403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 94/13 - 24/2014
ZA13.039942
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par CAP, Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne
et
K., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assurée), née en 1979, travaille en
qualité d’enseignante pour le compte de [...]. A ce titre, elle est assurée
contre le risque accident auprès de K., membre du K..
Par déclaration d'accident du 27 septembre 2011, l'employeur
de l'assurée a annoncé à K.________ un accident survenu le 6 septembre
2011 dans une salle de sport. Il était décrit qu'un professeur d'éducation
physique avait voulu porter l'assurée sans l'en informer, l'avait lâchée, et
celle-ci était tombée sur la tête. Ressentant de fortes douleurs à la tête, à
la nuque et au dos, l’assurée a été transportée au Service des urgences du
W.________ (ci-après : W.) où le diagnostic de contusion cervicale a
été posé. Un examen radiologique n'a révélé aucune lésion traumatique
sur la colonne cervico-dorsale de C6 à D2 ni hématome dans les parties
molles. Dans un rapport médical initial, le Dr C., médecin-assistant
au service des urgences, a fait état d’une chute de l’assurée depuis sa
hauteur avec réception sur la colonne cervicale, ayant entraîné des
douleurs cervicales. Le traitement consistait en la prise de dafalgan,
d’anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie. Une incapacité de
travail totale était attestée depuis le jour de l’accident.
Le 14 septembre 2011, en raison de céphalées persistantes,
l'assurée a consulté, en remplacement de son médecin traitant habituel, le
Dr I., spécialiste en médecine interne générale. Dans son rapport
établi le jour même, le Dr I. mentionnait des maux de tête, de la
nuque, et l'absence de vomissement, de nausée, de trouble de la vue ou
de l'ouïe et d'amnésie circonstancielle. Il retenait un status neurologique
sans déficit et posait le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral. Il
préconisait du repos et la prise de dafalgan, et maintenait l'assurée en
incapacité de travail totale pour une durée indéterminée.
Les céphalées ne s'estompant pas, l'assurée a consulté son
médecin traitant, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne
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générale, le 21 septembre 2011. Dans un rapport du 18 octobre 2011 à
l'intention de K., le Dr J. a posé le diagnostic de contusion
cérébrale à la suite d'une chute sur la tête sans perte de connaissance.
L'incapacité de travail s'était poursuivie jusqu'au 25 septembre 2011 à
100%, puis à 50% jusqu'au 9 octobre 2011. L'assurée avait repris son
activité professionnelle à temps plein dès le 10 octobre suivant. Le Dr
J.________ mentionnait la fin du traitement au 18 octobre 2011.
En parallèle du traitement antalgique, l’assurée a suivi un
traitement d’ostéopathie et d’acupuncture, sur conseil de son médecin
traitant. Deux ordonnances médicales, datées du 23 mars 2012, ont été
établies à cet égard pour quinze séances d’ostéopathie, respectivement
quinze séances d’acupuncture.
En réponse à une demande de renseignements médicaux
adressée le 20 mars 2012 par K., le Dr J. a indiqué, par
retour de courrier reçu le 30 mars suivant par l’assureur-accidents, ne plus
avoir vu la patiente en consultation depuis le 26 septembre 2011.
Par lettre du 19 avril 2012, K.________ a informé l'assurée
qu'elle prenait en charge le traitement d'acupuncture ainsi que les six
séances d'ostéopathie effectuées du 8 septembre au 13 décembre 2011,
ceci à bien plaire et sans reconnaissance d'obligation. Elle attirait
l’attention de l’assurée sur le fait que son intervention se limitait à neuf
séances maximum dans le cas présent.
Le 22 mai 2012, l’assurée a fait savoir à K.________ que le
traitement d’ostéopathie était prescrit par son médecin traitant et
dispensé par du personnel paramédical, de sorte qu’il devait être pris en
charge conformément à l’art. 10 LAA (loi fédérale sur l’assurance-
accidents). Elle transmettait en outre une nouvelle ordonnance médicale
du Dr J.________ datée du 14 mai 2012, relative à la poursuite du
traitement d’acupuncture et à une consultation auprès d’un
ophtalmologue.
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Par courrier du 25 juin 2012, K.________ a rappelé à l’assurée
que l’ostéopathie n’était pas une thérapie scientifiquement reconnue à la
charge de l’assurance sociale de base mais une thérapie prise en charge
par les assurances complémentaires. Dans un souci de pragmatisme, elle
se disait toutefois disposée à intervenir à bien plaire de façon limitée si le
traitement était prescrit par un médecin, avec une participation de 50 fr.
par séance.
Le 16 juillet 2012, le Dr G., spécialiste en
ophtalmologie, a fait parvenir un rapport à K.. Les diagnostics
posés étaient un astigmatisme myopique de l'œil gauche, strabisme de
l'œil gauche, amblyopie irréductible, une myopie de l'œil droit et un
décollement postérieur du vitré de l'œil droit « (traumatique ?) ». Il
précisait que le décollement du vitré apparaissait spontanément chez tout
le monde, plus rapidement chez le myope, et que cette apparition quinze
jours après une chute sur la tête faisait fortement suspecter une relation
directe avec le traumatisme. L'assurée n'avait été contrôlée qu'une seule
fois, le 22 septembre 2011, et présentait un status normal. Elle n'avait pas
reçu de traitement et aucun contrôle n'avait été prévu, hormis un contrôle
de routine à 40 ans.
Le 17 juillet 2012, l’assurée a avisé K.________ qu’elle était en
train de suivre trois séances d’ostéopathie supplémentaires – après les six
séances déjà suivies – dans la mesure où elle ressentait toujours de fortes
et vives douleurs à la tête, précisant qu’une nouvelle consultation chez
son médecin aurait lieu à l’issue de ces trois séances afin d’examiner si le
traitement devait être poursuivi.
Par courrier du 25 juillet 2012, K.________ a informé l'assurée
qu'elle prenait en charge la consultation ophtalmique du 22 septembre
2011, précisant que le traitement ophtalmique faisant suite à l'accident du
6 septembre 2011 pouvait être considéré comme terminé à cette date. Par
ailleurs, elle constatait que la nouvelle ordonnance du Dr J.________ était
datée du 23 mars 2012 alors qu’en réponse à la demande de
renseignements médicaux du 20 mars 2012, ce médecin avait précisé ne
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plus l’avoir revue depuis le 26 septembre 2011. Finalement, dans la
mesure où l'assurée n'avait plus suivi de traitement médical depuis le 7
décembre 2011, K.________ lui signifiait qu’elle mettait un terme provisoire
à son dossier.
Par courrier du 29 août 2012, l'assurée a fait part à K.________
d'une consultation auprès de son médecin traitant le 21 août 2012 et de la
prescription par ce dernier, eu égard à la persistance des maux de tête, de
la poursuite du traitement ostéopathique.
Interpellé par K., le Dr J. a répondu à une
demande de renseignements médicaux le 14 février 2013. Il posait les
diagnostics de cervicalgies et céphalées après traumatisme crânio-
cérébral en 2011, précisant qu'elles évoluaient favorablement sous
ostéopathie. Le traitement d'ostéopathie, avec séances toutes les quatre à
six semaines, était encore prévu pour une durée de six mois.
Le 5 mars 2013, le Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique, médecin-conseil de K., s'est prononcé sur la
situation de l'assurée après avoir examiné le dossier médical. Il relevait
l'absence de nouveaux troubles diagnostiqués, considérait que le
traitement actuel n'était plus en relation de causalité avec l'événement du
6 septembre 2011 et réfutait la rechute.
Par décision du 14 mars 2013, déclarant se fonder sur les
conclusions de son médecin-conseil, K.________ a refusé la prise en charge
des troubles traités dès juillet 2012, considérant qu'ils n'étaient pas, au
degré de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité
naturelle avec l'accident du 6 septembre 2011.
L'assurée s'est opposée à la décision précitée. Elle exposait
que les séances d'ostéopathie suivies dès juillet 2012 ne constituaient en
aucun cas un nouveau traitement successif à une rechute mais
correspondaient à la poursuite du traitement médical dont elle bénéficiait
depuis le mois de septembre 2011 et qui avait fait l'objet d'une seule et
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même prescription médicale par son médecin traitant. Se référant aux
réponses apportées par le Dr J.________ le 14 février 2013, elle alléguait
que les cervicalgies et céphalées importantes dont elle souffrait encore
aujourd'hui avaient pour seule origine le traumatisme cranio-cérébral subi
en 2011, que son médecin traitant excluait, dans l'évolution du cas, toute
autre circonstance sans lien avec l'accident, et que ce dernier avait
confirmé la nécessité de la poursuite du traitement d'ostéopathie pendant
environ six mois. Finalement, elle reprochait à K.________ de préférer l'avis
du médecin-conseil à celui du médecin traitant sans produire d'autre
explication ou argumentation médicale.
A la demande de K., le Dr D., spécialiste en
chirurgie orthopédique, s'est prononcé sur le dossier médical de l'assurée
le 6 août 2013, faisant valoir notamment ce qui suit:
« L’assurée, née en 1979, enseignante, est tombée sur la tête lors
d’un exercice le 06.09.2011.
Elle a été examinée le jour même au W.________ et le diagnostic de
contusion cervicale a été posé.
Le bilan par imagerie, sous forme d’un CT-scan de la colonne
cervico-dorsale, n’a pas mis en évidence de lésion traumatique du
rachis ni des parties molles.
Le Dr C.________ a retenu le diagnostic de contusion cervicale.
Le Dr I.________ et le Dr J.________ ont retenu les diagnostics de
contusion cérébrale et de TCC.
Les médecins qui l’ont examinée n’ont pas décrit de trouble
neurologique et n’ont pas retenu la notion de perte de connaissance
ni celle d’amnésie.
Elle a également consulté le Dr G.________ qui a décrit un status
ophtalmologique normal et il n’a pas proposé de traitement ni de
contrôle spécifique.
Un traitement conservateur par médication antalgique et anti-
inflammatoires, physiothérapie et traitement d’ostéopathie a été
prescrit.
En conclusion, l'imagerie réalisée n'a pas révélé de lésion
traumatique du rachis ni des parties molles imputable à la chute et
les divers médecins qui l'ont examinée n'ont pas décrit de trouble
neurologique, de notion de perte de connaissance ni d'amnésie.
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En l'absence de lésion structurelle démontrée à l'imagerie et en
l'absence de trouble neurologique démontré à l'examen clinique, on
doit considérer que l'événement du 06.09.2011 a largement cessé
de déployer ses effets en juillet 2012, c'est-à-dire 10 mois après.
La relation de causalité, entre la chute du 06.09.2011 et les troubles
annoncés dès juillet 2012, nécessitant la poursuite d'un traitement
d'ostéopathie, ne peut être retenue au degré de la vraisemblance
prépondérante. »
K.________ a écarté l’opposition par décision du 13 août 2013.
Après avoir rappelé les conditions auxquelles est subordonnée la prise en
charge par l’assurance-accidents des cas de rechutes ou de séquelles
tardives, elle a retenu que les troubles consécutifs à l’accident de
septembre 2011 avaient nécessité la prise en charge d’antalgiques, de
huit séances d’acupuncture et six séances d’ostéopathie, que le
traitement s’était terminé le 13 décembre 2011 et que l’assurée n’avait
consulté à nouveau son médecin traitant que le 21 août 2012. Elle
soutenait ainsi qu’au vu du laps de temps écoulé, la nouvelle période de
plaintes devait être examinée sous l’angle d’une éventuelle rechute ou
séquelle tardive. Eu égard à l’appréciation du Dr D., elle
considérait que l’accident, consistant en une contusion cervicale sans
lésion structurelle ni trouble neurologique, avait cessé de déployer ses
effets dans un délai de 10 mois, de sorte que la causalité naturelle entre
l’accident de septembre 2011 et les troubles présentés en juillet 2012
devait être niée.
B.V. a interjeté recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
par acte du 17 septembre 2013. Elle conclut principalement à sa réforme
en ce sens que les frais de traitement d'ostéopathie des 12 juillet, 19
septembre et 11 octobre 2012, ainsi que les frais de traitements
postérieurs prescrits par le médecin traitant sont pris en charge par
l'intimée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'intimée pour instruction complémentaire. Elle fait grief à l’intimée d’avoir
examiné le cas sous l’angle de la rechute, exposant que les séances
d’ostéopathie suivies en automne 2012 s’inscrivaient dans le cadre d’une
seule et même prescription médicale à la suite de l’accident de septembre
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juillet 2012 puisse justifier que le traitement ait pris fin en 2011, exposant
qu’en l’absence de lésion traumatique expliquant l’existence des douleurs,
une consultation chez son médecin traitant ne lui était d’aucun ressort et,
qu’en l’absence de garantie de prise en charge de ses précédentes
factures, elle hésitait à engager des frais médicaux supplémentaires. Elle
reproche à l’intimée de fonder sa décision sur le seul avis de son médecin-
conseil, lequel ne l’a jamais examinée, et de passer outre les avis du Dr
J.________ et d’R., ostéopathe, lesquelles soutiennent l’existence
d’un lien de causalité entre les troubles présentés et l’événement assuré.
En outre, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au
motif que le rapport médical du Dr D. ne lui est parvenu qu’en
annexe de la décision sur opposition, ainsi que d’une instruction
insuffisante par l’intimée, eu égard à l’absence de rapport médical
revêtant une valeur probante suffisante. Cela étant, elle produit un
« questionnaire médical » complété par son ostéopathe. Le 18 octobre
2013, elle produit ce même questionnaire, complété par son médecin
traitant.
Dans sa réponse du 21 octobre 2013, K.________ conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle
se réfère à l’argumentation développée dans la décision entreprise et
réaffirme que l’absence de plaintes pendant sept mois justifiait de
considérer les troubles traités dès juillet 2012 comme une rechute. Elle
relève que si ces troubles sont toutefois reconnus par la Cour de céans
comme la suite des troubles initiaux, ils ne sauraient être à la charge de
l’assureur-accidents dans la mesure où il est dûment établi que la relation
de causalité naturelle avait cessé d’exister au moment de la reprise du
traitement en juillet 2012. A cet égard, elle soutient qu’il n’existe aucun
élément permettant de mettre en doute les conclusions du Dr D.,
contrairement à celles d’R., lequel n’est au demeurant pas
médecin, et dont l’analyse se fonde uniquement sur le principe « post hoc
ergo propter hoc ». Elle souligne finalement que les ordonnances du Dr
J.________ sont post-datées (23 mars 2012) par rapport au début du
traitement en 2011, de sorte qu’il s’agit d’ordonnances de complaisance.
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Le 31 octobre 2013, se prononçant sur le questionnaire
médical du Dr J., l’intimée relève que ce médecin se réfère
également au principe « post hoc ergo propter hoc ». Elle mentionne par
ailleurs que conformément à la jurisprudence, la causalité adéquate entre
les troubles présentés et l’accident fait défaut dès lors que la recourante
n’a présenté que des céphalées et cervicalgies légères ne nécessitant que
des traitements ostéopathiques et à des intervalles très espacés.
Dans sa réplique du 13 décembre 2013, la recourante persiste
dans ses conclusions et requiert la mise en œuvre d’une expertise
médicale ainsi que l’audition d’un témoin de l’accident. Elle soutient que le
rapport du Dr D., sur lequel se fonde l’intimée, ne satisfait pas aux
exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante des rapports
médicaux.
Dans sa duplique du 14 janvier 2014, l’intimée rappelle ne pas
se fonder sur le rapport du Dr D.________ s’agissant de la causalité
adéquate mais sur la jurisprudence fédérale. Elle rejette par ailleurs les
nouvelles réquisitions de la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
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contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (pas
d’incapacité de travail – frais de traitement uniquement), la présente
cause ressortit à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’occurrence, le litige consiste à déterminer si les
cervicalgies et céphalées pour lesquelles V.________ a été en traitement
dès juillet 2012 sont ou non à la charge de l’assurance-accidents
obligatoire. L’intimée refuse les prestations d’assurance dès juillet 2012,
niant tout rapport de causalité – naturelle et adéquate – entre l’accident
du 6 septembre 2011 et les troubles ayant entraîné la reprise du
traitement d’ostéopathie. A contrario, la recourante soutient que ces
troubles relèvent des suites de l’événement assuré.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
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11 -
a) aa) Selon la jurisprudence relative aux prestations
accordées selon la LAA en cas d’accident professionnel ou non
professionnel, le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009, consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2
e
éd., n° 79 p.
865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
-
12 -
lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009, consid. 2.3 et les références citées)
bb) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique qui présente de multiples plaintes, pour autant que l'existence
d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9 ; TF
8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 2.2 et les références).
Ainsi, la première question à résoudre est celle de savoir si les
caractéristiques d'un traumatisme de type « coup du lapin » ont été
diagnostiquées dans un cas d'espèce. Le tableau clinique caractéristique
retenu par la jurisprudence à ce propos fait état des plaintes suivantes :
maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vue, irritabilité,
altération de la sensibilité, dépression, modification de la personnalité et
plaintes multiples. Par ailleurs, des douleurs cervicales doivent
nécessairement se manifester dans un délai de 72 heures après
l’événement accidentel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien
de causalité naturelle avec ce dernier (TF 8C_792/2009 du 1
er
février
2010, consid. 6.1 et les références). Enfin, le mécanisme accidentel doit
être propre à provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b ;
Jean-Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les
traumatismes cervicaux, RSAS 2008 p. 58).
b) aa) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents
suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre
l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le
cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était
-
13 -
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 ; 125 V 456
consid. 5a et les références citées).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la
causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l’accident, car l’assureur répond dans ce cas aussi des atteintes qui ne se
produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102
consid. 5b/bb ; TF 8C_694/2007 du 3 juillet 2008, consid. 4.1). En
revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon
les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement
(ATF 117 V 359 consid. 6 ; TF 8C_339/2007 du 6 mai 2008, consid. 2.1).
bb) Dans l'ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur
plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre
des plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » ou un
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme
crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet
arrêt, il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le
lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de
l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes
qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une
classification des accidents en fonction de leur degré de gravité (accidents
insignifiants ou de peu de gravité, tels qu’une banale chute, les accidents
de gravtié moyenne et les accidents graves) et, d'autre part, d'inclure,
selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du
caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a
renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de
-
14 -
causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode
spécifique en matière de traumatisme de type « coup du lapin » (consid.
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident (inchangé) ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé) ;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible (formulation modifiée) ;
-
l'intensité des douleurs (formulation modifiée) ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé) ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé) ;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
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porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour
apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son
origine ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise,
mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en doute
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Par ailleurs, la jurisprudence n’exige pas obligatoirement la
réalisation d’un examen personnel de l’assuré pour admettre la valeur
probante d’un document médical dès lors que le dossier sur lequel se
fonde un tel document contient suffisamment d’appréciations médicales
établies sur la base d’un examen concret (TFA U 492/00 du 31 juillet 2011,
consid. 3d ; cf. également TF 9C_794/2008 du 21 août 2009, consid. 2.3).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge tiendra compte du fait que, selon l’expérience, le
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médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à se prononcer
en faveur de son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.En l’occurrence, se fondant sur le rapport médical du Dr
D., K. a nié l’existence d’un lien de causalité naturelle
entre l’accident survenu le 6 septembre 2011 et les troubles persistant
dès juillet 2012. Dans le cadre de la procédure ouverte céans, elle a nié
l’existence d’un lien de causalité adéquate, se référant à la jurisprudence
applicable en cas de traumatismes crâniens et cervicaux ; elle a considéré
que les critères posés par l’ATF 134 V 109 n’étaient pas réalisés dans la
mesure où la recourante présentait précisément des céphalées et
cervicalgies légères, eu égard au seul traitement ostéopatique dispensé à
des intervalles très espacés.
V.________ conteste le point de vue de l’intimée, faisant valoir
que son médecin traitant et son ostéopathe soutiennent tous deux
l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 6 septembre
2011 et les troubles persistants.
a) La recourante a présenté des cervicalgies et céphalées
après traumatisme crânio-cérébral le 6 septembre 2011. Aucun des
médecins consultés ni aucun des examens pratiqués n’a mis en évidence
de lésion traumatique du rachis à la suite de l’accident. En effet, l’examen
radiologique pratiqué le jour de l’accident au service des urgences du
W.________ n’a révélé aucune lésion sur la colonne cervico-dorsale ni
hématome dans les parties molles imputables à l’accident. Les examens
cliniques subséquents ont démontré l’absence de trouble neurologique. La
recourante a du reste elle-même relevé, dans son acte de recours,
l’absence de lésion objectivable (« Dans la mesure où, les examens
médicaux l’ayant démontré, aucune lésion traumatique n’expliquait
l’existence ou la persistance de ses douleurs [...] »). Il s’ensuit qu’aucun
déficit structurel organique ne permet de justifier les plaintes alléguées
par la recourante. Ainsi, en l’absence de toute lésion objectivable
entraînée par l’accident subi le 6 septembre 2011, il y a lieu d’examiner la
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situation litigieuse à la lumière des principes développés par la
jurisprudence en matière de traumatismes crânio-cérébraux (ATF 117 V
359, précisé par l’ATF 134 V 109).
La question de savoir si les cervicalgies et céphalées
persistantes alléguées par la recourante sont en lien de causalité naturelle
avec l’accident peut dès lors demeurer indécise, l’existence d’un lien de
causalité adéquate devant de toute manière être niée, pour les motifs
exposés ci-dessous.
b) En premier lieu, la recourante est tombée sur la tête, lâchée
par un professeur d’éducation physique lors d’un cours de gymnastique.
Le Dr C.________ du service des urgences du W.________ a fait état d’une
chute de l’assurée de sa hauteur avec réception sur la colonne cervicale.
Les Drs J.________ et I.________ ont relevé l’absence de perte de
connaissance et d’amnésie circonstancielle. Partant, il convient de
qualifier l’accident dont a été victime la recourante le 6 septembre 2011
comme étant de gravité moyenne, à la limite de ceux de peu de gravité
(cf. notamment TFA U 144/2005 du 27 décembre 2005, qui qualifie
d’accident de gravité moyenne une chute de 4,5 mètres ; voir également
TF 8C_878/2012 du 4 septembre 2013). Il découle de cette qualification
que les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c ; 403 consid. 5c).
La condition des circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de
l’accident n’est en l’occurrence pas remplie, eu égard au descriptif
rapporté par la recourante. L’accident n’a pas entraîné de lésions
physiques particulières, si ce n’est une contusion cervicale. Rappelons que
l’examen radiologique de la colonne cervico-dorsale réalisé le jour de
l’accident a permis de conclure à l’absence de lésion post-traumatique (cf.
consid. 5a infra). Le traitement médical n’a pas donné lieu à une
hospitalisation et a consisté pour l’essentiel en une médication antalgique,
anti-inflammatoire et en des séances d’osthéopathie et d’acupuncture. Il
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ne ressort par ailleurs pas du dossier que la recourante ait subi des erreurs
de traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles
de l’accident.
S’agissant du critère de l’intensité des douleurs, si la
plausibilité des douleurs ressenties par la recourante n’est pas contestée,
il faut relever que cette dernière n’a plus consulté son médecin traitant
entre le 26 septembre 2011 et le 21 août 2012, et n’a plus suivi de séance
d’ostéopathie entre le 13 décembre 2012 et le 12 juillet 2012. Les
douleurs n’ont par ailleurs pas empêché la recourante de reprendre son
activité professionnelle à 50% dès le 26 septembre 2011, et à 100% dès le
10 octobre suivant. Si tant est que le critère de l’intensité des douleurs
soit réalisé, il ne l’est pas de manière particulièrement prononcée. Le
critère de l’importance de l’incapacité de travail n’est également pas
rempli de manière particulièrement prononcé, étant relevé qu’il n’est fait
état d’aucune incapacité de travail au-delà du 10 octobre 2011.
En conclusion, il appert que tout au plus deux critères sont
remplis, sans qu’ils ne le soient de manière particulièrement intense. Or,
en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler
ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien
de causalité puisse être admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 ;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., ch. 39 et les références). Le Tribunal
fédéral a jugé que trois critères remplis sans intensité particulière ne
suffisaient pas pour admettre la causalité adéquate (TF 8C_321/2010 du
29 juin 2010 ; 8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5 et
8C_421/2009 du 2 octobre 2009, consid. 5.8, et les références). Dès lors
qu’ici seul deux critères sont remplis, et ce sans intensité particulière, il y
a lieu de considérer qu’il n’y a pas de rapport de causalité adéquate entre
l’accident assuré et les atteintes à la santé de la recourante ayant
nécessité le traitement ostéopatique à compter du 12 juillet 2012.
c) Partant, c’est à juste titre que l’intimée a refusé le droit aux
prestations dès juillet 2012. Les griefs invoqués par la recourante ne
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permettent pas d’aboutir à une autre appréciation. Il est ainsi inutile de
déterminer s’il convient de se rallier à l’appréciation du Dr D.________ et à
ses considérations sur l’absence de lien de causalité naturelle entre
l’accident du 6 septembre 2011 et les troubles annoncés dès juillet 2012.
De même, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des allégations de la
recourante, corrélativement de son médecin traitant et son ostéopathe,
sur la nature et la durée des cervicalgies et céphalées à la suite d’un
traumatisme crânio-cérébrale. En effet, ces cervicalgies et céphalées ne
sont pas contestées. Cependant, en l’absence de tout substrat organique
ou lésion imputable à l’accident et de la majorité des critères
jurisprudentiels fondant un lien de causalité adéquat entre la chute du 6
septembre 2011 et les atteintes de la recourante dès juillet 2012, les
troubles de cette dernière ne peuvent être pris en charge par l’intimée. En
effet, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance
sociale, l’allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l’égalité de
traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Il convient encore
de préciser que le seul fait que des symptômes douloureux ou des
atteintes se sont manifestés après la survenance d’un accident ne suffit
pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident mais
revient à raisonner selon le principe « post hoc ergo propter hoc » (cf.
consid. 3a/aa supra).
6.La recourante reproche à l’intimée de ne lui avoir transmis le
rapport du Dr D.________ qu’en annexe de la décision sur opposition,
arguant de ce fait une violation de son droit d’être entendu.
a) La jurisprudence rendue sous l‘empire de l’art. 4 aCst. et
qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 129 II 504 consid.
2.2 ; 127 I 56 consid. 2b ; 127 III 578 consid. 2c ; 126 V 130 consid. 2a), a
déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
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décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ; 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 127 V 437 consid. 3b/aa ; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu –
pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité
de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la
réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement
(ATF 127 V 437 consid. 3b/aa ; 126 I 72 ; 126 V 132 consid. 2b et les
références).
b) En l’occurrence, dans le cadre de son recours par devant la
Cour de céans, laquelle possède plein pouvoir de cognition, la recourante
a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par
l’intimée et faire valoir ses arguments, notamment à l’encontre du rapport
médical du Dr D.________ du 6 août 2013. Il convient par conséquent de
considérer qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été
réparée, raison pour laquelle la décision litigieuse ne saurait être annulée
pour ce motif.
7.a) Si l'assureur ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves » ; ATF 122 II 459 consid. 4a ; 122 III 219 consid.
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3c). Une telle manière de procéder ne viole pas, en tant que telle, les
garanties de procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ;
119 V 335 consid. 3c).
b) En l’occurrence, l’instruction du dossier apparaissant
suffisante, la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une
expertise médicale ainsi qu’à l’audition d’un témoin de l’accident doit être
rejetée, les éléments au dossier étant clairs, dénués de contradiction et
permettant à la Cour de céans de statuer.
8.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, sans qu’il y ait lieu de procéder aux mesures
d’instruction complémentaires requises par la recourante.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 août 2013 par
K.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
V.)
-K.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :