402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 125/13 - 25/2015
ZA13.054308
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat, à Lausanne
et
ZURICH ASSURANCES SA, à Zurich, intimée.
Art. 6, 10, 16 et 36 LAA ; art. 11 OLAA.
-
5 -
A l’occasion d’un nouvel entretien du 16 mai 2002 avec le
Dr T., Zurich Assurances SA a envisagé de refuser ses prestations
à l’assuré, au motif que l’état de son épaule serait « sans rapport [avec] la
chute d’octobre 2000 » et que « les lésions préexistantes se [seraient]
aggravées sans événement extérieur ».
Cela étant, Zurich Assurances SA a décidé de mettre en œuvre
une expertise de l’assuré, dont le mandat a été confié le 24 juin 2002 à la
Dresse J., spécialiste en chirurgie orthopédique. Celle-ci a
communiqué son rapport le 26 août 2002, dont des extraits sont cités ci-
après :
« [...] Patient très sportif, en bon état général, agent de sécurité de
métier, pratiquant de nombreux sports (vélo, fitness, boxe), il se
porte bien jusqu’en octobre 2000 où il tombe dans les escaliers, se
retient à la rampe, entend un craquement sinistre et ressent de
violentes douleurs à l’épaule droite.
Il consulte en urgence à l’Hôpital P.. J’ai obtenu une copie du
dossier ambulatoire où le diagnostic de claquage musculaire du
deltoïde a été posé. Il n’y a eu aucune radiographie effectuée ce
jour-là.
Depuis cette date, le patient présente des douleurs continuelles de
son épaule droite. Au début les traitements antalgiques l’ont
quelque peu aidé, il a continué à pratiquer tous ses sports car aucun
diagnostic précis n’avait été posé. Près d’une année après
l’accident, il consulte le Dr N. puis le
Dr L.________ et enfin le Dr D.________, à ce moment-là il est alors
diagnostiqué une fracture du bord postérieur de la glène et une
arthrose de l’épaule.
[...]
Les radiographies de 2001 montrent une arthrose avec un gros
ostéophyte de la tête humérale et l’IRM une lésion du bord
postérieur de la glène avec des déchirures ligamentaires antérieures
et une subluxation postérieure de la tête humérale.
J’ai donc posé le diagnostic d’arthrose sur fracture du bord
postérieur de la glène et lésion du bourrelet antérieur.
[...]
4.1 Je pense qu’il est certain que les lésions constatées sont dues à
l’accident d’octobre 2000, le patient ne s’étant jamais plaint de
douleurs auparavant et ayant pu pratiquer les sports les plus
violents, ainsi que son métier d’agent de sécurité sans aucun
problème. Compte tenu de la gravité des lésions constatées en
2001, il est tout à fait vraisemblable que l’arthrose, qui est
secondaire à ces lésions soit apparue en une année. Je n’ai
malheureusement pas de document radiologique de l’an 2000 ou
antérieur à l’accident qui pourrait confirmer cette certitude.
4.2 Il n’y a aucun facteur étranger qui influe l’état de santé.
-
6 -
4.3 Je pense qu’il faut considérer que les lésions de fracture du bord
de la glène et de subluxation dues à l’accident d’octobre 2000 sont
toujours présentes, n’ayant pas été soignées ; l’accident est
entièrement responsable de la situation actuelle.
[...]
L’arthrose étant assez développée, il est fort probable que seule une
prothèse de l’épaule pourrait aider efficacement notre patient.
Par ailleurs, je lui ai conseillé de s’adresser à un chirurgien-
orthopédiste, formé en chirurgie de l’épaule, à savoir le Dr F.________
à [...], qui sera à même de décider du traitement à proposer à
[l’assuré]. [...] »
Compte tenu de ces éléments, Zurich Assurances SA a accepté
la prise en charge des frais de traitement de l’assuré selon communication
à son attention du 3 septembre 2002.
Néanmoins, cet assureur a sollicité des précisions auprès de la
Dresse J., plus particulièrement sa prise de position sur le rapport
du Prof. D., notamment quant à la date de survenance de
l’atteinte. L’experte a exposé ce qui suit le 27 septembre 2002 en
complément de son rapport d’expertise :
« [...] Le Professeur D.________ était malade, fatigué, pressé, et la
consultation s’est assez mal déroulée. Connaissant bien le
Professeur D.________ et sachant qu’il avait effectivement été
malade à cette époque, je trouve que ceci est assez vraisemblable,
[L’assuré] dit aussi que Monsieur D.________ a vu les radiographies
en premier, et avant d’interroger le malade il semblait avoir déjà eu
une idée très précise de la situation. Vous pensez bien qu’en lisant
le rapport de Monsieur D.________ je me suis bien intéressée à ce
problème d’ananmèse et que j’ai posé moult questions à [l’assuré].
Celui-ci a tout de même pratiqué tous ses sports favoris jusqu’au
fameux accident de l’an 2000, ce qu’il n’aurait jamais pu faire avec
une telle arthrose si elle avait pré-existé à cette chute. Je persiste
donc dans mon opinion, que la pathologie actuelle est due à
l’accident de l’an 2000 et non pas à un état antérieur. »
Suite à la suggestion de la Dresse J., l’assuré a
consulté le
Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a communiqué
un rapport à Zurich Assurances SA le 11 décembre 2002. Ce dernier a
retenu le diagnostic d’une « omarthrose post-traumatique droite avec
subluxation postérieure », précisant ne pas avoir proposé de traitement
dans l’immédiat, tandis qu’une « arthroplastie prothétique » devrait
vraisemblablement être envisagée « à moyen-long terme ».
-
7 -
Un second rapport faisant état des mêmes constats a été
adressé par ce spécialiste à Zurich Assurances en date du 8 mai 2007.
D.Un nouvel épisode douloureux a contraint l’assuré à se rendre
auprès de son médecin au début 2011. Il s’est soumis à cette occasion à
une arthro-IRM de l’épaule droite, réalisée auprès de la Clinique Q.________
le 4 janvier 2011. Le rapport corrélatif relate les conclusions suivantes :
« Omarthrose avec importante ostéophytose inférieure de la tête
humérale. Déchirure postérieure du labrum (SLAP [réd : superior
labrum from anterior to posterior] de type VIII). Chondrome ou
ostéochondrome de 2cm dans la bourse sous-coracoïdienne. Pas de
déchirure du tendon de la coiffe ni de trouble de la trophicité de ces
muscles. »
L’assuré a annoncé cet événement au titre de rechute de
l’accident du 22 octobre 2000 par téléphone à Zurich Assurances SA le 18
janvier 2011.
Son médecin traitant, le Dr M.________ du Centre R.________ a
indiqué dans un rapport du 17 février 2011 que son patient souffrait d’une
« arthrose très sévère de l’épaule droite » entraînant « une douleur
importante et une impotence fonctionnelle » dans l’accomplissement de
certains mouvements. Une « dégradation progressive » était susceptible
de causer un dommage permanent.
Le 1
er
juillet 2011, le Dr T.________, en sa qualité de médecin-
conseil de Zurich Assurances SA, a fait part de ses doutes quant au
« mécanisme de l’accident », considérant qu’une « fracture du bord
postérieur de la glène n’était pas possible en se retenant » sans une
« luxation antérieure », « une arthose de cette importance » ne pouvant à
son sens se déclarer en une année. Il a rappelé que l’assuré avait subi des
luxations en 1998 et suivi des traitements de son épaule dès 1996. Il en a
déduit que Zurich Assurances SA n’aurait dû assumer les conséquences
financières du cas que sur « une période limitée dans le temps ».
-
8 -
Zurich Assurances SA a recueilli un second avis auprès d’un
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, ainsi que spécialiste de l’épaule, le Dr K., lequel s’est
exprimé en ces termes le
4 juillet 2011 :
« [...] Il s’agit d’un patient sportif « agressif » qui est traité depuis
1996 pour des douleurs son épaule droite causées par une
omarthrose déjà décrite comme avancée en 2001.
A mon avis, ces lésions sont manifestement de nature dégénérative
et ne peuvent refléter que l’aboutissement d’un processus évoluant
sur plusieurs années.
Le statu quo sine de l’événement du 22.10.2000 a
vraisemblablement été retrouvé au plus tard 3 mois, et le cas
devrait être pris en charge par son assurance-maladie ou son ancien
assureur LAA. [...] »
Zurich Assurances SA a mis en œuvre, par communication du
16 août 2011, une expertise de l’assuré auprès du Dr S.,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Un premier rendez-vous à cette fin
n’a pas été honoré par l’assuré qui s’est toutefois présenté au second le
18 janvier 2012. En sus de l’examen clinique effectué à cette date, le Dr
S.________ a fait procéder en parallèle à des investigations radiologiques.
Dans ce contexte, la Clinique Q.________ a communiqué ses constats dans
un rapport du 18 janvier 2012, à savoir :
« EPAULE DROITE EN ROTATION INTERNE / EXTERNE ET NEER /
18.01.2012 :
Importante omarthrose caractérisée par un pincement articulaire,
une surélévation de la tête humérale par rapport à la cavité
glénoïde. Le tout est accompagné d’un volumineux bec
ostéophytaire basi-cervical inférieur sur le versant huméral et de
discrètes ostéophytoses sur la portion inférieure de la glène. Par
ailleurs on note une déformation des contours de la tête humérale
qui est aplatie et donc perte de sa sphéricité. On retrouve
également une ostéophytose de la portion supérieure de la tête
humérale avec probablement un conflit sous-acromial. Pas de
calcification de la coiffe des rotateurs.
EPAULE GAUCHE :
Pas de trouble dégénératif gléno-huméral. Pas de calcification en
surprojection de la coiffe des rotateurs. Espace sous-acromial
préservé. Articulations acromio-claviculaires sans particularité. »
En outre, le Centre d'imagerie V.________ de [...] a fourni un
rapport daté du 20 mars 2012 et libellé en ces termes :
-
9 -
« ANGLES DE RETROVERSION GLENOÏDIENNE
Omarthrose droite précoce.
Bras en position neutre le long du corps, séries d’acquisitions
millimétriques en algorythme osseux avec reconstructions jointives
2D dans les trois plans.
Omarthrose sévère avec pincement articulaire inhomogène,
remodelé réactionnel mixte scléro-géodique et large ostéophytose
de l’articulation gléno-humérale droite contrastant avec une
articulation gléno-humérale gauche en rapport avec l’âge. Les
différentes mesures angulaires de rétroversion glénoïdienne des
deux côtés sont directement rapportées sur les images du CD avec
possibilité d’autres mesures angulaires et/ou de distances
souhaitées sur ce dernier.
Du côté droit, l’angle de rétroversion glénoïdienne se situe dans une
moyenne de 15°, la moyenne des angles étant de l’ordre de 6° à
gauche (valeurs normales entre -4 et 10°). »
Compte tenu notamment de ces éléments d’imagerie, le Dr
S.________ a communiqué son rapport d’expertise définitif le 12 avril 2012,
retenant au terme de l’anamnèse et de l’étude des pièces du dossier de
l’assuré, les diagnostics suivants :
-Omarthrose droite sur rétroversion glénoïdienne exagérée.
-Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (et
vraisemblablement aussi du côté gauche).
-Status près de 12 ans après entorse bénigne puis contusion de
l’épaule droite.
Il a fait part de son appréciation du cas comme suit :
« [...] L’essentiel de l’histoire de ce patient a été étayé plus haut.
A l’âge de 28 ans, [l’assuré] fut victime d’un traumatisme
concernant son épaule droite, épaule considérée jusque-là comme
asymptomatique (selon les dires du patient).
Il s’agissait manifestement d’une entorse en rétropulsion de
l’épaule, à vrai dire de faible envergure (le patient précisant avoir
rapidement lâché prise à la rampe d’escalier), suivie d’une contusion
sur la face externe de cette même épaule.
Le premier bilan radiologique (qui n’a donc pas pu être localisé)
n’aurait pas montré de fracture.
Le traitement fut symptomatique, basé sur le diagnostic de claquage
deltoïdien.
Le patient a pu reprendre son travail (assez physique, malgré
quelques aménagements le concernant) à très brève échéance.
A distance du traumatisme on a évoqué les diagnostics de :
-
arthrose gléno-humérale sévère,
-
status après luxation postérieure de l’épaule et,
-
status après fracture de la glène postérieure avec lésion labrale.
-
10 -
La Dresse J.________, qui a expertisé le patient 1 an après sa chute, a
imputé l’arthrose en question à ladite chute, responsable donc d’une
luxation et de la fracture.
Pourtant, aucun élément probant ressortant de l’anamnèse de ce
patient n’évoque la notion de luxation survenue en octobre 2000.
Certes, le patient s’est plaint de douleurs et d’une impotence
fonctionnelle, qui fut cependant de relative faible envergure, ne
l’empêchant donc pas de reprendre son travail. Ces éléments
évoquent sans autre un contexte de contusion de l’épaule (qui peut
aussi expliquer l’hématome transitoire autour de l’épaule, constaté
dans les jours qui ont suivi).
En revanche, on a de la peine à rattacher ces mêmes éléments à la
notion de luxation postérieure, passée inaperçue. Certes, la grande
majorité des luxations postérieures sont manquées à la première
consultation. Cependant, le diagnostic est très souvent redressé à
court terme, la gêne fonctionnelle devenant rapidement
conséquente.
En d’autres termes, il paraît improbable, si ce n’est pas hautement
improbable, qu’un jeune patient ayant une articulation saine
jusqu’au moment d’une luxation postérieure inaugurale de son
épaule (couplée de surcroît à la fracture postérieure supputée de la
glène), puisse reprendre une vie active, au point d’assumer un poste
professionnel à responsabilité accrue, nécessitant une forme
physique impeccable. Ceci même si, encore une fois, [l’assuré] avait
fait quelques aménagements personnels.
Dès lors, il faut sérieusement se poser la question d’une omarthrose
pré-existante, révélée par le traumatisme du 22 octobre 2000, en
admettant tout au plus la notion d’une dégradation transitoire post-
traumatique de ladite arthrose.
Une telle arthrose est cependant étonnante à cet étage, rarissime,
exceptionnelle. En fait, l’omarthrose, quel que soit l’âge, est rare.
Ceci en raison du fait que l’épaule n’est pas une articulation
portante. De plus, elle n’est pas congruente, ce qui fait que les
structures environnantes (muscles et tendons, ligaments) sont
responsables de sa stabilité en tout temps. C’est ainsi qu’une
surcharge de l’épaule touche en premier lieu ces structures molles.
L’omarthrose représente en réalité 2% des arthroses des grandes
articulations du corps humain. Elle reflète quelques 4,6% de ceux
qui consultent pour une douleur d’épaule. Il y a une prédisposition
féminine, plutôt après l’âge de 50-60 ans.
On distingue les omarthroses secondaires des omarthroses
primitives.
Les omarthroses secondaires font généralement suite à une fracture
de la glène, ou encore de la tête humérale. L’instabilité de l’épaule
est également un facteur important dans la genèse de troubles
dégénératifs. La nécrose de la tête humérale, toute cause confondue
(post-fracture ou idiopathique), est une cause plus rare. Enfin, toute
arthropathie inflammatoire, métabolique, infectieuse, ou encore
neurologique, peut être tenue pour responsable.
On appelle omarthrose primitive l’usure articulaire sans cause
connue. En réalité, face à une telle entité, la recherche minutieuse
d’une dysplasie doit être faite. On doit exclure une malposition (ou
malrotation) de la glène, +/- une subluxation de la tête humérale,
éventuellement associée à une lésion de la coiffe des rotateurs, plus
particulièrement du sus-épineux (muscle à être mis en contribution
en premier lors de la mobilisation de l’épaule, subissant par là-
même une large part des contraintes).
-
11 -
Précisons encore qu’une arthrose primitive est aussi plus souvent
liée au sexe féminin, souvent après 50 ans, parfois dans le cadre
d’une polyarthrose. L’atteinte chez le sujet plus jeune doit en
revanche obligatoirement faire rechercher des traumatismes
sportifs, ou encore des traumatismes professionnels, répétés.
Chez [l’assuré], le sexe et l’âge ne correspondent pas aux critères
précités. En revanche, la dysplasie de la glène est évidente (cf. CT-
scanner récent), sous forme d’une rétroversion exagérée, associée
donc à la classique subluxation de la tête humérale. Notons encore
la tendinopathie (sans déchirure, du moins pour l’instant) du sus-
épineux (cf. IRM 2011). On retient également le principe de
traumatismes sportifs répétés, exagérés, ayant déjà, en son temps,
attiré l’attention du Pr. D..
Abordons également l’évolution usuelle de l’omarthrose dans le
temps. Elle est souvent très lente, se constituant sur une période de
plusieurs années. Elle s’associe à une symptomatologie douloureuse
qui peut être variable, ainsi qu’à une raideur progressive. Après une
usure des surfaces cartilagineuses, on assiste généralement à la
formation d’ostéophytes, souvent inférieurs, puis à la déformation
de l’une ou de l’autre structures osseuse.
La classification de Lawrence définit que l’atteinte articulaire et la
formation ostéophytaire représentent le stade Il de la maladie (sur
un total de 4 stades). L’association d’une déformation, par ex. de la
tête humérale, représente le stade III.
Chez [l’assuré], le stade d’arthrose qui prévalait en 2001 (date de
son diagnostic) était déjà le stade III (cf. radiographies et IRM du
moment), reflet d’une pathologie de très longue date.
[...]
L’omarthrose rapidement évolutive est un processus en général non
réversible, aboutissant à une impotence quasi-complète de l’épaule,
posant alors l’indication à un geste chirurgical agressif (ex.
prothèse) à court terme.
Une telle entité ne peut être retenue dans le cas de [l’assuré]. Si elle
avait pu être suspectée en 2001 (en partant de l’hypothèse de la
luxation, avec fracture du bord glénoïdien, compliquée d’une
chondrolyse massive et d’un début de déformation de la tête
humérale), cette suspicion s’estompe, voire s’efface, avec le temps,
puisque 11 ans plus tard, on se trouve toujours au stade III de la
maladie arthrosique (certes un peu plus avancée), élément qui
exclut la notion d’une pathologie rapidement évolutive.
En définitive, sur la base des éléments recueillis, il semble
hautement probable que, la chute survenue le 20 [recte : 22]
octobre 2000 fut responsable d’une entorse bénigne, voire d’une
contusion de l’épaule droite. Le traitement symptomatique y relatif a
permis au patient de retrouver une fonction suffisante de son épaule
afin qu’il retrouve rapidement son activité professionnelle.
A persisté une symptomatologie douloureuse qui peut sans autre
être rattachée à l’omarthrose dont souffre et souffrait le patient,
sans qu’on ait des éléments probants rendant compte d’une
dégradation anatomique aiguë de cette arthrose.
C’est ainsi que le patient est resté plusieurs mois sans faire appel à
une aide médicale. Si effectivement le contact avec le service
médical de l’Hôpital P. fut mauvais ou non concluant,
[l’assuré] avait tout loisir de s’en référer à son médecin traitant du
moment (régulièrement consulté durant les années précédentes,
pour d’autres pathologies), ce qu’il n’a pas fait.
-
12 -
Ladite arthrose paraît clairement secondaire à la dysplasie de la
glène, pénalisée de surcroît par des traumatismes sportifs répétés
chez un patient ayant longtemps pratiqué des sports en force
(souvent extrêmes).
L’omarthrose de [l’assuré] suit un cursus habituel, étant donc
lentement évolutive, avec une symptomatologie douloureuse
présente depuis de nombreuses années, sans forcément faire appel
à un traitement (hormis celui du début 2001), de surcroît à
répétition.
Pour la seule contusion/entorse de l’épaule droite, survenue le
20 [recte : 22] octobre 2000, le délai d’atteinte du status quo
ante/sine n’aurait pas dû dépasser les 4-6 semaines. Une extension
de la symptomatologie dans le temps, liée audit accident, est
admissible compte tenu de la pathologie dégénérative sous-jacente,
en prétextant une fragilité tissulaire exagérée et partant, un
potentiel de cicatrisation ralenti. Cette extension ne dépasse
généralement pas les 6-8 semaines.
Au-delà, l’omarthrose pré-existante, lentement évolutive, rend
parfaitement compte de la symptomatologie alléguée depuis de
nombreuses années. [...] »
Le Dr S.________ a ainsi conclu à l’absence de lien de causalité
naturelle entre la symptomatologie présentée dès 2011 et l’accident du
22 octobre 2000, qualifiant celle-ci de « hautement, voire très hautement,
invraisemblable ».
Ayant eu dans l’intervalle connaissance des conclusions de
l’expert, l’assuré a manifesté son désaccord avec son appréciation par
correspondance du
23 mars 2012, faisant grief au Dr S.________ d’avoir douté de la véracité de
ses allégations et de n’avoir pas mesuré l’impact effectif de l’accident du
22 octobre 2000 dans son quotidien. Il a soutenu que les sports
précédemment pratiqués, soit le cyclisme, la musculation et la boxe,
partiellement entravés par les douleurs de son épaule, n’étaient pas à son
sens des sports extrêmes. Il a annoncé au surplus envisager la production
de nouveaux rapports médicaux spécialisés.
E.En date du 4 février 2013, vu que l’assuré ne s’était plus
manifesté depuis un entretien téléphonique du 30 août 2012, Zurich
Assurances SA a établi une décision refusant ses prestations des suites de
la rechute annoncée dès le
18 janvier 2011, soit la prise en charge des frais engendrés par le
traitement de l’omarthrose de l’épaule droite. Elle a fondé cette décision
-
13 -
essentiellement sur les conclusions du Dr S., corroborées par ses
médecins-conseils, les
Drs T. et K., et retenu l’absence de lien de causalité
naturelle et adéquate entre l’affection diagnostiquée et le sinistre du 22
octobre 2000.
L’assuré a formellement interjeté opposition contre cette
décision à teneur d’une écriture du 21 février 2013, contestant la valeur
probante de l’expertise du Dr S., laquelle se trouvait rejoindre
partiellement l’appréciation du
Prof. D.. Il a souligné les difficultés de compréhension avec ce
dernier, compte tenu de sa méconnaissance de l’allemand, ainsi que les
erreurs anamnestiques figurant dans l’avis de ce spécialiste, notamment
eu égard aux sports pratiqués et à d’éventuelles douleurs de l’épaule
droite avant l’accident incriminé. Il a insisté sur les symptômes ressentis
de manière intense et récurrente depuis l’événement du 22 octobre 2000
et considéré que les conclusions du Dr S., qualifié de partial, ne
pouvaient être suivies. Il a conclu au réexamen de son dossier avant
nouvelle décision.
L’assuré a complété son opposition en date du 11 avril 2013,
avec l’assistance de Me Gilles-Antoine Hofstetter, réitérant la causalité
naturelle à son avis établie entre l’incident du 22 octobre 2000 et les
problèmes affectant son épaule droite. Il a relevé que l’étiologie sportive
et anatomique retenue par le Dr S.________ lui paraissait peu probable en
l’absence de toute lésion de l’épaule gauche. Quant au fond, ce rapport ne
devait pas se voir accorder quelconque valeur, de même d’ailleurs qu’à la
forme au vu des points d’exclamation figurant à quelques reprises dans le
rapport du 12 avril 2012, lesquels laissaient supposer la prévention de
l’expert. Rappelant en outre la teneur des conclusions communiquées en
son temps par la Dresse J., il a signalé soumettre le rapport du Dr
S. pour avis à d’autres spécialistes et sollicité un délai à cette fin.
-
14 -
Le 23 avril 2013, l’assuré a fait parvenir une prise de position
de son médecin traitant, le Dr M., datée du 18 avril 2013, laquelle
est notamment libellée en ces termes :
« [...] Tout d’abord, il est très difficile malgré les grandes qualités du
Dr S., de faire une expertise 12 ans après les faits.
Lié à cette chronologie, il me semble que les premières expertises
doivent être prises en considération, leurs informations sont de ce
fait nettement plus pertinentes.
Le point majeur à relever est le fait que l’épaule gauche de [l’assuré]
est en parfait état 12 ans après les évènements. De ce fait, on peut
exclure une pathologie générale, rhumatismale, la pratique sportive,
comme cause de la dégradation sévère de l’épaule droite.
Tous les médecins sont d’accord pour dire que la dégradation de
cette épaule est anormale.
Partant de ce principe, la question est : Qu’est ce qui a pu détruire
l’épaule droite de [l’assuré] aussi sévèrement, aussi vite, et à un âge
aussi précoce ?
Dans la majorité des cas, cela ne peut découler que d’un accident.
Dans de rares cas, on pourrait retrouver une pathologie
exceptionnelle (dont le
Dr S.________ parle mais en expliquant bien la rareté de celle ci <2%,
et auquel le patient ne correspond pas en genre, en âge,...).
De sorte, à la question de la probabilité que les lésions de [l’assuré]
soient d’origine traumatique, la réponse est claire, oui à un très haut
pourcentage, nettement plus de 85%. [...] »
Zurich Assurances SA a soumis les griefs de l’assuré, ainsi que
l’appréciation de son médecin traitant citée ci-dessus, au Dr S.________
pour avis complémentaire, lequel s’est déterminé comme suit le 2 août
2013 :
« [...] Le Dr M.________ estime que seul un événement traumatique a
pu être à l’origine d’une omarthrose sévère apparue à un âge
précoce. Il admet cependant que, dans de rares cas, on peut
retrouver une pathologie exceptionnelle.
La rétroversion de la glène, en l’occurrence exceptionnelle, touchant
uniquement l’épaule droite, est indéniable dans le cas de [l’assuré].
La rétroversion pathologique (de plus de 10-12°) touche à priori une
petite partie de la population. Cependant, il est intéressant de noter
que les études rapportent entre 30 et 75% de rétroversion dans les
omarthroses primitives !
Ceci démontre la très haute prédisposition à l’usure gléno-humérale
qu’ont les personnes qui ont un tel aléa anatomique.
En outre, on a bien démontré qu’une arthrose aussi sévère ne peut
(très hautement invraisemblable) découler d’une luxation d’épaule
datant de seulement 1 an, et qui se serait passée, de surcroît,
inaperçue. Une telle coulée ostéophytaire nécessite plusieurs
années pour se constituer.
J’en viens maintenant à l’argumentaire de Maître Hofstetter. Il
allègue, en premier lieu, qu’il n’y a pas lieu d’être orthopédiste pour
-
15 -
savoir qu’une omarthrose est plus qu’exceptionnelle, voire
inconcevable à l’âge de mon client, sans l’existence d’un facteur
extérieur.
Je rejoins son avis, le facteur extérieur étant, dans ce cas, la
rétroversion de la glène humérale. Elle prédispose l’épaule à une
arthrose, en général associée à une subluxation postéro-inférieure
(ce qui est aussi le cas chez ce patient), et qui peut être
considérablement aggravée (ou catalysée) en cas de traumatismes
répétés (en outre sportifs, comme la boxe).
Maître Hofstetter estime que si telles étiologies étaient responsables
des troubles, l’autre épaule serait bien évidemment touchée....
Maître Hofstetter fait fausse route. Je rappelle que l’omarthrose,
comme pour les autres arthroses d’articulations surmenées, comme
la hanche ou le genou, est plus souvent unilatérale que bilatérale.
En outre, l’épaule non dominante de [l’assuré] ne présente pas un
facteur déterminant la prédisposant de manière exagérée à une
omarthrose, c’est-à-dire l’aléa anatomique de la glène
(rétroversion).
Maître Hofstetter estime que la boxe et les sports de combat sont,
de façon notoire, plus traumatisants pour l’épaule gauche chez un
droitier.
Je n’ai, à ma connaissance, aucune une étude épidémiologique, faite
sur large échelle, démontrant l’atteinte préférentielle de l’épaule
non dominante dans de telles pratiques sportives. Encore moins si
l’épaule touchée présente un ou des facteur(s) prédisposant(s), tels
une rétroversion.
Maître Hofstetter estime que la pratique de sports extrêmes aurait
été purement et simplement impossible avec une omarthrose aussi
avancée avant l’événement qui nous concerne.
Notre expérience démontre clairement que lorsque les patients
consultent pour une telle pathologie, il n’est pas exceptionnel
d’observer des lésions évoluées dès la première consultation ! Ceci
démontre bien une certaine tolérance que peut avoir une arthrose
dans une articulation non portante (mais aussi pas exceptionnelle
pour les articulations portantes).
Enfin, Maître Hofstetter stipule que si d’aventure l’omarthrose
diagnostiquée avait été primitive, elle aurait à l’évidence évolué et
se serait aggravée notablement par la suite, ce qui ne serait pas la
cas chez [l’assuré].
Nous avons démontré que cette omarthrose a évolué avec les
années, le bilan radiologique actuel démontrant, je cite « coulée
ostéophytaire inférieure de la tête humérale qui est plus imposante,
émoussement de la glène aux 2 pôles, etc... ». En d’autres termes, il
s’agissait d’une omarthrose à évolution lente, sur de nombreuses
années, ayant démarré bien avant l’événement qui nous concerne.
Je termine par rappeler que le test par excellence pour déterminer
une rétroversion de la glène est le Ct-scanner, examen qui n’avait
pas été réalisé avant 2012, ce qui fait que les évaluations
antérieures étaient incomplètes.
Pour toutes ces raisons, je maintiens les conclusions de mon rapport
du
12 avril 2012. [...] »
Invité à se prononcer sur cette nouvelle pièce médicale,
l’assuré a maintenu ses conclusions par courrier du 23 août 2013.
-
16 -
Zurich Assurances SA a établi sa décision sur opposition le
19 novembre 2013, rejetant l’opposition de l’assuré sur la base des
observations concordantes des Drs K.________ et S.. Elle a relevé
que les critiques formulées par l’assuré à l’encontre de l’avis du Prof.
D. étaient dénuées de fondement, des difficultés linguistiques
n’étant pas établies au vu du parcours de ce spécialiste. Des antécédents
susceptibles d’expliquer l’importante omarthrose constatée sur l’IRM
réalisée le 18 octobre 2001 étaient en ouvre avérés, en dépit de
l’appréciation de la Dresse J.________ en matière de causalité. S’agissant
spécifiquement de la rechute annoncée en janvier 2011, les opinions
concordantes des Drs K.________ et S.________ quant à l’origine
dégénérative des troubles emportaient la conviction, compte tenu de la
pratique sportive intensive de l’assuré et d’une « rétroversion de la
glène », constatée par l’expert. Eu égard au grief de prévention du Dr
S., Zurich Assurances SA a fait valoir le défaut de tout motif de
récusation soulevé par l’assuré et de reproche concret à son encontre. En
outre, les explications du Dr M. n’étaient pas de nature à infirmer
les constats du Dr S., tout particulièrement au vu des constats
radiologiques de ce dernier. Elle a en conséquence estimé justifié
d’accorder à l’expertise du 12 avril 2012 et son complément du 2 août
2013 pleine valeur probante, conformément à la jurisprudence fédérale
sur cette question.
F.L’assuré, représenté par son conseil, a déféré la décision sur
opposition du 19 novembre 2013 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte de recours du 16 décembre 2013, concluant à
son annulation sous suite principalement de prise en charge des frais de
traitement afférents aux troubles présentés à son épaule droite ou
subsidiairement de mise en œuvre d’une instruction complémentaire
avant nouvelle décision. Concernant l’appréciation du Prof. D., il a
relevé que sa bonne compréhension par ce spécialiste n’était pas établie,
puisque les services d’un interprète avaient été requis. Cela étant, le
rapport du 26 novembre 2011, au demeurant rédigé en allemand,
comportait des erreurs, dans la mesure où l’assuré n’avait jamais pratiqué
-
17 -
de compétition sportive et n’avait rencontré aucun problème à l’épaule
droite avant l’accident du 22 octobre 2000. Par ailleurs, ainsi que l’avait
relevé la Dresse J., le Prof. D. était souffrant au moment de
l’examen du recourant, ce qui avait entravé la bonne exécution de son
mandat. En outre, l’IRM du 18 octobre 2001 n’avait pas été requise du fait
d’antécédents éventuels survenus en 1998, mais bel et bien en raison de
l’incident du 22 octobre 2000. Le recourant a également déploré que
l’intimée eût écarté purement et simplement les conclusions de l’expertise
de la Dresse J., à son sens probante, rendue en pleine
connaissance des pièces de son dossier. Eu égard à l’expertise du Dr
S., il s’est prévalu derechef du grief de sa prévention, mettant en
exergue des sources médicales qui confirmeraient la partialité de cet
expert. S’agissant des conclusions communiquées par ce dernier, le
recourant a considéré qu’elles étaient empruntes de contradictions,
évoquant des étiologies à son sens douteuses pour expliquer la
symptomatologie de l’épaule droite, à savoir la pratique de sport
intensive, laquelle n’aurait précisément pas été possible si une arthrose
avait été présente au moment de l’accident du 22 octobre 2000. Par
ailleurs, l’absence de toute lésion de l’épaule gauche demeurait
inexpliquée dans un tel contexte. Se préavalant des appréciations de la
Dresse J.________ et du Dr N., il a considéré que l’origine
traumatique de la dégradation de son épaule droite ne faisait aucun
doute. Quant au libellé des rapports des 12 avril 2012 et 2 août 2013, le
recourant a relevé une syntaxe susceptible d’attester de la prévention de
l’expert, soit notamment des points d’exclamation, ainsi que l’avait pris en
compte le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, se référant aux arrêts TF
9C_76/2001 et 9C_603/2009. Il a en conséquence estimé que l’opinion du
Dr S. devait être écartée et le lien de causalité naturelle et
adéquate exclusif entre les symptômes présentés à l’épaule droite et
l’accident du 22 octobre 2000 reconnu, ce qui justifiait la prise en charge
par l’intimé des frais de traitement corrélatifs.
Zurich Assurances SA a conclu au rejet du recours par réponse
du
28 janvier 2014. Elle a estimé que les griefs du recourant à l’encontre des
-
18 -
Prof. D.________ et S.________ personnellement relevaient de l’appréciation
purement subjective et peu étayée du recourant, alors que l’expertise de
la Dresse J.________, sur laquelle il s’appuyait notamment était trop
ancienne pour demeurer valable à l’occasion de la rechute annoncée en
-
19 -
En date du 17 juin 2014, la juge instructrice a signalé aux
parties qu’une nouvelle expertise apparaissait a priori superflue, de même
que l’audition des experts et médecins traitants du recourant.
En revanche, la juge instructrice a informé les parties en date
du
12 septembre 2014 de son intention de requérir un rapport auprès du Dr
N.________ quant au diagnostics de « subluxation chronique de l’épaule
droite » indiqué dans le cas du recourant, ainsi que la production du
courrier à l’origine de l’organisation de l’IRM du 18 octobre 2001.
En réponse à la demande correspondante, formulée auprès du
successeur de ce médecin, le Dr M., celui-ci a indiqué le
15 novembre 2014 ne pas avoir été en mesure de retrouver le document
souhaité dans les archives de feu son père, le Dr N..
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
-
20 -
administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté devant le tribunal
compétent en temps utile, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.Est litigieux le droit du recourant aux prestations de l’intimée à
compter du mois de janvier 2011, suite à la symptomatologie douloureuse
présentée à l’épaule droite, annoncée comme « rechute » de l’accident
survenu le
22 octobre 2000.
Il s’agit ainsi de déterminer si cette problématique remplit les
conditions mises à la reconnaissance d’une rechute ou de séquelles
tardives au sens de l’art. 11 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ;
RS 832.202), singulièrement si elle se trouve en lien de causalité naturelle
et adéquate avec l’accident susmentionné.
Préalablement à l’examen de cette question, il convient de
déterminer si le dossier a été instruit à satisfaction par Zurich Assurances
SA, en particulier si des mesures d’instruction complémentaires, telle que
la nouvelle expertise médicale requise par le recourant, se justifient. Dans
ce contexte, il y a lieu de se prononcer sur la valeur probante des pièces
médicales réunies par l’intimée, notamment sur celle de l’expertise
réalisée par le Dr S.________, et d’analyser les griefs formulés par le
recourant à l’encontre de cet expert.
Ensuite, il s’agit d’analyser dans quelle mesure Zurich
Assurances SA était légitimée à refuser ses prestations à l’assuré en se
-
21 -
fondant sur le rapport d’expertise du Dr S.________ du 12 avril 2012,
complété le 2 août 2013, ainsi que sur les avis de ses médecins-conseil,
les Drs T.________ et K.________.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
4.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
-
22 -
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références).
A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante
n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le
traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé
ou aggravé par l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
-
23 -
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21
août 2006).
b) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
-
24 -
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
5.a) A teneur de l’art. 11, première phrase, OLAA, les prestations
d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles
tardives. Dans ces hypothèses, l'assuré peut donc à nouveau prétendre à
la prise en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail,
au paiement d'indemnités journalières.
b) Selon la jurisprudence, il y a rechute ou séquelle tardive
lorsqu’une atteinte à la santé est guérie en apparence, mais non dans les
faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une
séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment
guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les arrêt cités ;
TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 consid. 5.3).
Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par
définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent
faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à
l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les
références ; RAMA 1994 n°U 206 p. 327 consid. 2). Il incombe à l’assuré
d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un
rapport de causalité entre l’état pathologique qui se manifeste à nouveau
et l’accident.
6.In casu, ainsi qu’il a été rappelé sous considérant 2 supra, il
convient de se déterminer sur la teneur des pièces médicales versées au
dossier du recourant, singulièrement sur l’expertise réalisée par le Dr
S.________, et de prendre position sur la requête d’instruction
complémentaire formulée par l’assuré.
-
25 -
a) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références).
-
26 -
On peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la
mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il
procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne
expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et
circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur
des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point
de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses
propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine
médical sur tel ou tel sujet : par exemple, s'il est tenant de théories qui ne
font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en
tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport
d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification
dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en
suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le
cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime
(TF 9C_76/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2.1 et 9C_603/2009 du 2 février
2010 consid. 3.2 et 3.3, cités par le recourant ; voir également à ce sujet :
Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise
médicale, p. 1 ss ; François Paychère, Le juge et l'expert – Plaidoyer pour
une meilleure compréhension, in : L'expertise médicale, 2002, p. 11 ss et
133 ss).
On ajoutera que, selon la jurisprudence relative aux art. 29 al.
1 Cst.,
30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ;
RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), les parties à une
procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation
ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son
impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas de récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que des
-
27 -
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 198 consid. 2b ;
126 I 73 consid. 3a ; 169 consid. 2a ; 125 II 544 consid. 4a ; 120 V 364
consid. 3a).
c) Dans le domaine des assurances sociales, l’administration
et le juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuves, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt
que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF
124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
7.En l’espèce, le recourant a fait l’objet de plusieurs examens
spécialisés, diligentés tant sur incitation de ses médecins traitants que sur
mandats délivrés par l’intimée. Figurent ainsi à son dossier les rapports du
Prof. D., de la Dresse J. et des Drs F.________ et S.________,
ainsi que plusieurs documents d’imagerie médicale, soit notamment le
-
28 -
rapport d’IRM du 18 octobre 2001, ainsi que les rapports des 18 janvier
2012 et 20 mars 2012 requis par le Dr S..
Zurich Assurances SA a pour l’essentiel suivi les conclusions
des experts désignés par ses soins, la Dresse J. et le Dr S.,
pour d’abord prendre en charge les frais afférents aux traitements de
l’épaule droite du recourant, puis refuser de les assumer dès janvier 2011.
Dans ce contexte, l’assuré conteste tout particulièrement les
conclusions communiquées par le Prof. D. et le Dr S., en
émettant de nombreuses critiques quant aux déroulement des examens
effectués par ces spécialistes et en doutant spécifiquement de
l’impartialité du Dr S..
a) S’agissant des remarques formulées à l’encontre de ce
dernier, on observe que celles-ci sont toutefois d’ordre purement subjectif,
reposant pour partie sur les impressions toutes personnelles de l’assuré et
pour partie sur des ouï-dire.
On ne voit en effet pas que les rapports établis par le Dr
S.________ les 12 avril 2012 et 2 août 2013 contiendraient des jugements
de valeur ou quelconque appréciation dépréciative ou subjective qui
viendraient entâcher de partialité ses conclusions.
En particulier, les points d’exclamation contenus dans les
rapports du Dr S.________, significatifs de partialité selon l’assuré,
n’apparaissent pas constituer une appréciation ou un jugement personnel
de l’expert. Ils semblent bien davantage avoir pour but d’attirer l’attention
du lecteur sur les dates ressortant des rapports médicaux antérieurs et sur
les doutes quant à la date de la survenance effective de la
symptomatologie du recourant qui seraient susceptibles d’en découler.
Cette ponctuation particulière a dès lors trait à des mentions figurant dans
des précédents rapports médicaux et non à l’exposé des faits, tel que
relaté par l’assuré au moment de l’expertise.
-
29 -
Si un rapport d’expertise doit certes être rédigé avec sobriété,
ainsi que le rappelle la jurisprudence fédérale citée par le recourant, les
marques de ponctuation utilisées par le Dr S.________ ne permettent
toutefois pas de considérer que ses rapports ne répondraient pas aux
réquisits jurisprudentiels.
Il convient en conséquence d’écarter les griefs de prévention
formulés par le recourant à l’encontre de l’expert mandaté par l’intimée.
Singulièrement, force est de constater que le rapport
d’expertise du
12 avril 2012 et son complément du 2 août 2013 sont basés sur une
analyse particulièrement minutieuse des documents à disposition et sur
des investigations radiologiques complémentaires requises par l’expert. Le
Dr S.________ a exposé par le détail tant les éléments pertinents de
l’anamnèse que ses constats cliniques, ainsi que les motifs justifiant ses
conclusions. Les explications de ce spécialiste, confirmant d’ailleurs les
avis exprimés par les médecins de Zurich Assurances SA, les Drs
T.________ et K., sont par ailleurs tout à fait exemptes de
contradictions, tout en reposant sur les éléments objectifs mis en évidence
notamment par les examens complémentaires auxquels s’est soumis
l’assuré.
Il s’ensuit manifestement, contrairement à ce que soutient le
recourant, que l’expertise réalisée par le Dr S. est conforme aux
exigences posées par la jurisprudence fédérale à cet égard.
b) Eu égard aux critiques de l’avis du Prof. D.,
communiqué le 26 novembre 2011, que l’assuré a d’ailleurs consulté de
son propre chef sur instigation du Dr N., celles-ci tombent
manifestement à faux. On soulignera notamment que le recours à un
interprète ne préjuge précisément pas d’une mauvaise compréhension
entre l’assuré et le spécialiste concerné, mais bien au contraire du souci
de ce dernier de lever toute ambiguité linguistique.
-
30 -
Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, il ne ressort pas du
rapport du Prof. D.________ que l’assuré aurait participé à des compétitions
sportives, ce qui ne permettrait de toute façon pas vraisemblablement de
faire douter de ses observations, puisque le recourant ne conteste pas
sérieusement une pratique intensive de divers sports « de force ». Cela
étant, une erreur anamnestique (entre les années 1996 et 1998) de la part
du Prof. D.________ ou consécutive à la traduction est certes plausible,
mais demeure sans influence sur l’analyse de ce praticien, spécifiquement
en lien avec l’IRM pratiquée le 18 janvier 2001, tandis que son
appréciation est restée nuancée et réservée s’agissant de l’origine de
l’importante omarthrose diagnostiquée auprès de l’assuré.
c) Quant au rapport d’expertise de la Dresse J.________ du
26 août 2002, dont les conclusions seraient selon l’assuré toujours
d’actualité, il faut observer que ce document est pour le moins succinct,
alors que l’examen effectué par cette spécialiste apparaît assurément
sommaire. Tout en confirmant le diagnostic d’une « arthrose » de l’épaule
droite, elle n’a pas exposé en quoi et pour quels motifs cette arthrose
aurait été secondaire à l’accident du 22 octobre 2000 et aux lésions
constatées au moyen de l’IRM du 18 octobre 2001, si ce n’est pas le biais
d’un raisonnement post hoc ergo propter hoc, insuffisant à lui seul pour
établir un lien de causalité. Elle n’a pas davantage expliqué comment
cette arthrose se serait développée dans le cas du recourant dans une
mesure aussi étendue en moins d’une année, alors qu’elle en a attesté
l’importance en relatant la présence d’un « gros ostéophyte ».
En outre, le complément de la Dresse J.________ du
27 septembre 2002, par laquelle elle a fait part de son opinion sur
l’attitude du
Prof. D.________ est assurément subjectif et peu pertinent dans le contexte
du mandat d’expertise confié à cette spécialiste. Il s’agit d’ailleurs d’un
témoignage indirect, critiquable sur le plan déontologique et emprunt de
déductions personnelles, qui ne peut être d’aucun secours au recourant à
ce stade.
-
31 -
Il ne fait ainsi pas de doute que l’ancienneté des conclusions
de la Dresse J., datant du 26 août 2002, et leur caractère
incomplet justifient de les écarter pour se prononcer sur le lien de
causalité entre les symptômes actuels, apparus en 2011, et l’accident du
22 octobre 2000.
d) A cet égard, les rapports adressés à Zurich Assurances SA
les
11 décembre 2002 et 8 mai 2007 par le Dr F. sont également
particulièrement succincts et ne suffisent pas à faire douter des constats
ultérieurs communiqués par le Dr S..
e) On ne voit pas davantage qu’à la date du 18 avril 2013, le
Dr M. eût fait état d’éléments nouveaux ou inconnus du Dr
S.________ qui seraient de nature à remettre en question les observations
de ce dernier. Singulièrement, le Dr M.________ s’est abstenu de tout
commentaire sur la « rétroversion de la glène humérale » mise en
évidence par l’expert et sur l’impact de ce diagnostic. Au demeurant, il a
fait part de son appréciation sur la base du rapport d’expertise sans avoir
fait procéder à de nouvelles investigations de son patient et sans faire
mention d’un examen clinique spécifique. Son avis, peu étayé, est donc
insuffisant pour remettre en question les constats du Dr S..
f) En définitive, au vu des explications convaincantes et
précises du
Dr S., corroborées d’ailleurs par les appréciations des médecins-
conseil de l’intimée, les Dr T.________ et K.________, il convient de leur
accorder pleine valeur probante et se s’y référer afin de trancher le
présent litige.
L’on ajoutera qu’il n’apparaît nullement que des investigations
supplémentaires ou une nouvelle expertise s’avéreraient nécessaires pour
se prononcer sur le lien de causalité querellé, alors qu’à l’évidence
l’ensemble des examens susceptibles d’expliquer les symptômes
-
32 -
présentés par l’assuré ont été dûment diligentés tant par l’expert mandaté
par l’intimée que sous l’égide de ses médecins traitants.
8.S’agissant du lien de causalité entre les troubles allégués
depuis janvier 2011 et l’accident du 22 octobre 2000, il y a lieu de
considérer l’appréciation de l’intimée comme bien fondée, au vu des
conclusions du Dr S..
En effet, il peut être déduit – au degré de la vraisemblance
prépondérante – des rapports de ce dernier que les symptômes présentés
par l’assuré depuis janvier 2011 sont consécutifs à l’importante
omarthrose dont il est atteint.
Or, il ne fait pas de doute qu’une telle pathologie est par
essence d’origine dégénérative et, partant, du ressort de la maladie,
excluant ainsi manifestement qu’un lien de causalité naturelle avec
l’accident du 22 octobre 2000 soit avéré ou même simplement probable.
La question de la survenance de traumatismes ou de
symptômes douloureux antérieurs à l’accident du 22 octobre 2000 ne
paraît au surplus pas déterminante pour l’issue du litige, le Dr S.
ayant exposé à satisfaction que la « rétroversion de la glène humérale »
observée chez le recourant constituait un facteur favorisant sans conteste
l’apparition d’une arthrose.
Indépendamment de ce constat, quand bien même n’a pas été
mentionnée une consultation antérieure à l’année 2001 au motif de
problèmes de l’épaule droite par le Dr N., le rapport d’IRM du 18
octobre 2001, établi par le centre d’imagerie mandaté par ce praticien, a
relaté clairement un « traumatisme » et une « subluxation de l’épaule en
1998 ». La précision de cette année est vraisemblablement imputable au
courrier du Dr N. requérant cet examen, si ce n’est aux
déclarations de l’assuré lui-même à cette occasion. En outre, en dépit
d’une première consultation auprès du Dr N.________ dès le 15 octobre
2001 du fait d’une symptomatologie de l’épaule droite, les rapports de ce
-
33 -
médecin à Zurich Assurances SA ont fait sans équivoque état d’un ou
plusieurs épisodes de « subluxation » antérieurs à cette date. On peut en
effet lire dans le rapport du
27 novembre 2001 les termes « nouvel épisode » et « il y a quelques
années », alors qu’est évoquée une « subluxation chronique ». Dans son
rapport du 18 février 2002, consécutif aux résultats de l’IRM du 18 octobre
2001, le Dr N.________ a retenu une « arthrose importante de l’épaule
droite sur luxation chronique avec mention des premiers symptômes en
2000 ». De même, il a qualifié de « chronique » la « subluxation » dont les
conséquences affectaient son patient, à teneur du rapport réceptionné par
l’intimée le 15 mars 2002, tout en soulignant une « apparition progressive,
vu l’instabilité, d’une arthrose de l’épaule droite ». Ces documents
permettent d’inférer, mais en aucun cas d’exclure, l’hypothèse d’une
atteinte de l’épaule droite – d’origine traumatique ou maladive –
antérieure à l’année 2000.
Quoi qu’il en soit sur cette question, l’expertise du Dr
S.________ du
12 avril 2012 et son complément du 2 août 2013 emportent la conviction
quant à l’origine dégénérative de la symptomatologie dont souffre le
recourant depuis janvier 2011, compte tenu de la particularité anatomique
observée à son épaule droite, responsable, en association avec des
pratiques sportives intensives, de l’importante arthrose dont il est atteint.
Partant, à l’instar de l’intimée, il convient de retenir, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que les douleurs de l’épaule droite
survenues dès janvier 2011 ne sont pas en lien de causalité avec
l’événement du
22 octobre 2000, de sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées de rechute
ou de séquelles tardives au sens de l’art. 11 OLAA et de la jurisprudence
corrélative.
Zurich Assurances SA était en conséquence légitimée à nier le
droit à des prestations de l’assurance-accidents pour les frais engendrés à
compter du mois de janvier 2011.
-
34 -
9.Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté
et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part du recourant. Zurich Assurances
SA, en sa qualité d’assureur social, dispose en effet d’un service juridique
interne qui l’a dûment représentée dans l’accomplissement de ses tâches
de droit public (cf. ATF 134 V 340).
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 19 novembre 2013 par
Zurich Assurances SA, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Gille-Antoine Hofstetter, à Lausanne (pour B.________),
-Zurich Assurances SA, à Zurich,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :