402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/13 - 17/2014
ZA13.021749
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 février 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Dessaux
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N., à Préverenges, recourante, représentée par Me Isabelle Jaques,
avocate à Lausanne,
et
G. SA, à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assurée), née le 16 mars 1959, travaille
depuis 1978 en qualité d'enseignante à Préverenges pour le compte de
l'Etat de Vaud. A ce titre, elle est assurée contre les accidents
professionnels ainsi que les maladies professionnelles selon la législation
sur l'assurance-accidents auprès de G.________ SA (ci-après: l'assureur).
S'agissant du risque de maladie non professionnelle, elle est assurée
auprès d'O..
Le 30 octobre 2012, sur son lieu de travail, l'assurée, qui est
gauchère, s'est blessée au poignet droit en manipulant une chaise. Par
déclaration d'accident LAA du 17 décembre 2012, l'employeur de l'assurée
a annoncé cet événement à l'assureur, en donnant la description des faits
suivantes: "En soulevant une chaise, celle-ci s'est disloquée en 2 parties.
Pour éviter que la chaise ne tombe, Mme N. a encerclé un montant
avec tous les doigts de la main. Le choc a été fort vu le poids". Des
contusions au poignet droit ont été constatées. Il n'y a pas eu d'incapacité
de travail dans un premier temps, mais l'assurée a interrompu son travail
depuis le 7 novembre 2012.
Dans un certificat médical du 24 décembre 2012, le Dr
E., médecin assistant à la permanence de [...], a attesté une
incapacité de travail depuis le 9 novembre 2012 d'une durée d'environ
trois semaines, avec une reprise du travail prévue à 50% le 7 janvier 2013.
Le 8 janvier 2013, l'assureur a sollicité un rapport médical
détaillé de la part de la clinique de [...]. Le 10 janvier 2013, l'assureur a
accusé réception d'un rapport du Dr E., qui a posé les diagnostics
d'entorse – contusion du poignet droit et de tendinite de Quervain (post-
traumatique), survenus lors d'un choc respectivement d'une torsion du
poignet droit en tentant de rattraper une chaise. Il a retenu une évolution
favorable avec une diminution progressive des douleurs, indiqué une
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3 -
reprise du travail à 50% depuis le 7 janvier 2013 puis mentionné un
traitement sous forme d'attelle et de physiothérapie.
Dans un rapport médical initial LAA du 10 janvier 2013, le Dr
[...], médecin à Morges, a indiqué avoir donné ses premiers soins à
l'assurée le 1
er
novembre 2012. Il a retenu la présence de douleurs
diffuses du poignet suite à un faux mouvement. Il a constaté des douleurs
à la palpation des extenseurs du pouce droit, sans lésions radiologiques. Il
a posé le diagnostic de tendinite vs entorse bénigne du poignet droit,
prescrit un traitement médicamenteux et n'a pas attesté de période
d'incapacité de travail.
Le 11 janvier 2013, un collaborateur de l'assureur s'est
entretenu avec l'assurée, au domicile de cette dernière. Dans un rapport
du 14 janvier 2013, il a été relevé ce qui suit au sujet du déroulement de
l'événement du 30 octobre 2012, sur la base des déclarations de
l'assurée:
"Le mardi 30 octobre 2012 notre assurée était à sa place de travail
habituelle. Aux environs de 15h40, elle a voulu soulever une chaise
en la tenant par le dossier et l'assise. A un certain moment, le pied
de la chaise s'est débloqué et la partie inférieure est tombée.
L'assurée a fait un geste rapide par réflexe afin de retenir la chute
de cet élément et d'encercler le pied de la chaise avec le bras droit.
Lors de cette manipulation, elle a ressenti une vive douleur au
poignet. Elle a pu maîtriser la chute de l'objet. A noter que la partie
inférieure de la chaise était lourde (l'assurée n'arrive pas à
m'indiquer un ordre de grandeur).
Elle a pu finir sa journée de travail. Malgré la douleur et les gênes
elle a pu effectuer son travail [...] quatre jours durant. Les douleurs
devenant insupportables elle a décidé d'aller consulter un médecin
en urgence".
Ce rapport mentionne également que la chaise en question,
nommée [...], est fabriquée par la société V.________. Une chaise de ce
type, en bois pour le dossier et le siège, en métal pour la structure et avec
un pied en plastique, pèse 5.4 kilos.
-
4 -
Le 21 janvier 2013, l'assurée a répondu comme suit à une
demande de renseignements de l'assureur concernant la survenance de
l'événement du 30 octobre 2012 et ses douleurs:
"En soulevant une chaise, celle-ci, d'une manière inattendue, s'est
disloquée (défaut de conception?) en 2 parties. J'ai agi de sorte que
ces 2 parties ne tombent pas sur mes pieds. Un des gestes dont je
me souviens est d'avoir réussi à encercler un montant de la chaise
avec tous les doigts de la main. Le choc a été fort, vu le poids
considérable.
[...]
Le jour même, je suis rentrée à la maison assez rapidement et me
suis endormie; le lendemain matin, j'ai relevé que la douleur était
problématique.
[...]
Plusieurs semaines avant cet accident, j'avais signalé à la Direction
que les chaises pouvaient se démonter. J'étais inquiète qu'un enfant
puisse se blesser".
Dans ses réponses, l'assurée a en outre relevé que cet
événement était survenu pour elle dans une activité habituelle et dans des
circonstances extérieures normales. Elle a ajouté qu'elle était de nouveau
capable de travailler depuis le 7 janvier 2013, à 50%, mais qu'ayant été
malade elle a repris son activité à 50% le 14 janvier 2013.
Par décision du 8 février 2013, l'assureur a refusé de verser
des prestations pour l'événement du 30 octobre 2012. Il a retenu que lors
de celui-ci, l'assurée avait effectué un mouvement réflexe pour rattraper
une chaise qui se disloquait, ce qui ne constitue pas une cause extérieure
extraordinaire et ne remplit pas la notion d'accident. Il ne s'agissait pas
non plus d'une lésion assimilée à un accident car la lésion constatée ne
figure pas dans la liste y relative. Le cas relevait donc de l'assurance-
maladie.
Le 13 mars 2013, par son mandataire, l'assurée a formé
opposition contre cette décision, concluant à la prise en charge des frais
consécutifs à l'événement du 30 octobre 2012. Elle a estimé que la
pression exercée sur le poignet en raison de la dislocation de la chaise est
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un fait imprévisible externe et que les réponses apportées par l'assurée le
21 janvier 2013 ne sont pas pertinentes pour se prononcer sur le caractère
extraordinaire du geste effectué.
Le 20 mars 2013, le Dr J., spécialiste en chirurgie
plastique et reconstructive ainsi qu'en chirurgie de la main à la clinique
chirurgicale de [...], a attesté une incapacité de travail, d'une durée
probable d'un mois.
Par décision sur opposition du 19 avril 2013, l'assureur a
confirmé son refus de prestations. Il a retenu que l'assurée, qui était
consciente que les chaises pouvaient se démonter, avait dû lors de
l'événement en question retenir un poids d'environ 4 kilos par un
mouvement réflexe. La condition de cause extérieure extraordinaire n'est
donc pas remplie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accident. En outre,
l'assureur a retenu qu'il n'y a pas de lésion assimilée à un accident, étant
donné que le diagnostic de tendinite de Quervain ne figure pas dans la
liste y relative, qu'une contusion ne peut être retenue et que la présence
d'une entorse n'a pas été démontrée par un examen spécialisé.
B.Par acte du 22 mai 2013, N. a recouru contre cette
décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à la prise en charge par G.________
SA des frais consécutifs à l'accident du 30 octobre 2012 et
subsidiairement au renvoi du dossier audit assureur pour complément
d'instruction.
Compte tenu de sa constitution physique et de ses habitudes
professionnelles, elle soutient que le fait de rattraper à une main un poids
de 4 kilos en chute libre constitue un acte qui excède objectivement une
situation habituelle, de sorte qu'il s'agit d'un accident. Elle ajoute que le
diagnostic d'entorse a été retenu par les Drs E.________ et [...], de sorte
que l'assureur ne pouvait l'écarter sans avoir procédé à un examen
médical, puis que ce dernier réfute le diagnostic de contusion sans
invoquer le moindre argument médical. A titre de moyens de preuve,
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6 -
l'assurée requiert la production de ses dossiers en mains de l'hôpital de
Morges et de la clinique de [...], puis réclame l'audition comme témoins
des Drs K., spécialiste en médecine générale, et J..
C.Dans sa réponse du 24 juin 2013, l'assureur a conclu au rejet
du recours. Il relève que compte tenu du poids objectivement peu
important de la chaise et du risque connu par l'assurée de dislocation de la
chaise, la condition du facteur extraordinaire ne peut être remplie. Pour le
surplus, l'assureur se réfère à ses précédents arguments.
Dans leurs déterminations des 19 août et 10 septembre 2013,
la recourante et l'intimée ont confirmé leurs conclusions et leurs
arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respecte pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). Vu qu'il n'est pas exclu que la valeur litigieuse atteigne ou
dépasse le montant de 30'000 fr., la cause relève de la compétence de la
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Cour de céans dans une composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1
let. a et al. 4 LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse la prise en charge par l'intimée, en
tant qu'assureur-accidents, des conséquences de l'événement du 30
octobre 2012 lors duquel l'assurée s'est blessée au poignet droit.
3.a) Si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3).
b) Suivant la définition même de l'accident, le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues
(ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, 2
ème
édition, 2007, p. 860, n. 71). Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
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8 -
quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1;
121 V 35 consid. 1a et les références citées).
Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque
l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il
exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute
(RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 420
consid. 2b). Tel est en outre le cas lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents: brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, changement de
position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009 du 11 août 2009
consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a admis la survenance d'un accident, et
plus particulièrement du caractère extraordinaire, dans le cas d'une
infirmière qui avait empêché un patient corpulent de faire une chute
inattendue lors de son transfert du lit au fauteuil roulant (RAMA 1994 n° U
185 p. 79 consid. 2b [U 67/93]; voir également l'arrêt du 15 octobre 2004,
U 9/04). Il a par contre nié l'existence d'un effort extraordinaire dans le cas
d'un transfert d'un patient d'une table d'opération à un lit par un aide-
infirmier, dès lors que celui-ci jouissait d'une bonne constitution et n'avait
pas, à proprement parler, soulevé le malade au cours de cette
manipulation (ATF 116 V 136; TF 8C_611/2011 du 3 septembre 2012
consid. 5.2). En outre, il a retenu que le brusque mouvement de rotation
effectué dans la précipitation par un infirmier pour tenter de retenir une
patiente qui s'est levée de sa chaise roulante, afin d'éviter qu'elle ne
tombe, ne constitue pas un facteur extérieur de caractère extraordinaire
(TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010).
c) Dans le cas présent, lors de l'événement du 30 octobre
2012, l'assurée a soulevé à deux mains (en la tenant par le dossier et
l'assise) une chaise d'un poids de 5.4 kilos, qui de façon inattendue s'est
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disloquée en deux parties. Afin qu'une partie de la chaise ne tombe pas
sur ses pieds, l'assurée a, par un mouvement de réflexe, encerclé le pied
de la chaise (partie inférieure de celle-ci) avec tous les doigts de sa main
droite, ce qui lui a occasionné une vive douleur au poignet droit. L'assurée
a indiqué que le poids de cette partie de la chaise était "considérable",
mais elle a réussi à en maîtriser la chute. Si l'assurée n'a pu indiquer un
ordre de grandeur du poids de la partie inférieure de la chaise, on peut
retenir, comme le fait l'intimée, que celle-ci devait peser environ 4 kilos,
ce qui n'est objectivement pas extrêmement lourd. Si le fait de porter
régulièrement des charges n'entre a priori pas dans le cadre habituel de
l'activité d'une enseignante, il faut considérer que le port occasionnel de
charges de quelques kilos ne doit pas être exceptionnel ni insurmontable
pour l'assurée. Dans des affaires similaires tranchées par le Tribunal
fédéral, le mouvement réflexe pour rattraper un objet de 8 kilos qui glisse
des mains lors du déplacement d'une table à une autre par une
enseignante ne constitue pas un accident (TF U 6/07 du 11 octobre 2007),
de même que le fait de rattraper avec une main portant déjà une charge
de 9 kilos un caddie de 25 à 30 kilos en train de basculer dans un escalier
(TF U 222/05 du 21 mars 2006). Dans ces litiges, les charges ayant
causées l'événement accidentel étaient d'un poids supérieur à environ 4
kilos comme dans la présente cause.
Au demeurant, l'assurée avait signalé que les chaises
pouvaient se démonter, de sorte qu'elle était au courant du risque de
dislocation de ces dernières. En portant à deux mains une de ces chaises,
elle ne pouvait ignorer que celle-ci se disloque le cas échéant subitement.
Ainsi, le fait qu'elle ait eu à porter, certes avec sa main droite (alors qu'elle
est gauchère), la partie vraisemblablement la plus lourde de cette chaise
ne doit pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle et
extraordinaire. La condition du facteur extérieur de caractère
extraordinaire n'est donc pas remplie, de sorte que l'événement du 30
octobre 2012 ne répond pas à la notion d'un accident au sens de l'art. 4
LPGA.
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4.a) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l’art.
9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents;
RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire: les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
Une entorse constitue une lésion des ligaments (définition du
Larousse médical; TFA U 287/00 du 22 février 2002 consid. 2c et 2d pour
un cas d'application), soit une lésion assimilée à un accident au sens de
l'art. 9 al. 2 let. g OLAA.
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466; TF 8C_937/2011
du 6 septembre 2012 consid. 4).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
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11 -
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne (ATF 129 V
466 consid. 4.2.2; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1). Tel est
le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_937/2011 du 6 septembre
2012 consid. 4).
b) Dans le cas présent, le Dr [...] a retenu le diagnostic de
tendinite vs entorse bénigne du poignet droit, survenu suite à un faux
mouvement. Il s'agit d'un diagnostic différentiel. Pour sa part, le Dr
E.________ a posé les diagnostics d'entorse – contusion du poignet droit et
de tendinite de Quervain, survenus à la suite de l'événement du 30
octobre 2012. Dans les deux cas, il s'agit d'hypothèses. En ce sens, le
diagnostic d'entorse est évoqué par ces deux médecins, qui ont chacun
procédé à un examen médical de l'assurée, mais n'est pas clairement
posé. Contrairement à l'arrêt cité par l'intimée (TF 8C_726/2009 du 30
avril 2010), il ne s'agit là pas d'une simple hypothèse dénuée de
motivation et retenue par un seul médecin; au demeurant, les diagnostics
posés par les Drs E.________ et [...] ne consistent pas en de simples
douleurs.
L'intimée ne pouvait toutefois, sans autre instruction médicale,
comme elle en convient elle-même en relevant la nécessité de procéder à
un examen médical spécialisé, écarter le diagnostic d'entorse, même s'il a
été posé à l'état d'hypothèse. L'intimée aurait dû à tout le moins
interpeller son médecin-conseil, ce qu'elle n'a pas fait. L'instruction de la
cause est partant lacunaire et mérite donc une instruction
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12 -
complémentaire, par l'interpellation des médecins traitants de l'assurée ou
le cas échéant par la mise en œuvre d'une expertise indépendante, dans
la mesure où lorsqu'un point déterminant pour le litige n'a pas du tout été
examiné, il appartient en premier lieu à l'assureur d'instruire la cause (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1 et les références citées). Au cas où le diagnostic
d'entorse devait être confirmé, l'événement du 30 octobre 2012
correspondrait à une lésion assimilée à un accident (en effet une entorse
constitue une lésion des ligaments; TFA U 287/00 du 22 février 2002
consid. 2c et 2d pour un cas d'application) et il appartiendrait alors à
l'intimée d'examiner si les autres conditions du droit aux prestations sont
remplies et de statuer à nouveau.
Pour le surplus, l'intimée réfute le diagnostic de contusion,
alors que son existence est pourtant attestée par le Dr E.________. Quoi
qu'il en soit, les contusions ne font pas partie de la liste exhaustive des
lésions assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. Il en va de
même de la tendinite de Quervain (inflammation des tendons du poignet),
dont l'existence est attestée par ce médecin. Cela est toutefois sans
incidence dans la présente cause, compte tenu de ce qui précède.
c) Partant, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un
avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d’arrêter à 2’000 fr. et de
mettre à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
13 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2013 par
G.________ SA est annulée et la cause renvoyée audit assureur
pour complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. G.________ SA versera à N.________ le montant de 2'000 francs
à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne (pour N.)
-G. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :