402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 88/13 - 23/2016
ZA13.039709
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann, juge, et Pétremand, juge suppléante
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate
au Service juridique d’Intégration handicap, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 4, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 6 al. 1 et 18 al. 1 LAA
-
6 -
de viande sur des tapis roulants. D’après les indications de l’intéressé, une
caisse de viande pouvait peser dans les 50 kg et les piles de 13 caisses
plus de 200 kg. Il a déclaré au sujet de l’évènement du 26 août 2008 :
« en allant chercher de la marchandise au frigo, une pile de caisses
contenant de la viande, mal empilée, a basculé. J’ai tenté de la retenir en
avançant ma jambe droite, mais sans succès. J’ai ainsi reçu toutes ces
caisses entre le genou et l’aine droite. Mon épouse et un temporaire m’ont
aidé à me dégager et à rempiler la marchandise. ».
Agissant en qualité de médecin-conseil de la SUVA, le Dr
B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a examiné l’assuré le 13 mars 2009 et rédigé un
rapport portant sur les antécédents, d’après les actes du dossier, les
déclarations du patient, l’examen clinique, ainsi que les radiographies,
avec l’appréciation suivante :
« On est donc confronté à un patient de 46 ans, un peu décharné,
collaborant, gêné par des douleurs de la hanche droite, n’évoluant
pas de façon typique pour les suites d’une contusion. Il a été
reconnu comme accident par le Dr [...] à l’agence de [...] qui a
pensé que ces nécroses pouvaient être compatibles avec un état
post-contusionnel.
Après avoir pris l’avis du Dr K., je vais réétudier ce dossier
avec le Pr [...] et le Dr Q.________ à l’Université de [...] afin d’avoir
un avis d’expert concernant le diagnostic exact de cette hanche
droite et la relation avec l’évènement traumatique reconnu du
26.8.08.
Le patient a été informé qu’on souhaitait un avis d’expert pour
préciser le diagnostic. On lui a déjà expliqué qu’il s’agissait
probablement d’une coxarthrose qui s’était décompensée lors d’un
accident et que la Suva prendrait en charge la période autour de
l’accident mais qu’il était possible que la suite de la prise en charge
du patient rentre plutôt dans le cadre de la caisse-maladie et de
l’Assurance-Invalidité plutôt que de la Suva pour le futur. La décision
finale après avis des experts lui sera communiquée dans les plus
brefs délais.
Pour l’instant, poursuite de la prise en charge de l’arrêt de travail
complet par la Suva jusqu’à plus ample informé. ».
Dans un rapport complémentaire daté du 20 mars 2009, le
Dr B.________ a ajouté ce qui suit :
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7 -
« Le dossier a été réétudié en milieu spécialisé au Centre hospitalier
Y.. Il ressort du dossier radiologique du patient qu’il
présentait probablement des lésions préexistantes à l’accident. M.
V. a été victime d’une grosse contusion pour laquelle il a eu
un traitement antalgique et du repos pour une durée suffisante. Les
lésions qu’on voit sur l’IRM, qui ne se modifient pas de façon
substantielle d’une IRM à l’autre, parlent clairement en faveur de
lésions plutôt de type dégénératif que post-traumatique et,
actuellement, le patient souffre d’une coxarthrose débutante.
En conséquence, je pense qu’il faut faire un statu quo sine. ».
Par décision du 23 mars 2009, la SUVA a mis fin, avec effet au
1
er
avril 2009, aux prestations d’assurance, soit les indemnités journalières
et frais de traitement. Cette décision était fondée sur l’avis de son
médecin-conseil, selon lequel les troubles qui subsistaient n’étaient plus
dus à l’accident, mais exclusivement de nature maladive, et l’état de
santé tel qu’il aurait été sans l’accident pouvait être considéré comme
atteint (status quo sine). La SUVA estimait donc que l’incapacité de travail
et le traitement médical n’étaient plus à la charge de l’assurance-
accidents, mais à celle de l’assurance-maladie.
Par lettres recommandées datées du 22 avril 2009, l’assuré a
formé opposition contre la décision précitée. Dans le cadre de ses
démarches, il a mandaté la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés pour le représenter. A l’appui de son opposition, il a fait valoir
que c’était l’accident du 26 août 2008 qui était à l’origine des lésions
subies et non pas une autre atteinte antérieure, en relevant que son
dossier médical ne contenait aucune trace d’une atteinte antérieure à
l’accident. Comme il ressortait du rapport médical du Dr B.________ du 13
mars 2009, son cas devait être réétudié par le Pr [...] et le Dr Q.,
après avoir pris l’avis du Dr K.. Or, aucun rapport de l’un ou l’autre
de ces trois médecins n’apparaissait dans le dossier. Sur cette base,
l’intéressé a conclu, préalablement, à ce que, d’une part, les rapports des
médecins susmentionnés, ainsi que ceux du Centre hospitalier Y.________
cités dans la note du 20 mars 2009, lui soient envoyés et un délai
supplémentaire lui soit imparti pour l’exercice du droit d’être entendu et,
d’autre part, une expertise orthopédique soit ordonnée. Sur le fond, il a
demandé à ce qu’il soit dit que l’atteinte à la hanche droite est en rapport
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de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 26 août 2008 et que
les prestations entrant en considération pour cette atteinte lui sont
accordées. Il a informé la SUVA à cette occasion que le Dr D.________
entendait l’opérer pour lui poser une prothèse de la hanche droite.
Le 28 mai 2009, la SUVA a demandé à l’Hôpital [...], à [...],
d’établir un avis médical détaillé dans le sens de la requête de l’assuré. Le
Dr Q., médecin associé au Département de l’appareil locomoteur
du Centre hospitalier Y., spécialiste FHM en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur, a communiqué le 10 septembre
2009 à la SUVA une expertise médicale, qui se basait sur la consultation
de l’assuré du 2 septembre 2009, le dossier de l’assureur et les
radiographies, dont le contenu est notamment le suivant :
« Diagnostics :
Status après rupture partielle traumatique de la face
interne du droit antérieur D [droit].
Tendinopathie des muscles psoas et fessiers D secondaire.
Contusion osseuse de la tête fémorale antéro-médiale.
Coxarthrose bilatérale débutante discrètement plus
avancée à D, secondaire à un conflit fémoro-acétabulaire D.
Appréciation :
Les douleurs que ce patient présente actuellement sont à mettre sur
le compte du traumatisme du 26.08.08. En effet, il a présenté une
déchirure partielle du droit antérieur qui n’a jamais été
diagnostiquée, probablement en raison de l’hématome en regard ne
laissant pas palper de déhiscence musculaire et étant donné que les
IRM effectuées par la suite ne s’étendaient pas suffisamment
distalement. Cette problématique musculaire laisse des douleurs
résiduelles accompagnées d’une atrophie du quadriceps. En raison
de ces douleurs, le patient a développé une tendinopathie du psoas
et des fessiers accentuant actuellement les douleurs ainsi que la
gêne fonctionnelle qu’il ressent. Toute cette problématique
musculaire est à mettre sur le compte du traumatisme du 26.08.08
comme conséquence directe au niveau du quadriceps et indirecte au
niveau des muscles fessiers et psoas. Le traitement de cette
problématique devrait consister en des mesures antalgiques par
application d’anti-inflammatoires locaux (par exemple patch de
Diclofenac) ainsi que des massages transverses, ultrasons-
Diclofenac gel, fango et électrothérapie. Dès diminution des
douleurs, il faut instituer un programme de tonification isométrique
du quadriceps ainsi que des fessiers et de stretching du muscle
psoas. Il s’agit d’un traitement de longue durée, en moyenne 6 mois,
mais d’autant plus long que la symptomatologie dure auparavant.
Au niveau de l’articulation de la hanche, on constate déjà des
troubles dégénératifs débutants sur les radiographies suivant
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9 -
immédiatement le traumatisme et qui n’évoluent pas dans
l’intervalle puisque les derniers clichés sont exactement
superposables. Ces troubles dégénératifs sont secondaires à un
conflit fémoro-acétabulaire dont l’une des conséquences est le kyste
à la jonction cervico-céphalique visible du côté D, connu sous le nom
de herniation pit. Etant donné que ces troubles dégénératifs sont
visibles sur les premiers clichés radiologiques suivant le
traumatisme, ils ne peuvent être mis sur le compte de l’accident du
26.08.08 et ne sont donc en aucun cas à la charge de l’assurance
accident. De plus, comme l’examen clinique effectué le 02.09.09 le
montre, les articulations de hanche sont actuellement parfaitement
asymptomatiques, si ce n’est une discrète limitation de mobilité de
la hanche D qui peut toutefois également être liée aux douleurs
musculaires. Par conséquent, je pense qu’il n’y a pas de traitement
chirurgical indiqué à ce niveau pour le moment.
L’image IRM de contusion osseuse avec fracture sous-chondrale au
niveau de la tête fémorale antéro-médiale est probablement post-
traumatique, étant donné que le traumatisme a pu entraîner un
mouvement de subluxation antérieure de la hanche suite à un choc
violent sur la cuisse distale. Cette pathologie montre plutôt une
évolution favorable sur les deux IRM successives d’octobre 2008 et
février 2009 et ne justifie donc aucun traitement en l’absence de
toute douleur articulaire actuelle. La question de savoir si cette
problématique traumatique a décompensé la coxarthrose reste
ouverte au vu de l’absence de symptôme arthrosique actuel.
Toutefois, si le fragment ostéochondral antéro-médial devait
secondairement se détacher et entraîner une décompensation
arthrosique rapide, cette évolution pourrait être mise sur le compte
du traumatisme étant donné qu’il est à l’origine de la contusion
osseuse. ».
Sur cette base, le Dr Q.________ a considéré que la contusion
osseuse de la tête fémorale droite était liée à l’accident du 26 août 2008,
ce qui n’était pas le cas des troubles dégénératifs de la hanche droite. Il
en a ainsi déduit que le traitement des troubles musculaires du
quadriceps, des muscles fessiers et psoas droits incombaient à
l’assurance-accidents, en précisant qu’il s’agissait d’un traitement de six
mois au moins, mais dont la durée exacte n’était pas prédictible et serait
même probablement plus longue chez ce patient étant donné que ses
problèmes duraient depuis plus d’un an.
Au vu de cette expertise, le Dr B.________ a demandé le 1
er
octobre 2009 que l’assuré soit admis à la Clinique W.________, à [...].
Par lettre du 5 octobre 2009, la SUVA a informé l’assuré que
les renseignements recueillis permettaient de reprendre le service des
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l’inspecteur de la SUVA a décrit comme suit l’activité de l’assuré auprès de
cette entreprise :
« A la ligne d’emballage, il était chargé d’approvisionner les
barquettes. Celles-ci, en creux dans la chaîne, sont remplies de
viande, hachée par exemple, à deux mains puis égalisées, avant
d’être poussées en avant et de recevoir un film plastique
d’emballage. A l’autre extrémité de la chaîne, il y a lieu ensuite de
disposer ces barquettes de viande dans des caissettes. Celles-ci ne
pèsent qu’entre 8 et 12 kg/pièce.
La charge la plus lourde à ce poste est représentée par les rouleaux
de cellophane, pour l’emballage, qui pèsent 15 kg/pièce, et qu’il y a
lieu de mettre en place, en bout de ligne, environ 4 fois par jour.
Il était placé aussi à un autre poste, l’étiquetage. Là, il lui
appartenait de saisir les caissettes, une à une pour les plus hautes
sur la palette, puis par deux plus bas, pour les déposer sur un tapis
roulant en vue de l’étiquetage. Il reprenait ensuite à l’autre bout ces
caissettes remplies de barquettes ou de morceaux emballés et
étiquetés et les empilait sur une palette.
En général, la personne restait au même poste soit tout un jour, soit
toute une semaine, en fonction des besoins. Il n’y avait pas de
rocade en cours de journée. Les caisses utilisées C2 ne peuvent pas
contenir assez pour que cela représente 50 kg, comme il le dit, quel
que soit le type de viande ou de morceaux.
S’il devait une fois ou l’autre approvisionner les frigos, il s’agissait
pour lui de tirer 2-3 palettes de 200 kg environ mais cela une fois
par jour au maximum.
Relève que l’intéressé avait d’abord été placé au remplissage des
barquettes mais qu’il en avait été retiré du fait qu’il ne tenait pas le
rythme. Était resté ensuite à la manutention des caissettes. Lors de
grosses commandes, il peut y avoir jusqu’à 5000 caissettes à
manutentionner sur une journée mais cela se fait alors à deux
personnes. Le travail se déroule à plat dans une atmosphère fraîche
mais pas froide.
Selon le service du personnel, il n’est pas envisagé de reprendre
l’intéressé à son service, même en mission temporaire, l’effectif du
personnel étant suffisant. ».
Dans leur rapport du 16 février 2010, les Drs F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur ainsi qu’en médecine physique et réadaptation, et C.,
respectivement médecin adjoint et médecin-assistant à la Clinique
W.________, ont posé comme diagnostic primaire des thérapies physiques
et fonctionnelles et, comme diagnostics secondaires, une rupture partielle
traumatique de la face interne du droit antérieur droit et petite fracture
sous-chondrale du versant antéromédial de la tête fémorale droite le 26
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août 2008, une ostéonécrose de la tête fémorale droite à l’IRM du 16
décembre 2009, une coxarthrose bilatérale débutante prédominant à
droite sur conflit fémoro-acétabulaire, et une tendinopathie des muscles
psoas et fessiers droits au décours, ajoutant à titre de co-morbidité un
ethylisme chronique, un tabagisme actif, des troubles cognitifs légers et
une ostéopénie. En résumé, l’appréciation et discussion ont la teneur
suivante :
« (...) M. V.________ nous est adressé 16 mois après une chute en
raison de douleurs persistantes de la cuisse droite. Hormis les
lésions musculotendineuses paraissant actuellement guéries, le
bilan radiologique actuel confirme la fracture sous-chondrale
antéromédiale de la tête fémorale droite, et surtout une
ostéonécrose. Seize mois après le traumatisme, l’atteinte
traumatique ne permet pas d’expliquer le retentissement
douloureux variable actuel. La lésion musculaire de la cuisse est
guérie sans séquelle et la hanche présente une ostéonécrose,
actuellement stable, sans effondrement de la tête, le plus
probablement d’origine médicale, chez un patient présentant un
alcoolisme chronique. On rappelle que ce diagnostic a déjà été
évoqué dès octobre 2008, avec une image restée stable au cours
des contrôles ultérieurs. Le consilium psychiatrique ne retient pas de
diagnostic psychopathologique, en revanche le bilan
neuropsychologique met en évidence la présence de troubles
cognitifs pouvant être en relation avec la consommation d’alcool, et
pouvant représenter un frein à l’apprentissage de nouvelles
activités. Le bilan neurologique est par ailleurs dans la norme,
n’amenant pas d’élément pour une participation neurogène centrale
ou périphérique aux douleurs de la cuisse droite.
Nous avons sensibilisé le patient à sa consommation d’alcool néfaste
pour sa santé. Il y a en fait peu d’ouverture de la part du patient. Il
serait important que cette question soit abordée par le médecin-
traitant.
Le patient sera réévalué à la consultation du Dr D..
Aux ateliers professionnels, M. V. a été vu jusqu’à 4 heures
par jour, travaillant dans des activités debout-assises, ou en porte-à-
faux avec des ports de charges allant jusqu’à 15 kg. Le caractère
des douleurs est décrit comme variable. Les limitations retenues
dans une activité future sont le port de charges répétés (sic) au-
dessus de 20 kg. Il n’y plus de diagnostic traumatique qui limite
actuellement la capacité de travail. Un suivi radiologique de la
hanche est nécessaire.
Dans le cadre de l’AI [assurance-invalidité], le patient a un rendez-
vous prévu le 12.01.2010. Le patient est par ailleurs invité à
s’annoncer à l’Assurance-Chômage. ».
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Il est en outre mentionné sous la rubrique « Incapacité de
travail dans la profession actuelle de manutentionnaire », 100% du 13
janvier 2010 au 12 février 2010 et 0% dès le 18 janvier 2010 dans une
activité sans port de charges répété au-dessus de 20 kg. Le traitement
prévu à la sortie de la Clinique W.________ consistait en du Dafalgan et du
Sportusal gel.
Ce rapport contenait par ailleurs les annexes suivantes :
-un rapport du 10 décembre 2009 de la Dresse L.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin associé à la
Clinique W., concernant un consilium psychiatrique du 7 décembre
2009, qui a considéré que l’évaluation psychiatrique n’avait pas révélé de
psychopathologie avérée ;
-un rapport du 10 décembre 2009 du Dr R., spécialiste
FMH en neurologie, médecin associé à la Clinique W., concernant
une électroneuromyographie réalisée le 9 décembre 2009, dont la
conclusion est rédigée en ces termes :
« A plus qu’une année d’une contusion antérieure de la cuisse
droite, le bilan électroclinique actuel n’amène pas d’élément probant
en faveur d’une participation neurogène périphérique ou centrale
aux douleurs résiduelles. Celles-ci peuvent être en partie reproduites
par la palpation musculaire et la mise en jeu des insertions du
quadriceps. Il n’y a pas de déficit sensitif probant dans le territoire
du fémoro-cutané, dont l’émergence est indolore au ligament
inguinal. Les neurographies sensitives et motrices sont dans les
limites normales et en particulier, le potentiel du fémoro-cutané est
sans aucune asymétrie entre la droite et la gauche. En EMG
[électromyographie] à l’aiguille concentrique, il n’est perçu aucun
signe de dénervation aiguë ou chronique dans les muscles examinés
tributaires des myotomes L2-L3-L4 à droite, n’apportant par là aucun
indice de radiculopathie ou de plexopathie lombo-sacrée. » ;
-le rapport d’un examen neuropsychologique entrepris le 16
décembre 2009 par [...], psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP
à la Clinique W.________, qui est parvenue à la conclusion suivante :
« Cet examen met en évidence des troubles mnésiques et exécutifs
modérés. Par ailleurs, le résultat à un test de raisonnement sur
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matériel visuo-spatial est faibles (sic) et les aptitudes gnosiques
visuelles sont limites. L’orientation spatio-temporelle est conservée,
les temps de réaction sont très bons et les performances
langagières et praxiques sont globalement préservées.
Les difficultés cognitives sont la manifestation typique dans la
sphère neuropsychologique d’une consommation excessive d’alcool.
Leur intensité est légère et leur impact sur les AVQ [activités de la
vie quotidienne] devrait être assez limité. Il est toutefois probable
que des difficultés soient observées lors d’activités nouvelles,
nécessitant un apprentissage, des capacités d’organisation ou la
rétention d’informations. ».
-un rapport du 17 décembre 2009 du Dr [...], spécialiste FMH en
radiologie, médecin adjoint au Département d’imagerie diagnostique et
interventionnelle du Centre Hospitalier [...], concernant une IRM des
hanches effectuée le 16 décembre 2009, qui n’a pas constaté de
modification significative par rapport à l’IRM du 20 février 2009 sur les
différentes séquences au niveau de la hanche droite ;
-un rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles, réalisée
le 22 décembre 2009, dans lequel [...], physiothérapeute diplômée à la
Clinique W.________, a exposé que l’assuré sous-estimait considérablement
ses aptitudes fonctionnelles, ses performances maximales ayant été en
réalité estimées aux valeurs suivantes :
« - Lever du sol à hauteur de la taille : 32,5 kg.
-Lever de la taille à hauteur de la tête : 20 kg.
-Lever horizontalement : 30 kg.
-Porter de la main droite (dominante) : 25 kg.
-Porter de la main gauche (non dominante) : 25 kg.
-Travailler au-dessus du niveau de la tête : sans problème.
-Position assise prolongée : sans problème (le sujet annonce
l’apparition d’une douleur dans la cuisse et la fesse à D à partir
de 10’ de station assise).
-Pousser en statique : 27 kg.
-Tirer en statique : 27 kg.
-Pousser en dynamique (force de poussée : H=20 kg) : sans
problème.
-Tirer en dynamique (force de traction : H=20 kg) : sans
problème.
-Force maximale de préhension de la main droite (dominante) :
40 kg (dans la norme).
-Force maximale de préhension de la main gauche (non
dominante) : 36 kg (dans la norme).
-S’accroupir à plusieurs reprises : sans problème (le patient
allègue une douleur à la cuisse et à la fesse D ; FC [fréquence
cardiaque] mesurée à 135).
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-Monter sur une échelle : sans problème.
Variante avec une charge de 20 kg portée dans la main D : sans
problème. » ;
-un rapport de physiothérapie établi par [...], physiothérapeute
diplômé à la Clinique W., qui a observé, s’agissant des capacités
fonctionnelles actuelles, que l’assuré pouvait, en fin de séjour, marcher à
l’intérieur et à l’extérieur de la clinique, à plat et en pente, sur terrain
irrégulier à une vitesse moyenne, sans difficulté et sans aide auxiliaire,
monter/descendre les escaliers en alterné sans l’aide de la barrière,
marcher sur une ligne sur la pointe des pieds et sur les talons sans
difficulté, ainsi que s’accroupir, se baisser, s’agenouiller, ramasser un
objet et se relever du sol sans l’appui des membres supérieurs ; ce
physiothérapeute a signalé une diminution de la collaboration et de la
motivation à partir de la moitié du séjour et un absentéisme de plus en
plus important en fin de séjour lors des différentes thérapies de groupe ; il
n’a formulé aucune proposition de poursuite ambulatoire ;
-un rapport du 7 janvier 2010 du Dr [...], spécialiste FMH en
médecine interne générale et en rhumatologie à la Clinique W., qui
a procédé à une interprétation de la densitométrie du 5 janvier 2010 et a
exposé que les valeurs observées pouvaient être expliquées par des
habitudes éthyliques et tabagiques, précisant qu’à elles seules, ces
valeurs ne prédisaient pas un risque de fracture élevé pour les dix
prochaines années et que dans ces conditions, il n’y avait pas d’indication
à un traitement osseux spécifique ;
-un rapport final sur le séjour de l’assuré du 8 décembre 2009
au 12 janvier 2010 aux ateliers professionnels de la Clinique W.,
dont la conclusion est la suivante :
« M. V. a été vu durant 5 semaines jusqu’à 4h par jour.
Il a effectué diverses activités en position debout, assise, en porte-à-
faux, avec des ports de charge allant jusqu’à 15 kg.
Nous n’avons pas observé de situation ou de comportement
invalidants.
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Cependant, M. V.________ se plaint de douleurs variables et diffuses,
mettant parfois un terme à l’activité, se retranchant derrière ses
maux.
Finalement, en accord avec le corps médical, M. V.________ est en
mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée. ».
Dans son rapport du 30 mars 2010, le médecin
d’arrondissement de la SUVA, le Dr K., spécialiste FMH en
chirurgie, a exposé notamment ce qui suit dans son appréciation :
« (...)
Comme on l’a relevé à la Clinique W., on voit donc que le
handicap apparent est très variable chez ce patient.
De surcroît, les douleurs aussi vagues qu’extensives qu’il évoque
actuellement ne permettent absolument pas de savoir ce dont il
souffre, notamment si sa coxarthrose droite débutante est
symptomatique ou non, partant le risque est grand de lui mettre une
prothèse, sans aucun bénéfice.
A cet égard, on ne peut que confirmer la nécessité d’un suivi
radiologique de cette hanche droite.
En ce qui concerne la capacité de travail, l’activité antérieure, telle
que décrite dans le rapport d’enquête administrative du 4.2.2010
est compatible avec des limitations fonctionnelles retenues à la
Clinique W..
Néanmoins, pour ma part, je ne pense pas que ce patient puisse
travailler en plein, debout toute la journée, comme
manutentionnaire.
En revanche, il ne fait aucun doute que sa capacité de travail est
entière dans une activité légère, plus sédentaire et autorisant des
positions alternées.
Pour ce qui est de la responsabilité de la Suva dans cette affaire, il
est difficile de se prononcer.
En effet, il y a bel et bien une lésion osseuse qu’on peut directement
attribuer à l’accident sur les IRM successives.
D’un autre côté, il est possible qu’elle soit asymptomatique et, en
tout cas pour le moment, il est loin d’être établi qu’elle ait précipité
une évolution arthrosique de cette hanche droite.
En d’autres termes, je rejoins l’avis du Dr Q. selon lequel
seule l’évolution permettra de se déterminer.
A cet égard, il serait peut-être utile qu’il revoie notre assuré dans le
courant de l’été, à deux ans de l’accident, au sens d’une nouvelle
-
17 -
expertise, et qu’il nous fasse part de ses conclusions définitives à ce
sujet. ».
A la demande du médecin-conseil de la SUVA, une expertise
médicale a été effectuée le 13 décembre 2010 par le Dr Q., après
qu’il se soit entretenu par téléphone avec le Dr D. comme le
souhaitait l’assuré. Le Dr Q.________ a posé les diagnostics de coxarthrose
droite modérée, gauche débutante, de tendinopathie des fessiers droits
secondaires et de status après rupture partielle traumatique de la face
interne du droit antérieur droit. Il a formulé l’appréciation suivante :
« Du point de vue musculaire, on trouve une amélioration de la
symptomatologie ainsi que de la trophicité musculaire (...). Le
patient présente encore de discrètes douleurs au niveau de la cuisse
qui ne sont toutefois plus que peu gênantes selon ses dires. Il est
plus gêné par les douleurs fessières secondaires à une tendinopathie
persistante. De ce point de vue, je pense qu’il convient de
poursuivre la rééducation musculaire. Il est dommage que le patient
n’ait pas bénéficié de la poursuite d’un traitement de physiothérapie
suite au séjour à la Clinique W.________ afin de consolider les acquis.
Actuellement, je proposerais de recommencer un tel traitement à
raison de 2 séances/semaines, associant un traitement antalgique à
des exercices d’étirement et de tonification des différents groupes
musculaires.
Les douleurs actuelles de la hanche D augmentent par rapport à
l’examen de 2009 avec simultanément une altération de l’interligne
articulaire de la hanche D visible radiologiquement. On ne trouve
toutefois pas d’effondrement de la tête fémorale évocateur d’une
nécrose aseptique ou d’altération de la densité osseuse, évocatrice
de la persistance d’une ostéoporose transitoire. De ce point de vue,
le patient semble progressivement de plus en plus gêné par les
douleurs. Dès lors, et en cas d’exacerbation des douleurs,
l’indication à l’implantation d’une PTH [prothèse totale de la hanche]
D devra être rediscutée. Comme déjà évoqué dans l’expertise du
10.09.2009, il est difficile de savoir dans quelle mesure le
traumatisme a décompensé le processus arthrosique chez ce patient
ou non.
Je ne pense pas qu’à l’heure actuelle une nouvelle IRM apporte des
renseignements supplémentaires permettant d’élucider cette
question et nous avons dès lors renoncé à le faire. Je pense toutefois
que si l’on désire faire avancer le processus de rééducation,
l’implantation d’une PTH suivie d’une rééducation musculaire
adaptée est la seule solution permettant de régler définitivement la
situation et d’envisager une reprise de travail à terme chez ce
patient. ».
Sur cette base, le Dr K.________ s’est adressé le 10 janvier
2011 au Dr D.________ comme suit :
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18 -
« J’ai revu, aujourd’hui, à l’agence, notre assuré cité en marge.
Je ne reviendrai pas sur les antécédents que vous connaissez bien.
Comme vous le savez, il a été revu, le 23.11.2010, par le Dr
Q.________ et le bilan radiologique a été actualisé.
Notre collègue conclut, en substance, à un amendement de la
symptomatologie douloureuse liée au problème musculaire et à une
certaine progression de la coxarthrose droite pour laquelle la mise
en place d’une prothèse totale de hanche devrait être discutée.
Pour ma part, je ne recueille pas du tout la même anamnèse que le
Dr Q..
Le patient se plaint amèrement de douleurs qu’il situe à mi-cuisse,
constantes, à la mobilisation comme au repos, s’accompagnant d’un
sentiment de constriction et de froid. L’examen clinique est dominé
par des contre-pulsions et toute tentative de mobilisation de la
hanche aggrave la symptomatologie douloureuse qui est toujours
essentiellement rapportée au milieu de la cuisse.
Dans ces conditions, j’ai beaucoup de peine à me convaincre que la
coxarthrose droite est à l’origine des douleurs, plus encore que la
mise en place d’une prothèse totale de la hanche va aider ce
patient. D’un autre côté, je sais bien qu’il est classique qu’une
coxarthrose se manifeste par des douleurs de la cuisse, voire du
genou.
J’ai demandé au patient de reprendre rendez-vous à votre
consultation.
Je joins à la présente l’expertise du Dr Q..
J’aimerais avoir votre point de vue quant au traitement à
entreprendre.
Reste également la question que le Dr Q.________ ne veut pas
trancher, à savoir si l’accident a entraîné une aggravation
déterminante de cette coxarthrose. ».
Dans un rapport du 25 mars 2011, le Dr D.________ a répondu
ainsi au Dr K.________ :
« Appréciation : A mon avis, il s’agit de 2 choses différentes : le
patient présente une douleur qui se situe au niveau de la mi-cuisse,
qui est l’endroit de l’impact de l’accident de 2008 et qui ces derniers
temps, se péjore. Vu que la compression du pli inguinal aggrave ses
douleurs, nous pouvons nous demander si à l’origine de cela, ne se
trouve pas le nerf fémoral ou les vaisseaux fémoraux qui irriguent le
muscle quadricipial. D’un autre côté, le patient se plaint des
douleurs dans la phase finale qui se situe dans le pli inguinal et dans
la région fessière. Je suis un peu étonné que dans les discussions,
divers médecins évoquent toujours et seulement une coxarthrose
-
19 -
débutante et négligent complètement une nécrose aseptique de la
tête fémorale qui est documentée à 3 reprises par les IRM et qui
montrent clairement une nécrose aseptique de la tête fémorale avec
un œdème osseux qui a régressé de toute la région trochantérienne
du 1
er
IRM à seulement la tête fémorale lors du dernier IRM du
16.12.2009. En plus, on a documenté une fracture sous-chondrale
au niveau antéro-médiale de la tête fémorale. Donc je récapitule un
petit peu l’anamnèse : nous nous trouvons devant un patient qui est
très démonstratif et dont les plaintes principales sont difficiles à
documenter et orienter vers un diagnostic précis. Par contre, les
faits sont les suivants : le patient n’a pas eu de douleur au niveau de
la hanche ou de la jambe droite avant l’accident. Il subi[t] un
accident avec une contusion massive de la cuisse et de la hanche
droite. Il s’ensuit des investigations qui montrent un vaste œdème
osseux concernant toute la tête, le col, allant jusqu’à la région
trochantérienne qui sous traitement physiothérapeutique
antalgique, anti-inflammatoire ainsi que surtout une décharge,
régresse progressivement. En même temps, le patient a presque la
même image radiologique classique de l’arthrose débutante de la
hanche par contre ni avant, ni pendant ni après, il ne s’est jamais
plaint de quelconque problème à ce niveau. A mon avis, si on doit
trancher si les problèmes actuels sont d’origine accidentel[le], je
pense que la réponse est positive.
Actuellement, il est difficile de faire la part des choses. Combien de
douleur sont d’origine de la hanche droite et combien pas ? En plus,
le patient a eu un examen électro-physiologique qui n’a apporté
aucune lumière sur ces douleurs. Il ne faut pas négliger que lors du
dernier contrôle, le patient était plutôt favorable à une mise en place
de prothèse totale. Actuellement, il l’est nettement moins. Donc, je
pense que pour le traitement actuel, je verrais plutôt une série de
physiothérapie, éventuellement combinée avec physiothérapie dans
l’eau et ainsi voir l’évolution. Il va de soit (sic) que l’indication pour
une mise en place de prothèse totale reste, à mon avis, empirique et
pour avoir la conscience tranquille, si on achemine vers une telle
solution, je répèterais les examens de RX standards ainsi qu’une
IRM. (...) ».
Le 29 mars 2011, le Dr K.________ s’est alors adressé au Dr
D.________ de la manière suivante :
« Je partage également votre avis selon lequel il y a une aggravation
déterminante de la situation au niveau de la hanche droite puisqu’on
a admis que l’accident avait entraîné une petite fracture sous-
chondrale du versant antéro-médial de la tête fémorale dont
l’origine traumatique devait être admise dans le contexte d’un
écrasement de la cuisse droite.
Pour ce qui est de l’attitude thérapeutique à adopter, je pense qu’on
finira par mettre une prothèse totale de la hanche à ce patient en
espérant que cela l’aide, mais sans grande conviction. Le cas
échéant, la Suva la prendra en charge. ».
-
20 -
Lors d’une visite le 28 avril 2011 d’un inspecteur de la SUVA à
l’assuré, à son nouveau domicile à [...], l’intéressé a indiqué qu’il suivait
depuis trois mois des séances de physiothérapie deux fois par semaine,
mais que l’effet du traitement ne se manifestait que durant deux à trois
heures, et qu’un prochain contrôle chez le Dr D.________ était fixé au 4 mai
-
21 -
Dans leur rapport du 28 juin 2012, les Drs F.________ et [...],
respectivement chef de service et médecin-assistant à la Clinique
W.________, ont mentionné comme diagnostic principal des thérapies
physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitations fonctionnelles
pelvino-rurales droites et, comme diagnostics supplémentaires, un
accident avec rupture partielle traumatique de la face interne du droit
antérieur droit et petite fracture sous-chondrale du versant antéro-médial
de la tête fémorale droite le 26 août 2008, une coxarthrose bilatérale
débutante prédominant à droite sur conflit fémoro-acétabulaire, un
antécédent de tendinopathie des muscles psoas et fessiers droits en
janvier 2010, une ostéonécrose de la tête fémorale droite avec mise en
place d’une prothèse totale de la hanche le 21 août 2011, un éthylisme
chronique, un tabagisme actif, des troubles cognitifs légers et une
ostéopénie. Dans leur appréciation et discussion, ces médecins ont
observé ce qui suit :
« A l’admission le patient rapporte après la mise en place de la
prothèse un soulagement douloureux pendant 2-3 semaines puis
progressivement récidive de ses douleurs situées à la face dorso-
latérale de la hanche jusqu’en latéral au tiers proximal de la cuisse
variant actuellement dans l’intensité entre 5 à 8/10. La douleur
serait aggravée par la marche en particulier dans les escaliers, la
station assise et couchée en décubitus latéral droit qui serait
intolérable. Peut maintenir la position assise pendant au maximum 1
heure. La douleur le réveillerait plusieurs fois par nuit. Les
médicaments aident transitoirement (2-3 heures) ainsi que la
marche modéré pendant 1/2-1 heure. Il se déplace avec des cannes
anglaises depuis l’opération.
Cliniquement on note un patient en état général moyen, peu musclé,
légèrement adipeux avec répartition graisseuse prédominante au
tronc sous forme de poire avec abdomen globuleux et signes
d’hépatomégalie. Douleurs au rachis lombosacré droit, provocables
par la mobilisation en extension et inclinaison latérale droite, une
douleur à la palpation des fessiers droits avec tonus diminué, de la
région trochantérienne droite inclue l’enthèse des fessiers. Les
amplitudes de hanche sont autolimitées en fin d’amplitude de
flexion et d’abduction. Le clinostatisme ainsi que le Lasègue
provoquent une douleur dès 30° à droite et dès 60° à gauche.
Au niveau biologique, le screening d’entrée est aligné mis à part des
Gamma-GT élevées à 214 et des CDT [Carbohydrate Deficient
Transferrin] élevés à 3,3% laissant suspecter une consommation
alcoolique excessive. Pas de signe biologique ni ultrasonographique
d’une cirrhose hépatique. L’US [ultrason] l’abdominal (sic) a
-
22 -
confirmé un important tablier graisseux abdominal et une
hépatomégalie stéatosique, compatible avec la consommation
éthylique élevée déjà relevée en 2009.
Au plan radiologique, des RX actuelles de la colonne lombaire,
montrent une minéralisation osseuse normale avec un trouble de
transition lombo-sacré avec spina-bifida occulta et une sacralisation
partielle bilatérale de L5 avec discrète scoliose de torsion à
convexité gauche et des calcifications vasculaires. La radiographie
du bassin et de hanche droite montrent une PTH en place sans signe
de descellement, calcifications artérielles. Un Ultrason musculaire de
la périhanche droite a montré des séquelles de décollement
chirurgical du TFL [muscle tenseur du fascia lata] à la face
supéroexterne du fémur, une tendinopathie d’insertion des moyen
et grand fessiers qui sont atrophiques et infiltrés par de la graisse
ainsi qu’une bursite trochantérienne.
L’ENMG [électroneuromyographie] du membre inférieur droit est
normal et ne montre pas d’anomalie nerveuse en particulier du nerf
tibial, fibulaire, fémoro-cutané et du nerf sural droit, ce qui exclut
une contribution neurologique aux troubles ressentis par le patient.
L’examen neuropsychologique demandé pour exclure une
aggravation des troubles cognitifs montre une légère amélioration
de la mémoire à long terme. Dans la sphère exécutive les difficultés
restent superposables à celles de 2009, avec d’une part une discrète
amélioration de la copie d’une figure complexe, mais d’autre part,
une légère baisse des performances à la réalisation des séquences
graphiques (désormais insuffisantes). Il persiste chez ce patient
faiblement scolarisé, souffrant d’une probable dépendance de
l’alcool, des difficultés de programmation et de coordination ainsi
que d’abstraction et de raisonnement. Par ailleurs, les performances
à un test d’organisation visuelle côtoient à nouveau les limites de la
norme. L’orientation, les fonctions attentionnelles, mnésiques,
phasiques et praxiques sont globalement préservées.
En rééducation, le patient a bénéficié de physiothérapie et de
mesures de réassurance réitérées parallèlement à l’obtention des
résultats rassurants du bilan global effectué. Les mesures
rééducatives dans l’objectif de remettre le patient progressivement
en charge et de sevrer les cannes ont été confrontées à un patient
très centré sur ses douleurs et difficilement mobilisable, se
percevant lui-même très handicapé comme le démontre le score au
PACT de 52 points. Au total, le patient a pu se sevrer des cannes en
tout cas sur la demi-journée voire la journée mais essentiellement
lorsqu’il est incité. A la sortie, nous n’avons pas retenu d’indication à
poursuivre de la physiothérapie en ambulatoire. Le patient a été
instruit à des exercices à domicile avec comme objectif un sevrage
définitif de la canne.
Au plan socio-professionnel, M. V.________, originaire de [...], en
Suisse depuis 1985, marié, trois enfants, sans formation certifiante,
a dernièrement travaillé comme temporaire dans une boucherie,
licencié dans les suites de son accident. Un dossier AI a été ouvert.
Durant le séjour, le patient a été évalué dans les ateliers
professionnels où il a réalisé différentes activités légères,
sédentaires, avec un port de charge inférieur à 10 kg. Il a été
-
23 -
planifié jusqu’à 4 heures. L’évaluation laisse conclure qu’une reprise
dans une activité adaptée sans port de charge excédant 5 à 10 kg,
et sans déplacement prolongé, peut raisonnablement être
envisagée. En revanche, l’ancienne activité d’aide-boucher
n’apparaît plus réalisable. Dans une activité légère et adaptée, le
pronostic de réinsertion reste cependant limité, essentiellement en
raison des facteurs contextuels. ».
C’est ainsi que ces praticiens ont retenu que l’assuré
présentait une incapacité de travail de 100% dans son activité d’aide-
boucher pour une longue durée.
Le rapport précité contenait notamment comme annexe un
rapport du 3 mai 2012 des ateliers professionnels de la Clinique
W., où l’assuré a séjourné du 3 mai au 1
er
juin 2012, selon lequel,
dans son comportement au travail, l’intéressé était généralement
ponctuel, participait aux activités proposées mais sa motivation était
modérée et son intérêt pour le travail semblait être limité. Ce document
mentionne à la fois les aspects favorisant l’intégration socio-
professionnelle suivants : « Dans une activité simple et répétitive, M.
V. fonctionne de manière adaptée. Il ne semble pas avoir d’attente
spécifique par rapport à un emploi » et, au contraire, les aspects
pénalisants liés et non liés au handicap suivants : « Sollicitations répétées
de la hanche ou forte surcharge. Limitation du port de charge à 5-10 kg.
Difficulté à maintenir une position statique prolongée, doit souvent
changer de posture. Le manque de maîtrise de la langue française et
l’absence d’utilisation des outils informatiques peuvent le pénaliser dans
les recherches d’emploi. Sa diction et sa prononciation précaires sont un
frein significatif en particulier lors d’entretiens d’embauche. Son arrêt de
travail a débuté en 2008. En raison d’une faible motivation et d’un
déconditionnement professionnel, son rythme de travail est légèrement en
dessous de la moyenne. Il mentionne avoir des difficultés à lire des plans.
Des difficultés de compréhension et de raisonnement face à des tâches
complexes sont notées ». De ce fait, les responsables de la réadaptation
professionnelle de la Clinique W.________ ont relevé, en ce qui concernait
ses capacités d’intégration socio-professionnelle : « Suite à nos
observations et aux éléments notés ci-dessus, il nous paraît difficile que M.
V.________ retrouve un emploi adapté de manière autonome (manque de
-
24 -
maîtrise de la langue française, pas de connaissances informatiques, peu
de réseau social, etc). En revanche, dès qu’il intégrera une entreprise dans
une activité légère, simple et répétitive, il pourra fonctionner
adéquatement ». Ils ont ainsi exposé que la reprise d’un travail dans une
nouvelle activité professionnelle sans port de charge excédant 5 à 10 kg
et exploitant les capacités fonctionnelles des membres supérieurs pouvait
raisonnablement être envisagée.
Dans le cadre de son rapport relatif à l’examen médical final
du 8 août 2012, le Dr K.________ s’est déterminé comme suit :
« 4. Appréciation:
(...)
Actuellement, le patient dit qu’il a bien essayé de lâcher ses cannes
mais il a trop de douleurs. Il n’arrive pas à monter les escaliers. Les
douleurs intéressent toute la face externe de la cuisse, prédominant
dans la région trochantérienne. Le patient a l’impression que sa
musculature est comme du béton. Il a aussi des douleurs nocturnes
qu’il compare à une rage de dent.
A l’examen clinique, chez un patient en état général assez moyen, la
marche s’effectue avec une boiterie d’épargne du MID [membre
inférieur droit] s’accompagnant peut-être d’une certaine insuffisance
musculaire mais sans véritable phénomène de Trendelenburg.
Objectivement, la hanche droite est souple mais douloureuse à la
mobilisation qui s’accompagne de contre-pulsions. Les douleurs sont
essentiellement externes. La musculature pelvi-trochantérienne est
douloureuse à son insertion sur le grand trochanter avec également
des douleurs lors des mouvements contre résistance et des lâchages
antalgiques. La mobilité est globalement récupérée avec une flexion
limitée par les douleurs mais des rotations amples et équilibrées.
Comme on s’y attendait, la mise en place d’une PTH n’a rien changé
à une symptomatologie douloureuse dont l’origine était clairement
extra-articulaire, procédant de phénomènes inflammatoires
touchant les parties molles de la hanche et s’accompagnant de
phénomènes d’amplification.
Du point de vue thérapeutique, il n’y a rien à proposer.
Le traitement antalgique et anti-inflammatoire assorti de
consultations espacées reste à la charge de la Suva.
Les limitations fonctionnelles sont les charges moyennes, la station
debout prolongée et les longs trajets.
-
25 -
Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail
est entière.
Si l’on se réfère à la table 5 du barème de l’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20], détail N° 2870/5.f-2000, un taux
de 20% peut être retenu, la situation juste avant la mise en place de
la prothèse correspondant à une coxarthrose de gravité moyenne.
Une réduction de 50% est justifiée en raison d’un état antérieur
patent.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité nette est donc de 10%. ».
Par lettre du 15 novembre 2012, la SUVA a donc informé
l’assuré qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de
l’indemnité journalière avec effet au 31 janvier 2013, tout en continuant
toutefois de prendre en charge deux à trois contrôles médicaux par année
ainsi que le traitement antalgique et anti-inflammatoire jusqu’à nouvel
avis.
Le 27 novembre 2012, l’assuré a fait opposition à cette
décision, en alléguant qu’il avait de la peine à marcher suite à l’opération
qu’il avait acceptée puisque la SUVA l’avait assuré que cela irait mieux
après, mais que tel n’était pas le cas, et qu’il allait consulter son médecin
pour avoir un autre avis que celui du médecin de l’assureur.
La SUVA lui a répondu le 30 novembre 2012 que, de l’avis de
leur service médical, aucun traitement ne pouvait être proposé pour
améliorer son état de santé et qu’une décision serait rendue au sujet de
son droit éventuel à d’autres prestations d’assurance, contre laquelle il
pourrait le cas échant faire opposition.
Sur demande de la SUVA, Z.________ SA, lui a communiqué, le
9 janvier 2013, le salaire que l’assuré gagnait lorsqu’il était encore à son
service, à savoir 17 fr. 34 par heure pour un horaire de travail
hebdomadaire moyen de 40 heures, avec une prime de 25% dès 45
heures par semaine et une prime de 50% le dimanche, ainsi que des
allocations familiales pour un enfant à charge.
-
26 -
Selon le dossier médical du Dr D.________ du 22 janvier 2013,
ce praticien a relevé ce qui suit :
« (...) Le patient présente des douleurs au niveau de la hanche
droite qui se situent à l’intérieur et sur le versant externe. Elles sont
dépendantes de la charge ainsi que de la position non changée
prolongée. Il n’arrive donc pas à rester longtemps assis ni debout. Il
n’arrive pas non plus à marcher sur de long[s] trajet[s].
Je vois la lettre de la Suva ce jour où ils mettent fin aux prestations
médicales, ce que je trouve tout à fait réaliste, puisqu’on n’a plus
rien à proposer au patient, si ce n’est, éventuellement, 1 à 2x la
physiothérapie par an pour soulager les douleurs (je pense que la
Suva serait tout à fait d’accord avec cela). Le 2
ème
point me
surprend un peu. Le patient présente une entière capacité de travail
dans une activité respectant ses limitations. Je trouve cela un peu
exagéré même si on a une activité tout à fait adaptée: alterner
debout/assis, sans prolongation de la position au-delà de 30 minutes
ou d’une heure et le temps de travail qui serait toute la journée avec
des pauses prolongées. Ceci nous aménerait (sic) à 66% de capacité
de travail, ce qui semble beaucoup plus réaliste. Je laisse le soin à la
Suva de réexaminer leur décision. L’autre problème est que le
patient est confronté avec la dure réalité du marché du travail
actuel. Il sera très difficile de trouver un emploi non qualifié limité
dans le temps de travail, que ce soit à 50% ou à 66%.
J’ai prescrit au patient des anti-inflammatoires et anti-douleurs.
(...) ».
Ce rapport a été adressé par l’assuré à la SUVA le 29 janvier
-
29 -
Berücksichtigung der implantierten Hüft- Endoprothese rechts
festgelegt. Die zeitlichen und belastungsmässigen Einschränkungen
wurden im Zumutbarkeitsprofil auf der Stufe der einzelnen
Tätigkeitsbereiche berücksichtigt, sodass von einem vollen
Arbeitspensum ausgegangen werden muss.
Beantwortung der Fragen
Ausgehend von einem vollen Arbeitspensum sind folgenden
dem Leiden angepasste Tätigkeiten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zumutbar :
• Abwechselnd sitzende/stehende Tätigkeiten bis je eine
Stunde
• Gehen bis eine Stunde
• Heben und Tragen von Lasten bis 15 kg
• Gelegentliches Treppen- und Leiternsteigen
Nicht mehr zumutbar sind :
• Andauernde stehende Tätigkeiten über einer Stunde
• Andauernde sitzende Tätigkeiten über einer Stunde
• Gehen über eine Stunde ohne Pause
• Heben und Tragen von Lasten über 15 kg
• Regelmässiges Treppen- Leiternsteigen
• Arbeiten, die Schläge auf das Hüftgelenk ausüben, z.
Bsp. Sprünge aus der Höhe von über 1 m
Neben arbeitsgesetzlich vorgegebenen Pausen und
Mittagszeit sind keine zusätzlichen Pausen vorgesehen,
sofern das Zumutbarkeitsprofil eingehalten wird. ».
Le 31 juillet 2013, Z.________ SA a confirmé à la SUVA que, s’il
avait été toujours à son service, l’assuré aurait bénéficié d’un treizième
salaire et aurait probablement été amené à effectuer des heures
supplémentaires estimées à 55 heures, mais n’aurait toutefois pas
travaillé les jours fériés. La SUVA a donc déterminé le 12 août 2013 le gain
présumable perdu de l’intéressé en 2013 selon la calcul suivant : 39'062
fr. 40 (18 fr. 78 x 40 x 52) + 1'032 fr. 90 (55 heures x 18 fr. 78) + 3'326 fr.
25 (13
e
salaire 8.33% s/ 40'075 fr. 30), soit au total 43'401 fr. 55.
Cinq descriptions de postes de travail (DPT), qui
correspondaient à la profession de collaborateur de production et qui
tenaient compte d’exigences physiques, ont été versées le 12 août 2013
par la SUVA au dossier de l’assuré. Ces cinq postes ont été sélectionnés
dans une liste, tirée d’une banque de données de la SUVA, de quarante
postes d’employés et collaborateurs de production dans le canton de Vaud
dont les salaires sont compris entre 37'700 fr. et 71'876 fr., le salaire
-
30 -
moyen étant de 54'226 francs. Il s’agissait d’une fonction de serveur aux
presses dans une entreprise active dans la fabrication mécanisée de
pièces en plastique (salaire moyen de 50'880 fr. ; position assise de ½-3h
environ et position debout de 3-5h¼ environ ; rarement port de charge
très légère jusqu’à 5 kg), de gestionnaire stock et emballage dans une
fabrique de boîtes à musique (salaire moyen de 52'520 fr. ; position assise
de 3-5h¼ environ et position debout de 3-5h¼ environ ; rarement port de
charge légère de 5 à 10 kg), d’affûtage dans une entreprise d’instruments
dentaires (salaire moyen de 53'950 fr. ; l’employé peut décider librement
s’il souhaite travailler en position assise ou debout ; rarement port de
charge très légère jusqu’à 5 kg), de montage dans une société de circuits
imprimés et de modules électroniques (salaire moyen de 54'900 fr. ;
position assise de 3-5h¼ environ et position debout de ½-3h environ ;
rarement port de charge très légère jusqu’à 5 kg), ainsi que de repriseur
dans une entreprise de rectifiage et de finition de pièces destinées
notamment à l’horlogerie et au domaine médical (salaire moyen de 58'350
fr. ; l’employé peut décider librement s’il souhaite travailler en position
assise ou debout ; parfois port de charge très légère jusqu’à 5 kg).
Dans sa décision sur opposition du 14 août 2013, la SUVA a
confirmé la décision querellée et rejeté l’opposition que l’assuré a formée
le 21 mars 2013 et confirmée le 26 avril 2013. Elle a considéré qu’elle
avait, à juste titre, refusé à l’intéressé tout droit à une rente d’invalidité,
en se fondant en cela sur les avis des Drs K.________ et H.. Elle a
fait valoir qu’à l’instar du médecin traitant de l’assuré, le Dr D.,
ces spécialistes en orthopédie n’ont pas contesté que la reprise du travail
chez X.________ SA n’était plus exigible. En revanche, ils ont estimé qu’il
pouvait exercer à pleins temps et rendement toutes sortes d’activités en
position alternée sans port de charges importantes, alors que le Dr
D.________ concluait à une capacité de travail de 66%, au motif que même
des pauses prolongées étaient nécessaires dans une activité adaptée par
ailleurs difficile à trouver. La SUVA a estimé que l’avis du Dr D.________
sortait du champ strictement biomédical et, comme il s’agissait du
médecin traitant, ne remplissait pas les conditions matérielles d’une
expertise, de sorte que l’on ne saurait se fonder exclusivement sur ses
-
31 -
conclusions. Pour déterminer le revenu d’invalide, la SUVA s’était basée
sur sa banque de données actualisée qui recense des postes de travail
existants dans l’économie, d’où elle a tiré quarante postes de travail
pouvant entrer en considération d’après le type de handicap et
sélectionné cinq descriptions de postes de travail. Or, aucune perte
n’apparaissait en comparant, sur cette base, le revenu présumable sans
invalidité et le revenu moyen exigible.
B.Par acte daté du 13 septembre 2013 et reçu le 17 septembre
2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, V.,
représenté par Me Florence Bourqui, a recouru contre la décision sur
opposition précitée. Il concluait, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle
soit annulée, à ce qu’une rente d’invalidité de 28% au moins lui soit
octroyée et, subsidiairement, à ce qu’une expertise judiciaire soit
ordonnée afin de trancher la question de la diminution de rendement. Le
recourant a allégué, d’une part, que sa capacité de rendement n’avait pas
fait l’objet d’une investigation complète et adéquate et, d’autre part, que
son gain hypothétique n’avait pas été correctement calculé. S’agissant de
sa capacité de travail, il a estimé que l’intimée se fondait uniquement sur
le rapport de son médecin-conseil, le Dr H., qu’il considérait
lacunaire et dénué de force probante, dès lors que ce praticien était le
seul parmi les médecins concernés à ne pas l’avoir vu, qu’il s’était limité à
une analyse des suites de la pose de la prothèse sans prendre en compte
les troubles liés à la fesse droite, qu’il concluait à un « unerklärbares
Schmerzsyndrom » alors que les autres médecins mentionnaient
clairement l’origine inflammatoire des douleurs extra-articulaires, que son
rapport comprenait des considérations générales tirées de l’expérience en
cas de prothèse de hanche et non pas de son cas particulier, et qu’il
mentionnait d’abord une limite à 10 kg puis, sans autre explication, à 15
kg dans ses conclusions. Contrairement à ce que retenait le Dr H.,
le recourant a mis en exergue la nécessité de pauses supplémentaires qui
réduisaient d’un tiers sa capacité de travail réelle dans une activité
adaptée, telle que médicalement constatée par le Dr D.. Selon lui,
son médecin-traitant, le Dr K.________ et le Dr B.________ ont constaté que
rien ne pouvait apparemment être entrepris pour diminuer ses douleurs,
-
32 -
mais seul le Dr D.________ s’était interrogé sur l’impact de ses douleurs sur
sa capacité de rendement et l’intimée ne pouvait dénier toute valeur
probante à son rapport du 23 février 2013. Si la Cour de céans ne devait
pas considérer le rapport du Dr D.________ comme suffisant, le recourant a
demandé à ce qu’une expertise judiciaire soit mise en œuvre, afin
d’investiguer les conséquences, sur sa capacité de rendement, de ses
troubles extra-articulaires et inflammatoires. Quant au calcul de son gain
hypothétique, il a fait valoir que quatre des cinq postes présentés par
l’intimée ne permettaient pas l’alternance des positions exigée par son
état de santé. Il a donc demandé à ce qu’elle présente des postes adaptés
en suffisance pour déterminer concrètement le revenu qu’il pourrait
obtenir et, si elle ne devait pas parvenir à en trouver, que son gain
hypothétique tienne compte d’un abattement de 20% compte tenu du
type d’exigences physique reconnues, de son âge, de sa nationalité
étrangère et de sa formation limitée. Se référant à l’Enquête suisse sur la
structure des salaires 2010, le recourant a allégué qu’il fallait retenir que,
pour des activités simples et répétitives, le salaire moyen d’un homme
s’élevait à 58'812 fr. par an. Son taux d’invalidité devait donc être fixé à
28%, compte tenu d’un gain réalisable avec invalidité de 31'052 fr. (y
compris diminution de rendement d’un tiers et abattement de 20%) et
d’un gain sans invalidité de 43'401 francs.
Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’intimée, représentée
par Me Olivier Derivaz, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision sur opposition du 14 août 2013. Elle a contesté ne pas avoir
apprécié correctement l’état de santé du recourant et a fait valoir qu’elle
s’était basée sur des avis médicaux convaincants émis par des personnes
qualifiées, après une instruction complète, à l’issue d’une appréciation de
tous les faits pertinents. En particulier, la Clinique W.________ avait
clairement circonscrit les limitations fonctionnelles de l’intéressé à la suite
de son deuxième séjour, en mettant également en évidence les facteurs
contextuels de sa situation. L’avis du médecin traitant ne représentait,
selon l’intimée, pas une raison suffisante de s’écarter de son avis après
soumission du cas au Dr H.________. Concernant les activités admissibles
dans le cas du recourant, elle a indiqué que celles-ci pouvaient être
-
33 -
exercées en respectant les limitations médicalement retenues et que les
revenus liés à ces activités devaient donc être jugés comme plausibles.
Par réplique du 6 novembre 2013, le recourant a confirmé ses
conclusions et relevé à nouveau qu’à son avis, seul son médecin traitant
avait pris en considération la diminution de rendement due aux douleurs,
dont l’aspect somatique avait été reconnu par tous les intervenants. Le Dr
H.________, que l’intimée avait mandaté à cet effet, n’avait pas établi de
rapport convaincant pour les raisons mentionnées dans son recours, sur
lesquelles elle ne s’était d’ailleurs pas exprimée dans sa réponse. Sur
cette base, le recourant a donc demandé la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire. Quant à la description des postes présentés, il a
maintenu sa position, selon laquelle il y aurait une inadéquation manifeste
entre ces postes et ses limitations fonctionnelles.
Dans sa duplique du 28 novembre 2013, l’intimée a confirmé
ses conclusions, en observant que la réplique du recourant ne contenait
pas d’élément médical à proprement parler nouveau.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
-
34 -
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme, est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si le
recourant peut prétendre à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents
pour les suites de l’événement du 26 août 2008. Plus précisément, dans le
cadre de la présente procédure judiciaire, le recourant fait valoir des griefs
matériels portant, d’une part, sur l’évaluation de sa capacité résiduelle de
travail et, d’autre part, sur la détermination de son gain hypothétique.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
-
35 -
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 129 V
402 consid. 4.3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b ; TF
8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1).
Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la
cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs,
ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-
à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3 ; ATF 129 V 177 consid.
3.1). Ainsi, lorsque l’exigence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ;
ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références
citées ; TF U 74/07 du 10 janvier 2008 consid. 3).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante ; TF U 74/07 du 10 janvier
-
36 -
2008 consid. 3) ou s’il est parvenu au stade de l’évolution qu’il aurait
atteint sans la survenance de l’accident (statu quo sine ; TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.3). Le seul fait que des symptômes douloureux
ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF U 74/07 du
10 janvier 2008 consid. 4.3 ; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il
convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
La preuve de la disparation du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne
assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de
savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus
de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 48/07
du 6 novembre 2007 consid. 3 ; TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4 ;
TFA U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; ATF
125 V 456 consid. 5a ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
-
37 -
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en
matière de troubles physiques, la causalité adéquate se recoupe
largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF 117 V 359
consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références citées).
b) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est
réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain
que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de
l’assuré, et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité ont été menées à terme ; le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
c) Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de l’état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il convient de mettre
en œuvre dans un cas d’espèce donné. Elle dispose à cet égard d’une
grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou s’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
-
38 -
œuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
En cas de recours, le tribunal se base sur des documents
médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes
afin de prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (principe de la libre appréciation des preuves
consacré notamment à l’art. 61 let. c LPGA). Il ne peut écarter un rapport
médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur
social, respectivement par le médecin traitant de la personne assurée,
sans examiner autrement sa valeur probante (TF 8C_255/2012 du 10 avril
2013 consid. 4.2). Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1 ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1).
-
39 -
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA/SUVA n’intervenait pas comme partie dans un cas concret tant
qu’aucun procès n’était en cours, mais comme organe administratif
chargé d’exécuter la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours
de la procédure d’administration des preuves, entière valeur probante à
l’appréciation émise par un médecin de la CNA/SUVA, aussi longtemps
qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125
V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
-
40 -
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées).
4.En l’occurrence, il est admis qu’eu égard aux séquelles
physiques causées par l’accident du 26 août 2008, le recourant n’est plus
en mesure d’exercer son activité antérieure d’aide-boucher. Se fondant
sur l’avis des Drs K.________ et H., qui s’appuient sur l’appréciation
des spécialistes de la Clinique W., l’intimée retient néanmoins que
le recourant conserve une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, ce que l’intéressé réfute en se prévalant du rapport de son
médecin traitant, le Dr D., du 22 janvier 2013 et en déniant toute
force probante au rapport du Dr H. du 23 juillet 2013.
a) Sur le plan physique, il est constant que l’accident de
travail, dont le recourant a été victime le 26 août 2008, a affecté sa santé.
Depuis son premier rapport du 21 octobre 2008, le Dr
D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a maintenu comme diagnostics un status après
écrasement de la hanche et cuisse droites, ainsi qu’une suspicion de
nécrose de la tête fémorale et de déchirure du quadriceps droit.
Le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a considéré que le recourant
présentait des lésions préexistantes à l’accident et une coxarthrose
décompensée lors de l’accident, selon ses rapports des 13 et 20 mars
Le Dr Q.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé, dans son expertise du 10
septembre 2009, les diagnostics de rupture partielle traumatique de la
face interne du droit antérieur droit, de tendinopathie des muscles psoas
et fessiers droits secondaire, de contusion osseuse de la tête fémorale
antéro-médiale et de coxarthrose bilatérale débutante discrètement plus
-
41 -
avancée à droite, secondaire à un conflit fémoro-acétabulaire droit. Ce
spécialiste a estimé que toutes ces affections étaient des conséquences
directes ou indirectes du traumatisme du 26 août 2008, sauf
éventuellement la coxarthrose diagnostiquée. Dans sa deuxième expertise
médicale du 13 décembre 2010, le Dr Q.________ a constaté une
amélioration au niveau musculaire, en continuant de laisser ouverte la
question de savoir dans quelle mesure le traumatisme a décompensé le
processus arthrosique.
Suite à cette deuxième expertise du Dr Q., les
Drs K., spécialiste FMH en chirurgie, et D.________ ont partagé
l’opinion selon laquelle il y aurait une aggravation de la situation au
niveau de la hanche droite qui serait liée à l’accident, tout en soulignant la
difficulté dans le cas du recourant de s’orienter vers un diagnostic précis
en raison du caractère démonstratif de l’intéressé et de ses plaintes
principales difficiles à diagnostiquer (voir notamment rapport du 25 mars
2011 du Dr D.________ et celui du 29 mars 2011 du Dr K.).
Finalement, le recourant a été opéré le 22 août 2011 avec la
mise en place une prothèse de la hanche droite.
Il convient par ailleurs de relever que, suite à l’événement
accidentel du 26 août 2008, l’intimée a pris en charge l’intégralité des
soins médicaux envisagés et versé des indemnités journalières jusqu’au
31 janvier 2013.
b) Dans le cadre des différents examens effectués à la
Clinique W. lors d’un premier séjour du 1
er
décembre 2009 au 12
janvier 2010, les mêmes diagnostics que ceux posés par le Dr Q.________
ont été retenus et d’autres troubles ont été observés, soit un éthylisme
chronique, un tabagisme actif, des troubles cognitifs légers et une
ostéopénie, ayant également un impact sur la santé du recourant. Les
différents spécialistes intervenus (spécialiste FMH en médecine physique
et réadaptation ainsi qu’en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
-
42 -
spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie,
psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et physiothérapeutes
diplômés) ont alors considéré qu’il n’y avait plus de diagnostic
traumatique limitant la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée.
Durant un deuxième séjour à la Clinique W.________ du 17 avril
au 5 juin 2012, les mêmes diagnostics de rupture partielle traumatique de
la face interne du droit antérieur droit, de petite fracture sous-chondrale
du versant antéro-médial de la tête fémorale droite, de coxarthrose
bilatérale débutante prédominant à droite, sur conflit fémoro-acétabulaire,
d’antécédent de tendinopathie des muscles psoas et fessiers droits,
d’ostéonécrose de la tête fémorale droite avec mise en place d’une
prothèse, d’éthylisme chronique, de tabagisme actif, de troubles cognitifs
légers et d’ostéopénie ont été signalés. Après évaluation et notant, en
particulier, la difficulté du recourant à maintenir une position statique
prolongée, les spécialistes consultés sont parvenus à la conclusion qu’une
reprise dans une activité adaptée sans port de charge excédant 5 à 10 kg
et sans déplacement prolongé, pouvait raisonnablement être envisagée.
Ils ont toutefois souligné, dans son cas, l’existence d’aspects pénalisants
non liés au handicap et de capacités limitées d’intégration socio-
professionnelle.
Sur cette base, le Dr K.________ a rendu le 8 août 2012 un
rapport relatif à l’examen médical final. Ce rapport reprend l’évolution de
la situation médicale du recourant suivant les pièces du dossier, il tient
compte des déclarations du patient et fait état de constatations médicales
objectives. Dans son appréciation, ce praticien tire le constat selon lequel
il n’y a rien à proposer du point de vue thérapeutique. Il considère que la
capacité de travail est entière dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles qui sont les charges moyennes, la station debout prolongée
et les longs trajets.
Le constat tiré le 8 août 2012 par le Dr K.________, selon lequel
il n’y avait plus rien à proposer du point de vue thérapeutique, a été
-
43 -
partagé par le Dr D.________ le 22 janvier 2013. En revanche, le Dr
D.________ a estimé qu’il était « un peu exagéré » de considérer que le
recourant présentait une entière capacité de travail dans une activité
adaptée, alors qu’une capacité de travail de 66% lui semblait plus réaliste,
en se référant à la dure réalité du marché du travail.
Ayant réexaminé la question de la capacité de travail du
recourant dans son appréciation datée du 23 juillet 2013, le Dr H.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a retenu une capacité de travail totale dans une activité
adaptée, en estimant que les avis du Dr K., du Dr D.________ et de
la Clinique W.________ concordaient sur le type de limitations
fonctionnelles dans le cas du recourant quant à l’alternance de positions
assise et debout et des déplacements limités. Il a aussi relevé que le port
de charges ne devait pas excéder 10 kg. Le Dr H.________ a estimé que ce
profil était compatible avec une activité à plein temps comportant des
pauses et une interruption à midi selon la loi sur le travail et que, sous
condition de respecter les limitations fonctionnelles décrites, aucune
pause supplémentaire n’était nécessaire. Ce praticien a ainsi livré une
appréciation orthopédique détaillée, en s’appuyant sur les pièces du
dossier du recourant et ses radiographies. Après avoir résumé la situation
et les principaux documents du dossier, le Dr H.________ s’est déterminé
de manière synthétique en ce qui concernait les activités qui pouvaient
encore être raisonnablement exigées de l’intéressé, en analysant les
observations du Dr K., du Dr D. et de la Clinique W.________
et en se fondant sur son expérience. Il a estimé qu’un examen clinique
n’aurait pas apporté d’autre élément pour fonder son appréciation.
En résumé, les avis médicaux susmentionnés plaident en
faveur d’une entière capacité de travail dans une activité adaptée. Il
convient de retenir plus spécifiquement que les spécialistes de la Clinique
W.________ ont vérifié l’aptitude au travail du recourant dans un poste
respectant des limitations fonctionnelles quant au port de charge, à la
position et au déplacement, et que, procédant à un examen final de la
situation, le Dr K.________ a confirmé la pleine exigibilité d’une activité
-
44 -
adaptée aux restrictions physiques mises en évidence à l’issue des séjours
successifs de l’intéressé à la Clinique W..
En particulier, pour les spécialistes de la Clinique W.,
seuls des paramètres contextuels (manque de maîtrise de la langue
française, absence de connaissances informatiques, réseau social limité,
faible motivation, déconditionnement professionnel, etc.) font obstacle à
un retour au travail. Dans son rapport du 22 janvier 2013, le Dr D.________
fait état de tels facteurs contextuels et indique comme étant plus réaliste
une capacité de travail de 66%.
Or, ces paramètres contextuels s’avèrent indépendants de
tout accident et le droit des assurances sociales, en tant qu’il a pour objet
la question de l’invalidité, s’en tient à une conception essentiellement
biomédicale de la maladie dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou
socioculturels (ATF 127 V 294 consid. 5a ; TF 9C_837/2011 et 9C_845/2011
du 29 juin 2012 consid. 6.3 ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid.
4.1).
Lorsqu’il mentionne à titre indicatif une capacité de travail à
66%, dans un extrait daté du 22 janvier 2013 de son dossier médical
concernant le recourant, le Dr D.________ émet une sorte d’estimation,
sans autre vérification. Ce médecin traitant ne conteste pas le résultat des
investigations menées sur une certaine période quant aux aptitudes de
l’intéressé par les différents spécialistes de la Clinique W.. Il
évoque seulement la nécessité pour celui-ci d’effectuer des pauses
prolongées durant le temps de travail.
Ce point a été réexaminé par le Dr H., à la demande de
l’intimée, et ce dernier a confirmé la pertinence des évaluations faites par
le Dr K.________ et la Clinique W.. Le fait que le Dr H.
retranscrit 15 kg dans ses conclusions, alors qu’il fait état d’une limite
pour le port de charges à 10 kg, à plusieurs reprises, dans son
appréciation, en reprenant sur ce point les éléments retenus par le Dr
K.________ et les spécialistes de la Clinique W.________, n’a eu aucune
-
45 -
incidence pour le recourant, puisque l’intimée a effectivement pris en
compte une limite à 10 kg pour sélectionner les activités envisageables.
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que l’intimée
s’est fondée sur les limitations fonctionnelles circonscrites précisément
par la Clinique W.________ pour délimiter sa recherche de descriptions de
postes de travail.
5.Le deuxième point litigieux a trait à la détermination du gain
hypothétique du recourant. En l’occurrence, ce dernier conteste le calcul
du gain hypothétique effectué par l’intimée, selon lequel aucune perte de
gain n’apparaît en comparant le revenu présumable sans invalidité et le
revenu moyen exigible.
a) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La notion de marché du
travail équilibré est certes théorique et abstraite mais elle est inhérente au
système et trouve son fondement à l’art. 16 LPGA. Cela signifie qu’il n’y a
pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui revient à
l’assurance-chômage –, mais uniquement de se demander s’il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque
les places de travail disponibles correspondent à l’offre de main d’œuvre
(TF 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
-
46 -
revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 pp. 898-899). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 ;
TF I 471/05 du 11 mai 2006 consid. 3.2).
c) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 ; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre
2009 consid. 6.1.2.1).
En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le revenu
hypothétique sans invalidité, dont le calcul ne prête pas flanc à la critique.
d) Quant au revenu d’invalide, lorsque l’assuré ne met pas, ou
pas pleinement, à profit sa capacité de travail après l’accident, il peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l’ESS (enquête suisse sur la structure des salaires) ou sur les données
salariales résultant des DPT (descriptions de postes de travail) établies par
la CNA/SUVA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que
les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de
ce fait une approche différenciée des activités exigibles en prenant en
compte les limitations dues au handicap de l’assuré, les autres
circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects
régionaux, constituent une base plus concrète que les données tirées de
l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a
renoncé à donner la préférence à l’une ou l’autre de ces méthodes
-
47 -
d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit.,
n° 165 p. 901). Les données salariales qui résultent des DPT ne peuvent
toutefois servir au calcul du revenu d’invalide que pour autant que
certaines conditions soient remplies. Ainsi, l’assureur doit communiquer
cinq DPT au moins et indiquer également le nombre total de places de
travail entrant en considération pour l’assuré et documentées dans sa
base de données, de même que le salaire le plus élevé et le plus bas, ainsi
que le salaire moyen pour l’ensemble de ces emplois (ATF 129 V 472
consid. 4.2.2). Les éventuelles objections de l’assuré sur le choix et la
représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en
principe, durant la procédure d’opposition (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ;
TF 8C_647/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.1). Par ailleurs, il n’y a pas lieu
de procéder à une réduction en cas de recours à des DPT car celles-ci
prennent déjà en considération la situation particulière de l’assuré. Plus
précisément, lorsque le revenu d’invalide est déterminé sur la base des
DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n’est
ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; TF 8C_715/2008 du
16 mars 2009 consid. 4.3). On précisera encore que c’est la moyenne des
salaires moyens issue des DPT qui est déterminante pour calculer le gain
d’invalide (TF 8C_149/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.2).
e) Dans le cas d’espèce, à défaut d’activité exercée par le
recourant ensuite de son accident, l’intimée était en droit de recourir aux
DPT pour établir le revenu d’invalide de ce dernier.
Le recourant n’a pas formulé de réserve au sujet de
l’application par l’intimée des DPT dans le cadre de l’opposition qu’il a
formée le 21 mars 2013 et confirmée le 26 avril 2013 à l’encontre de la
décision du 20 février 2013. En date du 12 août 2013, l’intimée a
sélectionné quarante postes de travail pouvant entrer en considération
d’après le type de handicap et sélectionné cinq DPT. C’est donc au stade
de son recours contre la décision sur opposition que le recourant a fait
valoir que quatre des cinq postes présentés par l’intimée ne permettaient
pas l’alternance des positions exigée par son état de santé. Il a alors
demandé que l’intimée présente des postes adaptés en suffisance ou que
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48 -
son gain hypothétique tienne compte d’un abattement de 20% compte
tenu du type d’exigences physiques reconnues, de son âge, de sa
nationalité étrangère et de sa formation limitée.
En l’occurrence, l’intimée a respecté la procédure imposée par
la jurisprudence en matière de sélection de DPT, le choix des DPT n’étant
pas critiquable au vu des descriptifs de poste. En effet, il ressort
clairement pour deux des postes que l’employé peut décider librement s’il
souhaite travailler en position assise ou debout. En ce qui concerne les
trois autres postes, des périodes de position assise (parfois ou souvent,
entre ½ et 3h ou 3 à 5h environ) et des périodes de position debout
(parfois ou souvent, entre 3 et 5h environ) sont indiquées. Tous
mentionnent la possibilité de pauses dans le déroulement du travail.
Quatre des cinq postes présentés ne prévoient le port de charges que très
légères (jusqu’à 5 kg), et ce plutôt rarement ; le cinquième poste
mentionne le port de charges légères (jusqu’à 10 kg) dans de rares cas. Ils
peuvent d’ailleurs être occupés autant par des hommes que par des
femmes. Aucune des cinq activités ne signale de déplacements de plus de
50 mètres. Ces postes correspondent à un niveau d’école primaire ou de
formation élémentaire et peuvent être occupés au terme d’une courte
formation interne (entre une semaine et six mois au maximum dans un
seul cas), de sorte qu’ils tiennent compte du parcours scolaire et de
l’expérience professionnelle du recourant ainsi que de ses capacités
fonctionnelles dans une activité légère, simple et répétitive. Ainsi, ces
postes de travail correspondent aux limitations fonctionnelles retenues par
l’intimée.
Vérifié d’office et par ailleurs non critiqué en soi par le
recourant, le calcul du revenu moyen fondé sur les cinq DPT sélectionnées
est correct (54'120 fr.) et peut être repris. Ainsi, il ne résulte de la
comparaison des revenus aucune perte de gain.
6.Selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves, si
l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
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49 -
d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer
d’autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_103/2009 du 29
octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid.
3.2)
En l’espèce, il ressort du dossier que c’est sur la base d’un
dossier médical complet ayant fait l’objet d’examens approfondis que
l’intimée a fondé sa décision de ne pas octroyer de rente d’invalidité dans
la mesure où les conditions requises n’étaient pas remplies dans le cas du
recourant. En particulier, les éléments sur lesquelles s’est basée l’intimée
pour apprécier la capacité résiduelle de l’intéressé sont pertinents et ne
souffrent d’aucune contradiction. L’expertise médicale requise par le
recourant n’a donc pas lieu d’être ordonnée.
7.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD).
Le recourant qui succombe ne peut en outre pas prétendre à
l’octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2013 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
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50 -
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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51 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour V.________)
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :