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TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/13 - 75/2015
ZA13.051035
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Rossi
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA et 50 OLAA
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Par courrier daté du 5 septembre 2013, remis à la poste le
lendemain, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a notamment expliqué
qu’il n’avait pas participé à une course officielle de streetluge, mais qu’il
avait effectué des descentes d’initiation à cette activité, qu’il n’avait
jamais pratiquée auparavant. Il était alors équipé d’une combinaison
complète de moto, d’un casque intégral, de gants et de chaussures
montantes adaptées. Encore hospitalisé, l’assuré a demandé une
entrevue, dès que sa mobilité le permettrait, pour clarifier certains points.
Il a également produit une pièce relative au D.________ 2013 (ci-après : le
D.) – manifestation durant laquelle il s’était blessé –, dont la
teneur est notamment la suivante :
« Le D. est ouvert à tous les pratiquants de longboard, roller
ou streetluge qui apprécient la vitesse, en dehors de tout esprit de
compétition, pour le plaisir uniquement. Les seules exigences
concernent les protections des riders, et surtout la bonne humeur
(obligatoire) et une grande envie de "manger" du bitume. Ne croyez
pas que l'absence de chronomètre fasse ralentir les riders. Bien au
contraire, ici la gloire est éphémère et ne perdurera que si l'on est
devant à la prochaine descente! »
Le 1
er
octobre 2013, lors d’un entretien à la Clinique K.________
avec l’employé de la CNA en charge de son dossier, l’assuré a complété
son opposition. Il a notamment précisé qu’il était descendu prudemment
et qu’il n’allait de loin pas à la vitesse d’une personne pratiquant la
streetluge depuis quelques années, dès lors qu’il était débutant.
Le résumé dressé par la CNA le lendemain de cette entrevue
mentionne que, lors d’une descente non officielle de streetluge, l’assuré a
été déséquilibré dans un virage – en raison de l’état de la chaussée –, qu’il
n’a pas pu tourner et qu’il est parti tout droit dans les protections posées
au bord de la route par les organisateurs.
Par décision sur opposition du 23 octobre 2013, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré. Sur la base notamment de la pièce produite par
celui-ci, elle a retenu qu’une descente en streetluge ne pouvait pas
s’effectuer au ralenti – quel qu’ait été le degré de prudence de l’intéressé
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–, la position couchée ayant pour effet de potentialiser l’aérodynamisme et
de permettre de prendre rapidement de la vitesse. De plus, le caractère
spectaculaire du D.________ était démontré par le nombre de spectateurs
(4'000) et de visites (200'000) sur le site internet de la manifestation, qui
comportait plus de 8'000 photographies. Dans ces circonstances, on ne
pouvait nier que la vitesse constituait la caractéristique dominante de
cette discipline et la nature des blessures subies par l’assuré était
révélatrice des très grands risques acceptés sciemment par les
participants, alors même que ceux-ci étaient équipés spécifiquement. En
conséquence, la CNA a considéré que le caractère téméraire absolu devait
être retenu dans le cas d’espèce. S’agissant de la réduction de 50 % de
l’indemnité journalière, elle correspondait au minimum légal prescrit. La
CNA a ainsi confirmé sa décision du 23 août 2013.
B.Par acte du 25 novembre 2013, Z., représenté par
l’avocate Jana Burysek, a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement à ce que son droit aux pleines prestations en
espèces soit reconnu dès le 28 [sic] août 2013 et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il formule également une demande d’assistance judiciaire –
complétée le 29 novembre 2013 – et produit un bordereau de pièces. Le
recourant relève en particulier que la streetluge n’est a priori pas
considérée comme une entreprise téméraire par la recommandation
n
o
5/83, édictée le 10 octobre 1983 par la Commission ad hoc des sinistres
LAA et révisée le 16 juin 2010. De plus, le degré de la pente – élément
essentiel pour apprécier le risque de cette activité – n’a fait l’objet
d’aucune instruction de la part de l’intimée. Le document de l’association
D. est à but publicitaire et ne correspond pas à la réalité de ce
sport s’agissant des débutants. Les blessures subies peuvent selon lui
survenir dans la pratique d’autres sports (ski, snowboard, conduite
automobile, etc.), qui ne sont pas d’office considérés comme des activités
téméraires absolues ou relatives. Le recourant fait valoir que les
conditions pour retenir une entreprise téméraire absolue ne sont en
l’espèce pas remplies, les risques liés à la pratique de la streetluge ayant
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été réduits à une mesure raisonnable par un équipement de protection
spécifique et complet, par des matelas mis en place dans les zones à
risque, par des consignes de sécurité très strictes, par la présence de
personnel qualifié au moins à chaque endroit critique, et par le choix d’une
piste pour débutants. Il soutient en outre qu’il était apte à exercer la
streetluge et qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour limiter les
risques à un niveau admissible, de sorte que l’on ne saurait non plus
retenir une entreprise téméraire relative. C’est donc selon lui à tort que
l’intimée a réduit ses prestations en espèces.
Dans sa réponse du 18 décembre 2013, l’intimée a conclu au
rejet du recours, lot de pièces à l’appui. Elle rappelle les risques inhérents
à la streetluge pratiquée par le recourant lors du D.________ – à savoir
notamment une certaine recherche de vitesse, qui pouvait être supérieure
à 100 km/h pour les participants expérimentés, le nombre de personnes
simultanément sur la piste, ainsi que le risque de chute ou de collision –,
et estime que la descente d’initiation au cours de laquelle l’accident s’est
produit constitue une entreprise téméraire absolue. Si cette qualification
ne devait pas être retenue, l’intimée souligne encore que le recourant n’a
pas été en mesure d’adapter sa conduite à l’état de la route et qu’il a
perdu la maîtrise de sa streetluge en raison d’une faute exclusive de
pilotage, qui lui est imputable. Ainsi, compte tenu des risques élevés de ce
sport, il convient selon elle de considérer que l’intéressé ne disposait pas
des aptitudes ou, au minimum, de la préparation suffisante pour pratiquer
la streetluge en course libre sur ce parcours, dont la pente était de 8 %.
Elle en conclut qu’il faut à tout le moins qualifier cette activité d’entreprise
téméraire relative et que la réduction de ses prestations en espèces est
fondée.
Par décision du 23 décembre 2013, le Juge instructeur de la
Cour des assurances sociales (ci-après : le juge instructeur) a accordé à
l’assuré le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
avec effet au 25 novembre 2013, sous la forme de l’exonération des
avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat
en la personne de Me Jana Burysek.
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Dans sa réplique du 16 janvier 2014, le recourant a confirmé
ses conclusions. Il reproche à l’intimée de s’être fondée sur des
généralités décrivant la pratique extrême de la streetluge, sans instruire
les circonstances concrètes dans lesquelles il s’est adonné à cette activité.
Il est d’avis que la streetluge est comparable au vélo tout terrain (ci-
après : VTT) – pratiqué sous la forme de course libre, hors compétition et
entraînement –, qui n’est pas considéré comme une entreprise téméraire
absolue. Il ajoute qu’il était seul sur la piste, ayant laissé partir les autres
participants, qu’il est descendu à une vitesse modérée et prudemment, et
que le dénivelé de la pente était de 5,77 % selon une des pièces produites
le même jour.
Le 10 mars 2014, l’intimée a renoncé à se déterminer sur la
réplique et a maintenu ses conclusions.
Le juge instructeur a tenu audience le 17 avril 2015. L’intimée
a produit un extrait du site internet du D.________ présentant le « spot » de
cette manifestation. Il y était notamment écrit que le parcours s’étendait
sur quelque 2'200 mètres, que le pourcentage était d’environ 8 %, qu’il y
avait quatre épingles ainsi que deux belles chicanes, que le bitume était
« bosselé, gluant, joueur », que le spot était rendu difficile par son
étroitesse et par la fatigue due à l’enchaînement des descentes, et que, en
bref, « le D.________ n’est pas un Freeride pour débutant, mais un
terrain de jeu parfait pour les riders expérimentés ».
Entendu par le juge instructeur, le recourant a notamment
déclaré qu’il s’était agi de sa première participation au D.________. Il avait
souhaité s’initier à la streetluge, qu’il n’avait jamais essayée auparavant,
le ski étant le seul sport de descente qu’il ait pratiqué. Le tracé – identique
pour tout le monde – était protégé par des matelas aux endroits
stratégiques, du personnel était placé le long du parcours et les personnes
inscrites devaient être entièrement équipées (gants, casque, combinaison,
etc.), ce qui avait été son cas. Plusieurs descentes étaient prévues par jour
pour les participants, selon l’envie de ceux-ci, et il avait chuté lors de sa
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quatrième. Les départs se faisaient en groupe, mais il était parti seul à
l’arrière pour éviter les collisions et ne gêner personne. Lors de cette
manifestation, on ne lui avait pas à proprement parler donné une
initiation, les organisateurs se limitant à proposer une piste sécurisée. Des
personnes expérimentées lui avaient fourni des explications sur la manière
d’utiliser la streetluge, mais, sur place, il fallait « aller sur la luge pour
essayer ». Le recourant a expliqué que le système de freinage – à savoir
des pneus collés sous les semelles des chaussures – était précaire, mais
efficace. Le participant gérait lui-même sa vitesse selon son appréciation
et était en position essentiellement couchée, parfois assise en fonction de
la trajectoire. La streetluge était maniable, stable et pas plus difficile à
maîtriser que d’autres engins de descente comme le roller ou le VTT. Elle
était même mieux maîtrisable pour une initiation. L’assuré a ajouté que
l’accident était dû à une erreur de trajectoire, peut-être causée par la
route légèrement bombée à cet endroit. Il roulait alors à une vitesse qu’il
estimait, en l’absence de chronométrage, à environ 40 km/h, soit la moitié
de celle d’une personne plus chevronnée. La sécurité à l’endroit de
l’accident était selon lui bonne et la présence d’une voiture matelassée
avait vraisemblablement aggravé les conséquences de cet événement.
S’agissant de la pièce produite par l’intimée en audience, le recourant a
indiqué que le degré de difficulté dépendait essentiellement de la manière
dont le participant descendait.
A l’issue de l’audience d’instruction, les parties ont renoncé à
la tenue d’une audience de jugement et consenti à procéder par un
échange de mémoires de droit.
Le 18 mai 2015, elles ont déposé leur mémoire de droit et
confirmé leurs conclusions respectives.
Le même jour, Me Jana Burysek a produit la liste de ses
opérations.
E n d r o i t :
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1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1
LAA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si
l'intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations
en espèces versées au recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b/aa) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut
désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui
motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de
toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La
réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21
al. 1 à 3 LPGA.
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Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50
OLAA prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une
entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ;
elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les
entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un
danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à
ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre
de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par
l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise
téméraire (al. 2).
bb) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires
absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation,
de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques
particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les
conditions les moins défavorables (cf. ATF 134 V 340 consid. 3.2.2 ; SVR
2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, de
la participation à une course automobile de côte ou en circuit (cf. ATF 113
V 222, 112 V 44), à une compétition de motocross (respectivement à un
entraînement libre ou à une épreuve de qualification : cf. RAMA 1991
n° U 127 p. 221 [U 5/90], et TFA U 94/02 du 16 juin 2003 consid. 2.3), à un
combat de boxe ou de boxe thaï (cf. ATF 141 V 37 consid. 4.1 ; ATFA 1962
p. 280 ; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout
intérêt digne de protection, de l'action de briser un verre en le serrant
dans sa main (cf. SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1 ; cf. sur le
tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 2.1.2).
cc) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des
risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible
si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes
personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est
qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses
prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce
cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la
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réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à
l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un
niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives
le canyoning (cf. ATF 125 V 312), la plongée (cf. ATF 134 V 340), y compris
la plongée spéléologique dans une source (cf. ATF 96 V 100), l'alpinisme et
la varappe (cf. ATF 97 V 72, 97 V 86), ou encore le vol delta (cf. ATF 104 V
19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas
particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités
d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n
o
4 p. 10 [U 122/06]
consid. 2.2 ; cf. sur le tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015
consid. 2.1.3).
dd) En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue
lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir
prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions
raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un
danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (cf. ATF 124
V 356 consid. 2c ; cf. également s’agissant de la distinction entre
entreprise téméraire et relative : ATF 141 V 37 consid. 2.3 et
TF 8C_605/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2).
c) La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention
des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises
téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983, révisée le 16
juin 2010). Cette recommandation contient une liste – non exhaustive –
des entreprises considérées comme téméraires. Sont notamment
qualifiées d’entreprises téméraires absolues les courses de descente en
VTT, y compris l’entraînement sur parcours (« downhill-biking »), et les
descentes en planches à roulettes, dans le cadre de compétitions ou
d’épreuves de vitesse.
De telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances
administratives, ni de directives d'une autorité de surveillance aux
autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne
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lient pas le juge (cf. ATF 114 V 315 consid. 5c ; TF 8C_472/2011 du 27
janvier 2012 consid. 2.4).
d) Pour déterminer les conséquences d'une entreprise
téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites
de moitié ou refusées, l'administration – et, en cas de recours, le juge –
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte des
circonstances du cas particulier, comme par exemple les motifs de l'auteur
de l'entreprise téméraire. La réduction de moitié constitue cependant la
règle, le refus des prestations étant réservé en tant qu'exception aux cas
« particulièrement graves ». Le refus de prestations présuppose un
comportement insensé ou gravement répréhensible de l'assuré (cf.
TFA U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1 et les références citées).
4.a) En l’espèce, l’intimée soutient que le recourant s’est blessé
en pratiquant une activité constituant une entreprise téméraire absolue.
Le recourant le conteste et fait en outre valoir qu’il ne s’agissait pas non
plus d’une entreprise téméraire relative.
b) La question de savoir si une descente en streetluge telle
que celle en cause représente une entreprise téméraire absolue peut en
l’occurrence demeurer indécise. En effet, sur la base des éléments au
dossier, il faut considérer que le recourant n’a pas pris toutes les mesures
de précaution nécessaires pour ramener le danger lié à cette pratique à
des proportions raisonnables, de sorte que l’activité litigieuse doit être
qualifiée d’entreprise téméraire relative. L’intéressé a certes participé à
une manifestation pour laquelle du personnel avait été mobilisé à certains
endroits et dans laquelle les principaux obstacles dangereux avaient été
matelassés ; il s’est muni d’un équipement protecteur comportant une
combinaison complète de moto, un casque intégral, des gants et des
chaussures montantes. Il faut néanmoins souligner qu’il a pris part, pour la
première fois, à la manifestation D.________ en utilisant un engin de
descente particulièrement rapide, qu’il n’avait jamais essayé auparavant
et sur lequel la pente est dévalée en position principalement couchée, à
des fins aérodynamiques. Sur le site internet de cet événement, les
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organisateurs précisaient eux-mêmes que la descente était rendue difficile
par l’étroitesse et les irrégularités du bitume, ainsi que par la fatigue
occasionnée par l’enchaînement des descentes, et qu’elle était ainsi
adaptée à des pratiquants chevronnés. Une éventuelle exagération de la
description de la manifestation dans un but publicitaire serait sans
incidence en l’espèce, dès lors qu’elle ne pourrait en particulier occulter la
réalité du parcours et l’état du revêtement de la route.
De plus, lors de l’audience du 17 avril 2015, le recourant a
admis n’avoir reçu, à titre d’initiation, que des explications de personnes
expérimentées sur la manière d’utiliser la streetluge, sans essai pratique
autre que la descente du parcours prévu pour tous les participants. Si le
recourant et l’intimée sont en désaccord sur la pente qu’ils évaluent
respectivement à 5,77 % et 8 %, une déclivité comprise entre ces deux
pourcentages peut être qualifiée de relativement importante, sans qu’il
soit nécessaire de la déterminer plus exactement. En l’espèce, les risques
inhérents à la pratique de la streetluge se sont précisément réalisés,
puisque le recourant a chuté – lors de sa quatrième descente – en raison
d’une erreur de trajectoire qu’il a commise, à un endroit où la route était
légèrement bombée et à l’approche d’un virage. Par ailleurs, la vitesse du
recourant, estimée par celui-ci à environ 40 km/h, était excessive, quand
bien même l’intéressé souligne qu’elle était réduite de moitié par rapport
à celle de descendeurs expérimentés qui peuvent atteindre 100 km/h.
L’évaluation par l’intéressé de sa vitesse est certes une simple estimation,
naturellement dépourvue de toute précision, mais elle permet à tout le
moins d’établir que la vitesse était trop élevée pour un engin n’ayant pas
d’autre dispositif de freinage que des pneus sous les semelles des
chaussures du pilote, sur une route étroite, bosselée et comportant des
virages. Le fait qu’un véhicule était stationné sous le matelas de
protection contre lequel le recourant a butté ne permet pas de considérer
que le risque s’est réalisé en raison d’un facteur sans rapport avec
l’activité litigieuse.
Au surplus, s’il est exact que la streetluge ne figure pas dans la
recommandation en matière d’entreprises téméraires révisée le 16 juin
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2010 par la Commission ad hoc des sinistres LAA, ce n’est pas un
argument permettant d’exclure d’emblée que cette activité puisse
constituer une entreprise téméraire absolue ou relative, dès lors que la
liste contenue dans cette recommandation n’est pas exhaustive. La
comparaison faite par le recourant avec le VTT pratiqué en course libre,
hors compétition et entraînement, ne lui est pour cette raison également
d’aucun secours.
c) S’agissant de la quotité de la réduction des prestations en
espèces, elle ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’intimée n’a pas
entièrement refusé ses prestations comme dans les cas particulièrement
graves, mais a appliqué la réduction ordinaire de l’art. 50 OLAA pour une
entreprise téméraire. Contrairement à ce que soutient le recourant dans
son mémoire de droit en invoquant l’arbitraire, l’intimée n’a pas retenu la
« réduction maximale » sans tenir compte des circonstances particulières.
L’art. 50 al. 1 LAA prévoit une réduction uniforme, au taux unique de 50 %
(cf. ATF 113 V 222 consid. 3c), et ne laisse pas de place à l’appréciation en
ce qui concerne l’ampleur de la réduction, mais uniquement par rapport à
la décision de réduire de moitié ou de refuser les prestations
(cf. consid. 3d supra).
5.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
b/aa) Par décision du 23 décembre 2013, le recourant a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 18 mai 2015, Me Jana Burysek, conseil d’office du
recourant, a produit la liste de ses opérations et débours pour la période
du 25 novembre 2013 au 18 mai 2015. Son activité a été contrôlée au
regard de la conduite du procès et entre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat. Sur la base d’un tarif horaire de 180 fr.
-
14 -
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de cette avocate
peut, conformément à la liste de ses opérations, être arrêtée au montant
total de 4'020 fr. 85, TVA à 8 % incluse.
bb) Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant alloué à son conseil d’office, dès qu'il est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2013 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil de Z.________,
est arrêtée à 4'020 fr. 85 (quatre mille vingt francs et huitante-
cinq centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
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15 -
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jana Burysek, avocate (pour Z.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :