402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/14 - 6/2015
ZA14.001434
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Pasche et Perdrix, juge assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Y., à [...], recourant, représenté par Me Antonella Cereghetti,
avocate à Lausanne
et
F. SA, à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève
Art. 6 et 36 LAA; art. 9 al. 2 OLAA.
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2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1992, est employé
depuis le 1
er
février 2012 par la [...] en tant que régisseur de production, à
un taux de 25%. A ce titre, il est assuré contre les accidents auprès de
F.________ SA (ci-après : l’assurance).
Le 30 avril 2012, pendant un match de basket, l'assuré est
entré en collision avec un autre joueur en voulant attraper le ballon et
s’est luxé l’épaule gauche. Il a lui-même procédé à la manoeuvre de
réduction.
S’étant luxé l’épaule droite le 22 mai 2012 en enlevant une
jaquette, l'assuré a une nouvelle fois procédé lui-même à la manoeuvre de
réduction.
Le 7 juin 2012, le Dr. A., chef de clinique au service
d’orthopédie et traumatologie du [...], a transmis à la Dresse B.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l’assuré, un
rapport concernant ce dernier. Il y indique que l’assuré a subi plusieurs
épisodes de luxation et sub-luxation des deux épaules, notamment quatre
à l’épaule gauche dont le dernier datait du 26 mars 2012. Il y pose en
outre le diagnostic d’une "instabilité gléno-humérale ant-inférieure
bilatérale, plus symptomatique à gauche".
Le 31 octobre 2012, l'employeur de l’assuré a adressé à
l’assurance une déclaration d'accident bagatelle n° 2 [...]12.1 relative à
l'incident du 30 avril 2012. Il décrit celui-ci dans les termes suivants : "le
collaborateur a eu un choc frontal sur une action de jeu". La lésion décrite
est une distorsion ("Verstauchung") de l'épaule gauche, qui n’a entraîné
aucune incapacité de travail.
Le 23 novembre 2012, l'assuré a été opéré par le
Dr. A.________, qui a pratiqué une arthroscopie de l'épaule droite avec
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réinsertion du bourrelet glénoïdien ("Bankart") et réparation d'une lésion
"SLAP 2".
Le 26 novembre 2012, la Dresse B.________ a transmis à
l’assurance un "certificat médical LAA" relatif à l’incident du 30 avril 2012,
dans lequel elle indique, dans la rubrique "diagnostic provisoire", une
"instabilité gléno-humérale ant-inf. ddc G > dt symptomatique". Elle a
indiqué avoir donné des premiers soins à l’assuré le 7 mai 2012 et posé le
constat d’un "status post nouvelle sub-luxation épaule G lors d’un choc
frontal". Elle a en outre exposé que l’assuré avait subi une opération sur
son épaule droite le 23 novembre 2012 et que l'épaule gauche serait
opérée quelques mois plus tard, ce qui entraînerait une incapacité de
travail totale pour une durée indéterminée à compter de la date de
l’opération.
Le 2 janvier 2013, l’assuré a rempli un questionnaire relatif à
l’incident du 30 avril 2012. Il y a confirmé s’être luxé l'épaule gauche au
cours d’un match de basket, dans les circonstances décrites
précédemment. Il a indiqué s’être luxé cette épaule à plusieurs reprises
entre 2010 et 2012 et a fait mention, ultérieurement dans ce document,
de "plusieurs luxations des deux épaules depuis 2009". S'agissant de
l'événement du 30 avril 2012, il a exposé ne plus faire l’objet d’un
traitement depuis la fin du mois de juin 2012, mais qu’une opération était
prévue au printemps 2013.
L’assuré a été entendu par une employée de l’assurance le
28 février 2013. A cette occasion, il a détaillé les différents événements
accidentels concernant ses épaules (mai 2009 : luxation de l’épaule droite
lors d’un entraînement de rugby; début 2010 : luxation de l’épaule droite
dans les mêmes circonstances; automne 2011 : luxation de l'épaule
gauche en compétition de rugby; 30 avril 2012 : luxation de l'épaule
gauche lors d'un match de basket entre amis, sur un choc décrit comme
anodin; mai 2012 : luxation de l'épaule droite en retirant un pull). Au
terme de cet entretien, l’assuré a été informé du fait que l’assurance
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examinerait la situation sous l’angle médical et prendrait ensuite position
quant à la prise en charge des opérations prévues.
Par téléfax du 18 mars 2013, la clinique de [...] a transmis à
l’assurance une demande de garantie d'hospitalisation relative à l’assuré,
avec la référence "Sin. 2 [...]12-1".
Le 19 mars 2013, l’assuré a adressé un courriel à [...],
collaborateur de l’intimée, dans lequel il a en particulier indiqué ce qui suit
:
"(...) Je tenais également à ajouter une précision concernant
l’inexactitude quant au nombre d’épisodes de luxation. Après les
quelques épisodes (à droite ou à gauche) déclarés et traités par un
médecin, il m ‘est arrivé de subir des luxations dans la vie de tous
les jours et sur des gestes anodins. Dans ces cas-là, je remettais
l’épaule concernée en place et ne me rendais pas chez un médecin.
Je savais que je ne prenais pas de risque puisque dès automne 2011,
je n’ai plus pratiqué de sport à risques tels le rugby. (...)"
Le 20 mars 2013, la Dresse B.________ a retourné un
questionnaire médical à l’assurance, rempli et signé. Elle a exposé avoir
reçu l’assuré en consultation le 27 mars 2012, après qu’il s’était luxé
l’épaule gauche en jouant au basket. Elle a exposé l’avoir orienté auprès
du Dr. A.________ et qu’il serait "prochainement" opéré de l'épaule gauche.
Le 26 mars 2013, l’institut de radiologie de la clinique [...] a
adressé au Dr. A.________ un rapport du même jour portant l’indication
"ARTHRO – IRM EPAULE GAUCHE", où l'état de santé de l'assuré est décrit
dans les termes suivants :
"(...) Pas d'anomalie de l'articulation acromio-claviculaire. Acromion
de type II non plongeant. Pas de liquide dans la bourse sous-
acromio-deltoïdienne ni de contraste. Pas de lésion du tendon et du
chef musculaire du sous-épineux, ainsi que du petit rond. Pas de
lésion du tendon sous-scapulaire. La trophicité de ce muscle est
conservée. (...)"
Le 28 mars 2013, l'assuré a subi une arthroscopie de l'épaule
gauche avec réinsertion du bourrelet glénoïdien ainsi qu’une réparation
d'une lésion "SLAP type II". Il a séjourné à la clinique [...] du 28 au 29 mars
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2013 et a été mis en arrêt total de travail pour une durée de quatre
semaines à compter du 28 mars 2013.
Le 3 avril 2013, l'employeur de l’assuré a transmis à
l’assurance une nouvelle déclaration d'accident, dans laquelle il évoque
une nouvelle distorsion de l’épaule gauche survenue le 22 mai 2012, après
que "le collaborateur a fait un faux mouvement en enlevant son pull".
A la demande de l’assurance, l’assuré lui a transmis le 19 avril
2013 un questionnaire relatif à l’incident du 22 mai 2012, rempli et signé.
Il y a exposé que cet événement était consécutif à un faux mouvement,
sans qu'il ait subi de choc. Il a en outre indiqué avoir subi divers
traitements antérieurs à l’incident du 22 mai 2012, savoir des
immobilisations suivies de séances de physiothérapie, de rééducation puis
de musculation.
Le 25 avril 2013, le Dr. A.________ a adressé à l’assurance un
courrier comprenant les "réponses à (son) questionnaire". Il y indique avoir
constaté chez l’assuré une instabilité gléno-humérale traumatique
bilatérale, précisant qu’une stabilisation arthroscopique de l'épaule droite
avait eu lieu le 23 novembre 2012 et que le 28 mars 2013, la même
intervention avait eu lieu pour l'épaule gauche "avec réinsertion d'une
lésion de type SLAP". Il a fait état d'une incapacité de travail totale dès le
28 mars 2013 et "probablement" jusqu’au 10 mai 2013 et indiqué que la
fin probable du traitement serait "dans 24 semaines".
Par courrier du 6 mai 2013, l'assurance a informé l'assuré du
fait que les suites de l'événement du 22 mai 2012 ne feraient pas l’objet
de prestations. A l’appui de sa position, l’assurance a exposé ce qui suit :
"(...) Les troubles sont apparus en relation avec une activité
corporelle usuelle. Les circonstances décrites ne remplissent pas la
notion d’accident conformément à l’art. 4 de la Loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Il n’y a pas
de lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 de
l’Ordonnance sur l’assurance contre les accidents (OLAA). (...)"
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A la demande de l'assurance, le Dr. C.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d'expertise du 17 juillet
2013 où il expose en particulier ce qui suit :
"(...)
(...)
(...)
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7 -
(...)
-
8 -
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
-
9 -
(...)
(...)"
Par décision du 20 septembre 2013, l'assurance a considéré
qu’il n’existait plus aucun lien de causalité naturelle et adéquate entre
l’incident du 30 avril 2012 et les troubles présentés par l’assuré dès le
21 mai 2012 (ch. 1) et a refusé l’octroi de prestations d’assurance (ch. 2).
A l’appui de cette décision, il a retenu, en résumé et en substance, que
l’incident du 30 avril 2012 ne constituait ni un accident ni une lésion
assimilée, les circonstances décrites par l’assuré ne faisant état ni d’un
événement extraordinaire, ni d’une lésion de risque accrue. Se prononçant
néanmoins sur la problématique de la causalité, l’assurance a considéré
qu’à dire d’expert, les troubles invoqués par l’assuré seraient apparus quoi
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qu’il arrive au plus tard dès le 21 mai 2012, de sorte qu’aucun droit aux
prestations n’était ouvert à compter de cette date.
Par courrier du 18 octobre 2013, l’assurance-maladie de
l’assuré, X.________ SA, a formé opposition à cette décision. L’assuré, par
l’intermédiaire de son avocate, a quant à lui fait opposition par acte du 22
octobre 2013. Par lettre du 29 novembre 2013, X.________ SA a retiré son
opposition.
L’assurance a rendu une décision sur opposition le
26 novembre 2013, par laquelle il a rejeté l’opposition de l’assuré du
22 octobre 2013 et a confirmé la décision du 20 septembre 2013.
B.Par acte du 14 janvier 2014, Y.________ (ci-après : le recourant)
a recouru contre cette décision sur opposition, qui lui a été notifiée le
29 Novembre 2013. Il conclut en substance à sa réforme en ce sens que
F.________ SA (ci-après : l’intimée) soit astreinte à prendre en charge les
suites de l'incident du 30 avril 2012, avec suite de frais et dépens.
Invoquant l’art. 9 OLAA (ordonnance sur l'assurance-accidents
du 20 décembre 1982; RS 832.202), le recourant soutient qu’au vu des
rapports médicaux figurant au dossier, ses troubles postérieurs au 21 mai
2012 ne pouvaient être considérés comme étant d'origine maladive ou
dégénérative. Il en déduit qu’il ne ferait aucun doute que l’intimée est
tenue de les prendre en charge. S'agissant de la problématique de la
causalité, le recourant prétend que le Dr. C.________ a admis l’existence
d’un lien de causalité naturelle, et qu’un lien de causalité adéquate devrait
dès lors également être admis. Il rappelle par ailleurs ne jamais s’être
plaint de douleurs aux épaules, qu’il s’était déjà luxées à plusieurs reprises
avant l’événement du 30 avril 2012. Cet incident avait cependant
occasionné des douleurs nécessitant une prise en charge médicale et des
arrêts de travail subséquents.
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A l'appui de son recours le recourant a produit un bordereau
de onze pièces, notamment un courrier que le Dr. A.________ lui a adressé
le 22 octobre 2013, où on peut lire ce qui suit :
"Votre cas est relativement clair sur le plan médical : vous avez une
instabilité gleno-humérale au niveau des deux épaules, instabilité
qui s'est manifestée suite à un traumatisme subi en jouant au
basket-ball et motivant la prise en charge chirurgicale. Il s'agit bel et
bien d'une cause accidentelle. En effet on ne subit pas de luxation
d'épaule sans traumatisme préalable, sauf dans deux cas rares tels
que crise d'épilepsie et ce n'est pas le cas de figure chez vous".
Le recourant a requis la mise en oeuvre d'une expertise
judiciaire "pour le cas où le Tribunal considérerait que les pièces produites
ne permettent pas de trancher le présent litige", ainsi que la tenue d'une
audience et la possibilité de se déterminer sur une éventuelle réplique de
l'assureur intimé.
Dans sa réponse du 14 février 2014, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 26
novembre 2013.
Indiquant que le recourant avait déjà consulté la Dresse
B.________ le 26 mars 2012, soit avant l’incident déclaré du 30 août 2012,
elle a relevé que les déclarations à cet égard du recourant étaient sujettes
à caution. Elle a relevé que ces déclarations et les rapports médicaux
faisaient état d’une luxation de l’épaule gauche le 30 avril 2012, mais que
le recourant avait déclaré à l’expert C.________ que c’était l’épaule droite
qui était concernée. Relevant finalement que l’incident avait été déclaré le
31 octobre 2012 seulement, l’intimée met en doute l’existence même de
cet incident. Soutenant par ailleurs que cet événement est survenu à la
suite d’un contact anodin ne sollicitant pas le corps de manière
particulièrement importante, elle conteste qu’il constitue un accident
qu’elle serait tenue de couvrir. Elle prétend enfin que la causalité entre la
lésion et l’événement fait également défaut.
Le recourant a répliqué par la plume de son avocate le 24
mars 2014, confirmant ses conclusions précédentes. Il a confirmé avoir
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consulté la Dresse B.________ le 27 mars 2012 après s’être luxé l’épaule
gauche en jouant au basket. Il a toutefois précisé que ce n’était qu’à la
suite d’une luxation de l’épaule droite survenue le 30 avril 2012, puis
d’une nouvelle luxation de l’épaule gauche ayant eu lieu le 22 mai 2012,
que son médecin traitant l’avait adressé au Dr A.. Le recourant a
de surcroît rappelé que l’incident du 30 avril 2012 consistait en une
collision survenue lors d’un match de basket, ce qui représentait un
facteur extérieur extraordinaire. Selon lui, l’art. 9 OLAA était applicable
dès lors qu’il n’était pas démontré que son état de santé était d’origine
maladive manifeste, à l’exclusion de toute cause accidentelle. Il a en outre
soutenu qu’il fallait accorder une valeur probante prépondérante à
l’appréciation du Dr. A., dans la mesure où celui-ci avait pratiqué
les opérations consécutives aux lésions litigieuses. Il n’en irait en revanche
pas de même des déclarations du Dr. C., qui a été rémunéré par
l’intimée et dont les déclarations n’étaient pas exemptes de
contradictions.
Par duplique du 3 avril 2014, l’intimée a intégralement
maintenu sa position. Elle a une nouvelle fois mis en cause la réalité de
l’événement du 30 avril 2012, relevant à nouveau les déclarations
contradictoires du recourant quant à la latéralité de l’épaule concernée et
la tardiveté de l’annonce du 31 octobre 2102. Selon elle, l’annonce de
l’incident du 22 mai 2012, survenue le 30 avril 2013, serait également
tardive et ce second incident n’a pas été mentionné par le Dr. A.
dans son rapport médical du 7 juin 2012. L’intimée a encore relevé que le
diagnostic d’une instabilité bilatérale était antérieur au 30 avril 2012.
Le recourant s’est déterminé par courrier recommandé du
8 mai 2014, soutenant que les arguments de l’intimée ne constituent que
des points de détail insignifiants et maintenant ses conclusions.
f) Les 29 septembre et 14 octobre 2014, l’intimée puis le
recourant ont renoncé à requérir de nouvelles mesures d’instruction et
admis rester dans l’attente d’un arrêt.
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E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale sur l'assurance-
accidents du 20 mars 1981; RS 832.20), les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses.
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). La compétence pour connaître des recours dans le domaine des
assurances sociales échoit à une instance cantonale unique (art. 57 LPGA),
le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours étant compétent (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
c) Le délai de recours est de trente jours à compter de la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ce délai ne
court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4
LPGA).
En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le
29 novembre 2013, de sorte que le délai de recours a couru pendant dix-
huit jours jusqu’au 17 décembre 2013, puis a été suspendu pour
recommencer à courir le 3 décembre 2014 et échoir le 14 janvier 2015.
Déposé le dernier jour du délai, le recours a été déposé en temps utile.
d) La Cour de céans est par conséquent valablement saisie du
litige.
2.a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
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propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 c. 2.1;
ATF 125 V 413 c. 1a; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 c. 3.1). Pour
des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle
administrative peut être étendue à une question excédant l'objet de la
contestation, pour autant que celle-ci remplisse certaines conditions (ATF
130 V 501 c. 1.2; ATF 122 V 34 c. 2a et réf. cit.). Il faut ainsi que cette
question soit en état d’être jugée, qu’elle soit si étroitement liée à l'objet
initial du litige que l'on puisse parler d'un état de fait commun, que
l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au
moins, qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune décision entrée en force et que les
droits procéduraux des parties soient respectés (pour le tout
cf. TF 195/2013 précité c. 3.1 et réf. cit.).
La notion d’"objet de la contestation" telle qu’elle est exposée
ci-dessus ne se confond de surcroît pas toujours avec celle d’"objet du
litige", savoir la question de droit – comprise dans l’objet de la
contestation – faisant effectivement l’objet de griefs soulevés dans l’acte
de recours (ATF 131 V 164 c. 2.1 in initio; ATF 125 V 414 c. 1b cum 2a).
Seuls les aspects de la décision que le recourant a critiqués sont ainsi
examinés, sous réserve des points non critiqués ayant des liens étroits
avec la question litigieuse (ibid., cf. ég. ATF 129 V 245 c. 3.1; ATF 110 V 48
- 4a ; RCC 1985 p. 53).
- La décision sur opposition entreprise ne porte que sur les
suites de l’incident du 30 avril 2012. Elle ne traite en particulier pas de
celles de l’événement du 22 mai 2012, au cours duquel le recourant s’est
luxé l’épaule gauche en enlevant son pull et qui, bien qu’annoncé par
l’employeur le 3 avril 2013, n’a fait l’objet d’aucune décision formelle. Les
deux événements n’étant pas liés au point de ne former qu’un état de fait,
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les suites de l’incident du 22 mai 2012 sortent de l’objet de la contestation
du cas d’espèce et ne peuvent faire l’objet d’aucun examen.
Cela étant, le litige porte sur l’existence d’un lien de causalité
entre l’événement du 30 avril 2012 et l’instabilité gléno-humérale
bilatérale du recourant qui a nécessité les interventions chirurgicales des
23 novembre 2012 et 28 mars 2013. Plus particulièrement, il s’agit de
savoir si le recourant a droit aux prestations de l’assureur-accident au-delà
du 21 mai 2012, date à partir de laquelle ce dernier a renoncé à toute
prise en charge.
3.Le recourant a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire "pour le cas où le Tribunal
considérerait que les pièces produites ne permettent pas de trancher le
présent litige", ainsi que la tenue d’une audience. Il a par ailleurs requis de
pouvoir se prononcer sur une éventuelle réplique de l’intimée, ce qu’il a
fait. Par courriers des 29 septembre et 14 octobre 2014, les deux parties
ont par ailleurs admis rester dans l’attente d’un arrêt.
a) Une partie a en principe le droit de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
c. 6.3.1 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, outre les déclarations du recourant relatives
aux circonstances de l’incident du 30 avril 2012, le dossier comprend
diverses pièces relatives à l’état de santé du recourant après cette date.
Les pièces en question comprennent en particulier divers rapports et avis
médicaux rendus par la Dresse B.________ (certificat médical du
26 novembre 2012; questionnaire médical du 20 mars 2013), le
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Dr. A.________ (certificat médical du 7 juin 2012; courrier à l’intimée du
25 avril 2013; courrier du 22 octobre 2013), l’institut de radiologie de la
clinique [...] (le 26 mars 2013), ainsi qu’une expertise rendue par le
Dr. C.________ le 17 juillet 2013.
La Cour de céans dispose ainsi d’un ensemble de preuves et
d’indices lui permettant, au terme d’une appréciation qui sera détaillée ci-
après, d’arrêter sa conviction quant à l’intégralité des faits pertinents pour
le sort de la cause. Les parties – quand bien même elles ont des positions
opposées sur certains points – l’ont d’ailleurs implicitement admis en
déclarant, les 29 septembre et 14 octobre 2014, qu’elles étaient dans
l’attente d’un arrêt. Il en découle le rejet de la réquisition du recourant
relative à la tenue d’une expertise judiciaire.
Il faut par ailleurs admettre que par son courrier du 14 octobre
2014, le recourant – qui a fait usage de son droit d’être entendu par écrit à
plusieurs reprises tout au long de l’instruction – a renoncé à ce qu’une
audience soit tenue.
4.a) Il n’est pas contesté (ni contestable : cf. art. 7 al. 2 et 8 al. 1
cum art. 13 al. 1 OLAA [ordonnance sur l'assurance-accidents du 20
décembre 1982; RS 832.202]) que le recourant est assuré contre les
accidents non professionnels.
b) Sauf disposition contraire de la loi, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire, qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
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exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 c. 3.1; ATF 129
V 402 c. 4.3.1; ATF 119 V 335 c. 1; ATF 118 V 286 c. 1b et réf. cit.).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes de l’assuré et l’accident doit être
nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident (statu quo sine; cf. TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 c. 2.3 et réf. cit.). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
l’accident (raisonnement "post hoc ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335
c. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 c. 3). Il convient en principe d’en
rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport
de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009,
c. 2.2).
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue à la suite d'un événement
répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA, savoir
en présence d’un événement extraordinaire. Il faut néanmoins que la
lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause
car, à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé,
il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou
dégénérative (cf. TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 c. 3.2).
5.a) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
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20 -
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 c. 2.1); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 c. 3a; pour le tout
TF 9C_398/2014 du 27 août 2014).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1). En ce qui concerne
les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
c. 4.2).
Par ailleurs, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû
logiquement présenter des conclusions différentes. Il faut au contraire
établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature
clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet
de son ouvrage (TF 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 c. 2.3). S’agissant
plus précisément de l’indépendance de l’expert, le seul fait qu’un médecin
œuvre au sein d’un centre d’expertise médicale, qu’il soit régulièrement
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21 -
mandaté par les organes d’une assurance sociale ou par les tribunaux,
n’est pas un motif suffisant pour conclure à sa prévention ou sa partialité
(ATF 137 V 210 c. 1.3.3).
Enfin, face aux déclarations contradictoires d’une partie, il faut
en général accorder la préférence aux premières déclarations, faites alors
que l’assuré en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 c. 2a; ATF 115 V 143 c. 8c). En outre,
bien qu'en matière d'accident, les explications d'un assuré sur le
déroulement d'un fait allégué soient au bénéfice d'une présomption de
vraisemblance, il y a lieu, pour des raisons évidentes de preuve, d'émettre
des réserves lorsqu'il existe un intervalle de temps important entre la
survenance d'un événement accidentel et sa communication à l'assureur-
accidents (TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 c. 5.3).
6.a) En l’espèce, l’intimée met d’abord en doute l’existence
même de l’incident du 30 avril 2012, relevant que les déclarations du
recourant étaient contradictoires quant à la latéralité de la lésion et qu’elle
n’avait été informée de l’incident que le 31 octobre 2012.
Le 31 octobre 2012, une déclaration d’accident bagatelle a été
envoyée à l’intimée par l’employeur du recourant, qui fait état d’une
luxation de l’épaule gauche. Tout porte à croire que cette déclaration est
fondée sur les déclarations du recourant. Ce dernier a d’ailleurs confirmé
le contenu de cette déclaration, d’abord le 2 janvier 2013 en remplissant
un questionnaire, puis le 28 février 2013 lors d’un entretien avec une
employée de l’intimée. C’est l’expert C.________ qui, se fondant en
particulier sur un récapitulatif écrit qu’il avait reçu du recourant, a le
premier retenu que la lésion avait eu lieu à l’épaule droite. Dans sa
réplique faisant suite aux doutes exprimés par l’intimée, le recourant a par
la suite déclaré que l’incident du 30 avril 2012 concernait son épaule
droite.
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22 -
On relèvera d’abord que les contradictions relevées par
l’intimée ne portent que sur la latéralité de la lésion subie, mais que
l’existence même de l’incident du 30 avril 2012 n’a été mise en doute
qu’alors que la présente procédure était déjà pendante. Auparavant, la
Dresse B.________ a attesté, dans son certificat du 16 novembre 2012, que
des premiers soins avaient été donnés au recourant le 7 mai 2012 et
qu’un "status post nouvelle sub-luxation" de son épaule gauche avait été
constaté. Cela conforte les premières déclarations du recourant, qui
l’emportent sur ses déclarations ultérieures. Ces dernières, qui ont d’abord
été communiquées à l’expert C.________ – qui s’y est référé – puis dans les
écritures du recourant, n’emportent pas la conviction. Cela vaut d’autant
plus qu’elles sont postérieures aux arthroscopies que le recourant a subies
sur ses deux épaules les 23 novembre 2012 et 28 mars 2013. On ne
saurait pas non plus suivre l’intimée dans l’expression de ses réserves au
motif d’une annonce tardive. En effet, le laps de temps séparant l’incident
du 30 avril 2012 et la déclaration du 31 octobre 2012, savoir six mois,
n’est manifestement pas suffisant pour que les déclarations initiales du
recourant paraissent douteuses. Il est vrai que le recourant n’a pas
annoncé l’événement du 27 mars 2012 – savoir une autre luxation de
l’épaule gauche – auprès de l’intimée. Celle-ci a eu connaissance de la
survenance de cet événement par les rapports que lui ont transmis les Dr.
A.________ et B.________ les 7 juin 2012 et 20 mars 2013. Le recourant a
toutefois expliqué, dans son mémoire de réplique, qu’il s’agissait d’un
événement distinct survenu avant le 30 avril 2012, ce que rien ne permet
d’infirmer. Dès lors, le fait que l’incident du 27 mars 2012 n’ait pas fait
l’objet d’une annonce formelle ni n’ait été évoqué en tant qu’accident
distinct par l’assuré ne suffit pas à remettre en question l’existence de
celui du 30 avril 2012.
On retiendra ainsi, conformément à ce qui figure dans l’état de
fait, que le recourant s’est luxé l’épaule gauche le 30 avril 2012 à la suite
d’un contact subi au cours d’un match de basket.
b) Cela étant, il faut examiner dans quelle mesure le recourant
peut tirer des droits des suites de cet incident. Il se prévaut à cet égard de
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23 -
l’ATF 130 V 117, qui concerne une blessure survenue au cours d’un match
de hockey sur glace à la suite d’une mise en échec (bodycheck). Dans
cette affaire, le caractère accidentel du choc avait été admis au motif
qu’un tel acte de jeu n’était pas interdit par les règles du jeu, mais qu’il ne
comptait pas pour autant parmi les chocs prévisibles lors d’un match de
hockey, à l’inverse d’autres contacts ou de chutes sur la glace. Le
recourant fait à cet égard valoir, dans son mémoire de réplique, que le
basket n’est pas un sport de contact, à l’inverse du rugby.
aa) Le fait que l’incident du 30 avril 2012 soit survenu au
cours d’un match de basket, soit un sport dans lequel les contacts violents
sont en principe interdits, ne suffit pas encore à lui conférer un caractère
accidentel. Il est en effet courant – et en aucun cas exceptionnel –, dans
les sports de balle, de subir des contacts avec d’autres joueurs en
essayant d’attraper le ballon, même lorsque cette configuration n’est pas
la règle. Lors de son entretien du 28 février 2013 avec une collaboratrice
de l’intimée, le recourant a d’ailleurs lui-même décrit le choc qu’il avait
subi comme banal et anodin, susceptible d’arriver à n’importe qui au cours
d’une action de jeu et qui serait vraisemblablement resté sans
conséquence chez une personne exempte de problèmes de santé
identiques aux siens. Il a encore confirmé ces déclarations lors de son
entretien du 25 juin 2013 avec l’expert C.. Il a ainsi admis que le
choc qu’il avait subi n’avait rien d’exceptionnel et que c’est en raison de
son état de santé antérieur qu’il s’était blessé. Seule son épaule gauche,
soit la partie de son corps présentant une faiblesse, a d’ailleurs subi une
lésion. L’incident n’a en outre pas été immédiatement suivi d’une
consultation médicale, et aucune autre blessure n’a été invoquée par le
recourant ni diagnostiquée par les Dr. B. et A.________. L’incident
n’a pas non plus entraîné un arrêt de travail.
Dans ces conditions, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur fait défaut dans le cas particulier, de sorte que l’événement du
30 avril 2012 n’est pas constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
bb) Une luxation de l’épaule est en revanche généralement
constitutive d’un déboîtement d’articulation au sens de l’art 9 al. 2 let. b
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OLAA, lorsque tous les éléments caractéristiques de l’accident sont réunis
à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire et pour
autant que la luxation ne soit pas due à un état manifestement maladif.
Il est en l’espèce constant que le recourant a subi, avant le
30 avril 2012, plusieurs luxations des deux épaules. Il a ainsi fait état d’un
événement important concernant son épaule droite en mai 2009 et d’un
autre en mars 2010 impliquant son épaule gauche, à chaque fois lors
d’entraînements de rugby. Le rapport d’expertise mentionne par ailleurs
d’autres épisodes, sans précision de côté, savoir deux luxations de
l’épaule survenues en novembre 2010 et octobre 2011 et une sub-luxation
de la tête radiale survenue dans son enfance, qui a été résolue par des
manœuvres de réductions externes.
Il ressort en outre des déclarations du recourant, en particulier
de son courriel du 19 mars 2013 à l’employé de l’intimée [...], que
plusieurs de ces épisodes de luxation sont survenus dans un cadre
quotidien, lors de gestes même anodins. Cela est confirmé par le fait que
le recourant s’est à nouveau luxé l’épaule gauche le 22 mai 2012 en
retirant sa veste. Les médecins, en particulier les médecins traitants du
recourant, ont unanimement posé un diagnostic d’instabilité gléno-
humérale ant-inférieure bilatérale, celle-ci ayant été constatée au plus
tard lors de l’examen du Dr. A.________ du 7 juin 2012. Il est par ailleurs
constant que les trois derniers événements de luxation, survenus les 27
mars, 30 avril et 22 mai 2012, concernent tous l’épaule gauche du
recourant (cf. supra let. a in fine).
Sur la base d’un examen clinique détaillé, des documents
d’imagerie à sa disposition, des protocoles opératoires ainsi que de
l’anamnèse, l’expert C.________ a relevé des lésions bilatérales
superposables, qui ne parlent pas en faveur d’une lésion traumatique
récente. Il attribue dès lors l’ensemble de la pathologie capsulo-
ligamentaire aux traumatismes antérieurs, savoir les luxations et sub-
luxations survenues avant le 30 avril 2012. Selon lui, il ne fait aucun doute
que la solution chirurgicale était incontournable antérieurement à cette
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25 -
date, quand bien même cette éventualité n’avait pas été évoquée. Le fait
notoire que les luxations antéro-inférieures des épaules sont d’autant
sujettes à récidive que le patient est jeune le conforte dans ses
conclusions, ce qui lui permet de nier la causalité entre l’événement du
30 avril 2012 et l’instabilité ayant nécessité une intervention chirurgicale
sur l’épaule gauche du recourant le 28 mars 2013. Les rapports médicaux
des médecins ayant traité le recourant ne permettent pas d’infirmer cet
avis. En effet, s’ils attribuent une origine traumatique à la luxation
survenue le 30 avril 2012, voire même à l’instabilité dont il souffre (cf. le
rapport du Dr. A.________ du 22 octobre 2013), ces documents ne
fournissent aucun élément médical permettant de rattacher ces troubles
de santé à l’incident du 30 avril 2012. On relèvera par ailleurs que le
rapport d’expertise du Dr. C.________ expose un avis récent, complet et
détaillé, de sorte qu’il a une valeur probante prépondérante par rapport
aux autres rapports médicaux, ceux-ci étant à l’inverse relativement
succincts et ne démontrant en particulier pas que l’événement du 30 avril
2012 serait la cause de l’instabilité dont souffre le recourant. On relèvera
d’ailleurs, toujours dans le sens de l’expertise, que les deux épaules du
recourant ont fait l’objet d’interventions chirurgicales, en particulier son
épaule droite le 23 novembre 2012, sans qu’il ait alors fait état d’un
incident traumatique récent. Cela confirme l’existence d’une instabilité
préexistante sur les deux épaules. Il en va de même s’agissant du fait que
le recourant considère lui-même avoir subi un choc anodin qui serait resté
sans conséquence chez une personne n’ayant aucune faiblesse au niveau
des épaules. On soulignera à cet égard que le recourant ne se souvient
plus avec précision de la latéralité des diverses luxations des épaules qu’il
a subies, en particulier s’agissant de celle du 30 avril 2012 ici en cause.
On peut en déduire que cet incident n’avait rien de particulier à ses yeux,
mais qu’il s’agissait au contraire d’un énième épisode dû à l’instabilité
avec laquelle il vivait déjà. En d’autres termes, la luxation de son épaule
gauche le 30 avril 2012 est la conséquence de l’instabilité dont souffrait le
recourant, et non pas l’inverse. Quoi qu’en pense ce dernier, il en découle
que les constatations de l’expert Dr C.________ ne sont pas contradictoires
lorsqu’il admet que le choc subi est causal de la luxation, mais qu’il nie
que cet événement soit la cause de l’instabilité de l’épaule gauche du
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recourant. Il n’est pas au surplus par pertinent, malgré ce que prétend le
recourant, qu’il ne se soit plaint d’aucune douleur des épaules avant
l’incident litigieux, mais que de telles douleurs soient apparues par la
suite. Cet argument s’appuie en effet sur l’adage "post hoc ergo propter
hoc" qui, en vertu de la jurisprudence topique, ne permet pas d'établir
l'existence d'un lien de causalité entre un événement et une lésion (cf. les
arrêt cités supra c. 4/b, par. 3 et 4).
Il en découle que la lésion subie par le recourant est
manifestement de caractère maladif, de sorte que l’art 9 al. 2 OLAA ne
saurait trouver application dans le présent litige, l’instabilité gléno-
humérale étant manifestement antérieure à l’événement du 30 avril 2012.
c) Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas utile d’examiner
si l’état de santé du recourant est revenu au statu quo sine. On relèvera
cependant que l’expert a évoqué cette question en page 19 de son
rapport. Selon lui, l’événement du 30 avril 2012, savoir une nouvelle
luxation de l’épaule gauche du recourant, a tout au plus provoqué une
aggravation temporaire non déterminante de son état de santé. Celle-ci
était totalement réversible en quelques jours, voire tout au plus deux à
trois semaines, aucun élément au dossier ne permettant d’attribuer une
action particulièrement vulnérante à l’événement litigieux. Compte tenu
de ces constatations médicales objectives effectuées au vu des
circonstances du cas particulier, force est d’admettre qu’au plus tard trois
semaines après l’événement du 30 avril 2012, l’état de santé du recourant
était à nouveau totalement identique à celui qu’il connaissait avant cet
incident. C’est par conséquent à juste titre que l’assureur-accident a
refusé la prise en charge ultérieurement au 21 mai 2012, étant précisé,
compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, qu’il aurait
même pu refuser toute prise en charge.
7.a) Il découle de tout ce qui précède que le recours
d’Y., mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition
rendue le 26 novembre 2013 par F. SA doit être confirmée.