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TRIBUNAL CANTONAL
AA 115/13 - 34/2014
ZA13.049765
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
V., à [...], intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne.
Art. 44 et 49 al. 3 LPGA ; 29 al. 2 Cst.
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré) est assuré auprès d’V.________
(ci-après : V.) contre le risque d’accidents et de maladie
professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20).
Par déclaration de sinistre LAA du 17 août 2012, l’assuré a
annoncé à V. s’être tordu le genou le 22 mai 2012, en jouant au
volley-ball. Dans un questionnaire signé le 10 septembre suivant, il a
précisé avoir trébuché en jouant au volley-ball et s’être tordu le genou en
se rattrapant, sans avoir touché le sol, un objet ou une personne.
Une IRM du genou droit effectuée le 17 août 2012 a révélé une
lésion de la corne postérieure du ménisque interne, une chondropathie
fémoro-patellaire et un petit épanchement intra-articulaire.
Par décision du 22 juillet 2013, V.________ a refusé la prise en
charge du cas, considérant que le lien de causalité entre l’événement du
22 mai 2012 et les lésions constatées n’était que possible.
A la suite de l’opposition formée le 24 juillet 2013 par l’assuré,
V.________ a décidé la mise en oeuvre d’une expertise. Le 31 juillet suivant,
elle a écrit à l’assuré notamment ce qui suit :
« Afin de déterminer de manière définitive le droit aux prestations
de votre mandant, nous vous proposons de mettre en oeuvre une
expertise médicale à laquelle Monsieur P.________ se soumettra.
A cet effet, nous vous proposons les experts suivants en vue de cet
examen :
Dr méd. Z.________Rue [...] [...] Lausanne
Dr méd. M.________av. [...] [...] Lausanne
Dr méd. T.________av. [...] [...] Genève
Nous vous prions de nous faire savoir votre choix d’ici le 15 août
prochain. »
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Le 2 août 2013, l’assuré a répondu notamment comme il suit :
« Les experts proposés n’ont pas ma confiance.
Je vous propose les deux experts suivants, notoirement neutres et
indépendants :
• Dr L., avenue [...], [...] Lausanne.
• Dr Q., avenue [...]n 8, [...] Lausanne.
Je demeure naturellement à votre disposition pour en conférer de
vive voix au besoin. »
Le 6 août 2013, V.________ a adressé à l’assuré une lettre dont
la teneur est la suivante :
« Selon vos termes, les trois experts que nous avons proposés n’ont
pas votre confiance.
A ce sujet, nous vous rappelons que la teneur de l’art. 44 LPGA ainsi
que la jurisprudence en la matière ne vous permettent pas de
récuser un expert, en l’occurrence trois, sur une simple impression
ou sur de la méfiance. Des éléments objectifs doivent être avancés
pour justifier votre position.
Dès lors, nous vous prions de vous déterminer quant au choix de
l’un des trois experts qui vous ont été soumis et cela jusqu’au 20
août prochain.
Passé ce délai, le Docteur T.________ sera mandaté par nos soins et
la convocation définitive ainsi que le questionnaire d’expertise vous
seront adressés. »
Le 8 août 2013, l’assuré a écrit à V.________ ce qui suit :
« Je prends bonne note que vous souhaitez imposer vos partenaires
commerciaux aux forceps, sans avoir daigné prendre en compte nos
réserves, ni même nos propositions.
Je ne comprends pas une telle attitude obstructionniste, qui ne peut
s’expliquer que par le souhait de recueillir des avis orientés.
Je vous rappelle que, indépendamment de l’application de l’art. 44
LPGA, l’assuré collabore aux investigations médicales par l’assureur
et, dans cette perspective, un échange de point de vue est
indispensable afin de mener à bien une instruction, notamment sur
le plan médical.
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Quoiqu’il en soit, dans la mesure où vous n’entendez pas nous faire
participer à cette instruction, ni, contre toute attente, prendre en
compte notre point de vue, je n’ai d’autre choix que de vous laisser
la mener à votre guise.
Pour votre bonne gouverne et comme vous pouvez néanmoins vous
y attendre, nous contesterons énergiquement toute appréciation
médicale qui s’écarterait des nôtres, toutes émises par d’éminents
spécialistes. »
Le 15 août 2013, V.________ a rendu la décision incidente
suivante :
« Motivation
La mise en oeuvre d’une expertise est nécessaire pour établir la
situation médicale et examiner la causalité naturelle des troubles
avec l’accident.
Nous avons pris note de vos objections. Néanmoins, à la lumière de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, vous ne soulevez d’une part
aucun motif formel pertinent de récusation à l’encontre de l’expert
proposé et d’autre part aucun motif de nature matérielle valable
visant à contester à la nécessité de l’expertise.
Dispositif
Vu ce qui précède, V.________ décide ce qui suit :
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ne sont pas suffisantes pour faire récuser l’expert qu’elle a désigné, et ne
voit pas quels autres arguments le recourant aurait développé qu’elle
aurait omis d’examiner. Elle soutient en outre avoir procédé
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conclusion
tendant à ce que l’expert soit désigné paritairement et conjointement par
le recourant et l’intimée allant à l’encontre du principe légal selon lequel il
appartient à l’assureur social d’instruire le dossier.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
subséquentes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
vaudoise compétente, le recours satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
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2.Le recourant soutient que la décision est insuffisamment
motivée, dès lors qu’elle consiste en une unique réfutation des arguments
développés.
Au terme de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d’être entendu,
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), afin que le destinataire de la décision
puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance
de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009
Il p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice
formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (cf. ATF 133 I 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440
consid. 2a).
En l’espèce, dans un courrier du 2 août 2013, le recourant a
écrit à l’intimée que les experts proposés n’avaient pas sa confiance. Dans
un courrier du 14 octobre 2013, il a mentionné qu’il était exclu que le Dr
M.________ soit mandaté dans le cadre de cette affaire.
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La décision du 16 octobre 2013 retient que l’assuré n’a fait
valoir aucun motif pertinent de récusation à l’encontre de l’expert
proposé, ou visant à contester la nécessité de l’expertise. Cette motivation
apparaît suffisante pour comprendre la décision.
Il convient par conséquent de rejeter le grief de violation du
droit d’être entendu pour défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 49 al. 3
LPGA ; ATF 133 III 445 consid. 3.3 et les références).
3.Le recourant soutient que l’attribution d’un mandat d’expertise
doit se faire de manière conjointe et paritaire.
La Cour de céans s’est prononcée sur cette question dans
l’arrêt Al 143/12 du 26 août 2013. Elle a jugé, en se fondant sur I’ATF 137
V 210, que si la recherche d’une solution consensuelle était certes
souhaitable, l’absence de recherche de concertation ou de consensus dans
le processus de désignation de l’expert n’était pas en soi un droit
justiciable, respectivement que seule pouvait être sanctionnée
juridiquement la violation des droits de participation tels que prévus à
l’art. 44 LPGA, un assuré non seulement ne disposant pas d’un droit de
veto quant au choix d’un expert, mais ne pouvant alléguer l’absence de
concertation de la part de l’assureur pour requérir, au titre d’un droit de
participation à la procédure, un renvoi de l’affaire dans le but d’une
désignation consensuelle de l’expert.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
4.Au demeurant, les droits de participation du recourant ont été
respectés.
En effet, le 31 juillet 2013 l’intimée a informé l’assuré de son
intention de mettre en oeuvre une expertise et lui a proposé trois experts,
dont les Drs T.________ et M.________, en lui donnant la possibilité de se
déterminer sur ceux-ci. Le 2 août 2013, l’assuré s’est limité à déclarer que
les experts proposés n’avaient pas sa confiance et à proposer deux autres
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noms. L’intimée a alors rendu une première décision incidente en
désignant le Dr T.________ puis, vu le décès de ce médecin, a désigné une
autre médecin dont le nom figurait sur la liste communiquée initialement
au recourant, savoir le Dr M.. Compte tenu de l’objection du
recourant, V. a rendu une seconde décision incidente désignant ce
médecin. Elle a transmis au recourant les questions qu’elle allait poser et
l’a informé que le questionnaire établi par celui-ci serait communiqué tel
quel à l’expert.
Enfin, le recourant ne fait valoir aucun autre motif de
récusation de l’expert M., qu’ils soient formels ou matériels.
5.En conséquence, la décision attaquée n’est pas critiquable et
le recours doit être rejeté.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 18 novembre 2013 par P. est
rejeté.
II. La décision rendue le 16 octobre 2013 par V.________ est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour P.)
-Me Jean-Michel Duc (pour V.)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :