402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 128/13 - 43/2014
ZA13.055488
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L., à St-Barthélemy, recourante,
et
B., à Martigny, intimé.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA
métatarsien gauche.
En reprenant l’anamnèse, force est de constater qu’il s’agit bel et
bien d’un accident. En effet la patiente relate les faits suivants : le
22 septembre 2013 en se levant, la patiente a un sentiment
d’engourdissement du membre inférieur gauche, elle positionne mal
son pied gauche, elle fait un faux mouvement avec chute et fracture
du 5
ème
métatarsien gauche.
Je vous prie donc de revoir votre position.”
Dans une lettre adressée le 3 décembre 2013 au Dr K.,
le Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la
main, a écrit ce qui suit:
“Anamnèse actuelle :
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Le 22.09.2013, faux pas en se levant avec douleurs à la face externe
de l’avant-pied gauche. Le jour même, elle consulte à [...] où des
radiographies montrent une fracture oblique longue du tiers distal
de la diaphyse et du 5e métatarsien gauche. Traitement
conservateur avec immobilisation plâtrée pendant 6 semaines.
La radiographie du 05.11.2013 ne montre pas encore de
consolidation, raison pour laquelle la patiente marche avec une
chaussure Talus qu’elle porte encore aujourd’hui.
Status :
Patiente en bon état général, pesant 60 kg et mesurant 164 cm.
Le pied droit est tout à fait calme.
lnterprétation RX :
Pied gauche face + oblique du 05.11.2013 ( [...]) fracture oblique
longue de la moitié distale de la diaphyse du 5ème métatarsien
gauche. Léger défaut d’axe tolérable, peu de raccourcissement. Pas
encore de cal visible.
Pied gauche face + oblique du 27.11.2013 ( [...]) : pas de
changement par rapport aux clichés précédents.”
Par décision sur opposition du 6 décembre 2013, l’intimé a
confirmé son premier prononcé. Il a notamment considéré que l’assurée
avait mentionné dans ses réponses du 21 octobre 2013 au questionnaire
qu’elle s’était levée de son lit et qu’elle avait mal positionné son pied
gauche du fait qu’elle n’avait plus de sensation dans la jambe, qu’elle
n’avait fait état d’aucun élément particulier extérieur, à l’exception d’une
mauvaise position du pied, et qu’en conséquence l’existence d’une cause
extérieure, a fortiori extraordinaire, n’avait pas été établie à satisfaction
de droit. L’intimé a également considéré que l’existence d’un facteur
extérieur tel que requis par l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents du 20 décembre 1982, RS 832.202) n’était pas établi, dès lors
que dans le questionnaire et dans son opposition, l’assurée « a
simplement déclaré qu’elle s’était levée de son lit rapidement, qu’elle
avait mal positionné son pied, ce qui l’avait fait trébucher et chuté par la
suite.”
B. Par acte du 23 décembre 2013, L.________ a recouru contre
cette décision en concluant à la prise en charge de son cas par l’intimé.
Elle allègue en substance s’être levée trop vite de son lit et, encore
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engourdie par la nuit, avoir mal positionné son pied gauche ce qui l’a fait
trébucher et qu’en conséquence elle s’est fracturé le 5e métatarsien
gauche. Elle explique que lors de la description faite à l’assurance-
accidents dans le questionnaire, il était clair pour elle qu’il s’agissait bien
d’un accident étant donné qu’on parle d’un événement imprévisible.
Par réponse du 4 février 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il soutient que dans sa réponse au questionnaire du 21 octobre
2013, la recourante a déclaré qu’elle avait mal positionné le pied gauche
en se levant de son lit du fait qu’elle n’avait pas de sensation dans la
jambe qui était engourdie, indiqué qu’il s’agit d’une activité habituelle et
renvoyé à son descriptif comme seul fait particulier. Il allègue qu’il n’était
donc fait état d’aucune autre description et que ce n’est que dans
l’opposition que la recourante a déclaré s’être levée trop vite, avoir
trébuché puis être tombée. Il estime, compte tenu de la jurisprudence qu’il
ne peut être tenu compte de la chute ni du fait pour la recourante d’avoir
trébuché dès lors qu’elle ne mentionne ces circonstances que dans son
opposition. Il soutient que le fait de mal positionner son pied encore
engourdi au lever le matin ne constitue ni un accident ni une lésion
assimilée à un accident et ne peut être considéré comme une lésion
assimilée à un accident.
La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
26 février 2014 et a produit notamment une lettre du 21 janvier 2014 dans
laquelle le Dr F.________ écrit au médecin-conseil de l’intimé ce qui suit:
“La patiente susmentionnée a fait le 22.09.2013, un faux pas en se
levant rapidement de son lit, entraînant une fracture oblique longue
du tiers distal de la diaphyse du 5e métatarsien gauche.
Il s’agit d’une patiente jeune, sans comorbidité.
Il n’y a pas d’évidence d’un état manifestement pathologique
préexistant. Dès lors, il s’agit d’une lésion assimilée à un accident
selon l’art. 9.2 OLAA, d’autant plus qu’il y a une notion de faux pas
et de trébuchement.
L’évolution est heureusement favorable et l’on peut s’attendre à une
guérison sans séquelle dans le courant de l’été 2014. Le statu quo
sine sera vraisemblablement retrouvé à cette échéance.
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En vous priant de bien vouloir reconsidérer la prise en charge de ce
cas, je vous adresse, Monsieur et Cher Confrère, mes salutations
distinguées.”
Par duplique du 18 mars 2014, l’intimé a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc
recevable.
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a) Si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d’accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l’atteinte; le caractère
involontaire de l’atteinte; le facteur extérieur de l’atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux
fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident
et que, cas échéant, l’atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010, consid. 3).
Suivant la définition même de l’accident, le caractère
extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues
(ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009, consid. 3.1;
Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2e édition, 2007, p. 860,
n. 71). Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations
que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF
129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1, 121 V 35 consid. 1a et les
références citées).
Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque
l’assuré s’encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu’il
exécute ou tente d’exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute
(RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid: 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 420
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consid. 2b). Tel est en outre le cas lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de
phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009 du
11 août 2009, consid. 4 et 8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
b) En outre, l’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral
d’inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette
possibilité à l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents, RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi
qu’à l’exception du caractère “extraordinaire” de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause
extérieure — soit d’un événement similaire à un accident, externe au
corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui
présente une certaine importance —, fût-ce comme simple facteur
déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les
troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie (ATF 129 V
466; TF 8C_937/2011 du 6 septembre 2012, consid. 4).
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L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas
donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n’ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point
de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne (ATF 129 V
466 consid. 4.2.2; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012, consid. 3.1). Tel est
le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes
extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_937/2011 du 6 septembre
2012, consid. 4).
En outre, il n’y a pas de facteur extérieur lorsqu’un assuré se
tord le genou et subit une lésion méniscale en se levant de son lit (ATF
129 V 466 consid. 4), se bloque le genou en courant dans les escaliers (TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008) ou subit une lésion du ligament du genou
lors d’un jogging à la descente (TF 8C_118/2008 du 23 octobre 2008).
c) Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure
prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au
bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
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consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (TF
8C_513/2011 du 22 mai 2012, consid. 5.2 et les références).
d) En l’espèce, s’agissant du déroulement de l’événement du
22 septembre 2013, le Dr R.________, qui a examiné la recourante le jour
même, mentionne en reprenant les indications de la patiente qu’elle a
chuté le matin en sortant de son lit. Il a indiqué une torsion du pied
gauche, l’examen radiologique ayant révélé une fracture du 5
ème
métatarsien gauche. Certes, dans sa réponse au questionnaire de l’intimé,
la recourante ne mentionne plus de chute mais seulement qu’elle avait
mal positionné son pied du fait qu’elle n’avait plus de sensation dans la
jambe. Toutefois, tant dans son opposition qu’en procédure de recours elle
confirme avoir fait une chute due au mauvais positionnement de son pied
qui l’a fait trébucher. On ne saurait donc considérer que la recourante a
modifié ses déclarations à la suite de la décision défavorable rendue par
l’intimé puisqu’elle a expressément mentionné cette chute au Dr
R..
Il y a dès lors lieu de retenir une chute de la recourante due à
un mauvais positionnement, soit une torsion de son pied, ce qui a entraîné
la fracture subie par elle.
D’ailleurs, tous les médecins qui ont examiné la recourante
arrivent à la même conclusion, à savoir que cette fracture est due à
l’événement du 22 septembre 2013. Le Dr F. exclut un état
manifestement pathologique préexistant ainsi qu’une comorbidité chez
une patiente jeune.
Les conditions d’un accident sont ainsi réalisées. L’intimé doit
prendre le cas en charge.
3. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :