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TRIBUNAL [...]
AA 82/13 - 52/2015
ZA13.036698
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juin 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesPasche et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 10 al. 1 et 16 LAA
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré), né en 1963, était employé
depuis janvier 2012 comme aide-serrurier auprès d’E.________ SA à [...]. A
ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA) contre le risque d’accident et de
maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20).
Le 24 février 2012, l’assuré s’est blessé à la main gauche dans
le contexte d’un accident de travail. Selon les termes de la déclaration de
sinistre LAA datée du 21 mars 2012, en montant l’escalier d’échafaudage
et en ouvrant la trappe d’accès au palier, l’assuré a glissé, est tombé sur
le sol, s’entaillant les doigts sur du métal en voulant se retenir. Le jour
même, il a consulté au Centre médico-chirurgical du C., où un
certificat d’incapacité de travail totale a été établi. Dans un rapport du 29
mai 2012, le Dr J., médecin au Centre médico-chirurgical du
C., a relaté sous « indications du patient » une chute
d’échafaudage, une douleur au poignet gauche et une thoracodynie et,
sous « constatations objectives », un [illisible] distal gauche douloureux.
Les examens radiologiques du poignet gauche ne révélaient aucune lésion
osseuse. Le diagnostic d’entorse du poignet gauche (radio-ulnaire) a été
posé. L’incapacité de travail totale a été prescrite jusqu’au 28 mars 2012,
date à laquelle l’assuré a été vu par le Dr U., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, pour
avis traumatologique s’agissant du poignet.
La CNA a garanti le versement des prestations légales
d’assurance pour les suites de l’accident professionnel du 24 février 2012.
Selon un compte-rendu d’entretien téléphonique du 2 mai
2012, l’assuré a fait savoir à la CNA qu’il s’était fait mal au dos lors de
l’accident, la reprise du travail, initialement prévue au 7 mai suivant,
devant être reportée en raison de ses douleurs lombaires. Dans ce
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prolongement, par courrier du 10 mai 2012, M. Y., directeur
d’E. SA, a indiqué à la CNA avoir été présent lors de l’accident,
exposant que son employé était tombé des échafaudages, s’était blessé à
diverses parties du corps, dont le bras, les mains et le dos ; il n’aurait
déclaré « dans l’urgence » que l’atteinte au bras, soit la plus douloureuse.
L’assuré aurait affirmé que les douleurs au dos avaient augmenté
quelques jours après l’accident mais que son médecin traitant ne pouvait
ajouter cette atteinte à la déclaration d’accident déjà établie pour le bras.
L’employeur requérait dès lors que le problème de dos soit ajouté à la
déclaration de sinistre. Des certificats médicaux, signés par le Dr
B., médecin traitant de l’assuré, attestant une incapacité de travail
totale dès le 7 mai 2012, ont ensuite été adressé à l’assureur-accidents.
Le 11 juin 2012, le Dr B. a complété un rapport
médical intermédiaire à l’attention de la CNA. Il mentionnait les
diagnostics de lombalgies sévères et de douleurs au niveau de l’épaule
gauche. L’évolution était lente, le pronostic réservé et les douleurs
difficiles à comprendre. L’accident du 24 février 2012 était considéré
comme une circonstance pouvant influencer défavorablement le
processus de guérison, la reprise du travail déprendrait d’un avis
orthopédique et il était probable qu’un dommage demeure, en raison
d’une « faible motivation ».
Selon une notice d’entretien téléphonique du 9 juillet 2012,
l’atteinte à la main gauche était guérie alors que les douleurs lombaires
persistaient ; l’assuré était suivi à cet égard par son médecin traitant.
La CNA a adressé un questionnaire au Dr B.________, lequel y a
répondu le 16 juillet 2012 en ces termes :
« 1. Constatations actuelle précises et détaillées
Se plaint de douleurs sacro-iliaque et à l’épaule G.
- Evolution
réservée car le patient est très plaintif.
- Raison de la poursuite de l’incapacité de travail
Difficultés de se mouvoir et rotation de l’épaule G.
- Résultats d’investigations pratiquées
- Diagnostic(s) exact(s)
en attente d’investigation et reprise de l’ancien dossier.
- Traitement entrepris
AINS, analgésiques, physio.
- Incapacité de travail prévue
Oui probable encore 1 mois.
- Etat actuel précis
Plusieurs plaintes somatiques.
- Traitement encore à envisager
évent. effectuer une IRM pour confirmation.
- Facteurs étrangers à l’accident (si oui, préciser leur nature et
importance)
- Remarques
Le patient présente une instabilité de l’humeur, voir dépression avec
une directe influence sur ses plaintes »
Le 31 juillet 2012, un inspecteur de sinistres de la CNA s’est
entretenu avec l’assuré à son domicile. Selon le compte-rendu d’entretien,
l’assuré a déclaré avoir commencé à souffrir progressivement de douleurs
lombaires dans le courant des années nonante, très probablement en
relation avec des activités professionnelles très physiques, avoir été suivi
par le Dr I.________ à [...] avant de consulter le Dr X.________ de l’Hôpital
[...] au F.________, lequel lui aurait dit que « sans opération ni sauf erreur
d’examen radiologique détaillé », il allait souffrir toute sa vie ; il aurait
ainsi vécu avec ses problèmes de dos sans suivre de traitement
particulier. S’agissant de l’accident du 24 février 2012 et du cours de la
guérison, l’assuré s’est exprimé comme suit :
« Ma chute de ce vendredi, s’est faite à la suite d’une glissade. Je
suis tombé d’une hauteur de 3 mètres environ avec le faux plafond
sans pouvoir préciser ensuite exactement comment je suis arrivé au
sol. Je suppose que j’étais alors plutôt penché sur le côté gauche et
en position accroupie. Je me souviens par contre avoir ensuite tapé
avec le côté gauche de mon front sur un petit tas de sable car
j’avais des égratignures sur celui-ci. En fait je ne me souviens plus
précisément comme s’est passée cette chute. Des gens se trouvant
sur le chantier sont tout de suite venu[s] à mon secours et pour
- 5 -
m’aider à me relever. Mon directeur, M. Y., qui se trouvait
aussi sur le chantier, est arrivé peu après.
J’ai finalement fait appel à mon épouse afin qu’elle me conduise
directement à la permanence de C.. A ce moment-là, j’avais
surtout mal dans mon poignet gauche et mes doigts qui
présentaient des coupures. Celles-ci ont été désinfectées tout
comme les égratignures sur mon front. Ce n’est que lors de la 2
ème
consultation que j’ai signalé mes douleurs lombaires. Il m’a répondu
que je devais voir cela avec mon médecin de famille et qu’il se
concentrait sur mon poignet pour lequel il voulait me faire voir par
un spécialiste de la permanence. Il faut dire aussi que j’avais
suffisamment de médicaments en réserve pour atténuer mes
douleurs lombaires.
J’ai donc consulté le Dr U.________ qui m’a prescrit du repos et le port
d’une attelle au niveau de mon poignet gauche. Je lui ai aussi parlé
de mes douleurs lombaires. Il doutait alors que la Suva les prend en
charge vu le retard dans l’annonce. J’ai donc appelé la Suva à
Genève où on m’a conseillé de m’adresser à mon patron afin qu’il
écrive une lettre à ce sujet.
J’ai donc consulté le Dr B., mon médecin de famille, une fois
que j’en ai eu terminé avec le traitement de mon poignet gauche.
Sans faire de nouveaux examens, il m’a conseillé de poursuivre avec
la prise des médicaments que j’avais déjà en réserve comme le
Tramal, tout en me prescrivant en sus du Dafalgan.
[...]
Pour ce qui est du bas de mon dos, je ne sens toujours aucune
amélioration depuis ma chute du 24.2.12. C’est la raison pour
laquelle le Dr B. a prévu de me faire passer un scanner
après son retour de vacances le 6.8.12. »
Une IRM lombaire a été réalisée le 13 août 2012, avec pour
indication « lombalgies de longue date. Status après accident le
24.02.2012 ». L’imagerie a mis en évidence des protrusions discales
étagées légèrement sténosantes postéromédianes en L2-L3, L4-L5,
postéromédiane paramédiane et latérale gauche en L3-L4, une légère
sténose foraminale gauche en L3-L4, une hernie discale postéromédiane
paramédiane droite légèrement sténosante en L5-S1, susceptible d’irriter
la racine S1 droite, et une légère arthrose interfacettaire étagée
contribuant à rétrécir le canal lombaire.
Le 21 août 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI) tendant à l’octroi d’une rente, se prévalant de
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douleurs sacro-iliaques et à l’épaule gauche. Il a ensuite bénéficié d’une
mesure d’intervention précoce sous la forme d’un coaching (6 décembre
2012 au 12 avril 2013).
Le 4 septembre 2012, l’assuré a été examiné par le Dr
H., médecin d’arrondissement de la CNA. Selon les termes de son
rapport, l’assuré disait souffrir du dos depuis de très nombreuses années.
Lors de l’accident, il ne savait pas bien ce qui était arrivé, alléguant être
tombé d’une hauteur de trois mètres avec un faux-plafond, se blessant au
front et aux doigts de la main gauche, avoir présenté une flexion forcée du
poignet gauche et avoir eu l’impression de s’être également tordu le dos.
Au jour de l’examen, l’assuré se plaignait de lombalgies persistantes, les
douleurs étant permanentes, aggravées par les efforts et les changements
de temps, la station assise prolongée était mal supportée et les douleurs
nocturnes l’obligeaient à changer fréquemment de position. A l’examen
clinique, il n’y avait pas de troubles statiques importants, la musculature
paravertébrale était bien développée, un peu tendue et sensible à la
palpation dans toute la région lombaire, et la mobilité rachidienne était
conservée. La mobilisation s’effectuait harmonieusement, sans inversion
du rythme lombo-pelvien, avec des douleurs en fin de course, notamment
lors de la projection postérieure et lors de l’inclinaison latérale gauche. Les
changements de position étaient précautionneux mais sans excès et la
station assise prolongée était mal supportée, le patient devant se lever à
plusieurs reprises durant l’anamnèse. Les réflexes ostéo-tendineux (ROT)
étaient vifs et symétriques et il n’y avait pas de déficit neurologique aux
membres inférieurs. Le Dr H. soulignait que l’IRM lombaire du 13
août 2012 montrait essentiellement des discopathies étagées. Il estimait
qu’un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR)
pourrait aider l’assuré à retrouver le chemin du travail.
Dans un rapport médical intermédiaire établi le 11 septembre
2012, le Dr B.________ retenait les diagnostics de hernie discale
postéromédiane paramédiane droite légèrement sténosante en L5-S1
susceptible d’irriter la racine S1 droite et de sténose foraminale gauche en
L3-L4, lesquels étaient selon lui influencées par l’accident du 24 février
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- L’évolution était lente et une reprise du travail n’était pas prévue.
Dans un nouveau rapport médical du 12 novembre 2012, le Dr B.________ a
indiqué, outre l’accident assuré, une faible motivation à la réintégration du
monde du travail comme « circonstances particulières pouvant influencer
de manière défavorable le processus de guérison ».
L’assuré a séjourné à la CRR du 23 octobre au 13 novembre
- Dans le document intitulé « Rapport de la phase initiale / phase 0 »
établi à la suite du passage de l’assuré aux ateliers professionnels du 26
octobre au 8 novembre 2012, il était inscrit qu’une aide au placement
serait bénéfique afin de retrouver un travail adapté à ses limitations. En
outre, une capacité de travail à temps partiel (60-70%) pouvait être
envisagée dans des activités alternant les postures toutes les 15 à 20
minutes et dont le port de charges était limité à 10 kg. Il était également
mentionné que l’exercice d’un travail à temps plein paraissait
actuellement peu envisageable en raison de l’intensité des douleurs
décrites et des représentations négatives de la pathologie lombaire par
l’assuré.
Se référant aux bilans et investigations résultant du séjour de
l’assuré, les Drs W., chef de clinique adjoint, et N.,
médecin assistant à la CRR, ont établi leur rapport le 4 janvier 2013. Ils
posaient les diagnostics d’entorse du poignet gauche le 24 février 2012,
de lombalgies chroniques, de troubles lombaires dégénératifs avec
protrusion discale L3-L4 et L4-L5, hernie discale L5-S1 paramédiane droite
(IRM lombaire du 13 août 2012), de trouble de l’adaptation réaction
dépressive en voie de rémission et d’obésité. Sous « motif
d’hospitalisation », ils notaient un patient adressé pour rééducation en
raison de lombalgies chroniques, présentes depuis 1999-2000, annoncées
en aggravation à la suite d’une chute sur son lieu de travail le 24 février
- Au terme de leur rapport, ils ont exposé ce qui suit :
« APPRECIATION ET DISCUSSION
A l’entrée, le patient ne se plaint plus du poignet gauche, que ce soit
concernant la force, la mobilité, ou les douleurs. Par contre, il
déclare avoir toujours des douleurs lombaires, d’intensité estimée
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entre 4/10 sur l’EVA au repos et 8/10 en position debout prolongée,
durant le travail et lors du redressement d’une position penchée en
avant. La douleur est située médialement en région lombo-sacrée, et
est ressentie parfois plus à gauche, et parfois plus à droite, sans
irradiation. Cette douleur le réveille plusieurs fois durant la nuit,
nécessitant un changement de position. Le patient a même essayé
de changer de lit, et de dormir par terre.
Au status, il n’y a pas de perturbation de la marche, ni de trouble
statique, les mouvements sont lents. L’extension du rachis lombaire
est peu ample, il y a une hypoextensibilité des muscles sous-
pelviens. La palpation de la musculature para-vertébrale lombaire
retrouve une légère hypertonie musculaire à gauche. L’examen
neurologique est normal.
L’IRM lombaire du 13.08.2012 montre une déshydratation des
disques L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale circonférentielle en
L4-L5 et petite hernie discale paramédiane droite en L5-S1. Il n’y a
pas d’anomalie de signal évoquant une lésion traumatique ou une
pathologie inflammatoire ou compressive. La RX de colonne
lombaire du 25.10.2012 est sp, hormis quelques discrets signes
d’arthrose inter-apophysaire postérieure de L3-S1.
Un consilium psychiatrique est réalisé le 26.10.2012. Il est retenu le
diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive en
voie de rémission, chez un patient qui présente des symptômes de
la lignée dépressive, mais d’intensité extrêmement modérée et en
lien direct avec les préoccupations socio-économiques et familiales.
Suite à l’introduction du traitement antidépresseur il y a un mois, le
patient se sent un peu plus calme. Ce traitement semblant lui
convenir, il est indiqué de le poursuivre.
Chez un patient rapportant des troubles de la mémoire, un examen
neuropsychologique est réalisé le 02.11.2012. L’ensemble des
fonctions évaluées, dont l’orientation, le langage, les praxies, les
gnosies, la mémoire, les fonctions exécutives et les temps de
réaction visuelles sont dans la norme, chez un patient par moments
légèrement ralenti. Ces signes sont possiblement à mettre en lien
avec l’état psychiatrique et algique du patient.
En physiothérapie, M. Z.________ a suivi un programme (cf. rapport)
à visée de reconditionnement. Au terme du séjour, subjectivement,
le patient ne voit pas d’amélioration. Objectivement, il n’y a pas de
gain significatif. On ne prévoit pas la poursuite de la physiothérapie.
Le patient est instruit à un programme d’auto-exercices.
Sur le plan socio-professionnel, on rappelle que M. Z.________ est
originaire de Turquie, en Suisse depuis 1978. Il a travaillé comme
ouvrier dans une usine de fabrication de béton armé où il a appris
également la soudure, puis à la fonderie de [...]. Après une période
de chômage entre 1995 et 1997, il a fait des stages à l’ORIPH
d’Yverdon et des stages de perfectionnement de ses connaissances
en soudure, puis finalement a travaillé comme aide- serrurier depuis
le 16.01.2012 jusqu’au 24.02.2012, date de son accident. Il a été
licencié. Une demande AI a été déposée en août 2012.
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Aux ateliers professionnels, il a été planifié jusqu’à des périodes de
2-3 heures consécutives. Lors des activités, il annonce une
fatigabilité et exprime des doléances nombreuses (lombalgies,
fatigue, troubles mnésiques). Le port de charges est resté léger, les
charges ne dépassant pas 10 kg, étant annoncées insupportables
au-delà. La reprise d’une activité d’aide-serrurier à pleine capacité
paraît illusoire. Compte tenu de l’atteinte lombaire dégénérative, on
peut reconnaître des limitations pour les activités nécessitant des
ports de charges répétés supérieures à 10 kg, le maintien prolongé
de position du tronc en porte-à-faux, les mouvements de flexion-
extension ou de rotations du tronc répétés ou une position statique
debout prolongée.
Dans une activité adaptée, respectant les limitations décrites ci-
dessus, on peut s’attendre à une pleine capacité de travail chez un
patient ayant un parcours professionnel relativement varié. Une aide
au placement lui serait bénéfique afin de trouver un travail adapté à
ses limitations. Des facteurs extra-médicaux participent à l’évolution
difficile. L’appréciation par le patient de ne pouvoir réaliser un
niveau d’activité inférieur à sédentaire (PACT à 66 points), les
limitations fonctionnelles qu’il perçoit en lien avec ses lombalgies
élevées (score d’Oswestry à 48%) et le contexte socio-familial
difficile font penser que la réintégration professionnelle va être
difficile. La situation médicale est actuellement stabilisée. »
Le 19 mars 2013, le Dr H.________ a procédé à l’examen
médical final de l’assuré. Au terme de son rapport, il a apprécié la
situation comme suit :
« Actuellement, le patient dit qu’il a des douleurs modérées mais il
doit ménager son dos, éviter de porter du lourd, ne pas se mettre en
porte-à-faux. La station assise prolongée est également mal
supportée. En revanche, le patient n’a pas trop de douleurs
nocturnes.
Objectivement, la musculature para-vertébrale reste un peu tendue
et sensible à la palpation dans toute la région lombaire. La mobilité
rachidienne est modérément limitée. La mobilisation s’effectue
harmonieusement, sans inversion du rythme lombo-pelvien, chez un
patient quand même un peu dolent. Les changements de position
sont précautionneux et semblent douloureux. La station assise
prolongée est mal supportée mais le patient ne se lève plus de sa
chaise durant l’anamnèse comme lors du précédent examen. La
manœuvre de Lasègue entraîne de vives douleurs lombaires mais il
n’y a pas de signe d’atteinte radiculaire. Il n’y a pas de signe de non-
organicité, pas de franche autolimitation chez un patient qui a quand
même un comportement douloureux.
On conclut donc à des lombalgies chroniques de longue date sur
troubles dégénératifs.
Les limitations fonctionnelles ont été précisées. Dans une activité
respectant ces limitations, une pleine capacité de travail a été
reconnue au patient.
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Il n’est pas vraiment établi que l’accident ait aggravé cette
pathologie. Quoiqu’il en soit, n’ayant entraîné aucune lésion qu’on
puisse directement lui rapporter, il est évident qu’il ne déploie plus
d’effet après plus d’une année d’évolution.
La Suva doit donc mettre un terme à ses prestations. »
Par décision du 26 mars 2013, la CNA a mis fin aux prestations
d’assurance s’agissant des troubles présentés à la suite de l’événement
du 24 février 2012, plus aucune prestation n’étant versée au-delà du 30
avril 2013. L’assureur a retenu en substance que les troubles subsistant
étaient exclusivement de nature maladive, le statu quo sine pouvant être
considéré comme atteint à plus d’une année de l’accident.
Le 24 avril 2013, l’assuré s’est opposé à la décision mettant fin
aux prestations d’assurance. Il soutenait l’existence d’un lien de causalité
entre les troubles qui l’affectaient encore et l’accident du 24 février 2012,
contestant de ce fait l’appréciation du Dr H.. Dans une écriture
complémentaire du 17 juin 2013, l’assuré s’est appuyé sur les certificats
médicaux établis par le Dr B., soulignant que bien qu’optimiste au
début, ce médecin avait régulièrement prolongé son incapacité de travail.
Il requérait qu’il soit procédé à une comparaison des radiographies
effectuées avant l’accident d’avec celles réalisées postérieurement, au
motif que la superposition entre les différents clichés permettrait de
constater si les pathologies dorsales et discales étaient à caractère
dégénératifs ou avaient été provoquées ou aggravées par la chute.
Par décision sur opposition du 26 juin 2013, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 26 mars
précédent. Elle a notamment relevé qu’aux termes des déclarations de
l’assuré du 31 juillet 2012, aucun examen radiologique détaillé n’avait été
organisé lorsqu’il avait consulté pour le dos dans les années nonante, et
même si la comparaison des clichés devait démontrer une aggravation
des troubles dégénératifs, cela ne permettrait pas de mettre sur le compte
de l’accident l’évolution négative. Elle a conclu que dans la mesure où il
était patent que l’IRM du 13 août 2012 n’avait pas montré d’anomalie
évoquant une lésion traumatique, il n’existait aucun élément permettant
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de douter du bien-fondé de l’avis émis en toute connaissance de cause par
le Dr H., lequel était corroboré par la littérature médicale
entérinée par la jurisprudence.
B.Z. a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte du 26 août 2013, concluant à la réforme de la décision
du 26 juin 2013 en ce sens que le droit aux prestations complètes de
l’assurance-accidents lui est reconnu pour les suites de l’accident du 24
février 2012, calculées sur la base d’une incapacité de travail de 100%, ou
subsidiairement sur la base d’une base d’une capacité de travail de 60%
au plus ; « très subsidiairement », il conclut à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelles instruction et
décision. Il soutient que la reconnaissance par le Dr H.________ et les
médecins de la CRR d’une pleine capacité de travail dans une activité
respectant ses limitations fonctionnelles est contredite par l’observation
du centre de réadaptation professionnelle de la CRR, lequel estime que
seule une capacité de travail à temps partiel, savoir entre 60 et 70%, peut
être exigée de sa part dans une activité tenant compte de certaines
limitations. Il souligne qu’aucun thérapeute n’a nié que l’accident a
provoqué une péjoration de son état, en terme de douleurs. Il allègue que
la dégradation de l’état de sa colonne vertébrale ne peut s’inscrire dans
un processus de dégénérescence qui se serait étendu sur plusieurs
années, se référant à l’expertise réalisée en avril 2004 par le Dr K.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie.
Particulièrement, selon les termes du recourant, ce médecin n’avait fait, à
l’époque, que le constat d’une modeste atteinte à l’état de santé
physique, en l’absence d’une hernie discale, dont il apparaît ainsi plus que
vraisemblable que la survenance doit être mise en relation avec l’accident
survenu le 24 février 2012, de même que la symptomatologie affectant les
vertèbres L4-L5. Le recourant affirme dès lors que sa pathologie n’a pas
évolué durant une vingtaine d’année, alors qu’une dégradation
objectivable est survenue depuis l’accident, de même que la
reconnaissance d’une réorientation professionnelle une année après
l’événement. Se prononçant particulièrement sur son degré d’invalidité, le
recourant se réfère à l’avis de son médecin traitant pour la reconnaissance
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d’une invalidité de 100%, puis à l’avis du centre de réadaptation
professionnelle de la CRR pour la reconnaissance d’une capacité de travail
de 60 à 70%, cet avis ayant été rendu « par l’entité visant spécifiquement
à évaluer l’impact du pronostic médical sur [s]es capacités d’intégration
socio-professionnelle ». Finalement, le recourant requiert des mesures
d’instruction sous forme d’une expertise médicale, « cas échéant plus
disciplinaire (sic) », destinée notamment à établir les causes des atteintes
à la santé et sa capacité de travail actuelle.
Le recourant produit la décision sur opposition de l’OAI du 7
décembre 2005 niant le droit à une rente en raison d’un taux d’invalidité
de 10% ainsi que l’expertise du Dr K.________ du 2 avril 2004, dont il
résulte notamment ce qui suit :
« APPRECIATION DU CAS
M. Z.________ est un patient de 41 ans souffrant de lombalgies
inférieures chroniques dès 1987, symptômes apparus dans le cadre
d’une lourde activité professionnelle d’ouvrier dans le béton armé.
La symptomatologie lombaire inférieure a été dans les suites
fluctuantes, alternant les périodes d’accalmies et les exacerbations
douloureuses, l’une plus importante à l’origine d’un arrêt de travail à
100% depuis le 27 octobre 1997 sans que l’assuré n’ait pu reprendre
d’activité professionnelle depuis cette date. Dès mars 1998, il a
bénéficié d’un long suivi auprès du service de rhumatologie du
F., principalement dans l’unité rachis du Dr X., ce
dernier retenant pour diagnostic dans son courrier daté du 18
janvier 2001 des lombalgies chroniques non spécifiques persistantes
et dysbalances musculaires étagées. Malgré l’absence de limitations
fonctionnelles objectivable[s] du point de vue ostéoarticulaire lors de
cette consultation et avec des radiographies de colonne lombaire
face et profil ayant montré l’absence de lésion radiologique
décelable, et alors que le Dr X.________ signalait que si il existe une
incapacité, elle n’est pas organique, mais découle beaucoup plus de
la surcharge existentielle, M. Z.________ a bénéficié d’un stage au
COPAl entre le 13 janvier et le 7 février 2003 qui n’a pas débouché
sur de mesures professionnelles concrètes. L’assuré quant à lui
signale une symptomatologie douloureuse qui n’a eu de cesse de
s’aggraver, à la même localisation lombaire, tant en intensité qu’en
fréquence jusqu’au jour de l’expertise et ceci malgré de nombreuses
prises en charges conservatrices alliant de la physiothérapie et des
médicaments antalgiques.
L’examen clinique de ce jour est rassurant sans limitation
fonctionnelle objectivable, la palpation segmentaire provoquant des
douleurs de la charnière lombo-sacrée et des ligaments ilio-
lombaires bilatéraux sans contractures musculaires concordantes. Il
n’y a pas de signe irritatif aux membres inférieurs avec une
-
13 -
manoeuvre de Lasègue négative ddc, il n’y a pas de ni trouble
neuromoteur.
Le bilan radiologique de ce jour est rassurant sans trouble
dégénératif manifeste à l’exclusion d’un discret pincement L5-S1
compatible avec son âge et une horizontalisation discrète du bassin
aspécifique, conclusions superposables aux divers rapports de
radiologie du Dr [...], ce dernier retenant des séquelles de maladies
de Scheuermann, découvertes fortuites, aucune corrélation n’ayant
clairement été démontrée entre cette affection et des douleurs
chroniques dans la littérature.
Ni l’examen clinique ni les radiographies ne permettent donc
d’expliquer la globalité des symptômes présentés par l’assuré, leurs
intensités, leurs localisations, et leurs retentissement sur son
fonctionnement. La présence à l’examen clinique de divers signes de
non organicité selon Waddell renforcé par les divers documents
annexés à l’expertise, soir du Dr [...] Psychiatre FMH, retenant un
syndrome douloureux lombaire, le Dr X.________ évoquant dans ses
divers courriers entre 1999 et 2001 des discordances entre
l’intensité de ses plaintes et les trouvailles cliniques, une surcharge
existentielle (professionnel, social, et financier), restent évocatrices
d’un trouble somatoforme douloureux persistant.
Du point de vue rhumatologique théorique seul, la capacité de
travail de M. Z.________ est de 85%, et ceci dans n’importe quel
domaine d’activité professionnelle, taux réduit en tenant compte de
sa diminution de rendement. Dans une activité légère, épargnant les
ports de charge au-delà de 15 kg, les mouvements répétitifs du
rachis en porte-à-faux et permettant l’alternance de la position
assise ou debout, sa capacité de travail est entière. [...] »
Appelée à se prononcer sur le recours, la CNA en a proposé le
rejet par réponse du 29 octobre 2013. Sur la base de l’expertise du Dr
K., elle relève que les troubles de l’assuré ont évolué avant la
survenance de l’accident. Par ailleurs, selon le Dr H., l’accident n’a
entraîné aucune lésion qui puisse lui être directement rapportée et ne
déploie plus d’effet, selon toute évidence, après plus d’une année
d’évolution. Finalement, elle souligne, à l’aune de la jurisprudence en la
matière, que les conditions pour reconnaître un événement accidentel
comme la cause proprement dite d’une hernie discale ne sont pas
remplies.
Le 6 décembre 2013, le recourant indique ne pas avoir d’autre
mesure d’instruction à requérir.
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4
let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent à raison du lieu. Il satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
- 15 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 26 juin 2013, à mettre fin au
versement des prestations d’assurance pour les éventuelles suites de
l’événement du 24 février 2012, au-delà du 30 avril 2013.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance
sont en principe allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Les
prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent notamment
le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce sous forme
d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA),
les prestations versées à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art.
24 LAA) et pour impotence (art. 26 LAA).
a) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel, le droit
à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en premier lieu,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
- 16 -
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident
et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références).
En cas d’état maladie antérieure, s’il y a lieu d’admettre qu’un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état
maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident
(statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint
sans l'accident (statu quo sine ; TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid.
- ; le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo
propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3
novembre 2011 consid. 5).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/2005 du 8 janvier 2007 consid. 4; TF U 222/2004 du 30
novembre 2004 consid. 1.3).
b) Selon l’expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s’insèrent dans un contexte d’altération des disques
intervertébraux d’origine dégénérative, un événement accidentel
- 17 -
n’apparaissant qu’exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d’une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu’il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée,
mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge
le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel. En revanche, les
conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge
seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de
continuité entre l’événement accidentel et les rechutes (TF 8C_1003/2010
du 22 novembre 2011 consid. 1.3 et la référence citée).
L’aggravation significative et donc durable d’une affection
dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident
n’est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en
évidence un tassement subit des vertèbres ou l’apparition ou
l’agrandissement de lésions après un traumatisme (TF U 172/2006 du 10
mai 2007 consid. 6.3; TF U 282/2006 du 4 juin 2007 consid. 3.3).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’évènement
dommageable et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et 125 V
456 consid. 5a avec les références). L’existence d’un rapport de causalité
adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle
juridique et tranchée par l’administration ou le juge, non par des experts
médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007
consid. 3.1).
- 18 -
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a, 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1
in fine, 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
Ainsi, l’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur
la base de l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre
l’événement assuré et les troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le
moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335
consid. 4c).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
- 19 -
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.Le recourant conteste disposer d’une pleine capacité de
travail ; il se réfère à l’appréciation du centre de réadaptation
professionnelle de la CRR, lequel notait l’exigibilité d’une capacité de
travail de l’ordre de 60 à 70%. Il réfute que la dégradation de l’état de sa
colonne vertébrale s’inscrive dans un processus de dégénérescence, se
référant notamment aux considérations du Dr K.________ émises dans le
cadre de son expertise en avril 2004, soutenant a contrario l’existence
d’un lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et l’aggravation
de ses lombalgies.
Selon l’intimée, les lombalgies présentées ne sont plus en
relation de causalité avec l’événement survenu le 24 février 2012, le statu
quo sine pouvant être considéré comme atteint à plus d’une année de
l’accident. Elle fonde l’appréciation de la situation de l’assuré
-
20 -
essentiellement sur les conclusions communiquées par son médecin
d’arrondissement, le Dr H., et sur les observations consignées par
les spécialistes de la CRR dans leur rapport du 4 janvier 2013.
A toutes fins utiles, on soulignera que l’évolution favorable de
l’atteinte au poignet droit ne fait pas l’objet de critiques, seule demeure en
l’espèce litigieuse l’atteinte au dos.
a) A l’aune des pièces au dossier, il appert que le recourant
souffre de lombalgies chroniques depuis les années nonante, voire depuis
la fin des années quatre-vingts selon l’anamnèse établie par le Dr
K.. Dans son expertise du 2 avril 2004, le rhumatologue énonce
des lombalgies inférieures chroniques dès 1987, symptomatologie qui a
été dans les suites fluctuante, alternant les périodes d’accalmie et les
exacerbations douloureuses, l’une plus importante en octobre 1997 à
l’origine d’un arrêt de travail à 100%. Le bilan radiologique au jour de
l’expertise (colonne lombaire face et profil) s’est révélé rassurant, sans
trouble dégénératif manifeste, à l’exclusion d’un discret pincement L5-S1
compatible avec l’âge de l’assuré et « l’horizontalisation » discrète du
bassin aspécifique. Selon les dires de l’expertisé, la symptomatologie
douloureuse n’avait eu de cesse de s’aggraver, à la même localisation
lombaire, tant en intensité qu’en fréquence. L’expertise révèle dès lors
une évolution des troubles présentés par le recourant antérieurement à la
survenance de l’accident du 24 février 2012. Le raisonnement du
recourant, savoir que la pathologie n’a pas évolué durant une vingtaine
d’années, alors qu’une dégradation objectivable est survenue depuis
l’accident, ne saurait ainsi être suivi. Un tel raisonnement, fondé sur
l’adage post hoc ergo propter hoc, ne suffit pas à justifier l’existence d’un
lien de causalité naturelle (cf. consid. 3a supra).
Par ailleurs, le fait que, lors de l’expertise précitée, seule une
« modeste atteinte » a été constatée, en l’absence d’une hernie discale,
ne saurait s’opposer au processus de dégénérescence retenu par les
différents médecins. Il sied à ce stade de rappeler, au vu de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), que les hernies discales
-
21 -
s’insèrent dans un contexte d’altération des disques intervertébraux
d’origine dégénérative et ne sont qu’exceptionnellement la cause
proprement dite d’une telle atteinte. Comparé aux événements propres à
provoquer la survenance d’une hernie discale retenus par la pratique
médicale, tels que chute libre d’une hauteur importante, saut de 10
mètres de hauteur, chute notamment avec port de charges, télescopage à
grande vitesse (TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 7.2 et la référence
citée), l’événement traumatique a été relativement modéré. Des douleurs
lombaires n’ont été rapportées que deux mois plus tard (cf. notice
d’entretien téléphonique du 2 mai 2012), des lombalgies attestées
médicalement qu’en été 2012 (cf. rapports du Dr B.), et une IRM
lombaire réalisée six mois après l’accident, avec pour indication
« lombalgies de longue date » et « status après accident ». Cette IRM n’a
révélé aucune lésion traumatique (par exemple une fracture ou une lésion
osseuse) mais des troubles lombaires dégénératifs. Il ne saurait dès lors
être reconnu une origine accidentelle à la hernie discale L5-S1, étant
rappelé qu’un discret pincement à cet endroit avait été mis en évidence
dans le cadre de l’expertise de 2004.
Cela étant, l’IRM lombaire réalisée le 13 août 2012 a
essentiellement mis en évidence des discopathies étagées. De l’avis des
Drs W. et N., cette imagerie ne reflétait pas d’anomalie de
signal évoquant une lésion traumatique ni une pathologie inflammatoire
ou compressive. L’examen radiologique de la colonne lombaire pratiqué
lors du séjour de l’assuré à la CRR s’est révélé sans particularité, hormis
quelques discrets signes d’arthrose interapophysaire postérieure étagée
de L3-S1. Dans son rapport final du 19 mars 2013, le Dr H. conclut
à des lombalgies chroniques de longue date sur troubles dégénératifs. De
son appréciation résulte qu’il n’est pas « vraiment » établi que l’accident a
aggravé la pathologie lombaire préexistante ; en tous les cas, l’accident
du 24 février 2012 n’a entraîné aucune lésion qui puisse directement lui
être rapportée et ne déployait plus d’effet après plus d’une année
d’évolution.
-
22 -
Les constatations médicales qui précèdent plaident en faveur
de troubles lombaires de nature dégénérative, sans que l’événement
assuré ne les ait vraisemblablement aggravés. Les autres éléments au
dossier ne sauraient faire échec à cette appréciation.
Pro memoria, l’évocation de douleurs lombaires survenues
dans les suites de l’accident du 24 février 2012 n’apparaît au dossier de la
caisse qu’à compter du 2 mai 2012, dans une notice d’entretien
téléphonique. De différents documents, il ressort que le recourant aurait
vu ses douleurs au dos augmentées quelques jours après l’accident.
Particulièrement, aux termes du compte-rendu d’entretien du 31 juillet
2012 avec l’inspecteur de sinistres de la CNA, l’intéressé aurait signalé
cette pathologie au Dr J.________ lors de la deuxième consultation.
Cependant, dans son rapport médical du 29 mai 2012, établi selon toute
vraisemblance postérieurement à la deuxième consultation, le Dr
J.________ n’a pas évoqué de lombalgies. Outre la douleur au poignet, il a
mentionné une thoracodynie, dont la localisation se situe au-dessus des
vertèbres L4 et L5. Par ailleurs, dans son courrier adressé à la CNA, le
directeur d’E.________ SA a relaté les dires de son employé s’agissant
d’une augmentation des douleurs au dos quelques jours après l’accident.
M. Y.________ écrivait en outre avoir été présent lors de l’accident, au cours
duquel le recourant s’était blessé à diverses parties du corps dont le dos ;
l’assuré a cependant déclaré à l’inspecteur de sinistres de la CNA que des
gens se trouvant sur le chantier étaient venus tout de suite à son secours,
le directeur étant arrivé peu après. Il ressort également du dossier que le
recourant ne pouvait préciser exactement comment il était arrivé au sol,
émettant des suppositions (cf. compte-rendu d’entretien du 31 juillet
2012), et mentionnant avoir eu l’impression de s’être tordu le dos (cf.
rapport du Dr H.________ du 4 septembre 2012). A l’aune de ce qui
précède, on peut s’étonner de l’absence d’évocation de douleurs
lombaires entre l’accident et la déclaration de sinistre établie un mois plus
tard, en tous les cas antérieurement au premier document médical faisant
état de lombalgies (cf. rapport du Dr B.________ du 11 juin 2012) ; ces
éléments ne sauraient dès lors plaider en faveur d’une atteinte au dos
provoquée par l’événement du 24 février 2012.
-
23 -
b) Le rapport d’examen médical final du Dr H., dont la
valeur probante ne saurait être mise en doute (cf. consid. 4 supra), a pour
finalité de se prononcer sur la relation de causalité entre l’événement du
24 février 2012 et les troubles lombaires affectant le recourant. Retenant
qu’aucun indice concret ne permet de relier les douleurs dorsales à
l’accident du 24 février 2012 ou que cet accident ait aggravé cette
pathologie, le Dr H. considère que ce dernier ne déploie plus
d’effet après plus d’une année d’évolution. Au surplus, il reconnaît une
pleine capacité de travail au recourant dans une activité professionnelle
respectant les limitations fonctionnelles précisées par la CRR.
Le fait que le recourant revendique une capacité de travail à
temps partiel, voire une incapacité de travail totale, ne saurait influer sur
l’issue du litige, la question à examiner étant précisément celle de
l’existence du lien de causalité. Cela étant, on soulignera, à toutes fins
utiles, qu’à l’issue du séjour à la CRR, les Drs W.________ et N.________ ont
fait état d’une situation médicale stabilisée ; se fondant sur les bilans et
investigations résultant du séjour – comprenant les observations faites aux
ateliers professionnelles dont le recourant se prévaut –, ils lui ont reconnu
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à l’atteinte
lombaire dégénérative, laquelle engendrait certaines limitations
fonctionnelles, avec la précision que la reprise de l’activité antérieure à
100% paraissait illusoire. Le centre de réadaptation professionnelle de la
CRR estimait comme peu envisageable, à la fin de l’année 2012, la reprise
d’une activité à temps plein en raison des plaintes de l’intéressé (intensité
des douleurs décrites et représentations négatives de la pathologie
lombaire par le patient) et le médecin traitant évoquait quant à lui la faible
motivation de son patient à la réintégration du monde du travail.
Cela étant, le recourant tente de démontrer l’existence d’un
lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles lombaires qui
l’affectent, se dispensant toutefois d’amener le moindre élément médical
à l’appui de sa position ; l’expertise du Dr K.________ à laquelle il se réfère
ne saurait conforter ses allégations. Relevons qu’aux termes de l’expertise
-
24 -
du 2 avril 2004, il est essentiellement fait état d’éléments subjectifs, non
d’éléments objectivables ou objectivés, à l’instar de ce que l’on retrouve
en 2012, tant dans les rapports médicaux du Dr B.________ que dans le
rapport issu du séjour de l’assuré à la CRR. Diagnostiquant d’abord des
lombalgies sévères avec l’indication que les douleurs étaient difficiles à
comprendre (cf. rapport du 11 juin 2012), le Dr B.________ parle, un mois
plus tard, d’un patient se plaignant de douleurs sacro-iliaques et à l’épaule
gauche, « très plaintif » avec « plusieurs plaintes somatiques » ; aucun
diagnostic n’est alors posé dans le questionnaire de la CNA du 16 juillet
2012, et ce n’est qu’après l’IRM du 13 août 2012 que le médecin traitant
précisera les atteintes, influencées selon lui par l’accident. On soulignera
au surplus que le recourant se prévalait de douleurs sacro-iliaques et à
l’épaule gauche dans sa demande de prestations auprès de l’OAI du 21
août 2012, n’évoquant pas de lombalgies sévères.
Finalement, le recourant énonce à tort qu'il appartient à
l'intimée d'établir que les troubles persistants sont uniquement imputables
à des facteurs étrangers aux accidents. A cet égard, on rappelle que la
preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore
moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée
est dorénavant en parfaite santé (TF 8C_463/2009 du 23 novembre 2009
consid. 3).
c) A l’aune de ce qui précède, force est de constater qu’il n’a
pas été apporté la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante
exigée, que les douleurs dorsales sont la conséquence de l’événement
assuré. L’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’événement du
24 février 2012 et les lombalgies présentées par l’assuré au-delà du 30
avril 2013 n’est au mieux que possible, ce qui est insuffisant pour
reconnaître le droit aux prestations de l’assurance-accidents. Partant, il ne
se justifie pas de s’écarter des conclusions émises par le Dr H.________ à
cet égard. Il n’y a en outre pas lieu d’examiner s’il existe un lien de
causalité adéquate (cf. consid. 3c supra).
-
25 -
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme
aux prestations d’assurance-accidents au 30 avril 2013, motif pris qu’à
cette date, le statu quo sine était atteint.
6.Si l’assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
122 II 459 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de
procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF
130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid. 4a, 119 V 335 consid. 3c ; TF
9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
En l’occurrence, l’instruction du dossier apparaissant
suffisante, la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une
expertise doit être rejetée, les éléments au dossier étant clairs, dénués de
contradiction et permettant à la Cour de statuer.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la caisse
intimée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 26 août 2013 par Z.________ est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 26 juin 2013 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour Z.________)
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :