402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 70/13 - 30/2015
ZA13.028153
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann et M. Merz, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par I., à Genève,
et
L.________, à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 2, 36 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.H., née en [...], travaillait comme « customer service
representative » auprès de Z. depuis le 1
er
janvier 1988 à 50%. A
ce titre, elle était assurée obligatoirement contre les accidents
professionnels et non professionnels selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) auprès de L.________ (ci-après
également : L.________ ou la Caisse).
Selon la déclaration de sinistre bagatelle LAA du 29 mars
2011, l'assurée s’était blessée durant ses vacances à [...], le 12 janvier
2011, au niveau de l’épaule droite. Alors qu’elle était sur un bateau,
tenant une corde, une vague était arrivée, causant une grande tension sur
la corde, et une lésion au bras. Les premiers soins avaient été donnés par
le Dr A., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant, puis la suite du traitement par K., physiothérapeute.
Le 14 avril 2011, l’assurée a subi une arthro-IRM de l’épaule
droite. Dans son rapport du même jour, le Dr P., spécialiste en
radiologie, a posé la conclusion suivante :
« Déchirure non transfixiante du versant supérieur du tendon du
muscle sus-épineux accompagnée d’une fine collection liquidienne
réactionnelle de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Il n’y a pas de
passage du contraste injecté au niveau de cette bourse. Intégrité
des bourrelets glénoïdiens. Pas de lésion de type Bankart. Intégrité
de l’appareillage ligamentaire antérieur et en particulier du ligament
gléno-huméral inférieur. »
L’assurée a été opérée le 12 août 2011 par le Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur auprès du V.________ (ci-après : V.). Elle a subi une
révision, acromioplastie et suture du sus-épineux à droite, le diagnostic
posé étant celui de déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule droite.
Le 16 août 2011, L. a fait savoir au V.________ qu’elle
prendrait en charge les frais de traitement consécutifs à l’événement du
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3 -
12 janvier 2011, en réservant toutefois l’approbation de son médecin-
conseil, se disant dans l’attente de renseignements médicaux pour
confirmer son obligation d’octroyer des prestations.
Examinant le cas de l’assurée le 22 août 2011, le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, et médecin-conseil de la Caisse, a estimé qu’une déchirure
était seulement possible, car l’arthro-IRM ne montrait aucun passage du
produit de contraste entre l’articulation et la bourse sous-acromiale.
Comme la déchirure n’était selon lui pas prouvée, la lésion ne pouvait être
considérée comme une lésion corporelle assimilée à un accident au sens
de l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.2002). Pour le Dr J., si la patiente n’avait
consulté qu’un mois après les faits, cela entraînait l’absence d’impotence
fonctionnelle immédiate et de douleur importante.
Le 23 août 2011, le Dr A.________ a posé le diagnostic de
déchirure du muscle sus-épineux droit, constatant une mobilisation
douloureuse de l’épaule droite en abduction, avec incapacité totale de
travail à compter de l’opération du 12 août 2011.
Interpellée par la Caisse sur le déroulement de l’accident,
l’assurée a exposé ce qui suit le 24 août 2011 :
« En revenant au bateau dans l’annexe, le skipper m’a demandé de
tenir une corde attachée au voilier afin que l’annexe ne tape pas
contre la coque du bateau. Cette corde était en hauteur et je l’ai
tenue avec ma main droite. L’arrivée était un peu rapide et en
même temps une vague a poussé l’annexe*. J’ai ressenti une vive
douleur dans l’épaule et entendu comme un craquement. Ensuite
juste un peu mal. Le jour suivant dans l’après-midi tout le bras droit
m’a fait très mal. Ensuite à nouveau presque plus de douleur. *Mon
corps supérieur a subi une torsion et mon épaule droite a été
violemment tirée en arrière. »
Le 2 octobre 2011, le Dr R.________ a posé le diagnostic de
déchirure du sus-épineux droit, les douleurs ayant diminué et le traitement
consistant en de la physiothérapie. La reprise du travail à 100% était
prévue le 4 octobre 2011.
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4 -
Le cas de l’assurée a été à nouveau soumis au Dr J.,
qui a relevé le 26 octobre 2011 que le protocole opératoire [de
l’intervention du 12 août 2011] était tellement succinct qu’il n’éclairait pas
sur le point de savoir s’il s’agissait d’une tendinopathie ou d’une déchirure
transfixiante, estimant dès lors qu’il était impossible de déterminer si
l’assurée présentait une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9
al. 2 OLAA.
Par décision du 7 novembre 2011, L. a refusé le droit
aux prestations, en relevant que son médecin-conseil, qui avait examiné le
dossier, était d’avis que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre
l’atteinte actuelle à la santé et l’événement du 12 janvier 2011 n’était pas
« probable de façon prépondérante », l’IRM ne montrant aucun passage de
produit de contraste entre l’articulation et la bourse sous-acromiale, si
bien qu’aucune déchirure n’était prouvée.
L’assurée s’est opposée le 9 novembre 2011 à cette décision,
en faisant pour l’essentiel valoir qu’elle n’avait pas eu de douleurs au
niveau de l’épaule droite avant l’accident, et que de l’avis du Dr
R., une intervention chirurgicale était nécessaire si elle voulait
récupérer l’usage total de son bras, raison pour laquelle, étant sportive et
active, elle avait accepté l’opération.
Le 19 décembre 2011, la société I., représentant
désormais l’assurée, a adressé à L.________ copie d’un courrier du même
jour par lequel elle expliquait à sa mandante que la Caisse devait
reprendre l’instruction du cas, la question étant de savoir si la lésion subie
entrait dans le cadre des lésions corporelles assimilées à un accident au
sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.
L’assurée a produit un rapport du 10 janvier 2012 du Dr
X., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, qui suggérait que des informations
complémentaires soient demandées au Dr R., relevant que le
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Dr J.________ aurait dû examiner son dossier radiologique, et pas
seulement le rapport du radiologue.
A la demande d’I.________ du 19 décembre 2011, le Dr
R.________ a indiqué le 11 janvier 2012 qu’il n’y avait pas de clichés de
l’intervention, en précisant que cette dernière avait consisté en la suture
d’une déchirure longitudinale du tendon du sus-épineux.
A la suite de l’opposition de l’assurée, la Caisse a repris
l’instruction du cas. Elle a ainsi également interpellé le Dr R., le 10
janvier 2012, afin qu’il la renseigne sur l’intervention du 12 août 2011. Ce
dernier lui a fait savoir le 16 janvier 2012 que le traumatisme subi
expliquait parfaitement la déchirure constatée lors de l’intervention
chirurgicale, le tendon du sus-épineux entrant anatomiquement en conflit
avec l’acromion et se déchirant. Pour lui, le lien de causalité était clair, ce
d’autant que la patiente n’avait jamais présenté de pathologie de cette
épaule avant l’événement du 12 janvier 2011.
Dans un rapport du 18 janvier 2012, le Dr X. a suggéré
qu’un autre rapport opératoire soit demandé au Dr R., ou qu’à
défaut, ce médecin indique la nature de la rupture. Le Dr R. a alors
fait savoir au représentant de l’assurée qu’il s’agissait d’une lésion
transfixiante du sus-épineux.
Le 24 janvier 2012, le Dr X.________ a encore observé que dans
la mesure où l’assurée n’était rentrée de vacances que le 21 janvier 2011,
l’argument du Dr J.________ concernant le délai d’un mois entre l’accident
et la première consultation perdait de son importance, estimant qu’il
n’était pas inhabituel de devoir attendre 15 à 20 jours pour recevoir un
rendez-vous.
Le 7 février 2012, le Dr X.________ a en outre estimé qu’il
convenait à ses yeux de renvoyer le dossier au Dr J.________ pour un
nouvel examen.
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Le 14 mai 2012, L.________ a fait savoir à l’assurée qu’après
examen des images de l’arthro-IRM, le Dr J.________ était d’avis qu’il
n’existait pas de déchirure du tendon ni même de délamination
significative, mais tout au plus une tendinopathie dégénérative.
Le 22 mai 2012, l’assurée a observé que des lésions du tendon
du sus-épineux avaient également été constatées, ce qui tendait à établir
un lien de causalité avec l’accident.
Le 29 mai 2012, le Dr X.________ a maintenu que le Dr
R.________ avait constaté de visu une déchirure transfixiante du tendon du
sus-épineux de l’épaule droite.
Les parties ont ensuite entrepris des pourparlers
transactionnels, qui n’ont pas abouti.
La Caisse a alors mandaté le Dr B.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, afin qu’il
procède à une expertise.
Ce médecin a examiné l’assurée le 8 mars 2013 et a rendu son
rapport le 22 mars 2013. Il y a notamment relevé ce qui suit :
« Appréciation du cas et diagnostics
Il s’agit d’une femme de 5 [...] ans en date de l’expertise, en
excellente santé habituelle, sans médication, modérément sportive,
mais pratiquant un peu de Nordique Walking, un peu de vélo, et de
la voile depuis longtemps, permis mer depuis plus de vingt ans.
Le 12 janvier 2011, sur une île à [...] près de [...], elle se trouve à
l’avant d’une annexe de bateau, de type Zodiac semi-rigide, se
dirigeant de la plage au bateau à l’ancre dans un atoll. Arrive à
l’arrière du bateau, attrape des palans fixés à l’arrière par une
armature, qui sert à remonter le Zodiac lors de la navigation, attrape
de la main droite le palan [se] trouvant du côté droit. A ce moment-
là, une vague pousse le bateau en avant, et le bras droit est tiré en
avant et en arrière. Violentes douleurs avec perception d’un
craquement.
Il s’agit d’un mouvement d’élévation/abduction, un mouvement
luxant, qui en général fait des lésions du bourrelet, voire du sous-
scapulaire, lorsque l’épaule se luxe complètement, c’est-à-dire que
la tête humérale sort de la cavité glénoïdienne, peut entraîner une
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7 -
déchirure complète ou partielle de la coiffe des rotateurs, en
particulier du sus-épineux.
La lésion s’effectue à ce moment-là par distension massive en avant
et en bas, pour le sus et le sous-épineux.
A ma demande, il n’y a pas eu la perception ou le ressenti d’une
luxation ou éventuellement d’une subluxation, mais un craquement
et une douleur.
Le soir même et dans les jours qui suivent, impotence fonctionnelle,
mais relative, dans le sens où elle pouvait un peu bouger, mais avait
terriblement mal, elle n’arrive pas à dire si elle pouvait bouger son
bras au-dessus de l’épaule. Elle va présenter des douleurs qui
perdurent à son retour en Suisse, et va consulter son médecin
traitant. Celui-ci prescrit une physiothérapie, qui manifestement est
essentiellement antalgique, à raison d’une fois par semaine. Elle
n’aura pas de traitement antalgique pas d’infiltration. La situation
stagne au vu d’un traitement conservateur à minima. Une arthro-
IRM est faite quatre mois après le traumatisme qui montre une nette
lésion classique de l’extrémité distale du sus-épineux, non
transfixiante, au niveau de la face articulaire.
Avant de continuer, j’aimerais rappeler quelques éléments essentiels
de la coiffe des rotateurs, et en particulier de la fréquence des
lésions tendineuses, et en particulier sus-épineuses, liées à l’âge.
[...]
Sur la base de ces éléments, on peut conclure : moins l’action
vulnérante est importante, plus la lésion dégénérative ou maladive
du tendon du sus-épineux doit être importante afin qu’une rupture
puisse se produire.
Si l’on en revient à Madame H., il y a quand même un
élément vulnérant approprié, dans le sens d’un mouvement
brusque, en haut et en arrière, avec une action musculaire visant à
retenir violemment dans un mouvement de frein actif. Elle a
également ressenti un craquement.
On ne peut donc exclure que cet élément vulnérant ait entraîné une
lésion du sus-épineux, qui présentait certainement des lésions
dégénératives préexistantes, comme l’attestent les kystes à son
insertion, témoignant de phénomènes dégénératifs certains,
antérieurs à l’événement.
Il se pose donc la question de l’importance de l’événement, est-il
déterminant, ou n’a t-il fait que révéler une pathologie préexistante
asymptomatique.
Une rupture complète amène en général une impotence
fonctionnelle totale, empêchant une élévation du bras, rendant une
épaule pseudo-paralytique. Ce qui ne semble pas être le cas, mais je
n’ai pas réussi à obtenir des renseignements clair dans le sens où
Madame H. dit ne pas avoir essayé de lever son bras au-
dessus de l’épaule en raison des douleurs, je n’ai aucun élément de
la part des médecins traitants malgré mes demandes.
Si l’on se base uniquement sur l’arthro-IRM, il s’agit classiquement
d’une lésion dégénérative.
Le rapport opératoire du Dr R.________ m’a quelque peu interpellé,
vis-à-vis de sa brièveté, pour ne pas dire plus, ne permettant donc
pas de juger sur pièce.
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8 -
Je rappellerai également que la simple présence d’une rupture
transfixiante dans un protocole opératoire ou affirmée après coup,
n’est pas suffisante pour affirmer ou infirmer à elle seule l’origine
traumatique ou non de la lésion tendineuse, sachant la fréquence
importante des ruptures transfixiantes complète du sus-épineux
sans aucune symptomatologie, dans la population à partir de la
cinquantaine.
La mesure de la force des mains au Jamar a montré que pour la
main dominante, des valeurs proches de la limite supérieure chez la
femme (classe d’âge 55-59 ans 17-30kg, et pour la main non
dominante de 14-28kg). On peut donc dire, que Madame H.________
présentait quand même une force manuelle suffisante pour serrer
de façon importante le bout du palan pour retenir le bateau, et par
là même, entraîner un mouvement réactif relativement important,
qui aurait pu léser le tendon par un mécanisme d’arrachement
classique. Toutefois, le mouvement n’est pas typique, car dans les
mouvements de flexion contrainte, s’exercent plutôt sur le long chef
du biceps ou son insertion, et dans les mouvements de rotation
externe/abduction, qui s’exercent plutôt sur l’insertion du sous-
scapulaire qui effectue la contrainte pour bloquer la rotation
externe. Toutefois cette analyse est difficile à faire, s’agissant
souvent de mouvements complexes.
Je retiendrai donc toutefois une lésion du tendon en relation avec le
mécanisme lésionnel, sur un tendon présentant probablement une
lésion préexistante.
Le traitement chirurgical a permis la guérison du tendon dans les
délais habituels, la guérison s’effectuant sans complication, sans
arthrofibrose postopératoire.
Il persiste en date de l’expertise une petite amyotrophie de la masse
deltoïdienne droite.
L’assurée déclare ne plus avoir pratiqué de rééducation depuis l’été
2012, période où le cas est totalement stabilisé.
Sur la base de ces éléments, je fixerai donc un statu quo sine à fin
juin 2012, le tendon présumé sain ayant donc pu guérir au vu d’une
récupération fonctionnelle complète, des testings de coiffe normaux,
et une mobilité complète.
[...]
Question 4 : Diagnostics?
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Déchirure longitudinale du sus-épineux droit.
Question 5 : Question relative à la causalité.
Question 5 telle que posée par L.: Question relative à
la causalité. Si le lien de causalité entre l’accident et
l’atteinte à la santé n’est pas clairement médicalement à
admettre ou à nier, il y a lieu d’apprécier la causalité selon
les trois degrés de vraisemblance (preuve) soit : certaine
(supérieure 50%), probable (égale à 50%), possible
(inférieure à 50%) ?
Remarque faite par I. : A la question 5, il y a 5 degrés
de causalité, ce qui [est] inutile à notre sens. La causalité
peut-être niée ; n’est que possible ; est plus que
vraisemblable ou alors certaine. La notion de causalité
« plutôt invraisemblable » est à supprimer.
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Selon la vraisemblance prépondérante qui régit la LAA, la causalité
est tout juste probable. Il reste clairement une zone d’ombre dans le
sens où I’arthro-IRM montre une lésion loco-classico de la face
profonde du sus-épineux non transfixiante, il n’y pas eu de protocole
opératoire décrivant la lésion, secondairement, manuscritement, de
façon plus que sommaire, le Dr R.________ a déclaré une lésion
longitudinale du tendon du sus-épineux, mais il n’a pas précisé si
celle-ci était transfixiante, son étendue, il n’a pas précisé quelle était
l’épaisseur du tendon au niveau de la déchirure et sa qualité.
Si l’on part du principe que le tendon était sain, il s’agissait donc
manifestement d’une lésion relativement mineure, pas étendue, et
qu’elle a donc dû guérir sans particularité dans les délais de
guérison des lésions tendineuses simples.
Les délais habituels de rééducation de l’épaule est d’environ six
mois à douze mois, au vu de la bonne évolution, d’un cas stabilisé à
une année, je fixerai à la fin juin 2012 le statu quo sine, ceci
correspondant à l’évolution clinique.
Il reste en date de l’expertise une petite amyotrophie résiduelle de
la masse musculaire du deltoïde droit, mais il s’agit du côté
adominant, et l’assurée a reconnu ne pas avoir pratiqué depuis l’été
2012 une autorééducation particulière.
Question 5.1 : les troubles actuels de santé de l’assuré sont-
ils à mettre sur le compte de l’accident en tant que cause
unique ou partielle (conditio sine qua non) ? Le cas échant
selon quel degré de vraisemblance susmentionné.
Cf. réponse aux questions précédentes.
Question 5.2 : Existe-t-il des facteurs étrangers à l’accident
(états antérieurs tels que conséquences d’accidents
antérieurs ou de maladies ; maladies concomitantes, etc.) ?
Si oui, lesquels ?
Cf. réponse aux questions précédentes.
Question 5.3 telle que posée par L.________ : Dans le cas où
les troubles actuels sont à mettre sur le compte de
l’accident de façon prépondérante :
L’accident a-t-il conduit à une aggravation provisoire
déterminante de cet état antérieur ? Si dite aggravation
n’est que provisoire, le statu quo ante/sine est-il atteint ? A
quelle date?
Remarque faite par I.________ : à la question 5.3, l’expert aura
à expliquer dans quelle mesure un statu quo ante vel sine
peut réellement encore être atteint dans le cas qui nous
occupe (au vu de la nature de la lésion et de l’intervention
subie).
Cf. réponse aux questions précédentes.
Question 6 : L’état de santé est-il actuellement stabilisé ?
Existe-t-il encore un traitement médical susceptible
d’améliorer sensiblement l’état de santé de l’assurée ?
Lequel ? Un traitement médical en vue de préserver la
capacité de travail actuelle ou afin d’empêcher que l’état de
santé ne subisse une détérioration notable est-il nécessaire
? Si oui, lequel ?
Oui, cf. appréciation du cas et réponse à la question 5. Plus de
traitement médical.
Question 7 : A combien (%) estimez-vous le dommage à
l’intégrité selon l’annexe 3 OLAA, les tables d’estimation
-
10 -
publiées par la SUVA et l’art. 36 OLAA, (en tenant compte
d’une aggravation prévisible uniquement en relation de
causalité avec l’accident) ?
Aucun compte tenu du statu quo sine fixé.
Question 8 : Remarques et propositions?
Aucunes. »
Se déterminant sur le rapport d’expertise, l’assurée a relevé le
26 avril 2013 que le Dr B.________ n’avait pas, selon elle, répondu à la
question relative à la justification du statu quo sine, estimant que si la fin
du traitement médical initial avait certes été atteinte en juin 2012, il n’y
avait pas de statu quo sine. Elle a produit avec son écriture un avis du Dr
X.________ du 16 avril 2013, qui avait notamment la teneur suivante :
« Au stade actuel, Mme H.________ va bien et le traitement médical
est terminé. Par contre, il n’est pas possible – au sens strict du
terme – de fixer un statu quo ante vel sine sur une épaule opérée.
En effet, quel est l’état actuel du tendon (est-il plus fin ? S’est-il à
nouveau, même partiellement, déchiré ? etc.) ?
A mon avis, si une rechute se produit, il faudra alors déterminer la
question de la causalité entre celle-ci et l’accident initial ainsi que
ses suites ».
Par décision sur opposition du 5 juin 2013, la Caisse a modifié
sa décision du 7 novembre 2011 en admettant de prendre en charge les
suites de l’événement du 12 janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2012. En
substance, elle a estimé que l’assurée avait subi à la suite de cet
événement une déchirure longitudinale du sus-épineux droit, soit une
lésion assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA, le statu quo sine étant fixé
à fin juin 2012 sur la base du rapport du Dr B..
B.Par acte du 28 juin 2013, H., toujours représentée par
I., a recouru contre la décision sur opposition du 5 juin 2013
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant à sa réforme en ce sens que L. est « tenue de
reconnaître que le statu quo sine des suites de l’accident du 12 janvier
2011 n’est pas atteint en date du 30 juin 2012 ». En substance, elle fait
valoir qu’il est contradictoire de retenir l’atteinte d’un statu quo sine alors
que l’articulation scapulaire a « très probablement » été irrémédiablement
modifiée dans sa structure à la suite de l’intervention chirurgicale.
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11 -
Le 2 juillet 2013, le juge instructeur a constaté que la
recevabilité des conclusions du recours, en tant qu’elles tendaient
uniquement à la constatation d’un fait, paraissait douteuse, un délai étant
imparti à la recourante pour préciser ce à quoi elle estimait avoir encore
droit pour la période postérieure au 30 juin 2012.
Le 6 août 2013, la recourante a précisé que dans la mesure où
la décision de l’intimée ne se prononçait pas sur l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité (ci-après : IPAI), et qu’elle ne souhaitait pas qu’il lui soit
reproché d’avoir laissé la décision ici attaquée entrer en force sans réagir
lorsqu’elle réclamerait une telle indemnité, elle avait décidé de recourir.
Elle a ainsi précisé ses conclusions en ce sens que L.________ est tenue de
reconnaître que le statu quo sine des suites de l’accident du 12 janvier
2011 n’est pas atteint en date du 30 juin 2012 et de déterminer le droit à
une indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 LAA.
Dans sa réponse du 17 septembre 2013, l’intimée conclut au
rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Un tel recours doit être adressé
au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une
-
12 -
autre partie au moment de son dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
c) Selon un principe général de procédure, les conclusions en
constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions
condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières,
les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF
135 I 119 consid. 4 ; TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2,
2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in
ATF 137 II 383).
En l'espèce, le recours contient d’une part une conclusion
tendant à ce que soit constatée l’absence de statu quo sine au 30 juin
2012, et d’autre part une conclusion - précisée en cours de procédure -,
visant à ce que le droit à une IPAI au sens de l’art. 24 LAA soit déterminé.
En lien avec la première conclusion, il y a lieu de relever que
celle-ci est de nature constatatoire, dans la mesure où elle ne tend pas à
l’octroi de prestations de l’assurance-accidents au-delà du 30 juin 2012. Or
une telle conclusion apparaît comme irrecevable au vu de la jurisprudence
précitée. Vu le rejet du recours sur le plan matériel, cette question peut
cependant rester indécise. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu non plus de
déterminer si ladite conclusion aurait pu être interprétée d’une autre
manière compte tenu du principe de la procédure simple et du fait que le
tribunal n’est pas lié par les conclusions (cf. art. 61 let. a et d LPGA).
Quant à la conclusion tendant à ce que le droit à une IPAI soit
reconnu, on rappellera que dans la procédure juridictionnelle
-
13 -
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme
d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; 119 Ib 33
consid. 1b et les références citées ; sur la notion d'objet de la contestation,
cf. Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 437 ss).
Par sa décision du 5 juin 2013, qui détermine l’objet de la
contestation, l’intimée ne s’est pas prononcée sur l’IPAI. La conclusion de
la recourante tendant à ce que le droit à l’IPAI soit déterminé est donc
irrecevable.
2.Supposé recevable, le recours devrait dans tous les cas être
rejeté (cf. consid. 6 infra).
3.Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion
d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent
être cumulativement réalisés ; il suffit en effet que l'un d'entre eux fasse
défaut pour que l'atteinte dommageable ne puisse pas être qualifiée
d'accident et qu'elle doive être, le cas échéant, qualifiée de maladie
(cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 ; cf. RAMA 1986 n° K
685 p. 299 s. consid. 2 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
L'une de ces conditions, notamment, suppose qu'il existe, entre
l'événement dommageable et l'atteinte à la santé, un lien de causalité
naturelle et adéquate (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1).
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14 -
Il y a causalité naturelle entre l’atteinte à la santé et
l’événement assuré lorsqu’il y a lieu d’admettre que sans l'événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondé sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.3.1,
129 V 177 consid. 3.1, 121 V 204 consid. 6b, 119 V 335 consid. 1 et les
références mentionnées dans ces arrêts ; cf. TF 8C_511/2010 du 22 mars
2011 consid. 2 ; cf. aussi André Ghélew/Olivier Ramelet/Jean-Baptiste
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne
1992, p. 51 ss ; cf. Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 458 ss). Le juge ne s'écartera
des avis médicaux que lorsque ceux-ci apparaissent lacunaires ou
contradictoires (cf. ATF 107 V 173 consid. 3).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 in limine). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (cf. ATF
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15 -
129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, et 125 V 456 consid. 5a avec les
références).
4.a) Selon l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures ;
- les déboîtements d'articulations ;
- les déchirures du ménisque ;
- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (cf. ATF 116 V 136 consid. 4a et les
références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (cf. ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références, 129 V 466,
123 V 43 consid. 2b). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible
de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un
accident soit admise (cf. TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2
et les références).
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16 -
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (cf.
ATF 129 V 466 consid. 4 ; cf. TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid.
3.1, 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident
doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur
se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(le brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ;
cf. TF 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4).
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17 -
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu’on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 2, 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1.2 ; cf.
TFA U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2 ; cf. également Jean-Michel Duc, La
jurisprudence du TFA concernant les lésions tendineuses, RSAS 2000, pp.
529ss, plus spécialement 534ss).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas
en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de
l'assurance-accidents (cf. ATF 129 V 466 consid. 3 ; cf. TF U 162/06 du 10
avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
b) D'après l'art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement
imputable à l'accident (al. 1) ; les rentes d'invalidité, les indemnités pour
atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
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manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes,
on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain (al. 2). La jurisprudence a souligné à cet
égard que, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (cf. TF 8C_373/2013 du 11 mars 2014
consid. 3.2 ; TFA U 149/04 du 6 septembre 2004 consid. 2.3 et U 266/99
du 14 mars 2000 ; cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Si le principe « post hoc ergo propter hoc » ne suffit pas en soi
à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un
accident (cf. ATF 119 V 335 spéc. 341 ss), on ne saurait pas davantage lui
dénier toute valeur lorsqu'il est mis en relation avec d'autres critères
médicalement déterminants. Finalement, si l'expert judiciaire est d'avis
que d'après la description que l'assuré lui a faite de l'accident, celui-ci est
de nature à causer le traumatisme constaté, un juge ne peut pas, sans
motif pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation
à celle de l'expert (cf. TFA U 349/05 du 21 août 2006).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (cf. art. 11
OLAA ; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents : cf. art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
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rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques
ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent
(cf. ATF 123 V 137 consid. 3a et 118 V 293 consid. 2c).
5.De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal
Fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation
médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères
formels, la question de savoir quel est, parmi les rapports médicaux versés
au dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en
matière de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté
pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De
même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie
et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à
sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie
peut également valoir comme moyen de preuve (cf. TF 9C_853/2011 du 27
juin 2012 consid. 3.2 et I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Cependant,
selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte
du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère
leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
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20 -
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
cf. VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). L'appréciation des circonstances
ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance
envers l'expert devant au contraire être démontrée par des éléments
objectifs (cf. TF 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.2 avec les
références citées ; cf. également TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid.
2.4).
6.En l'espèce, après avoir nié le caractère accidentel,
respectivement celui de lésion assimilée à un accident de l’événement du
12 janvier 2011, l’intimée a admis de reprendre l’instruction du cas de la
recourante. C’est dans ce contexte qu’a été mandaté le Dr B.. Ce
médecin spécialiste a rédigé son rapport après avoir analysé l’ensemble
de la documentation au dossier, procédé à un examen complet et résumé
l’anamnèse ainsi que les plaintes de la recourante. Sur la base de ses
observations, il a exposé de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à
retenir qu’au stade de la vraisemblance prépondérante, la déchirure
longitudinale du sus-épineux droit était en relation de causalité probable
avec l’événement du 12 janvier 2011. Il a en particulier relevé que quand
bien même la simple présence d’une rupture transfixiante dans un
protocole opératoire n’était pas suffisante pour affirmer ou infirmer à elle
seule l’origine traumatique ou non de la lésion tendineuse - compte tenu
de la fréquence importante des ruptures transfixiantes complètes du sus-
épineux sans aucune symptomatologie dans la population à partir de la
cinquantaine -, il retenait toutefois une lésion du tendon en relation avec
le mécanisme lésionnel. Il a également constaté que le traitement
chirurgical avait permis la guérison du tendon dans les délais habituels,
sans complication. L’assurée avait au demeurant déclaré ne plus avoir
pratiqué de rééducation à compter de l’été 2012, période où le cas a été
totalement stabilisé. Le Dr B. a ainsi retenu que le statu quo sine
avait été atteint à la fin juin 2012, le tendon ayant pu guérir au vu d’une
récupération fonctionnelle complète, des testings de coiffe normaux et
d’une mobilité complète.
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Le rapport du Dr B., complet, dénué de contradictions
et bien étayé, remplit les réquisits jurisprudentiels permettant de lui
reconnaître une pleine valeur probante. Il n’est au demeurant pas
contredit par d’autres éléments du dossier : en particulier, le bref rapport
du Dr X. du 16 avril 2013 dont se prévaut la recourante ne dit pas
le contraire du Dr B., puisque le Dr X. constate lui aussi
que la recourante va bien et que le traitement médical est terminé. Le
Dr X.________ se contente finalement d’affirmer qu’il n’est pas possible de
fixer un statu quo sine vel ante sur une épaule opérée : or une telle
affirmation générale, qui vaudrait dans le cas de toute opération
chirurgicale, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du
Dr B.________ sur laquelle s’est fondée l’intimée pour prendre en charge les
suites de l’événement du 12 janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2012.
7.a) Vu ce qui précède, la décision attaquée, conforme au droit,
doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, pour autant qu’il
soit recevable.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours, en tant qu’il est recevable, est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2013 par L.________
est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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22 -
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.________ (pour la recourante),
-L.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :