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TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/13 - 111/2013
ZA13.044922
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Z., à [...] (en France), recourante, avec élection de domicile (selon
l'art. 17 LPA-VD) à Genève,
et
U., à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst, art. 56 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 29 avril 2013 (cause AA 105/12 – 29/2013), notifié
le 2 mai 2013, la Cour de céans a admis le recours de Z.________ (ci-après:
l'assurée ou la recourante) contre une décision d’U.________ (ci-après:
U.________ ou la caisse) du 25 septembre 2012, l’a annulée et a renvoyé le
dossier à U.________ pour instruction complémentaire puis nouvelle
décision. En substance, la Cour de céans a retenu que les opinions
médicales au dossier n’étaient pas concordantes, avec pour conséquence
que la question – centrale – de savoir si les troubles dont souffrait
l’assurée au niveau du genou droit étaient, ou non, d’origine
exclusivement dégénérative n’avait pas été instruite à satisfaction. La
cause a dès lors été renvoyée à U.________ afin qu’elle en complète
l’instruction, en obtenant le dossier médical complet de l’assurée et en
mettant en œuvre une expertise orthopédique par un expert indépendant.
Par courrier du 12 août 2013, U.________ a informé l’assurée
qu’à la suite de l’arrêt de la Cour des assurances sociales, il lui appartenait
de compléter le dossier médical puis de rendre une nouvelle décision. Elle
l’a alors priée de lui retourner une procuration datée et signée.
Dans une correspondance du 30 août 2013 à U.,
l’assurée lui a fait savoir qu’elle était surprise de la correspondance du 12
août 2013, que la caisse détenait déjà une procuration, qu’elle pouvait
contacter toutes les personnes susceptibles de lui donner des
renseignements et qu’elle souffrait toujours.
Le 12 septembre 2013, U. a prié l’assurée de lui
retourner la procuration signée, en exposant ne pas en avoir trouvé dans
son dossier. Elle a précisé qu’à réception du rapport médical de la Dresse
J., médecin à [...], elle procéderait à une expertise médicale si
celle-ci s’avérait toujours nécessaire. Le même jour, la caisse a invité la
Dresse J. à lui faire parvenir un rapport médical LAA et la copie du
rapport d’IRM faisant suite à cet examen.
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L’assurée a retourné la procuration signée à U.________ le 17
septembre 2013.
Le 26 septembre 2013, la Dresse J.________ a complété le
rapport médical LAA demandé par U.________ et l’a communiqué à cette
dernière. Elle a joint à son envoi un compte-rendu opératoire relatif à
l’intervention du 12 janvier 2012 (bilan arthroscopique devant le caractère
douloureux prolongé), ainsi qu’un rapport du 8 octobre 2012 du Dr
R., chirurgien orthopédique à la clinique de [...] en France.
Selon une notice d’entretien du 8 octobre 2013, l’assurée avait
demandé à U. où en était son dossier, en expliquant que dès le 20
octobre 2013, elle n’aurait plus de salaire de son employeur. Selon une
autre notice d’entretien téléphonique du même jour, l’assurée avait
déclaré que son genou droit la faisait toujours souffrir et qu’il y avait aussi
des troubles psy "à force de devoir se battre pour ses droits".
Le 11 octobre 2013, U.________ a interpellé son médecin-
conseil, le Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, afin qu’il la renseigne.
Le 22 octobre 2013, U. a désigné en qualité d’expert le
Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, en le priant de convoquer l’assurée pour un examen
et en lui adressant le questionnaire auquel il devait répondre ainsi qu’une
copie du dossier de l’intéressée. Par courrier du même jour, la caisse a fait
savoir à l’assurée qu’elle était convoquée le 28 novembre 2013 auprès du
Dr C. pour examen.
B.Le 10 octobre 2013, Z.________ a saisi la Cour de céans en se
plaignant du fait qu’U.________ ait attendu cinq mois pour se manifester
(sic). Elle expliquait être au bout de son incapacité de travail, ce qui
impliquait une rupture de son contrat, estimant que l’intimée avait poussé
le dossier le plus tard possible pour lui causer un préjudice
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supplémentaire, dès lors qu’elle serait sans ressource dès fin octobre
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prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la
116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées).
Selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens
de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1). Le caractère
raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de
l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale
s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2).
Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré
de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes
(ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; TF 9C_426/2011 du 14
décembre 2011 consid. 3.2). A cet égard, il appartient, d’une part, au
justiciable d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à
faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou
en recourant pour retard injustifié. D’autre part, si l’on ne saurait
reprocher à l’autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans
une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il
appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles
(ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid.
3.2 et 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1).
En droit des assurances sociales, la procédure de première
instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe
est consacré à l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure
soit simple et rapide et constitue l’expression d’un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b). A titre d’exemple,
le Tribunal fédéral a admis, au vu des circonstances, un retard
inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé 24 mois entre la fin
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de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en
relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (TF 9C_831/2008
du 12 décembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_613/2009 du 22 février 2010). En
revanche, dans deux autres affaires sans acte d’instruction médicale, le
Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu plus de 18 mois se situait
dans les limites admissibles (TF 9C_433/2009 du 19 août 2009; TF
8C_615/2009 du 28 septembre 2009).
3.Dans la présente affaire, Z.________ recourt pour déni de
justice, en soutenant en substance que l’intimée a tardé à mettre en
œuvre le complément d’instruction devant l’être conformément à l’arrêt
du 29 avril 2013, notifié le 2 mai 2013, de la Cour de céans, déplorant que
l’intimée ne l’ait contactée que cinq mois plus tard, y voyant une volonté
d’U.________ de lui causer un préjudice.
Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne
s’est pas plainte d’un retard à statuer d’U., et n’a pas demandé
que cette dernière statue, respectivement qu’elle procède plus
rapidement à l’instruction de son dossier. Ce n’est que le 8 octobre 2013
que, par téléphone, elle a demandé où en était son dossier. Elle n’a
toutefois pas mentionné qu’elle recourrait pour déni de justice pour le cas
où son dossier n’était pas traité sans attendre, ni n’a menacé de le faire.
Elle a toutefois recouru le 10 octobre suivant auprès de la Cour de céans
pour déni de justice. En ne demandant pas à U. de statuer dans
son dossier, et en saisissant immédiatement la Cour de céans d’un recours
pour déni de justice, la recourante n’a pas suivi la procédure décrite à
l’art. 56 al. 2 LPGA. Il est dès lors douteux que son recours pour déni de
justice soit recevable. Cette question souffre toutefois de demeurer
ouverte, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté pour les
motifs ci-après.
Il est constant que l’intimée n’a reçu l’arrêt de la Cour des
assurances sociales qu’au début du mois de mai 2013. A peine plus de
quatre mois après la notification de l’arrêt, soit le 12 août 2013, U.________
a invité l’assurée à lui retourner une procuration signée. Cette dernière ne
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l’a, dans un premier temps, pas retournée, en arguant du fait
qu’U.________ en détenait déjà une au dossier. Elle ne l’a finalement
retournée que le 17 septembre 2013, sur nouvelle requête de l’intimée du
12 septembre 2013. L’intimée a en outre, le 12 septembre 2013, interpellé
la Dresse J.________ et requis copie du rapport d’examen IRM qui ne figurait
pas à son dossier, conformément aux considérants de l’arrêt de la Cour
des assurances sociales du 29 avril 2013. Après avoir reçu, le 1
er
octobre
2013, les documents médicaux qu’elle attendait, et interpellé son médecin
conseil le 11 octobre 2013, U.________ a mandaté en qualité d’expert le 22
octobre 2013 le Dr C.________ et a convoqué l’assurée à un examen chez
ce spécialiste le 28 novembre 2013. Il découle de ce qui précède que si
l’intimée a certes attendu quatre mois avant de contacter la recourante,
sans, au demeurant, que cette dernière ne se manifeste durant cette
période, elle a par la suite assuré un suivi constant de son dossier et mis
en œuvre toutes les démarches devant l’être selon l’arrêt de renvoi du 29
avril 2013, en faisant preuve de la diligence et de la célérité requise. Il faut
de surcroît constater que le délai de quatre mois entre l’arrêt de renvoi et
la prise de contact avec l’assurée n’est pas tel qu’il puisse consacrer un
retard injustifié dans le traitement de son dossier, ce délai apparaissant
raisonnable.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à U.________
un retard à statuer, respectivement un retard injustifié dans le traitement
du dossier de la recourante, loin s’en faut. Quant aux arguments que
soulève la recourante en lien avec une volonté qu’elle paraît considérer
comme délibérée de l’intimée de lui causer un "préjudice supplémentaire",
ils ne reposent sur aucun fondement et doivent être écartés.
4.a) L'acte du 10 octobre 2013, pour autant qu'il constitue un
recours, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
b) La recourante, qui n'obtient pas gain de cause et a procédé
sans l’aide d’un mandataire, n'a pas droit à l'octroi de dépens (cf. art. 61
al. 1 let. g LPGA; cf. art 55, art. 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-U.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :