’il importe de savoir si
l’intéressée a agi intentionnellement ou non (cf. supra consid. 3/c in fine).
On retiendra ainsi que c’est dans des circonstances normales
que la recourante a posé le pied sur une marche en descendant les
marches conduisant au lac de [...], lorsqu’elle s’est tordu le genou. Par
définition, de telles circonstances ne remplissent pas la condition du
caractère extraordinaire d’un facteur extérieur, de sorte que l’incident du
17 juin 2012 ne peut pas être qualifié d’accident, y compris à l’aune des
conditions régissant les lésions survenues à la suite d’un mouvement
corporel (cf. supra consid. 3/a in fine).
c) Dans sa décision sur opposition, l’intimée a par ailleurs
exclu que les lésions constatées par le Dr S.________ et par le
Prof. Z.________ relèvent de l’art. 9 al. 2 OLAA. Aucun de ces deux
praticiens n’a confirmé l’existence d’une déchirure du ménisque,
mentionnant uniquement des gonalgies d’origine chondrale ou méniscale.
À défaut d'un événement particulier à l'origine d’une telle atteinte à la
santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou
dégénérative (TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2). Il n’est
ainsi pas utile d’examiner en détail les conditions de cette disposition en
détail. On relèvera simplement qu’il paraît douteux que les douleurs dont
la recourante se plaint aient été causées par l’incident du 17 juin 2012,
dans la mesure où elles ne sont apparues que près d’un an après
l’événement. Ce point peut toutefois rester indécis.
Enfin, la recourante fait valoir une rechute pour laquelle elle
supporte le fardeau de la preuve.
d) Le défaut de caractère extraordinaire d’un facteur extérieur
n’étant pas de nature médicale, on ne voit au surplus pas quelles mesures
d’instruction supplémentaires l’intimée aurait pu entreprendre afin
d’élucider davantage les faits. Aucun témoin n’est en particulier en
mesure de confirmer ou d’infirmer les dires de la recourante, le
témoignage de ses deux filles – âgées de neuf mois et quatre ans au
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moment des faits, plus d’un an avant la demande de prestations litigieuse
– n’entrant évidemment pas en ligne de compte.
C’est ainsi en vain que la recourante – dont les déclarations
constituent en définitive la seule source d’informations sur le déroulement
des faits – fait grief à l’intimée d’avoir violé les principes de la bonne foi et
du formalisme excessif dans la conduite de l’instruction. On rappellera à
cet égard que l’assuré supporte, au-delà des limites du principe
inquisitoire (cf. supra consid. 3c in medio), le fardeau de la preuve pour les
prestations auxquelles il prétend.
e) Vu le sort du recours, il n’est pas fait droit à la réquisition
de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, les
avis médicaux du Dr. S.________ et du Prof. Z.________ n’étant pas décisifs
dans le cas d’espèce.
5.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse du 26 février 2014.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. g LPGA). Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus
lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. a LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
L’intimée a pris des conclusions avec suite de frais et dépens,
de sorte qu’il se justifie de rappeler que l’assureur social qui obtient gain
de cause n’a pas droit à des dépens, sous réserve des cas où la partie
demanderesse fait preuve de témérité ou de légèreté (ATF 126 V 143
consid. 4a ; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014 consid. 8.1), cette condition
n’étant pas remplie en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2014 par
F.________ SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour L.),
-F. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :